Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 26 juin 2018, N° 16/00899 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/01240 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D7JB
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 26 juin 2018 [RG N° 16/00899]
Code affaire : 64B
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Y X, SA GROUPAMA GRAND EST C/ SARL Z
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
SA GROUPAMA GRAND EST
dont le siège est sis […]
APPELANTS
Représentés par Me J K, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SARL Z SARL
dont le siège est sis Lieu-Dit LES DRAYERES – 25650 VILLE DU PONT
INTIMÉE
Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur), et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 novembre 2019 a été mise en délibéré au 14 janvier 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Les époux X et leur fils Y d’une part et les époux Z d’autre part occupaient pour moitié chacun une ferme située lieu-dit la Drayère à Ville du Pont, laquelle a été détruite par un incendie le 21 septembre 2011.
Par ordonnance en date du 27 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon, saisi par la compagnie Allianz, assureur des époux X, a désigné en qualité d’expert M. C D, lequel dans son rapport déposé le 3 juillet 2013, a conclu à la responsabilité de M. Y X dans la survenance du sinistre.
Par exploit d’huissier délivré le 12 avril 2016, la SARL Z (la société) a fait assigner M. Y X et son assureur la SA Groupama Grand Est (le Groupama) devant le tribunal de grande instance de Besançon afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité de M. X et l’indemnisation de la destruction du matériel professionnel entreposé dans les lieux du sinistre.
Par jugement rendu le 26 juin 2018 ce tribunal, après avoir retenu la responsabilité de M. X dans la survenance de l’incendie :
— l’a condamné solidairement avec le Groupama à payer à la société la somme de 47 754,58 euros en réparation de son préjudice et une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL Schwerdorffer Weiermann Pichoff de Magalhaes Spatafora,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration d’appel reçue le 5 juillet 2018, M. X et le Groupama ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs derniers écrits transmis le 19 mars 2019 ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de dire la société irrecevable et mal fondée en ses demandes et de l’en débouter et de la condamner à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour leur conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2019, la société conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire des appelants à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de son conseil.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
Motifs de la décision
* Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société,
Attendu que M. X et le Groupama font valoir tout d’abord que la société est irrecevable à agir pour défaut de qualité ou d’intérêt dès lors que son siège social est situé, certes au lieu-dit La Drayère à Ville du Pont, mais dans un bâtiment distinct de celui du domicile des époux Z ; que la société rétorque que son siège social était bien situé au domicile des époux Z comme en témoigne l’extrait Kbis versé aux débats, de sorte qu’elle est parfaitement recevable à agir ;
Attendu en réalité que la question de l’intérêt à agir de la société n’est pas conditionnée par la preuve que son siège social était précisément situé à l’adresse des époux Z au lieu-dit 'La Drayère’ à Ville du Pont, mais à celle que cette société entreposait dans les lieux sinistrés du matériel pour son activité de transport, travaux publics, déneigement, location de matériels et qu’elle a subi un préjudice en raison de la destruction de ce matériel professionnel par l’effet de l’incendie ;
Que si les appelants estiment les témoignages adverses attestant de la présence de ce matériel professionnel au domicile de M. Z, gérant de la société, sujets à caution au seul motif qu’ils émanent de personnes en relation commerciale avec l’intimée et ne précisent pas la date de leur constatation, il ressort de l’examen de ces témoignages concordants que si certains d’entre eux sont trop imprécis pour localiser précisément le stockage évoqué, la plupart relatent qu’un important stock de pneus pour camions et engins de chantier et de fournitures et accessoires d’entretien étaient bien entreposé dans la grange sinistrée située à l’étage de l’habitation de la famille Z ; qu’étant conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ces attestations sont parfaitement recevables, la qualité de fournisseurs de certains témoins n’étant pas de nature à en atténuer la force probatoire ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’attestation du cabinet G Expertises que l’état préparatoire au règlement du contenu se trouvant à l’étage de la grange a été réalisé à partir des restes des objets calcinés trouvés sur place ;
Que l’intérêt et la qualité à agir de la société ne sont donc pas contestables de même que la recevabilité de son action ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ainsi statué ;
* Sur la responsabilité de M. Y X,
Attendu qu’en vertu des articles 1382 et 1384 alinéa 2 du code civil dans leur version antérieure à
celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 invoqués par la société 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable’ ;
Que la société estime suffisamment démontrée l’origine de l’incendie dans la grange des consorts X, dans laquelle venait d’être entreposé du fourrage, et où plusieurs témoignages recueillis par l’enquête de gendarmerie situent l’origine du sinistre, y compris les membres de la famille X eux-mêmes ;
Qu’elle soutient enfin que les deux experts ont écarté toute autre cause possible de l’incendie et retenu la responsabilité de M. X dans l’entreposage du foin dans des conditions de sécurité insuffisantes (foin encore humide) de sorte qu’une faute d’imprudence, de négligence ou de maladresse peut être retenue à son encontre, à l’origine du sinistre ;
Attendu que pour s’opposer à la responsabilité de M. X, les appelants soutiennent au contraire que la preuve de la localisation du départ de feu ne résulte d’aucune constatation ou analyse technique mais seulement de déclarations de témoins laissant supposer un départ de feu au niveau du plancher de l’étage côté X alors que l’expert d’assurance Lavoué avait relevé que la partie de l’immeuble Z était nettement plus détruite que la partie X ;
Qu’ils ajoutent que même à considérer que le feu ait pris côté X, encore faut il qu’une faute soit imputable à M. X pour se prévaloir d’une responsabilité sur le fondement de l’article 1384 ancien précité, devenu 1242 alinéa 2 du code civil ;
Qu’ils rappellent que la cause de l’incendie reste indéterminée puisque les experts ont procédé par élimination en retenant la fermentation du fourrage stocké dans la grange côté X comme étant la plus vraisemblable, alors que le foin avait été stocké en vrac et non en balles compressées, deux mois auparavant et qu’un phénomène de pic de fermentation est évalué entre 15 jours et un mois ;
Attendu qu’il incombe donc à la société d’administrer la preuve que le dommage dont elle réclame réparation a été causé par la faute de M. X ;
Que la cause d’un incendie est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, y compris par présomptions ;
Qu’en l’espèce cette cause a tout d’abord été recherchée par les opérations d’expertise du laboratoire Lavoué ; que si l’expert estime que l’ampleur des destructions ne permet pas de déterminer, au simple examen des lieux, le point de départ de l’incendie il retient toutefois que les témoignages des différents témoins, tous concordants, permettent de conclure à un départ de feu dans la partie grange côté X à proximité immédiate du pignon nord-est au niveau du stockage de fourrage ; qu’il affirme que l’accident est d’origine accidentelle et écarte par ailleurs toute présence de liquide inflammable dans les trois prélèvements de matières calcinées effectuées sur site ; qu’après les avoir envisagées il a successivement exclu, comme éventuelle cause de l’incendie, le départ de feu dû à un dysfonctionnement de l’installation électrique, l’impact de foudre, la thèse de travaux dangereux, celle du mégot de cigarette égaré ou du jeu d’enfants ; qu’il résulte de ce rapport que l’incendie est la conséquence d’une fermentation du foin stocké dans la grange X et rappelle que celle-ci contenait une cinquantaine de tonnes de foin rentré en juin, qui ne constituait donc a priori plus aucun risque, mais également une dizaine de tonnes de regain rentrée début août constituant un risque significatif d’auto-ignition ; que s’il souligne que le stockage du fourrage en vrac, comme c’était le cas en l’espèce, induit un risque moindre par rapport à un stockage par balles compressées, l’effet de masse peut expliquer l’auto-inflammation, ce d’autant que le regain rentré en août 2011, à
l’issue d’un mois pluvieux n’était manifestement pas sec ;
Que la recherche de la cause de l’incendie a fait en outre partie de la mission de l’expert judiciaire C D, qui a écarté comme possibles sièges de l’incendie un réfrigérateur dont les deux compresseurs n’ont fait apparaître aucun désordre sur les composants électriques, l’hypothèse de la foudre, les travaux par points chaud, meulage ou découpage, la dérive de produits chimiques instables, la thèse du jeu accidentel d’enfants ou encore de l’incendie par imprudence par un auteur présent à l’insu des occupants, le dysfonctionnement d’un appareil ou de l’installation électrique et de chauffage et la négligence d’un fumeur ;
Que l’expert judiciaire conclut finalement qu’il existe une forte probabilité pour que le fait générateur de l’incendie soit la fermentation du fourrage stocké insuffisamment séché début août 2011 ; qu’il précise à cet égard que la valeur de l’insolation en juin 2011 n’a représenté que 85 à 95 % de la moyenne et 80 à 90 % en juillet avec une seconde quinzaine particulièrement nuageuse alors que la fréquence des précipitations entre les 7 et 28 juillet 2011 était dans le même temps excédentaire de 120 à 180 % par rapport à la normale ; qu’il souligne que la dernière récolte (regain) a été stockée dans la travée contre le pignon nord-est, d’où sont précisément aperçues les premières fumées par les témoins alors présents ;
Que M. X lui-même, lors de son audition par les services de gendarmerie, indique spontanément que selon lui, après constat de la situation à son arrivée sur les lieux, le départ de feu se situe de leur côté de l’immeuble mitoyen mais sans pouvoir dire à quel endroit exactement ; qu’il en est de même de sa mère, Mme E X, présente lors de l’apparition des premières fumées ;
Attendu qu’il résulte ainsi des éléments qui précèdent que les deux experts s’accordent pour écarter de manière argumentée toutes les autres causes envisageables pour n’en retenir plus qu’une seule, celle de la fermentation du fourrage dans la grange située au premier étage de la partie de l’immeuble propriété des consorts X, ce que viennent conforter les témoignages des personnes présentes sur site à l’apparition des premières fumées puis celles arrivées ensuite ;
Que le stockage de fourrage insuffisamment sec dans une grange, y compris en vrac, constitue indiscutablement une faute d’imprudence caractérisée, en ce qu’elle présente un risque d’auto-ignition par fermentation ; que ces éléments constituent un faisceau de présomptions suffisamment graves précises et concordantes permettant à l’intimée de satisfaire à son obligation d’administrer la preuve que l’incendie litigieux a été causé par une faute d’imprudence imputable à M. X, dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur du stockage pour les besoins de son activité professionnelle complémentaire d’élevage ;
Attendu que la décision déférée qui a retenu la responsabilité de ce dernier dans la survenance de l’incendie le 21 septembre 2011 doit dès lors être confirmée sur ce point.
* Sur l’indemnisation du préjudice,
Attendu que les appelants considèrent, subsidiairement, non rapportée la preuve de la présence de matériel professionnel d’une valeur de 47 754 euros au domicile des époux Z appartenant à la société, qu’ils auraient pris le risque de ne pas assurer puisque leur contrat d’habitation exclut tout bien professionnel ;
Qu’ils estiment en outre la preuve de l’éventuel préjudice en résultant insuffisamment rapportée par un état préparatoire au règlement de sinistre dressé par l’assureur de la société alors que les experts dépêchés sur les lieux ont constaté que la partie de l’immeuble Z était totalement détruite, ce d’autant que cet état n’est confirmé par aucune pièce comptable alors que le siège de la société n’a pas été touché par le sinistre ;
Mais attendu que c’est par voie d’affirmation, sans étayer leur propos du moindre élément probatoire, que les appelants soutiennent que le siège de la société se situerait, certes lieu-dit la Drayère à Ville du Pont, mais dans un autre bâtiment que celui objet du sinistre et que leur contradicteur ne peut valablement se prévaloir d’une impossibilité matérielle de communiquer la moindre pièce comptable pour justifier de leur préjudice ;
Que l’intimée n’est pas contredite lorsqu’elle affirme dans ses écrits que le bâtiment situé à l’arrière de la ferme sinistrée n’est qu’un hangar destiné au stationnement des camions et engins de chantier mais ne comporte aucun bureau et que le lieu-dit ne compte qu’une autre maison d’habitation appartenant à la famille Cretenet ;
Qu’il est suffisamment établi par les éléments du débat que la partie habitation des consorts Z a été totalement détruite, ce qui permet de donner crédit à l’affirmation de l’intimée selon laquelle l’intégralité des factures de pneus et matériels entreposés à l’étage, conservées dans la partie habitation de l’immeuble sinistré au rez-de-chaussée ainsi que ses documents comptables dans un ordinateur, ont été totalement détruits lors du sinistre ; qu’il doit par conséquent être tenu compte de l’évaluation effectuée par l’assureur M. F G de façon objective au vu des photographies des décombres le 26 septembre 2011, cinq jours seulement après le sinistre, laquelle constitue une estimation recevable, précise et détaillée du dommage subi, compte tenu de l’impossibilité probatoire dans laquelle se trouve l’intimée ; qu’au surplus, la présence de pneumatiques à l’étage de l’immeuble Z est corroborée par l’épaisse fumée noire observée par les témoins et par les fortes explosions relatées par Mme E X et par M. H I, pompier, qui a ensuite appris qu’il s’agissait des pneus de camions, mais encore par les nombreux témoignages attestant d’un important stockage permanent de pneumatiques et matériels professionnels dans l’étage de l’immeuble Z appartenant à la société ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société en lui allouant la somme de 47 754,58 euros en réparation de son préjudice de sorte que leur décision sera aussi confirmée de ce chef ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que les appelants qui succombent supporteront in solidum les dépens d’appel et indemniseront la société des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de cour à concurrence d’une somme de 2 000 euros, les dispositions accessoires du jugement déféré étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions.
Condamne in solidum M. Y X et la compagnie d’assurance Groupama Grand Est à payer à la SARL Z la somme de deux mille (2 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel avec droit pour Mme J K et la SELARL Schwerdorffer Weiermann Pichoff de Magalhaes Spatafora, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au
délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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