Confirmation 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 févr. 2020, n° 17/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/06229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 novembre 2017, N° 16/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/02/2020
ARRÊT N°132
N° RG 17/06229 – N° Portalis DBVI-V-B7B-MA3S
SB/NC
Décision déférée du 10 Novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/00087
Mme X
Entreprise D B D B I
C/
Y-G Z
C A épouse Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur D B
exerçant sous l’enseigne ' D B I '
15 avenue Y Gonord
[…]
Représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Y-G Z
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame C A épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, président et A. ARRIUDARRE, vice-président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. E, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z et Mme A épouse Z se sont rendus le 4 octobre 2015 à la Foire de l’Habitat de Toulouse. Ils ont signé un bon de commande portant sur une cuisine intégrée avec M. B exerçant sous la dénomination sociale 'D B I' et sous l’enseigne 'B Home Design' pour un montant de 24 800 euros et ont versé un acompte de 9 920 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2015, les époux Z ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. B de leur restituer les 9 920 euros sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation et ont sollicité l’annulation du contrat en
se fondant sur l’absence de respect des obligations d’information pré-contractuelles par M. B en l’absence de dimensions portées sur le plan d’implantation et des dimensions erronées données pour les éléments de cuisine.
Par courrier du 21 octobre 2015, le conseil de M. B a rejeté leurs demandes considérant que la vente était parfaite et conforme aux dispositions légales.
Par acte d’huissier délivré le 7 décembre 2015, les époux Z ont fait assigner M. B devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2014 et le voir condamner à leur rembourser la somme de 9 920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 et à leur régler 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2017, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2015 entre M. B, exerçant sous l’enseigne D Home Design et M. et Mme Z,
— l’a condamné à payer à M. et Mme Z la somme de 9 920 euros correspondant au remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
— débouté M. et Mme Z de leur demande en dommages et intérêts,
— débouté M. B de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. B à verser à M. et Mme Z une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. B aux entiers dépens.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que les acquéreurs ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit de rétractation puisque le contrat avait été conclu dans une foire et qu’ils avaient été avertis de l’absence de ce droit de rétractation mais que le vendeur n’avait pas respecté les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation en ne leur délivrant pas d’éléments précis sur les dimensions de la cuisine de nature à leur permettre de vérifier la bonne adaptation de la cuisine à leur logement, que le manquement du vendeur constituait une réticence dolosive qui avait vicié le consentement des époux Z et justifiait le prononcé de l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte.
M. B exerçant sous l’enseigne D B I a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 décembre 2017.
Par acte du 12 janvier 2018 M. B a fait assigner M. et Mme Z devant le Premier président de la cour d’appel de Toulouse statuant en référé, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, en vue d’être autorisé à consigner les sommes dues.
Par ordonnance en date du 28 février 2018, M. B a été débouté de sa demande et condamné à payer à M. et Mme Z une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 15 mars 2018, M. B exerçant sous l’enseigne D B I, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1582 et suivants, 1109 et suivants, 1134 du code civil et L 111-1 et suivants du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il a respecté son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, et notamment l’obligation prévue par l’article L.111-1 du code de la consommation,
— dire que la vente du 4 octobre 2015 est parfaite, par l’accord sur la chose et le prix,
— dire que le consentement des époux Z n’a été vicié ni par erreur, ni par violence, ni par dol,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les époux Z de leur demande de nullité de la vente,
— débouter les époux Z de l’intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement, sur la résiliation unilatérale du contrat aux torts des époux Z,
— condamner M. et Mme Z à réparer le préjudice qu’elle a subi, soit la somme de 9 920 euros (somme égale à l’acompte versé),
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme Z à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient principalement que :
— à défaut de sanction prévue au titre de l’article L 111-1 du code de la consommation, seul le droit commun de la vente et des vices du consentement sont applicables, que la vente conclue le 4 octobre 2015 est parfaite en raison de l’accord sur la chose, le prix et les éléments de la cuisine dans toutes ses caractéristiques (dimensions des meubles, accessoires et prix de chaque élément) et suivant plan d’implantation réalisé à partir des données fournies par les époux Z puis signé et accepté par eux, que le métré peut être réalisé ultérieurement sans que cela ne remette en cause la validité du contrat alors qu’il a été prévu la possibilité de modifier le contrat à la suite du passage du métreur, que ces relevés de cotes n’ont pas pu être réalisées en raison de l’annulation de la vente par les époux Z, que ces derniers ont accepté les conditions générales de vente prévoyant son caractère ferme et définitif et qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’un droit de rétractation qui n’existe pas pour une vente conclue dans une foire tel que rappelé sur le contrat de vente,
— qu’aucun vice du consentement n’est démontré, qu’aucune manoeuvre dolosive n’est établie et que le jugement a retenu à tort une réticence dolosive,
— que la résiliation unilatérale du contrat par les époux Z lui cause un préjudice puisque l’acompte versé a servi à régler les frais de gestion et d’organisation relatifs à sa venue pour la foire, qu’il doit également être indemnisé au titre du bénéfice escompté et que les conditions générales prévoyaient une indemnité de résiliation à hauteur de 40%.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique en date du 14 juin 2018, M. et Mme Z, intimés, demandent à la cour, au visa des articles L 111-1 du code de la consommation et 1583 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— condamner M. B au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir en substance que :
— M. B a manqué à son obligation d’information en ne leur délivrant pas d’éléments au titre des caractéristiques essentielles du bien, que le plan d’implantation n’était pas assez précis et adapté pour leur permettre de s’assurer de la faisabilité de leur projet et pour contracter en connaissance de cause, qu’il ne contient aucune cote ou mesure, que les dimensions des meubles ne sont pas adaptés à leur cuisine, que le rendez-vous sur place aux fins de la prise de cotes aurait dû intervenir avant la signature du contrat, que les modifications éventuelles prévues aux conditions générales de vente, lors du passage du métreur, entraînaient une facturation complémentaire alors qu’elles étaient imputables au défaut d’information d’origine,
— que la sanction de l’article L 111-1 et d’un défaut d’information consiste en une nullité du contrat, que M. B s’est volontairement abstenu de leur délivrer un plan d’implantation précis et conforme à la réalité et que leur consentement à la vente a été vicié par réticence dolosive,
— la demande présentée au titre d’une résiliation unilatérale du contrat à leur tort doit être rejetée, qu’ils ont bénéficié du même accueil que les autres clients, que M. B n’a engagé aucun frais particulier puisqu’ils ont mis fin au contrat quelques jours après sa signature et que ce dernier ne sollicite pas l’exécution forcée de la vente.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2019.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 111-1 1° du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il est considéré qu’à défaut de métré précis des lieux destinés à recevoir l’I commandé et de vérification des sujétions techniques du projet, l’objet de la commande d’un I de cuisine demeure insuffisamment déterminé.
M. B ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation d’information qui pèse sur lui au titre des caractéristiques essentielles de l’aménagement de cuisine objet des bons de commande signés le 4 octobre 2015 avec les époux Z.
Le bon de commande n°42783 mentionnant deux éviers différents et un robinet ainsi que le montant des divers éléments composant la cuisine, les modalités de règlement du prix total de 24 800 euros, la date et la signature des parties renvoie, pour la description du mobilier et du plan de travail, à un autre bon de commande n°168/1/1 qui énumère l’ensemble des meubles, leurs dimensions, leur composition ainsi que le détail des dimensions et de la composition des plans de travail également signé des parties.
Sont joints à ces deux bons de commande, un devis de pose et un devis 'silestone' relatif aux plans de travail et à leur pose pour 8 531,05 euros.
Sont également versés aux débats un dessin réalisé à main levée représentant les meubles de la cuisine, vus de face, et un plan portant la mention 'bon pour implantation Toulouse le 4 octobre 2015" suivie de la signature de M. Z représentant les meubles, vus de haut, insérés dans une pièce contenant la mention de 700, soit 700 mm pour la longueur et 500, soit 500 mm pour la largeur. Y figurent également les meubles de cuisine, pour partie contre une cloison et pour partie au sein d’un îlot central, avec mention de leurs largeurs et hauteurs respectives, du nombre de portes, du nombre de coffres pour certains d’entre eux, de leurs aménagements intérieur, du sens d’ouverture des portes et des éléments d’électro-ménagers qu’ils sont destinés à recevoir.
Ces informations sont toutefois insuffisantes à considérer que M. B a respecté son obligation d’information et que les époux Z se sont engagés en toute connaissance de cause dès lors qu’elles ne portent que sur des tailles standard de meubles (40, 60 ou 120 cm de largeur) qui ne correspondent pas aux dimensions de la pièce destinée à les recevoir. Ainsi l’examen du plan établi par M. B confronté au plan de la cuisine des époux Z, versés aux débats, établit que les meubles destinés à être placés contre la cloison de leur cuisine et à accueillir tous les éléments d’électro-ménager ainsi que l’évier selon l’aménagement qui leur a été proposé, nécessitent une longueur totale de 4,40 mètres. Or, la cloison de la cuisine des époux Z est d’une longueur totale de 3,94 mètres entre le mur et la porte de sorte que les meubles prévus dans l’I réalisé par M. B ne sont pas adaptés.
La mention manuscrite portée sur le bon de commande, selon laquelle il existe une 'possibilité de modifications (modèle, implantation) aux mêmes conditions de remise, jusqu’au contrôle du métreur, soit 46%' est sans incidence sur le manquement de M. B à son obligation d’information dès lors que les modifications à apporter au contrat portant sur l’aménagement signé par les époux Z nécessite de supprimer un meuble faisant au moins 44 cm et, par suite, de revoir toute la configuration d’une partie importante de la cuisine destinée à accueillir tous les appareils électro-ménagers. Le tribunal a en outre relevé, à juste titre, sur ce point, que les conditions générales de vente prévoient que 'toute modification aux conditions de la commande initiale provenant du fait du CLIENT (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client, ou transmises tardivement, report ou défaut de paiement des acomptes successifs prévus, etc) peut déterminer un nouveau délai de délivrance et peut entraîner une facturation complémentaire', avec pour conséquence de modifier complètement le prix initial inséré dans le bon de commande et l’objet de la prestation initialement prévue.
A défaut d’avoir proposé aux époux Z un aménagement constitué sur la base d’un métré précis des lieux ou de s’être assuré, en tant que professionnel, que les cotes de la pièce données par ces derniers étaient adaptées à l’I proposé en sollicitant tout document utile en ce sens et sans qu’il ne puisse transférer cette obligation qui lui incombe en qualité de professionnel sur son client, M. B a manqué à son obligation d’information. Il en résulte que les époux Z n’ont pas consenti à cette opération en toute connaissance de cause et que le contrat de vente, constitué de plusieurs bons de commande signés le 4 octobre 2015, doit être annulé en l’absence d’objet déterminé.
Le jugement qui a prononcé l’annulation de ce contrat doit donc être confirmé de même que les dispositions ayant ordonné la restitution aux époux Z de la somme de 9 920 euros correspondant à l’acompte versé, outre intérêts légaux à compter du 12 octobre 2015, date de la lettre recommandée avec mise en demeure adressée par ces derniers à M. B, contenant interpellation suffisante.
Aucune critique ne portant sur la disposition du jugement ayant débouté M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts et l’appel étant général, elle doit être confirmée sans examen au fond en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. B, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel, le jugement méritant confirmation en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux Z sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. B sera donc tenu de leur payer la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile en complément de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge et sans qu’il puisse lui-même se prévaloir de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. D B exerçant sous la dénomination sociale D B I à payer à M. Y-G Z et Mme C Z, pris ensemble, la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa propre demande de ce chef,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. E F
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