Infirmation partielle 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 20/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01831 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPNI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Mars 2016
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
présent
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
A S S O C I A T I O N P E P 7 6 , A S S O C I A T I O N D E P A R T E M E N T A L E P U P I L L E D E L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
[…]
[…]
représentée par Me Herveline DEMERVILLE de la SELARL DEMERVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D X a été engagé par l’association départementale des Pupilles de l’enseignement public (association PEP 76) à partir du 5 juin 1997 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour assurer des remplacements, puis en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er décembre 1997 en qualité de candidat élève éducateur.
A compter du 1er octobre 1999, il est devenu moniteur adjoint d’animation, affecté à la maison Tiloup depuis septembre 2011.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 26 décembre 2014.
Contestant la rupture du contrat de travail, M. D X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 avril 2015 afin de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros pour remise de documents sociaux erronés et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’association PEP 76 aux dépens.
Par jugement du 3 mars 2016, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’employeur de sa demande reconventionnelle et condamné M. D X aux entiers dépens.
M. D X a interjeté appel le 29 mars 2016.
L’affaire a été retirée du rôle le 22 mai 2018 et réinscrite le 16 juin 2020.
Par ses dernières conclusions dont il est déclaré à l’audience qu’elles sont récapitulatives, reçues le 7 janvier 2022, M. D X a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros pour remise de documents sociaux erronés et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 250 euros par jour et par document à compter de la date de notification de la décision, d’enjoindre à l’association d’avoir à communiquer les cahiers de liaison de la maison Tiloup, les réalisés, les bulletins d’évaluation et les justificatifs de formation le concernant et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision, dire que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte passé un délai de 3 mois suivant la notification de la décision, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine, conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite, enfin, condamner l’association PEP 76, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions déclarées comme étant récapitulatives à l’audience et remises le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’association PEP demande à la cour de dire l’appel de M. X recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement entrepris, rejeter l’ensemble des demandes de M. X et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte de la lettre de licenciement du 24 décembre 2014 dont les termes fixent les limites du litige qu’il est reproché au salarié :
'…
Le lundi 1er décembre 2014, dans la soirée, pendant un temps d’accompagnement éducatif sur la maison Tilous de
l’ITEP l’Eclaircie à Barentin qui accueille des enfants souffrant de troubles psychologiques et présentant des troubles du comportement, les jeunes ont participé à des scènes à caractère sexuel.
Certains jeunes affirment avoir été contraints par la force ou la menace à s’exécuter.
Les faits se sont déroulés dans la chambre de l’un d’eux où fonctionnait un poste de radio que vous leur aviez prêté.
A tout le moins, votre projet d’activités éducatives au cours de cette soirée manquait de rigueur et vous n’avez pas exercé une surveillance constante des usagers dont vous aviez la responsabilité ; ce qui montre que vous ne menez pas votre mission éducative comme nous l’entendons, caractérisant votre insuffisance professionnelle avérée.
Nous vous rappelons à cet effet que la mission première des éducateurs est d’apporter un accompagnement éducatif et
d’assurer le bien-être et la sécurité des jeunes. De par la problématique même des usagers, cet accompagnement doit être constant.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement …..'
M. D X conteste les griefs invoqués faisant valoir que l’employeur a mené une enquête à charge pour le mettre en cause, dans le seul souci de jeter l’opprobre sur lui alors que le directeur a révélé son incompétence dans sa mission de protection, expliquant que sa mise en cause ne résulte pas de l’audition des enfants au cours de l’enquête, qu’il n’a jamais quitté son poste de travail s’occupant alors du dîner et que les enfants se trouvaient dans une zone ne lui permettant pas de les surveiller physiquement alors qu’ils étaient dans les chambres, qu’il n’était pas informé de certains éléments relatifs au jeune Karabalak, qu’il existe un flou sur l’heure à laquelle les faits seraient survenus, qu’il ne résulte pas du dossier pénal que le 1er décembre 2014, les jeunes ont participé à des scènes à caractère sexuel, ni que certains jeunes ont été contraints par la force ou la menace à s’exécuter.
L’association PEP 76 fait valoir que dans la soirée du 1er décembre 2014 des actes sexuels ont été commis dans les chambres de deux pensionnaires, dans lesquels ont été successivement présents les neufs enfants confiés aux deux salariés, que ces faits ont donné lieu à différentes allées et venues, sur un temps relativement long, en plusieurs épisodes avec des acteurs différents, qu’à aucun moment, l’un ou l’autre des éducateurs n’a cru devoir se déplacer pour assurer un minimum de contrôle et de surveillance de ces jeunes alors livrés à eux-mêmes, que cette longue passivité a permis aux faits d’être commis, sans que M. D X, pas plus que son collègue, ne décèle, ni soupçonne que des faits graves avaient pu se commettre, ni le soir du 1er décembre, ni le lendemain, alors même que d’autres éducateurs ont constaté une réelle agitation des enfants, ce qui constitue une insuffisance professionnelle.
L’association PEP 76 a pour mission l’accueil et le suivi de jeunes en situation de handicap et dans ce cadre elle dispose d’instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) qui sont des établissements médico-éducatifs ayant vocation à accueillir des enfants ou adolescents présentant des troubles du comportement importants, sans pathologie psychotique, ni déficience intellectuelle.
M. D X était affecté sur l’ITEP l’Eclaicie de Barentin, dont dépendait la maison Tilous pouvant accueillir douze enfants de 10 à 12 ans, laquelle dispose d’une équipe de cinq éducateurs assurant de manière permanente, jour et nuit, sous forme de roulement, l’accompagnement.
Si le salarié n’a pas satisfait aux épreuves de sélection en 1998 en qualité de candidat élève éducateur, néanmoins, ses qualités connues de l’employeur depuis 1997 lui ont permis d’être engagé en qualité de moniteur adjoint d’animation à partir du 1er octobre 1999 et en 2004 et 2010, il a bénéficié de deux avancements anticipés par application des dispositions de la convention collective et aucun manquement au titre de la prise en charge des enfants ne lui a jamais été reproché.
Par lettre reçue par l’association PEP 76 le 23 septembre 2014, M. D X avait sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail et l’employeur lui a répondu qu’une telle rupture pourrait être envisagée pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2015.
Le 1er décembre 2014, le service du salarié débutait à 14h00 pour se terminer à 23 heures, avant de se poursuivre par une vacation de nuit et avec M. Y, éducateur spécialisé, il assurait l’accompagnement de neuf enfants.
L’accueil des enfants s’effectue à partir de 16h30 à leur retour de classes, ateliers ou autres.
L’heure du dîner est fixée à 19h00.
Il n’est pas discuté que dans la répartition des tâches ce 1er décembre, lors de l’arrivée des mineurs, M. D X gérait la partie vie collective au sein de la maison, tandis que M. Y avait pris en charge les mineurs souhaitant s’adonner à une activité en extérieur.
Le 3 décembre 2014, a été dressé un rapport d’incident décrivant des faits à caractère sexuel survenus entre plusieurs garçons dans la chambre de deux d’entre eux sur la base de propos recueillis lors du repas du midi par M. D X et M. Z.
S’en est suivi un signalement adressé au procureur de la République près le tribunal de Rouen du 8 décembre 2014.
Il résulte des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale les éléments suivants :
- A Y, éducateur de service avec le salarié, explique qu’il était investi d’une mission d’encadrement de vie avec des temps d’animation et de loisirs au cours desquels il accompagnait les enfants ; il situe les faits vers 18h30 -19h00, n’a rien constaté d’anormal sauf qu’à trois reprises, il est passé dans la chambre de B Payel car la musique était trop forte, que pendant ce temps M. D X se trouvait dans le réfectoire pour préparer la table et mettre le four en marche, en présence d’enfants, que le repas s’est déroulé dans des conditions normales et ce n’est que le surlendemain que des alertes ont été émises et que les informations sont survenues,
- M. D X explique qu’il est habituel qu’avant l’heure des douches et du repas, il y ait un moment où chaque enfant peut faire ce qu’il souhaite tout en restant encadré, que certains sont partis avec M. Y pour des activités en extérieur et d’autres sont restés sous sa surveillance à l’intérieur alors qu’il se trouvait dans l’espace vie collective ; à 18h15, il a vu les enfants revenir de l’extérieur et s’est donc rendu dans la partie chambre où il a croisé M. Y qui sortant du bureau, lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’avec son accord, le poste de radio de la maison se trouvait dans la chambre de B, qu’il s’est rendu jusqu’à la chambre en question, que constatant que la porte était fermée, il l’a calée pour la laisser ouverte et ayant vu trois garçons installer sur la table de nuit la radio et constatant que tout se passait bien, il est parti s’occuper des autres et préparer le repas ; à
18h30, il a demandé que tout s’arrête pour aller prendre la douche, temps au cours duquel, il prépare le repas et M. Y s’occupe des petits bobos des enfants avant qu’ils ne prennent leur douche ; à
19h00, il a demandé à plusieurs reprises de passer à table, devant appeler les garçons à voix haute pour les faire venir et lorsque tout le monde est arrivé, ils ont pris le repas sans aucun problème, qu’il n’a ressenti aucun malaise, ni davantage après celui-ci alors que l’après-dîner est consacré à un moment d’échanges ; que faisant la nuit, il est passé voir chacun dans sa chambre pour aller leur dire bonne nuit et aucun ne lui a laissé penser qu’il y avait un problème ; les révélations ont été faites le surlendemain.
Dans une seconde audition, il relate avoir constaté un bazar monstre dans la chambre partagée par B Payel et Dimitri D’Hardivilliers de sorte qu’il s’est fâché et leur a demandé de nettoyer notamment le shampoing au sol et de ramasser des bouts de papier, précisant en avoir lui-même ramassé quelques uns sur lesquels étaient écrits VRP, PDG,
- F G, né le […], explique avoir été convié à une sorte de fête par B dans sa chambre où ils étaient tous sauf lui et F H, tandis que D et A était en bas en train de discuter, B a mis de la musique, tout le monde dansait et A est venu leur demander de baisser la musique, ils ont fermé la porte, que A est à nouveau venu en raison d’une musique trop forte et a alors repris la chaîne hifi, que c’est ensuite que les faits à caractère sexuel ont été commis jusqu’à ce que D ouvre la porte pour venir les chercher pour manger.
Sur question de l’enquêteur, ce garçon a répondu qu’il n’était pas habituel qu’ils soient tous ensemble dans la même chambre, qu’il a pensé qu’il s’agissait d’un essai,
- Dimitri D’Hardivilliers, né le […] expose qu’avec B, ils sont allés voir A pour lui demander la chaîne hifi pour l’écouter dans leur chambre, ce qu’il a accepté à condition qu’ils ne fassent pas de bêtises, qu’ensuite tout le monde est venu dans leur chambre sans y être invité ; comme il y avait trop de bruit, A est venu deux fois pour baisser la musique, qu’ensuite, le garçon indique avoir quitté sa chambre pour se rendre dans la salle Wii où il a rejoint N et Marvi, que B est venu leur donner des papiers mentionnant pour lui VIP et pour N 'CPR', tous pouvant se rendre dans la chambre sauf N, que celui-ci a pu néanmoins y rentrer une seule fois, Hamidou lui disant que c’était interdit au moins de 18 ans, que N voulait aller dire aux éducateurs qu’ils faisaient des bêtises, mais encore rien de sexuel, mais qu’il a été menacé et a juré de ne rien dire ; qu’étant parti prendre sa douche rapidement, il ne sait pas ce qui s’est passé pendant qu’il était sorti de la chambre, mais quand il y est revenu, D est venu prendre la chaîne hifi ; ensuite il décrit des actes à caractère sexuel mimé par des garçons qui était sur son armoire, puis des scènes se déroulant sous son lit ; une minute plus tard A est entré dans la chambre pour leur dire qu’ils devaient manger et ensuite D a vu le 'bordel’ dans la chambre, des papiers, du gel sur le sol pour imiter du sperme, qu’il a dû nettoyer avant d’aller manger et finir la soirée.
Il précise que pendant le déroulement des faits, A I à l’extérieur, qu’en général, il fume deux ou trois cigarettes d’affilée et qu’il est venu les voir quand il est rentré,
- Mme J K, maîtresse de maison, précise ne jamais travailler le soir, dit être persuadée que les deux salariés ont fait preuve de laxisme, sa première réaction étant de penser qu’ils ne devaient pas être à leur poste à ce moment-là, que pour avoir travaillé avec eux depuis plusieurs années, elle connaît leur façon de faire, que A avait l’habitude de s’échapper et éviter la crise en allant à l’extérieur fumer et D ne fuyait pas devant les conflits, mais quand les enfants étaient calmes il allait dans le bureau pour être sur l’ordinateur, que ce soir-là, elle ne sait pas ce qu’ils ont fait mais quand elle a demandé à F où se trouvaient les éducateurs, il lui a répondu qu’ils n’étaient pas dans la maison car il les a cherchés puisqu’ il voulait leur parler de ce qui était en train de se passer, c’est d’ailleurs ce que lui ont dit C et Dimitri par la suite,
- Mme L M éducatrice déclare bien connaître les enfants se trouvant à la maison Tilous le 1er décembre 2014, qu’elle décrit comme habituellement agités, violents entre eux, tenant des propos menaçants et insultants, obligeant à beaucoup de vigilance car ça pouvait partir à tout moment, décrivant aussi l’ascendant de certains sur les autres, qu’en prenant son service le lendemain matin à 7 heures, elle a immédiatement senti des tensions entre les garçons sans néanmoins qu’ils ne fassent d’allusions aux faits de la veille, que le mardi midi, elle s’est posée des questions car il y avait des insultes, des comportements et discussions qu’elle qualifie de bizarres, comprenant qu’il y avait eu une 'connerie ' de faite sans savoir quoi.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 27 juin 2019 du chef de viol en réunion commis sur mineur de moins de 15 ans en raison de l’absence de caractérisation des faits constitutifs du crime compte tenu de la confusion régnant lors de la scène dans son entier, laquelle transparaît dans les auditions des personnes présentes et ne permet pas d’asseoir une certitude quant à l’existence d’une relation sexuelle contrainte et subie par N O.
Néanmoins, il résulte suffisamment des éléments qui précèdent que le 1er décembre 2014, avant le repas, plusieurs garçons se sont trouvés ensemble dans une même chambre où des actes à caractère sexuel se sont déroulés, alors que deux salariés de l’association PEP 76 étaient de service et notamment M. D X.
Par ailleurs, le salarié ne soutient pas méconnaître le projet d’établissement élaboré pour la période 2010-2015 précisant que l’ensemble des acteurs de l’établissement est garant de la bien traitance des enfants accompagnés. Ainsi chaque professionnel doit exercer une vigilance permanente et alerter la Direction de toutes interrogations et difficultés particulières, expression de souffrance, violence, attitude inexemplaire ou incivile, etc.
Or, en l’espèce, il résulte des éléments du débat que le 1er décembre 2014, a été créée une situation nécessairement à risque dès lors que plusieurs enfants, dont les troubles du comportement, quelque soit leur nature, sont connus, se trouvent réunis sans contrôle dans un espace restreint, que compte tenu des scènes décrites, quelque soit leur qualification, jeux sexuels consentis ou agressions sexuelles, notamment avec des garçons allant sur l’armoire, puis sous un lit, il y avait une agitation génératrice de bruits que, compte tenu de la configuration des lieux, les éducateurs présents dans les lieux, au rez-de-chaussée ou à l’étage, ne pouvaient ignorer, impliquant sinon une surveillance de tous les instants par une présence physique auprès d’eux, du moins une vigilance de nature à assurer leur prise en charge en toute sécurité, d’autant plus accrue que la situation de regroupement dans une chambre n’était pas une situation habituelle, que les actes décrits ont nécessité un temps certain de l’ordre de plusieurs minutes au cours desquels les pré-adolescents ont été livrés à eux-mêmes et ont pu poursuivre les actes sans être interrompus par l’intervention d’un adulte, laquelle était toujours possible même lorsque M. D X se trouvait dans la salle collective, comme le démontre le fait qu’il se soit rendu dans la chambre en cause plus tôt comme il déclare l’avoir fait pour caler la porte, puis pour venir chercher les garçons pour le dîner.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’accéder à la demande de production des cahiers de liaison de la maison Tiloup, les réalisés, les bulletins d’évaluation et les justificatifs de formation le concernant, le manquement du salarié à ses obligations professionnelles de particulière vigilance compte tenu des profils des garçons accueillis, qualifié d’insuffisance professionnelle est établi, peu important qu’il considère la réaction de la direction qui s’en est suivie fautive, ce qui au demeurant ne résulte pas des éléments du débat, les mesures prises alors étant pertinentes, et alors qu’il n’est pas davantage établi que le salarié ne pouvait accomplir sa mission dans des conditions normales au regard des circonstances de son exercice le 1er décembre 2014.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé et ayant débouté M. D X des demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux erronés
M. D X sollicite la remise par l’employeur des documents sociaux erronés sous astreinte.
L’employeur n’y oppose aucun argument.
Alors qu’il n’est pas discuté que le salarié a travaillé pour l’association à compter du 5 juin 1997, c’est de manière erronée que le certificat de travail mentionne la date du 1er décembre 1997 comme date de début de la relation contractuelle.
Aussi, par arrêt infirmatif, il convient d’ordonner à l’employeur de produire un certificat de travail rectifié en ce sens, sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte.
Faute pour le salarié d’établir le préjudice résultant d’un certificat de travail erroné, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. D X est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer à l’association PEP 76 la somme de 150 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande de rectification du certificat de travail ;
L’infirmant sur ce seul point et y ajoutant,
Dit que l’association PEP 76 devra remettre à M. D X un certificat de travail mentionnant la date du 5 juin 1997 comme début de contrat ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne M. D X à payer à l’association PEP 76 la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. D X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. D X aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Fourrage ·
- Grange ·
- Sinistre ·
- Foin ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Fumée ·
- Expert
- Énergie ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Tube ·
- Installation ·
- Dire ·
- Expert ·
- Site
- Sociétés ·
- Ags ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de rétractation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Production
- Inondation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Épouse
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Écran ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des fonctions ·
- Comités ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Emploi ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Ordonnance
- Transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Exécution déloyale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Provision ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Assignation en justice ·
- Appel ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Mandat ·
- Enseigne ·
- Statuer ·
- Avocat
- Clause bénéficiaire ·
- Legs ·
- Testament ·
- Donations ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Assurances
- Meubles ·
- Bon de commande ·
- Obligation d'information ·
- Acompte ·
- Plan ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Résiliation unilatérale ·
- Électroménager
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.