Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 sept. 2020, n° 19/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 29 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 20/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 juillet 2020
N° de rôle : N° RG 19/02554 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGTX
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 29 janvier 2018
Code affaire :
89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame A Y,
demeurant […]
représenté par Me Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON,
dont le siège social est sis […]
représenté par Mme C D, X, muni d’un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2020 émanant de E F, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs daté du 19 décembre 2019.
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, demeurant […], représenté par Mme G H, directrice des affaires juridiques en vertu d’un pouvoir daté du 12 décembre 2019 émanant de I J, Président de l’université de Franche Comté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Juillet 2020 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Z MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme A Y a été embauchée par l’ université de Franche-Comté selon contrat de droit public du 7 septembre 2015 au 31 août 2017.
Le 9 février 2017, elle a déclaré un accident du travail auprès de son employeur à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique en joignant un certificat médical faisant état de troubles anxieux avec attaque de panique.
Elle a par ailleurs saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs d’une demande de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2017, la caisse a informé Mme A Y qu’il lui était impossible de se prononcer sur la demande au motif que son statut de contractuel de la fonction publique d’Etat en contrat d’une durée supérieure ou égale à un an y faisait obstacle.
L’université a elle-même procédé à l’instruction du dossier et par décision du 24 août 2017 son président a rejeté la demande de prise en charge de l’accident.
Mme A Y a saisi la commission de recours amiable du refus opposé par la caisse, puis, à l’expiration du délai d’un mois, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a :
— dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour se prononcer sur l’imputabilité de l’accident de service ,
— débouté Mme A Y de sa requête,
— dit que l’accident survenu le 9 février 2017 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2018, Mme A Y a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 23 décembre 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement
entrepris et demande de dire que l’accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et d’annuler la décision de refus opposée par la caisse primaire du Doubs et l’université de Franche-Comté.
Selon conclusions visées le 29 juin 2020, l’université sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Selon conclusions du 26 juin 2020, la caisse primaire demande de
— déclarer son appel incident recevable,
— infirmer le jugement rendu,
— constater que Mme A Y ne relève pas de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs pour le risque accident du travail et que cette dernière est incompétente pour instruire le dossier accident du travail,
— rejeter la demande de reconnaissance implicite d’accident du travail.
E
n application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé
des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale
Aucune des parties ne remet en cause la compétence de la juridiction de sécurité sociale et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2- Sur la procédure suivie
2-1 Sur la demande visant à la constatation d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident
Mme A Y se prévaut des dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de l’article R 441-14 selon lequel en l’absence de décision de la caisse avant l’expiration de ce délai le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Or, aux termes de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et applicable aux agents des établissements publics, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires.
Les agents non titulaires :
1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur.
En l’espèce, Mme A Y était recrutée par un contrat d’une durée supérieure à un an et n’était donc pas affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle ne peut donc soutenir avoir bénéficié d’une reconnaissance implicite de l’existence de l’accident en faisant valoir que la caisse ayant été saisie le 1er juin 2017, elle a refusé de se prononcer sur la demande dans le délai d’un mois au motif qu’elle n’était pas compétente pour instruire l’affaire.
2-2 Sur l’instruction du dossier par l’université
Mme A Y fait valoir à titre subsidiaire que l’université ne pouvait s’affranchir des règles impératives du code de la sécurité sociale, mais n’en tire aucune conséquence de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son argumentation.
3- Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail peut être renversée par l’employeur à condition qu’il rapporte la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail telle que l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Il résulte des écritures de l’université que la matérialité de l’accident du travail, à savoir une convocation dans le bureau du supérieur hiérarchique ayant conduit à des trouble anxieux avec attaque de panique , n’est pas contestée par l’employeur qui conclut uniquement à la non imputabilité de l’accident au service en raison d’un état pathologique antérieur.
L’employeur a confié une mission à un expert médical portant uniquement sur le point de savoir s’il existait un état antérieur.
L’expert lors de l’examen clinique indique que Mme A Y présente une personnalité névrotique, qu’elle évoque une tendance à la subalcoolisation à visée anxiolytique et qu’il ne retrouve pas d’élément du registre psychotique, pas de syndrome délirant.
Ses conclusions sont les suivantes :
'(Mme A Y ) décrit un contexte où 'depuis le début de l’année, il y avait des tensions avec une nouvelle collègue, ma nouvelle chef….
On retient un antécédent d’incident le jeudi 25 janvier 2017. Toujours avec le même responsable qui l’aurait prise à partie au travail suite à quoi elle a été arrêtée du vendredi 27 janvier au jeudi 2 février 2017.
Mme Y présente une fragilité quant à l’alcool ayant nécessité un suivi à Solea'.
A la question 'l’événement déclaré survenu le 9 février 2017 est-il imputable au service sans doute possible '' l’expert répond 'non l’événement du 09.02.2017 n’est pas imputable de façon directe et certaine au service. Mme Y relate des faits de harcèlement professionnel. Toutefois ces éléments ne constituent pas un motif suffisamment circonstancié pour une déclaration en accident du travail'.
Les dernières observations de l’expert sont sans conséquence puisque l’employeur ne conteste pas la matérialité même de l’accident du travail.
Par ailleurs, les observations de l’expert au titre de l’examen clinique ne permettent nullement de mettre en évidence l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte permettant d’établir que l’accident provenait d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé , l’accident survenu le 9 févier devant être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que le TASS est compétent ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du 9 février 2017 déclaré par Mme A Y doit être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
CONDAMNE l’université de Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux septembre deux mille vingt
, signé par Mme Christine DORSCH, Président de la chambre sociale et Mme Z
MARTIN greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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