Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 oct. 2021, n° 19/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 août 2019, N° 17/00274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEX ENERGIES c/ SAS CHABANNE ENERGETIQUE, Etablissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE (CPND), SA AXA FRANCE IARD, SASU ENTREPRISE FERRARD & CIE, SAS SAMOP, SAS CHABANNE ARCHITECTE |
Texte intégral
N° RG 19/03786 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KFE7
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me Noémie BERTHIER
Me Laure BELLIN
Me Josette DAUPHIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/00274) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 08 août 2019, suivant déclaration d’appel du 17 Septembre 2019
APPELANTE :
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège.
72, Avenue Jean-Baptiste Clément
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Etablissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE (CPND) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU ENTREPRISE FERRARD & CIE
société par action simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
SAS CHABANNE ARCHITECTE
SAS au capital social de 1 102 800 ', inscrite au RCS de LYON, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me PIRAS, avocat au barreau de LYON
SAS CHABANNE ENERGETIQUE
Société venant aux droits de la Société KEO FLUIDES anciennement VTB ET ASSOCIES, inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE.
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me PIRAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mame Emmanuèle CARDONA, présidente
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2021
M. Laurent GRAVA Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Agnès DENJOY Conseillère, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l’année 2007, le Centre Psychothérapique Nord Dauphiné (CPND) au droit duquel vient l’Etablissement de santé mentale des portes de l’Isère (ESMPI), a entrepris la construction d’un
bâtiment dont il a confié :
— la maîtrise d’oeuvre au SARL Cabinet Chabanne et partenaires,
— le bureau d’études Fluides à la société VTB & Associés (devenue SA KEO Fluides),
— l’assistance à maîtrise d’ouvrage à la SAS SAMOP,
— le contrôle technique à la Société Alpes Contrôle,
— les lots n° 13 « chauffage-VMC » et n° 14 « plomberie sanitaire chauffage climatisation » à la SARL Ferrard et Cie.
Cette dernière a sous-traité une partie de sa prestation en approvisionnant les composants et le système solaire à CLIPSOL pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire, et à la société Coutinho notamment la pose de calorifuges sur les canalisations de chauffage-climatisation.
L’entretien de l’installation a été confié à la SAS Idex.
La société Coutinho a été placée en liquidation judiciaire le 10 octobre 2012.
Un litige est survenu entre les parties relatif au système de chauffage et aux canalisations.
Une expertise judiciaire qui a été confiée à M. A X par ordonnance du 16 octobre 2012.
Cette mission d’expertise a ensuite été étendue aux conduits de fumée en terrasse et aux écoulements d’eau en faux plafond des tubes de chauffage.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2016.
Le différend opposant l’ESMPI à la société CLIPSOL concernant le système solaire thermique installé dans l’établissement a été réglé entre les parties.
Par actes des 14 avril 20 avril et 5 mai 2017, l’ESMPI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu l’entreprise Ferrard et Cie, la SARL Chabanne et partenaires, la société VTB Associés, la SAS SAMOP.
Par acte du 29 janvier 2018, la SASU Ferrard a appelé en cause la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Coutinho.
Par acte en date du 31 juillet 2018, la société KEO Fluides a appelé en cause la société Idex Energie
Par jugement contradictoire en date du 8 août 2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré recevables les demandes formulées par l’ESMPI ;
— mis hors de cause la SAS SAMOP ;
— dit que la responsabilité in solidum des sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex est engagée ;
— condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à l’ESMPI, pris en la personne
de son représentant légal les sommes de :
* 458 618,31 ' au titre du coût des travaux de remise en état TTC,
* 1 364 l60 ' au titre du coût de la société MRB bâtiment mobile et démontable,
* 70 950,11 ' au titre des préjudices annexes chiffrés par l’expert au titre des factures réglées et de l’intervention de certains cadres médicaux,
* 15 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui inclura le coût des constats d’huissier réalisés dans le cadre de la présente instance ;
— condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la société SAMOP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la SA AXA France IARD pourra opposer les limites de sa franchise contractuelle ;
— condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à relever et garantir à hauteur de 90 % la SAS Idex des condamnations prononcées à son encontre ;
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux entiers dépens de l’instance qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé s’il n’a pas déjà été statué sur ces derniers et en excluant les frais d’exécution forcée.
La SAS Idex Energies a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 août 2020, la SAS Idex Energies demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— dire et juger que la SAS Idex Energies n’est susceptible d’être concernée que par le désordre n° 3, à savoir l’ « embouage du réseau de chauffage » ;
— dire et juger que la SAS Idex Energies, qui a identifié le phénomène d’embouage dès la prise d’effet de son contrat, et formulé des préconisations alors que le phénomène était encore naissant, préconisations qui n’ont pas été suivies d’action corrective au regard de la procédure initiée par le maître d’ouvrage aux fins d’expertise, les opérations d’expertise ayant en tout point confirmé l’analyse faite en son temps par la SAS Idex Energies, a satisfait à son obligation de conseil à l’égard du CPND (aux droits duquel vient l’ESMPI) ;
— dire et juger en conséquence que la SAS Idex Energies a satisfait à ses obligations contractuelles à
l’égard du CNPD (aux droits duquel vient l’ESMPI) ;
— dire et juger que les causes de l’apparition de boue dans l’installation sont clairement établies comme étant l’absence de mise en 'uvre d’un système de récupération de boue, et l’absence de mise en 'uvre d’un traitement inhibiteur de corrosion, et sont imputables à la maîtrise d''uvre dont faisait partie, d’une part, la société KEO Fluides, alors dénommée VTB & Associés et aux droits de laquelle vient la société Chabanne énergétique, et, d’autre part, à la société Ferrard ;
— dire et juger qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’intervention de la SAS Idex Energies et la survenance de l’embouage de l’installation ;
À titre subsidiaire,
Pour le cas où, par extraordinaire, la cour d’appel estimerait que la responsabilité de la SAS Idex Energies est engagée,
— dire et juger que la nécessité de réaliser le désembouage préconisé par l’Eepert judiciaire apparaît contestable car la solution progressive mise en 'uvre apparaît satisfaisante à réparer intégralement le dommage allégué à ce titre ;
— dire et juger que la seule conséquence dommageable du phénomène d’embouage est la nécessité de procéder à des opérations de désembouage ainsi qu’au remplacement des vannes 4 voies des cassettes ;
— dire et juger que les travaux de désembouage n’occasionneront pas de coactivité avec le CPND (actuellement l’ESMPI) et qu’ils ne nécessiteront aucunement le déplacement des patients ;
— dire et juger qu’aucune quote-part du montant des infrastructures nécessaires aux travaux en site inoccupé ne saurait être imputée aux opérations de désembouage ;
— dire et juger qu’en additionnant ces opérations pour les quatre unités et pour l’unité logistique RDC et R+1, ainsi que l’unité administrative et l’accueil, les travaux de désembouage, pour la solution en site inoccupé, sont chiffrés à 43 384,36 euros HT ;
— dire et juger qu’en ajoutant à cette somme une quote-part de la maîtrise d''uvre des travaux de réparation, ainsi que l’intervention d’un BET Fluides (respectivement évaluées à 8 % et 4 %), le montant total des travaux imputables au désembouage s’élèverait à 48 590,48 euros HT, et ne saurait excéder ladite somme ;
— dire et juger que, compte tenu des fautes respectives de la maîtrise d''uvre et de la société Ferrard, et de la causalité immédiate et originelle entre ces fautes et l’apparition des désordres, la contribution qui serait mise à la charge de la SAS Idex Energies sera le cas échéant résiduelle, sans pouvoir excéder 10 % du montant de travaux précité de 48 590,48 euros HT, soit 4 859,05 euros ;
— dire et juger que la SAS Idex Energies s’associe à toutes fins aux observations en réponse présentées notamment par les sociétés Ferrard et SAMOP en ce qui concerne les préjudices allégués par le CPND (aux droits duquel vient l’ESMPI) ;
— dire et juger que la SAS Idex Energies ne saurait en tout état de cause entendre sa responsabilité engagée, en quelque proportion que ce soit, relativement aux désordres autres que le désordre n° 3 concernant l’embouage, dans la mesure où ces autres désordres sont étrangers à sa prestation ;
— déterminer, en cas de condamnation in solidum incluant la SAS Idex Energies, la part de contribution de chacun des codébiteurs ;
— condamner les autres coobligés à relever et garantir intégralement la SAS Idex Energies des plus amples condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre ;
— débouter les sociétés Chabanne énergétique (venant aux droits de la société KEO Fluides), SAMOP et Ferrard, la SMABTP, ou toutes autres parties, de leurs plus amples demandes ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il incombe aux sociétés Chabanne énergétique (venant aux droits de la société KEO Fluides), Ferrard, SAMOP et à la SMABTP de démontrer, dans le cadre de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SAS Idex Energies, l’existence du prétendu manquement contractuel qu’elles invoquent à titre de fait générateur de responsabilité délictuelle, ainsi qu’un éventuel lien de causalité entre l’intervention de la SAS Idex Energies et la survenance de l’embouage de l’installation ;
— dire et juger que les sociétés Chabanne énergétique, Ferrard, SAMOP et la SMABTP ne démontrent pas l’existence d’un prétendu manquement contractuel imputable à la SAS Idex Energies, non plus que celle d’un éventuel lien de causalité entre l’intervention de la SAS Idex Energies et la survenance de l’embouage de l’installation ;
— dire et juger que les causes de l’apparition de boue dans l’installation sont clairement établies comme étant l’absence de mise en 'uvre d’un système de récupération de boue, et l’absence de mise en 'uvre d’un traitement inhibiteur de corrosion, et sont imputables à la maîtrise d''uvre dont faisait partie, d’une part, la société KEO Fluides, alors dénommée VTB & Associés et aux droits de laquelle vient la société Chabanne énergétique, et, d’autre part, à la société Ferrard ;
— dire et juger en conséquence que les demandes de garantie formées par les sociétés Chabanne énergétique, Ferrard, SAMOP et la SMABTP à l’encontre de la SAS Idex Energies sont infondées ;
— débouter les sociétés Chabanne énergétique, Ferrard, SAMOP et la SMABTP, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Idex Energies ;
— condamner la société Chabanne énergétique (venant aux droits de la société KEO Fluides), ou qui mieux le devra, à devoir verser à la SAS Idex Energies la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Maguet-Ricotti & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les conclusions de l’expert et les 5 désordres ;
— seul le désordre n° 3, à savoir l’ « embouage du réseau de chauffage », pouvait éventuellement la concerner ;
— la juridiction n’est pas liée par l’avis de l’expert ;
— sa responsabilité n’a pas lieu d’être retenue dès lors que, d’une part, elle a satisfait à ses obligations contractuelles de conseil, et que d’autre part, le manquement retenu à son encontre par le tribunal est tout état de cause dénué de lien de causalité avec les désordres ;
— elle n’a pas répondu tardivement à son obligation de conseil comme l’a retenu le premier juge ;
— elle a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la possibilité d’une présence de boue ;
— elle a identifié le phénomène dès la prise d’effet de son contrat, et formulé des préconisations alors que le phénomène était encore naissant, préconisations qui n’ont pas été suivies d’action corrective au regard de la procédure initiée par le maître d’ouvrage aux fins d’expertise ;
— les opérations d’expertise ont en tout point confirmé l’analyse faite en son temps par la concluante ;
— ainsi, elle a satisfait à son obligation de conseil à l’égard du CPND ;
— de plus, le désordre consistant en l’embouage de l’installation n’est pas lié à l’intervention de la concluante mais aux carences initiales de la maîtrise d''uvre dont faisait partie la société VTB et Associés aux droits de laquelle vient la société Chabanne énergétique, d’une part, et de la société titulaire du Lot, à savoir la société Ferrard, d’autre part ;
— les causes de l’apparition de boue dans l’installation sont donc clairement établies comme étant l’absence de mise en 'uvre d’un système de récupération de boue, et l’absence de mise en 'uvre d’un traitement inhibiteur de corrosion, laquelle corrosion est à l’origine de la formation de la boue ;
— les conclusions expertales vont bien en ce sens dans la mesure où M. X conclut que « L’embouage résulte de la non prise en compte par la Maîtrise d''uvre et de la Société Ferrard que cette installation était réversible avec des appoints d’eau et constituée de matériaux différents qui favorise l’embouage du réseau hydraulique » ;
— l’intervention d’Idex est dénué de lien avec l’apparition des désordres ;
— subsidiairement, la nécessité de réaliser le désembouage préconisé par l’expert judiciaire est contestable puisque la solution progressive mise en 'uvre apparaît satisfaisante à réparer intégralement le dommage allégué à ce titre ;
— selon l’expert, la seule conséquence dommageable du phénomène d’embouage est la nécessité de procéder à des opérations de désembouage ainsi qu’au remplacement des vannes 4 voies des cassettes ;
— le coût des travaux correspondant strictement au phénomène d’embouage (désordre n° 3), à savoir le seul désordre susceptible de concerner la concluante, se limite à la somme de 48 590,48 euros HT ;
— les travaux de désembouage n’occasionneront pas de coactivité avec le CPND et ils ne nécessiteront aucunement le déplacement des patients ;
— aucune quote-part du montant des infrastructures nécessaires aux travaux en site inoccupé ne saurait dans ces conditions être imputée aux opérations de désembouage ;
— compte tenu des fautes respectives de la maîtrise d''uvre et de la société Ferrard, et de la causalité immédiate et originelle entre ces fautes et l’apparition des désordres, la contribution qui serait mise à la charge de la concluante ne pourrait donc être que résiduelle, sans pouvoir excéder le quantum de 10 % retenu par le tribunal, et limité au seul montant de travaux précité de 48 590,48 euros HT correspondant strictement au désordre n° 3 ;
— la contribution de chacun dans la réparation du dommage doit être déterminée ;
— les demandes de garantie formées contre Idex doivent être rejetées.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 avril 2020, la SAS SAMOP demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société SAMOP ;
À titre principal,
— constater que les désordres examinés ne sont pas en lien avec la mission d’assistance à maître d’ouvrage confiée à la société SAMOP ;
— dire et juger que la société SAMOP doit être mise hors de cause ;
— constater l’absence de caractère décennal du désordre « défaut de pression du système des capteurs solaire » ;
— constater que la cause du désordre « température de 55°C de l’eau chaude sanitaire qui n’est pas atteinte en période de grand froid et sur la surchauffe des locaux à l’intersaison » résulte d’un défaut d’exécution ;
— constater l’absence de caractère décennal du désordre « embouage du réseau de chauffage » ;
— constater l’absence de caractère décennal du désordre « écoulement d’eau en faux-plafond par les tubes de chauffage » ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société SAS SAMOP ne peut être recherchée ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SAS SAMOP ;
À titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Ferrard, Idex et la compagnie AXA prise en sa qualité d’assureur de la société Coutinho à relever et garantir la société SAMOP de toutes
condamnations en principal intérêts frais et dépens
En toute hypothèse,
— condamner l’ESMPI ou qui mieux le devra à payer à la SAS SAMOP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle est assistant maître d’ouvrage ;
— l’expert a identifié 5 désordres ;
— elle demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause ;
— les désordres ne lui pas imputables ;
— les désordres examinés au cours des opérations d’expertise concernent soit la conception technique
des ouvrages, soit leur réalisation ou leur surveillance, missions qui n’ont pas été confiées à SAMOP ;
— l’expert n’a pas retenu la responsabilité de SAMOP pour l’un quelconque des 5 désordres mis en évidence ;
— subsidiairement, elle demande la condamnation des intervenants dont l’expert judiciaire a retenu la responsabilité à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, la SMABTP demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - dit que la responsabilité in solidum des sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex est engagée ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France LARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à l’ESMPI, pris en la personne de son représentant légal les sommes de :
* 458 618,31 ' au titre du coût des travaux de remise en état TTC,
* 1 364 l60 ' au titre du coût de la Société MRB bâtiment mobile et démontable,
* 70 950,11 ' au titre des préjudices annexes chiffrés par l’expert au titre des factures réglées et de l’intervention de certains cadres médicaux,
* 15 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui inclura le coût des constats d’huissier réalisés dans le cadre de la présente instance ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la société SAMOP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à relever et garantir à hauteur de 90 % la SAS Idex des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux entiers dépens de l’instance qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé s’il n’a pas déjà été statué sur ces derniers et en excluant les frais d’exécution forcée » ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que la police souscrite par la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la société KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés a été résiliée le 31 décembre 2010 ;
— dire et juger que la SMABTP n’aura vocation à garantir que les désordres dont la nature décennale aura été retenue, excluant les préjudices immatériels suivants :
* 1 364 160 ' au titre du coût de MRB bâtiment mobile et démontable,
* 70 950,11 ' au titre des préjudices annexes chiffrés par l’expert au titre des factures réglées et de l’intervention de certains cadres médicaux ;
— constater l’absence de caractère décennal des désordres :
* « embouage du réseau de chauffage »,
* « défaut de pression du système des capteurs solaire » ;
— constater que le désordre « écoulement d’eau en faux-plafond par les tubes de chauffage » a pour origine un défaut d’exécution imputable à la société Ferrard ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la société KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés ne peut être recherchée ;
— dire et juger que la garantie décennale de la SAMABTP ne peut pas être mobilisée ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la société KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés ;
À titre subsidiaire
— dire et juger que la responsabilité de la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la société KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés ne peut être que très résiduelle s’agissant des désordres :
* « température de 55°C de l’eau chaude sanitaire non atteinte en période de grand froid »,
* « surchauffe des locaux à l’intersaison » ;
— constater que l’ESPMI ne rapporte pas la preuve qu’il reste définitivement le débiteur légal de la TVA en vertu des règles fiscales ;
— dire et juger que les montants des demandes présentées par l’ESMPI seront retenus hors taxes ;
— constater que les postes désembouage des unités gainables, désembouage des unités cassettes et désembouage des unités cassettes relèvent de l’entretien et seront écartés des travaux de reprise ;
— dire et juger que la somme de 29 065 euros HT sera donc déduite des travaux de reprise en site occupé ou inoccupé ;
— constater que le « remplacement des vannes 4 voies » pour toutes les unités n’est pas nécessaire ;
— dire et juger que la somme donc retiré de l’évaluation des travaux de reprise (sic) :
* en site occupé pour un montant total de : 16 542 euros HT,
* en site inoccupé pour un montant total de : 14 319,36 euros HT ;
— constater que la pose de 6 vannes d’isolement sur le réseau constitue une amélioration de l’ouvrage ;
— dire et juger que la somme de 7 360 euros HT sera donc déduite des travaux de reprise en site occupé ou inoccupé ;
— constater que les postes « retrait de l’isolant actuel, élimination de la rouille par brossage métallique et peinture antirouille de type NOVEROX dans la chaufferie en sous station 1 et 2 » sont hors mission d’expertise ;
— dire et juger que la somme de 5 719 euros HT sera donc déduite des travaux de reprise en site occupé ou inoccupé ;
— constater que les travaux de reprise peuvent être réalisés en site occupé ;
— dire et juger que la solution de la réalisation des travaux de reprise en site occupé sera retenue ;
— constater que le préjudice financier de l’ESMPI en lien avec les dommages de fuites sur canalisation causés par de l’oxydation depuis la réception des ouvrages, s’élève à 1 800 euros ;
— rejeter la demande de l’ESMPI au titre de son préjudice financier pour le surplus ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner les sociétés Ferrard, Idex et la SA AXA prise en sa qualité d’assureur de la société Coutinho à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens ;
En toute hypothèse,
— réduire à de plus justes proportions la demande de l’ESMPI formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ESMPI ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle intervient volontairement en sa qualité d’assureur de la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la société KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés, et elle entend former appel incident ;
— la garantie obligatoire de SMABTP ne peut pas être mobilisée en l’absence de caractère décennal des désordres ;
— la police souscrite auprès de la SMABTP a été résiliée le 31 décembre 2010 ;
— elle n’aura vocation à garantir que les désordres dont la nature décennale aura été retenue, excluant les préjudices immatériels (coût de la société MRB bâtiment mobile et démontable ; préjudices annexes chiffrés par l’expert judiciaire au titre des factures réglées et de l’intervention de certains cadres médicaux) ;
— à la date de la réclamation, la MAF est l’assureur de Chabanne énergétique venant aux droits de KEO Fluides ;
— la garantie de la SMABTP ne pourra donc pas être mobilisée pour les dommages immatériels mais uniquement pour les dommages matériels résultant des désordres dont le caractère décennal à été retenu par l’expert judiciaire ;
— elle développe chaque désordre relevé par l’expert ;
— si la cour devait retenir la responsabilité de la société Chabanne énergétique, cette dernière sera très résiduelle compte tenu des manquements contractuels et dans la réalisation des installations par les entreprises Ferrard et Idex ;
— l’application de la TVA est discutée ;
— la solution d’effectuer les travaux de reprise en site occupé doit être préférée ;
— en cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la SASU Ferrard & Cie demande à la cour de :
— constater que le litige relatif à l’installation solaire a été résolu de façon amiable entre CLIPSOL et le CPND/ESMPI ;
— débouter le CPND/ESMPI de toute demande y relative et plus particulièrement 3 345,22 euros TTC au titre des travaux et pour 10 736,13 euros TTC dans la somme globale réclamée de 70 950,11 euros ;
— dire et juger que les désordres :
' de température trop basse de l’eau chaude sanitaire
' de surchauffe des locaux en intersaison
sont de caractère décennal et seront réparés par une somme de 5 700 euros HT, outre TVA, si le CPND/ESMPI justifie qu’il ne la récupère pas ;
— dire et juger que l’adjonction d’équipement, en l’occurrence des pots à boue n’est pas constitutive d’un préjudice pour le CPND/ESMPI qui les aurait payés s’ils avaient été prévus, fournis et posés ;
— débouter en conséquence le CPND/ESMPI de sa demande à hauteur de 22 492,51 euros TTC afférente ;
— dire et juger que le coût d’un traitement de l’embouage soit 48 590,48 euros HT n’a pas lieu d’être mis à la charge de la société Ferrard, en l’absence de lien de causalité prouvé entre les fautes initiales des intervenants et le préjudice allégué mais non prouvé ;
— débouter en tout état de cause le CPND/ESMPI de ses demandes au titre :
* de travaux de reprises non techniquement justifiés : remplacement des vannes 4 voies pour 16 542 euros HT en site occupé et 14 319,36 euros HT, en site inoccupé,
* de travaux d’amélioration : pose de vannes d’isolement pour 7 360 euros HT,
* de travaux n’entrant pas dans la mission de l’expert : le traitement des canalisations dans les sous-stations de la chaufferie, soit 5 719 euros HT,
* du surplus non sérieusement justifié de la somme globale de 70 950,11 euros ;
— débouter le CPND/ESMPI de ses demandes de travaux sur les canalisations en l’absence de preuve d’un désordre de gravité décennale pour un délai d’épreuve échu en juillet 2019 ;
— juger satisfaisante et satisfactoire la définition de travaux par la société Ferrard à hauteur de 161 800 euros HT, outre TVA si la preuve est rapportée que le CPND/ESMPI ne récupère pas cette taxe, permettant de reprendre les points singuliers défectueux ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation pour les différents désordres,
— juger la société Ferrard recevable et bien fondée en son action récursoire contre le bureau d’études, Chabanne énergétique aux droits de KEO Fluides ;
— condamner la société Chabanne énergétique aux droits de KEO Fluides à garantir la société Ferrard de toute condamnation en principal et accessoires à hauteur de 80 % s’agissant des désordres 2, 3 et 4, et à 50 % s’agissant du désordre 5 ;
— dire et juger que la société Coutihno est responsable de la pose défectueuse de l’isolant sur les canalisations ;
— condamner la SA AXA à relever indemne la société Ferrard de toute condamnation y relative en principal et accessoires ;
— condamner la société Idex à relever indemne la société Ferrard de la somme de 48 590,48 euros HT, relative aux frais de désembouage, outre une quotepart des frais irrépétibles et des dépens au prorata de sa dette ;
— dire et juger que les dépens incluant les frais d’expertise et les frais irrépétibles seront supportés par l’ensemble des parties, y compris le demandeur.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle la genèse de la procédure et les conclusions de l’expert (5 désordres) ;
— pour chaque désordre sont examinés la matérialité, le caractère décennal ou non, l’imputabilité et la façon adéquate d’y remédier ;
— s’agissant de la garantie décennale, si la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil dispense le demandeur de démontrer la faute de l’intervenant à la construction, encore faut-il qu’il démontre de façon certaine que, dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception, le désordre évoqué a compromis la solidité de l’ouvrage ou sa destination ;
— s’agissant de la responsabilité contractuelle, le demandeur devra démontrer non seulement la faute de l’intervenant, l’existence d’un préjudice subi, mais encore le lien de causalité adéquate entre cette faute et ce préjudice ;
— l’entreprise Ferrard est en droit d’invoquer à l’encontre des autres parties leurs fautes contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage qui revêtent, pour elle, le caractère de fautes délictuelles fondant ses recours sur l’article 1241 nouveau du code civil ;
— ayant attrait dans la cause la SA AXA, ès qualités d’assureur de son sous-traitant Coutinho qui a mis en 'uvre l’isolant défectueux, la société Ferrard est bien fondée à exercer à son encontre une action directe tirée de la responsabilité civile du sous-traitant ;
— le tribunal aurait dû tenir compte du protocole entre le CPND/ESMPI et Clipsol ;
— il n’y a pas de lien de causalité directe entre le préjudice lié à l’embouage de l’installation et les fautes reprochées à la société Ferrard ;
— le CPND a laissé volontairement l’installation s’embouer puisqu’il a sciemment refusé la mise en place des pots à boue préconisés par Idex en 2012 ;
— il y a là une faute conjointe de leur part ;
— il n’y a pas de caractère décennal au désordre lié à l’écoulement d’eau « par » les tubes de chauffage ;
— il n’y a pas de fuite ;
— elle entend exercer ses recours contre la maîtrise d’oeuvre, l’assureur de son sous-traitant et le société Idex ;
— en l’absence de désordre et encore moins de désordre de gravité décennale, les travaux sur canalisations ne seront pas retenus ni les frais exorbitants de construction d’un hôpital de campagne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020, la SARL Chabanne & Partenaires demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le délai d’épreuve de la garantie décennale est expiré ;
— constater que le désordre relatif à l’installation solaire n’a plus lieu d’être ;
— constater que les postes de désembouage relèvent de l’entretien, ;
— constater que le remplacement des vannes 4 voies n’est pas justifié ;
— constater que la pose de vannes d’isolement n’est pas justifiée ;
— constater que la somme au titre des préjudices n’est pas non plus justifiée ;
— constater que le désordre de corrosion dénoncé par l’expert comme généralisé ne l’est pas ;
— constater que l’expert n’a pas lui-même constaté des fuites sur le réseau de chauffage, ;
— constater que le désordre dénoncé comme étant des traces d’auréoles en plafond n’est pas décennal ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter le CNPD (l’ESMPI) de toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’architecte ;
— mettre hors de cause la SARL Chabanne & Partenaires ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait estimer entrer en voie de condamnation,
— dire et juger le désordre lié à la corrosion n’affecte que les antennes et gainables ;
— dire et juger que la réparation de ce désordre consiste au remplacement des antennes par des tuyaux en PER ;
— constater que l’intervention par cassette dure 20 mn ;
— constater que l’intervention peut se faire en milieu occupé ;
— dire et juger que l’estimation des travaux retenue est celle en site occupé ;
— constater que le coût des travaux en site occupé doit être ramené à la somme de 668 540,10 euros TTC ;
— constater que le préjudice du CPND (l’ESMPI) en lien avec les désordres touchant le chauffage est justifié pour 1 800 euros ;
— dire et juger le préjudice à hauteur de cette somme ;
— rejeter le surplus ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de l’architecte,
— condamner la SARL Ferrard à relever et garantir en intégralité la SARL Chabanne & Partenaires de toutes condamnations ;
En tout état de cause
— condamner le CNPD (l’ESMPI) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
— rejeter l’exécution provisoire.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle l’architecte maître d’oeuvre ;
— la réformation du jugement est sollicité en raison des faiblesses de la motivation de première instance au regard d’une expertise pour le moins étonnante, de désordres qui ont été retenus par l’expert, qui préconise des travaux maximalistes, qui ne sont pas justifiés au regard de la solution à mettre en oeuvre, alors même que la mise hors de cause de l’architecte s’impose, pour des sommes dont le tribunal n’a pas justifié des imputabilités, et dont le mode opératoire est sujet à discussion ;
— les 5 désordres sont repris et développés ;
— l’expert a opté pour la solution des travaux en site inoccupé ;
— il s’agit d’une solution maximaliste (création d’un hôpital de campagne pendant les travaux) ;
— la SARL Ferrard devra aussi garantir l’architecte en cas de condamnation, étant donné que la cause
des désordres est la conséquence de fautes d’exécution.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 août 2020, la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la société KEO Fluides anciennement VTB et Associés demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« – dit que la responsabilité in solidum des sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex est engagée ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France LARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à l’ESMPI, pris en la personne de son représentant légal les sommes de :
* 458 618,31 ' au titre du coût des travaux de remise en état TTC,
* 1 364 l60 ' au titre du coût de la Société MRB bâtiment mobile et démontable,
* 70 950,11 ' au titre des préjudices annexes chiffrés par l’expert au titre des factures réglées et de l’intervention de certains cadres médicaux,
* 15 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui inclura le coût des constats d’huissier réalisés dans le cadre de la présente instance ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la société SAMOP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à relever et garantir à hauteur de 90 % la SAS Idex des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum les sociétés Chabanne, KEO Fluides, Ferrard, AXA France IARD et Idex, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux entiers dépens de l’instance qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé s’il n’a pas déjà été statué sur ces derniers et en excluant les frais d’exécution forcée » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le délai d’épreuve de la garantie décennale est expiré ;
— constater que les postes de désembouage relèvent de l’entretien ;
En conséquence,
— dire et juger que la somme de 29 065 euros HT sera déduite des condamnations ;
— constater que le remplacement des vannes 4 voies n’est pas justifié ;
En conséquence,
— dire et juger que la somme de 16 542 euros HT sera déduite des condamnations ;
— constater que la pose de vannes d’isolement n’est pas justifiée ;
En conséquence,
— dire et juger que la somme de 7 360 euros HT sera déduite des condamnations,
— dire et juger que la somme de 5 719 euros HT sera déduite des condamnations dès lors que ses postes sont sans relation aucune avec le sinistre ;
— constater que la somme au titre des préjudices n’est pas non plus justifiée ;
— constater que le désordre de corrosion dénoncé par l’expert comme généralisé ne l’est pas ;
— constater que l’expert n’a pas lui-même constaté des fuites sur le réseau de chauffage ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter le CNPD (l’ESMPI) de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Chabanne énergétique ;
— mettre hors de cause Chabanne énergétique ;
A titre subsidiaire,
— statuer ce qu’il appartiendra à la cour sur le caractère décennal des désordres ;
Si par impossible la cour devait estimer entrer en voie de condamnation,
— dire et juger que les condamnations seront prononcées HT ;
— dire et juger le désordre lié à la corrosion n’affecte que les antennes et gainables ;
— dire et juger la réparation de ce désordre consiste au remplacement des antennes par des tuyaux en PER ;
— constater que l’intervention par cassette dure 20 mn ;
— dire et juger que l’intervention peut se faire en milieu occupé ;
— dire et juger que l’estimation des travaux retenue est celle en site occupé ;
— constater que le coût des travaux en site occupé doit être ramené à la somme de 551 397,75 euros HT ;
— constater que le préjudice financier du CPND (l’ESMPI) en lien avec les désordres touchant le chauffage est justifié pour 1 800 euros ;
— dire et juger le préjudice à hauteur de cette somme ;
— rejeter le surplus ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Chabanne énergétique,
— dire et juger que la responsabilité de Chabanne énergétique ne peut être que résiduelle ;
En conséquence, et en tout état de cause,
— condamner la SARL Ferrard, la SMABTP, la société Idex et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Coutinho, et ce par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, et L. 124- 3 du code des assurances, et 1103 du code civil à relever et garantir en intégralité la SARL Chabanne énergétique de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal intérêts frais et accessoires ;
— rejeter l’argumentation développée par la compagnie AXA France IARD dès lors que, d’une
part, les conditions particulières ne sont nullement signées, que, d’autre part, l’activité couvre bien l’ensemble des calorifugeages ;
— dire et juger que la SA AXA France IARD n’est pas susceptible d’opposer la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
— condamner le CNPD (l’ESMPI) ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance, de première instance et les dépens de référé distraits au profit de la SELARL BSV avocat sur son affirmation de droit
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la SAS Chabanne énergétique vient aux droit de la société Kéo Fluides, anciennement VTB & Associés ;
— elle est le bureau d’étude Fluides ;
— elle rappelle la procédure et les désordres ;
— elle s’inspire des conclusions de l’architecte, la SARL Chabanne et Partenaires ;
— la réformation du jugement est sollicité en raison des faiblesses de la motivation de première instance au regard d’une expertise pour le moins étonnante, de désordres qui ont été retenus par l’expert, qui préconise des travaux maximalistes, qui ne sont pas justifiés au regard de la solution à mettre en oeuvre, alors même que la mise hors de cause de l’architecte s’impose, pour des sommes dont le tribunal n’a pas justifié des imputabilités, et dont le mode opératoire est sujet à discussion ;
— les 5 désordres sont repris et développés ;
— l’expert a opté pour la solution des travaux en site inoccupé ;
— il s’agit d’une solution maximaliste (création d’un hôpital de campagne pendant les travaux) ;
— en cas de condamnation, elle demande la garantie de la SARL Ferrard, de la SA AXA France IARD (assureur de Coutinho), de la société Idex et de son assureur SMABTP, étant donné que la
cause des désordres est la conséquence de fautes d’exécution.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Idex ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SA AXA France IARD du jugement du 8 aout 2019, et le réformant et statuant à nouveau ;
A titre principal,
— dire et juger que le tribunal a statué ultra petita à l’égard de la SA AXA France IARD dès lors qu’aucune condamnation n’était sollicitée à son encontre par l’ESMPI ;
— réformer en conséquence la décision du tribunal en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la SA AXA France IARD au profit de l’ESMPI ;
— dire et juger irrecevables les appels en garantie exercés à l’encontre de la SA AXA France IARD dès lors que son assuré, la société Coutinho, n’a pas été appelé à la procédure ;
— débouter la société Entreprise Ferrard ainsi que la société SAMOP, la SMABTP et la société Chabanne énergétique des appels en garantie qu’elles prétendent pouvoir exercer à titre subsidiaire à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
— mettre la SA AXA France IARD, purement et simplement, hors de cause ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la société Coutinho n’est pas susceptible d’être concernée par les désordres n° 1, 2, 3 et 4, lesquels sont totalement étrangers aux travaux de calorifugeage que la société Ferrard prétend lui avoir sous-traité ;
— dire et juger que toute garantie de la SA AXA France IARD est exclue s’agissant des désordres relatifs à l’écoulement des canalisations des tuyaux de chauffage ;
— dire et juger en effet que la garantie de la SA AXA France IARD n’est pas susceptible d’être acquise en application du contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Coutinho, s’agissant de désordres consécutifs à une activité qui ne lui a pas été déclarée ;
— dire et juger la SA AXA France IARD parfaitement recevable à opposer aux tiers les limitations et exceptions de garanties stipulées aux conditions particulières du contrat signé par son assuré, la société Coutinho, ainsi qu’aux conclusions générales visées aux conditions particulières ;
— dire et juger en toute hypothèse que les désordres relatifs à l’écoulement des canalisations des tuyaux de chauffage-climatisation ont fait l’objet de réserves à la réception ;
— dire et juger en conséquence que de tels désordres ne sont pas constitutifs d’un désordre de nature décennale et ne peuvent relever en conséquence de la garantie de l’assureur de responsabilité décennale ;
— dire et juger de surcroît que les désordres relatifs aux écoulements d’eau par les tubes de chauffage-climatisation ne sont pas de nature à compromettre la destination des ouvrages ;
— dire et juger en conséquence que toute garantie de la SA AXA France IARD en application du contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Coutinho est exclue ;
— mettre la SA AXA France IARD purement et simplement hors de cause ;
— condamner l’ESMPI à restituer à la SA AXA France IARD la somme totale de 428 350,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du règlement effectué par elle, soit à compter du 3 février 2020 et ce en application de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— condamner in solidum l’ESMPI et la société Ferrard à payer à la SA AXA France IARD une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner encore in solidum aux entiers dépense ces derniers distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la preuve de l’intervention de la société Coutinho pour la pose des calorifuges des canalisations de chauffage-climatisation pour les unités 1 et 3, ainsi que pour le secteur logistique n’est pas rapportée, aucun contrat de sous-traitance ni facture n’étant produit par la société Ferrard pour ces trois secteurs ;
— dire et juger que les travaux, objets du contrat de sous-traitance relatif à l’unité 2, ne portent pas sur les travaux de calorifugeage des canalisations de chauffage-climatisation ;
— dire et juger en conséquence que la SA AXA France IARD n’est pas concernée par les désordres affectant les unités 1, 2 et 3, ainsi que le secteur logistique dès lors que son assurée n’est pas intervenue dans la réalisation de ces travaux ;
— dire et juger que seuls sont produits les contrats de sous-traitance pour l’unité 4 et le secteur administratif, sans toutefois que la preuve de l’étendue de l’intervention de la société Coutinho dans ces deux secteurs soient rapportées ;
— dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société Coutinho ne pourrait s’envisager pour l’unité 4 et le secteur administratif qu’à raison de la preuve par la société Ferrard de l’étendue des travaux qu’elle aurait réalisés dans ces deux secteurs ;
— dire et juger en tout état de cause que la responsabilité, qui pourrait être imputée à la société Coutinho à raison de la pose des calorifugeages sur les canalisations de chauffage-climatisation, ne saurait en toute hypothèse excéder une part de 50 % en l’état des fautes dans la mission de direction des travaux imputable au maître d''uvre, ainsi que des fautes dans le contrôle des travaux de sous-traitant imputable à la société Ferrard ;
— dire et juger en conséquence que la responsabilité qui pourrait être mise à la charge de la société Coutinho ne saurait excéder une part de 50 %, et ce pour les seuls linéaires de canalisations dont il serait démontré qu’elle a assuré la pose du calorifugeage dans l’unité 4 et le secteur administratif ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la solution de travaux en site inoccupé ;
— dire et juger, en effet, que les travaux de réfection sont susceptibles d’être réalisés dans des conditions de sécurité tout à fait incontestables en site occupé ;
— dire et juger satisfactoires les modalités de reprise définies par la société Ferrard pour un montant de 161 800 euros HT ;
— dire et juger que seul pourrait être mis à la charge de la SA AXA France, dans une proportion qui ne pourrait excéder la part de responsabilité de son assuré soit 50 %, le coût des travaux de reprise selon cette solution pour l’unité 4 ainsi que le secteur administratif ;
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que le coût des travaux qui pourrait être alloué au CPND ne pourrait excéder la somme de 325 718,56 euros HT dans l’hypothèse qu’une réalisation en site inoccupé et 551 397,75 euros HT dans l’hypothèse d’une réalisation en site occupé ;
— dire et juger que de la même façon seul 50 % du coût de ces travaux afférents aux unités 4 et au secteur administratif pourrait être laissé à la charge de la SA AXA France IARD ;
— dire et juger enfin, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir retenir la solution d’une réalisation de travaux en site occupé, seul 1/6 du coût du bâtiment mobile et démontable pourrait être laissé à la charge de la SA AXA France IARD, dès lors que seuls les travaux réalisés par la société Coutinho dans l’unité 4 pourraient être en lien avec la nécessité de ce déménagement, et ce à proportion de la part de responsabilité qui pourrait être laissée à la charge de la société Coutinho et qui ne pourrait excéder 50 % ;
— débouter en toute hypothèse la société Ferrard, la société SAMOP et la société Chabanne énergétique ainsi que la SMABTP de leurs actions récursoires contre la SA AXA France IARD ;
— dire et juger que seuls des montants hors taxes des travaux pourront être alloués à l’ESMPI, sauf par lui de rapporter la preuve de ce qu’il ne serait pas assujetti à la TVA ;
— dire et juger enfin que la garantie de la SA AXA France IARD ne pourrait être acquise, qu’après déduction de la franchise contractuelle opposable et dans la limite du plafond de garantie stipulé au contrat, s’agissant de travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ;
— statuer dans ce cas ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle la chronologie de la procédure ;
— elle est l’assureur de la société Coutinho, en liquidation ;
— à aucun moment, l’ESMPI a dirigé ses demandes contre AXA et sollicité qu’elle soit condamnée à lui verser quelque somme que ce soit en indemnisation des préjudices qu’il allègue ;
— le tribunal a donc statué ultra petita en condamnant AXA aux paiements des sommes sollicitées par l’ESMPI et ce in solidum avec les autres défendeurs qui faisaient l’objet des demandes de cet établissement ;
— toute demande en cause d’appel de l’ESMPI contre AXA doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel ;
— de plus, les appels en garantie contre AXA ne sont pas recevables faute de mise en cause de l’assuré de la SA AXA France (société Coutinho) ;
— ni la société Coutinho ni son liquidateur, celle-ci ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 10 octobre 2012, n’ont été appelés dans le cadre de la précédente procédure ;
— aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l’encontre de la SA AXA France en sa qualité d’assureur de la société Coutinho s’agissant de désordres totalement étrangers au périmètre d’intervention de son assurée ;
— de plus, il y a absence de toute garantie de la SA AXA France IARD s’agissant de désordres consécutifs à l’exercice d’une activité non déclarée par la société Coutinho ;
— les désordres consistent en un défaut d’isolation des tubes de chauffage et de climatisation, consécutif à un phénomène de condensation en période de climatisation ;
— or, aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par la société Coutinho, la garantie de l’assureur, si elle est acquise pour « le calorifugeage de canalisations de chauffage », ne l’est pas en revanche pour les activités liées à la climatisation ;
— la garantie de l’assureur est donc exclusivement limitée au calorifugeage de canalisations de chauffage entendu dans un sens strict ;
— elle est en revanche exclue pour tout ce qui concerne le génie climatique, et par conséquent le calorifugeage de tuyauteries destinées à la climatisation ;
— en l’espèce, les tubes dont s’agit sont des tubes de chauffage et de climatisation et les désordres sont la conséquence de condensation en période de climatisation ;
— de plus les désordres n’ont pas le caractère décennal nécessaire à la mise en jeu de la garantie ;
— si la responsabilité de la société Coutinho était retenue, elle ne pourrait s’envisager qu’à raison des seuls désordres relatifs à l’écoulement des tuyaux de chauffage-climatisation et ce pour la seule unité 4 et le bâtiment administratif, et ce dans une proportion qui ne saurait excéder une part de 50 %, le surplus devant être laissé à la charge tant des maîtres d''uvre que de la société Ferrard ;
— l’expert judiciaire a indiqué que les écoulements d’eaux ont pour origine un défaut de pose des isolants dont la barrière pare-vapeur n’a pas été faite dans les règles de l’art ;
— les reprises peuvent se faire en site occupé ;
— le chiffrage retenu par l’expert correspond à 6 unités outre le secteur administratif ;
— la SA AXA France IARD ne pourrait être tenue au-delà du 1/6 du coût des travaux de reprise dans la limite de la responsabilité qui pourrait être imputée à son assuré, soit 50 % et ce, quel que soit la solution de réparation qui serait retenue par la cour ;
— elle discute le quantum des reprises ;
— elle demande à n’être tenue que du quart du coût de la création d’une unité temporaire si la cour devait estimer pouvoir confirmer la décision sur ce point ;
— elle rappelle l’existence de franchise.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, le CPND (Centre Psychothérapique Nord Dauphiné) aux droits duquel se trouve aujourd’hui l’Etablissement de Santé Mentale des Portes de l’Isère (ESMPI) demande à la cour de :
A titre principal : Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Et subsidiairement : Vu les articles 1147 ancien, 1217 et suivants du code civil ;
— débouter la SAS Idex Energies et les parties intimées qui forment ou qui formeront un appel incident, de l’intégralité de leurs prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la réalité des désordres examinés par l’expert judiciaire, soit au titre de la responsabilité décennale et donc de la présomption de responsabilité, soit sur le fondement contractuel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Chabanne et Partenaires, KEO Fluides (aujourd’hui Chabanne énergétique), Ferrard, AXA France IARD et Idex ;
En conséquence, et quel que soit le fondement à titre principal ou à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les parties défenderesses à payer au CPND aux droits duquel se trouve aujourd’hui l’ESMPI les sommes suivantes :
* coût des travaux de remise en état TTC : 458 618,31 ',
* coût de la société MRB bâtiment mobile et démontable : 1 364 160 ',
* préjudices annexes chiffrés par l’expert au titre des factures réglées et de l’intervention de certains cadres médicaux : 70 950,11 ',
* article 700 du code de procédure civile 15 000 ',
* les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire (taxés à 57 658,90 ') et les frais de référé ;
A ce titre, eu regard à l’intervention volontaire de la SMABTP à la présente instance en appel,
— débouter la SMABTP, intervenante volontaire, de ses prétentions ;
— condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Chabanne énergétique (venant aux droits de la Sté KEO Fluides et encore, anciennement VTB et Associés) à garantir son assurée et à payer les sommes susvisées au CPND ;
— débouter la SA AXA France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigés à tort contre le CPND aux droits duquel se trouve aujourd’hui l’ESMPI ;
— débouter la SAS Idex Energies et/ou toutes parties qui en feraient la demande, de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En revanche,
— condamner la SAS Idex Energies et/ou toute(s) partie(s) succombante(s) à payer au CPND aux droits duquel se trouve aujourd’hui l’ESMPI la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais que le concluant est à nouveau contraint d’engager devant la cour ;
— condamner la SAS Idex Energies et/ou toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Guidetti’Bozzarelli-Le Mat, avocat.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir rappelé la chronologie des événements ;
— les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. X sont parfaitement claires quant aux constatations effectuées et aux remèdes à y apporter ainsi qu’à leur coût ;
— ces éléments ont conduit le premier juge à retenir les responsabilités des intervenants ;
— au vu de l’expertise, c’est l’ensemble de l’ouvrage qui est rendu impropre à destination, et qui revêt donc un caractère décennal ;
— si la cour, sur certains points, ne retenait pas le caractère décennal des désordres, elle relèverait qu’ils ressortissent à la responsabilité contractuelle des intervenants qui ont failli à leurs obligations à l’égard du maître de l’ouvrage en ne lui livrant pas un ouvrage exempt de vices ;
— elle est un établissement de santé mentale où il y a des patients dont certains peuvent être dangereux soit pour eux-mêmes, soit pour autrui ;
— les patients ne sont pas « confinés » dans leur chambre, mais sont amenés à déambuler dans les couloirs, ce qui rend l’intervention en site occupé extrêmement complexe ;
— l’expert judiciaire a également pointé des risques pour la santé, avec les poussières qui vont être dégagées par les travaux (l’expert judiciaire a notamment prévu des grattages des tuyaux) ;
— tant pour des raisons de sécurité que pour la santé même des patients compte tenu de la durée des travaux, des risques infectieux potentiels, des risques allergiques, il n’est pas possible de procéder en site occupé ;
— le chiffrage et les responsabilités sont développés par désordre.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP :
La SMABTP indique qu’elle intervient volontairement en cause d’appel en sa qualité d’assureur de la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la SA KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés.
Il lui sera donné acte.
Sur les désordres et les responsabilités :
L’article 1792 du code civil dispose « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire M. X a relevé cinq désordres :
— un défaut de pression du système de production d’eau chaude sanitaire,
— une température de 55°C de l’eau chaude sanitaire non atteinte en période de grand froid,
— un embouage du réseau de chauffage,
— une surchauffe des locaux à l’intersaison,
— un écoulement d’eau en faux plafonds par les tubes de chauffage.
Chacun de ces désordres sera examiné individuellement.
1°) Le défaut de pression du système de production d’eau chaude sanitaire :
L’expert a relevé un défaut de pression du système solaire qui a provoqué l’arrêt du système de préchauffage de l’eau chaude sanitaire. Il précise que ce dysfonctionnement n’a pas eu d’influence sur la production in fine d’eau chaude sanitaire en raison du dimensionnement des chaudières permettant d’assurer cette fonction en période hivernale, lorsque l’ensoleillement est insuffisant.
La SARL Ferrard indiquait (Cf rapport p120) que le système de capteur solaire était uniquement un appoint complémentaire de préchauffage de l’eau chaude sanitaire, les chaudières devant assurer le complément nécessaire.
Le degré de gravité de l’absence du fonctionnement provient du fait que l’ESMPI n’a pas pu réaliser le préchauffage de l’eau chaude sanitaire en période d’ensoleillement, engendrant des coûts d’exploitation supplémentaires pour l’établissement sans pouvoir amortir le montant de cette installation.
Le dysfonctionnement de cette installation est apparu dès la mise en route.
L’installation étant neuve, aucune vétusté ne peut être retenue par rapport aux désordres qui se sont manifestés dès la mise en route de l’installation.
L’équipement est dissociable du corps du gros-oeuvre.
Quant à l’imputation des responsabilités, les dysfonctionnements du système solaire permettant le préchauffage de l’eau chaude sanitaire proviennent, selon l’expert, de la SARL Ferrard et de la société CLIPSOL.
La SARL Ferrard a réalisé une installation avec des plans EXE qui ne sont pas à jour, avec absence des vases d’expansion, absence de purgeur automatique au niveau des échangeurs de décharge, et mise en place des composants ne permettant pas une mise en route par la société CLIPSOL.
La société CLIPSOL a débuté la mise en route sans pouvoir la finaliser par la contre-visite lui permettant de valider l’installation, et elle n’a pas procédé à une investigation détaillée du matériel installé par la SARL Ferrard.
Le défaut de pression ne rend pas l’ouvrage impropre à destination, mais relève du droit commun.
En raison des fautes commises par la SARL Ferrard, notamment dans la réalisation des plans EXE, sa responsabilité sera retenue.
Depuis l’intervention de la société CLIPSOL lors de la réunion d’expertise du 16 décembre 2013, l’installation solaire fonctionne sans perte de pression du circuit hydraulique.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La température de 55°C de l’eau chaude sanitaire non atteinte en période de grand froid :
Ce problème ne fait pas partie des réserves d’origine.
Dès la première année, la température de 55°C n’était pas atteinte.
Les vannes 3 voies prévues dans le CCTP n’ont pas été intégrées dans les plans de définition du bureau d’études VTB et en conséquence dans les plans EXE.
Ceci a eu pour conséquence de maintenir en permanence le circuit en haute température (90°C).
Pour des raisons d’exploitation intégrant ces désordres de surchauffe dans l’ensemble du bâtiment, l’ESMPI a réduit les températures des chaudières entre 70°C et 75°C pour assurer une production d’eau chaude sanitaire à la limite des températures admissibles.
L’absence du maintien des dispositions de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire collectifs, engendre un risque pour les occupants du site par rapport au développement de ce type de bactéries.
Dans l’hypothèse d’une détection d’un seuil de légionnelles anormal, l’activité de l’ESMPI peut être interrompue jusqu’à l’élimination de ce problème sanitaire.
Même si l’équipement est dissociable du corps avec le gros-oeuvre, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination du fait du risque d’infection à la légionnelle pour les patients comme pour le personnel.
L’absence de ces vannes 3 voies provient d’un oubli de la maîtrise d''uvre, dont la responsabilité doit être retenue.
La responsabilité de la SARL Ferrard qui a réalisé les prestations sans analyse (ceci constituant une faute), sera également retenue.
Selon l’expert, il existe une incohérence dans le CCTP entre la loi d’eau de la chaudière et le dimensionnement des échangeurs à plaques.
L’expert a donc préconisé :
— soit un redimensionnement des échangeurs,
— soit le maintien d’une température constante de 90°C dans le réseau primaire des chaudières pour alimenter les échangeurs à plaques de production d’eau chaude sanitaire disposés en chaufferie et dans les sous-stations 1 et 2.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3) L’embouage du réseau de chauffage :
L’embouage a été localisé au niveau des cassettes lors des opérations d’expertise.
Il concerne l’ensemble des installations de chauffage et de climatisation de l’ESMPI et il a pour conséquence de bloquer les débits eau alimentant les appareils de conditionnement d’air.
Ces appareils ne peuvent donc plus assurer le chauffage et la climatisation des pièces concernées par l’obstruction des flexibles, des vannes 3 voies et des échangeurs des cassettes et gainables.
Ce désordre est apparu progressivement depuis la mise en route des installations.
La vétusté de l’installation ne sera pas retenue en ce qu’il s’agit d’une installation neuve.
L’équipement est dissociable du corps avec le gros-oeuvre.
Sans intervention spécifique, l’embouage reste présent dans les cassettes et les extrémités des réseaux hydrauliques par le fait d’un accrochage sur les parois.
Les pots à boue ne permettent que de récupérer les boues qui sont en circulation dans le circuit.
En revanche, les boues accrochées aux parois de l’installation resteront en l’absence d’une intervention de désembouage.
Ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à destination.
La mise en place d’un traitement d’eau en amont du réseau ou l’injection d’un produit inhibiteur de corrosion aurait dû être préconisé par :
— la maîtrise d’oeuvre qui a préconisé des composants ayant des matériaux différents,
— la SARL Ferrard qui a posé des composants avec des matériaux différents.
La SARL Ferrard, en qualité de spécialiste dans cette activité, doit connaître les risques en la matière.
L’expert a rappelé que la maîtrise d’oeuvre et la SARL Ferrard auraient dû prendre en compte le fait que cette installation était réversible avec des appoints d’eau et constituée de matériaux différents, ce qui favorise l’embouage du réseau hydraulique.
Leur responsabilité sur le fondement du droit commun sera retenue in solidum.
La SAS Idex Energies est intervenue dans le cadre d’un contrat d’entretien et de maintenance des installations de chauffage signé le 27 mai 2010 entre elle-même et le CPND.
Le contrat prévoit une prise en charge des installations par Idex, ainsi que l’établissement d’un planning annuel des opérations préventives.
Le procès-verbal de prise en charge a été réalisé le 21 octobre 2010.
La fourniture et la pose de 4 clarificateurs magnétiques ont été proposées le 25 juin 2012, suite à des analyses d’eau réalisées le 28 mars 2011 qui, au titre des préconisations, proposait la mise en oeuvre d’une opération de désembouage progressif.
L’expert rappelle les termes du procès-verbal de prise en charge des installations du 21 octobre 2010 réalisé par la SAS Idex et transmis au CPND au début de sa période de maintenance « * lors de la prise en charge, nous avons constaté l’absence de traitement des eaux de chauffage et d’eau glacée. Nous n’excluons pas la présence de boue dans les différents réseaux et les problèmes s’y référant.
* Nous recommandons, après analyse des réseaux et en fonction des résultats, la mise en 'uvre de moyens techniques pouvant résoudre les problèmes s’y référant ».
Les éléments ainsi évoqués confirment que le phénomène d’embouage existait bien dès la mise en service de l’installation qui était dépourvue de pot de désembouage.
Si le phénomène ne provient pas d’un défaut d’entretien, il importe de noter que la SAS Idex a tardé à mettre en place les mesures requises, ce qui a contribué à renforcer le phénomène d’embouage.
Sa responsabilité est donc engagée, mais dans une bien moindre mesure, et il sera retenu un quantum de 10 %.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4) La surchauffe des locaux à l’intersaison :
Lorsque la température extérieure est supérieure à +10°C, il se produit une surchauffe du bâtiment qui engendre un inconfort constant pour le personnel et les patients.
Il est également connu qu’une température excessive ne répond pas aux règles de confort nécessaire au métabolisme humain.
Ce désordre est apparu dès la première période d’intersaison en septembre 2009.
La vétusté de l’installation n’est pas en cause car elle correspond à une installation neuve.
L’équipement est dissociable du corps avec le gros-'uvre, mais le dépassement excessif des seuils des températures prévus dans la régulation de la GTC rend cet ouvrage impropre à sa destination. En effet, il n’est pas toujours possible d’ouvrir les accès pour introduire de l’air frais.
Enfin, il n’est pas contestable que cette anomalie engendre une surconsommation d’énergie.
Selon l’expert, la surchauffe des locaux est en lien avec l’absence des vannes 3 voies.
Le CCTP préconisait des vannes 3 voies qui n’ont pas été reprises dans les plans de définition du BET VTB et les plans EXE, suite à un oubli du maître d’oeuvre.
Le fait que les vannes 3 voies ne soient pas dans les plans de définition n’empêchait pas la SARL Ferrard de faire remonter au BET VTB l’information concernant cet écart par rapport au CCTP.
En conséquence, la responsabilité in solidum du maître d’oeuvre et de la SARL Ferrard au titre de la garantie décennale sera retenue.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5) L’écoulement d’eau en faux plafonds par les tubes de chauffage :
Il a été reproché à l’expert d’avoir effectué des sondages trop ponctuels pour donner une idée exacte de la situation et de ne pas s’être adjoint de sapiteur dans le domaine du bâtiment, cette pratique conduisant à adopter une approche maximaliste des travaux à effectuer en laissant penser que le bâtiment faisait face à une corrosion généralisée de son installation.
Il importe de rappeler que l’ESMPI a fait réaliser trois constats d’huissier en date des 12 novembre, 12 décembre et 19 décembre 2018.
Constat du 12 novembre 2018
Le 12 novembre, l’huissier constate dans une chambre que de l’eau est présente au sol, sur la globalité de la pièce, et note la présence de traces d’alvéoles sur la plaque de plâtre tout autour des deux trappes. Lors de l’ouverture de la trappe, l’huissier relève l’existence d’un goutte à goutte sur le tuyau de retour du chauffage. Après que le technicien a enlevé le calorifugeage présent autour du flexible, l’huissier constate la présence d’un raccord, d’une zone dégradée située au niveau de la tête à deux voies et note un goutte à goutte alors même que les vannes sont fermées. Il constate également que le tuyau d’arrivée d’eau est rouillé avant la vanne.
Constat du 12 décembre 2018
Un nouveau constat a été effectué dans un bureau le 12 décembre 2018. L’huissier indique, après ouverture de la cassette, avoir constaté la présence d’eau sur le récepteur d’eau de condensation, l’eau dégageant une odeur nauséabonde. Après enlèvement du calorifugeage par le technicien, l’huissier constate que de l’eau s’écoule immédiatement au sol, qu’il en est de même lors de l’enlèvement du calorifugeage au niveau du coude. Il note que le flexible au niveau de la vanne de retour est visible et qu’il est rouillé entre la vanne et le moteur, qu’à d’autres endroits, de l’eau noirâtre s’écoule du flexible, que la matière récoltée est une matière ferreuse.
Constat du 19 décembre 2018
Le 19 décembre 2018, l’huissier intervient dans une salle de détente et après démontage de la cassette, relève que les deux vannes d’arrêt sont rouillées, que le tuyau de départ d’eau, actuellement calorifugé, est chaud au toucher, que l’un des tuyaux est fortement rouillé et corrodé du manchon à la vanne, que le calorifugeage se désagrège au niveau du coude situé après la vanne et est dégradé de manière globale, que de l’eau légèrement marron s’écoule du flexible des tuyaux de chauffage.
Les observations ainsi effectuées par l’huissier tendent à corroborer les dires de l’ESMPI et les observations de l’expert quant à la gravité des désordres allégués.
S’agissant de l’absence d’un sapiteur, l’expert a fait appel au laboratoire des matériaux de l’ECAM et à l’Institut de la Corrosion.
Il importe aussi de préciser que les investigations ont été menées dans les quatre unités de soin, dans la zone administrative et dans la zone logistique.
Ainsi, les constatations sur site, corroborées par les analyses de l’Institut de la Corrosion et de l’ECAM, même si moins de 1 % du réseau a été analysé par l’expert, confirment les caractéristiques de la corrosion telles que relevées par l’expert.
Les explications apportée par la suite démontrent enfin que ces 1 % sont représentatifs de l’ensemble de l’état de l’installation.
Ainsi, les sondages ont confirmé les investigations antérieures réalisées en expertise dans les faux plafonds pour lesquelles, après 4 ans de fonctionnement :
* le réseau de distribution comporte un niveau de corrosion évolutif qui ne permet pas d’assurer la pérennité de l’installation dans un proche avenir,
* les antennes de distribution alimentant les cassettes et les gainables ont un niveau de corrosion avancé qui ne permet plus de garantir l’étanchéité du circuit hydraulique et, à ce jour, l’ESMPI a dû remplacer quatre tubes percés par la corrosion,
* les deux tubes acier traversant la cloison de la sous station 2 à l’unité 4 sont percés par une corrosion avancée.
Il est dès lors indéniable que l’établissement fait bien face à une corrosion généralisée de son installation. Même si les investigations ont montré des niveaux de corrosion inégaux sur le réseau principal, ces derniers sont suffisants pour réaliser une remise à niveau intégrale de cette partie.
L’expert a rappelé que la solution acier avait été réalisée dans de multiples bâtiments et à condition d’avoir un isolant bien posé avec une barrière pare-vapeur parfaite, il n’y a pas eu de problème de corrosion au bout de 4 ans d’utilisation.
La dégradation de certains tubes acier étant très importante, les prochains dégâts des eaux seront plus conséquents. À ce jour, l’ESMPI a eu des fuites d’eau provenant des tubes corrodés qui ont généré des inondations, et il ne s’agit nullement de fuites présentant un caractère très ponctuel et finalement habituel au regard de l’ancienneté de l’installation, comme l’allèguent certaines parties.
Le rapport de l’ECAM du 13 janvier 2014 montre bien le niveau de corrosion actuel et l’urgence d’une intervention pour éviter un prochain dégât des eaux.
Ce désordre est apparu progressivement depuis la mise en route des installations.
La vétusté de l’installation n’est pas à mettre en cause car elle correspond à une installation neuve.
Selon l’importance de fuites d’eau, il ne sera plus possible à l’ESMPI d’assurer le maintien de l’activité dans le secteur où ce sinistre va se produire par rapport à son activité médicale à cause :
— de l’inondation générée,
— de l’absence de chauffage de toute une unité pour réaliser la réparation.
La situation est telle qu’elle fait craindre une multitude de fuites et selon les localisations, elle peut obliger la fermeture d’unités de soins avec toutes les conséquences que cela peut engendrer.
S’agissant des responsabilités, l’origine des fuites d’eau le long des tubes provient d’un problème de condensation en période de production d’eau glacée en période estivale.
Ce phénomène de condensation est dû à un défaut de pose des isolants du circuit hydraulique dont la barrière pare-vapeur est inefficace. L’opérateur n’a pas respecté les prescriptions du constructeur KAIMANN qui donne des règles précises pour garantir une barrière pare-vapeur afin d’éviter les phénomènes de condensation.
L’équipement est dissociable du corps avec le gros-oeuvre mais dans ces conditions, le désordre d’écoulement d’eau en faux plafond par les tubes de chauffage induit une dégradation de l’installation de chauffage au point de rendre cet ouvrage impropre à sa destination et en compromettant la solidité de l’ouvrage car le chauffage ne peut plus être assuré.
A cet égard, la SA AXA allègue à juste titre que des réserves avaient été formulées lors du procès-verbal de réception s’agissant du calorifugeage, puisque des phénomènes de condensation avaient été observés.
Toutefois les dispositions de l’article l792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application de celles des articles 1792 et, 1792-2 du même code, et le maître de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l’entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient donc de retenir la garantie décennale.
Au regard de l’inspection du réseau, la place disponible n’empêchait pas la pose d’isolant en
Styrofoam, d’autant plus que l’installation a été faite par la SARL Ferrard qui a posé les tubes.
Les plans EXE ont été acceptés avec l’isolant mousse.
Dans ces conditions, l’acceptation par la maîtrise d’oeuvre de ce type d’isolant est de sa responsabilité.
L’expert a précisé qu’il ne remettait pas en cause l’isolant mousse en lui-même mais que la pose faite par la SARL Ferrard et son sous-traitant était à l’origine du désordre de condensation qui a conduit à la corrosion du réseau de chauffage et de rafraîchissement.
La SA AXA France IARD conteste également la responsabilité de son assurée la société Coutinho, intervenue sous la responsabilité de la SARL Ferrard, laquelle devait donc lui donner toutes les informations pour qu’elle réalise sa prestation selon la commande qui lui été confiée.
Elle souligne que la SARL Ferrard n’a pas fait de réserve sur cette prestation.
En conséquence, elle a réceptionné la réalisation faite par la société Coutinho.
S’agissant de l’étendue des missions de la société Coutinho, l’analyse du contrat et du devis montre que la société Coutinho est intervenue :
— dans la zone administrative, étage et rez-de-chaussée pour la pose de tubes de chauffage avec leur isolation et le raccordement de caissons de traitement d’air,
— dans la sous-station 2 pour des tubes avec la réalisation de la peinture antirouille, sans réalisation d’isolation thermique.
La société Coutinho n’a pas posé les caissons de traitement d’air dans l’unité 4 mais elle en a assuré le raccordement hydraulique avec l’isolation des tubes.
Les documents montrent également que cette société a réalisé une prestation importante dans les zones où elle est intervenue.
La SA AXA France IARD réfute toute responsabilité au motif que sa garantie n’était pas acquise pour les travaux de climatisation, mais exclusivement limitée au calorifugeage de canalisations de chauffage.
Néanmoins, et contrairement à ses affirmations, les désordres ne résultent pas uniquement d’un problème de condensation lorsque la climatisation fonctionne. En effet, la barrière pare-vapeur n’a pas été réalisée selon les préconisations du DTU 45.2 Pl, et il n’a pas été posé (ou très partiellement) de colle sur les tubes et à la jonction des deux fourreaux, ce qui explique la présence de corrosion sur l’ensemble du réseau.
Bien que les tubes acier aient eu une peinture antirouille, cette condensation a pour conséquence de générer une corrosion rapide des tubes acier.
Comme l’expert l’a rappelé, il s’agit d’un désordre lié à un problème de calorifugeage, pour lequel la société Coutinho était assurée auprès de la SA AXA France.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée de ce fait.
Certaines parties préconisent des réparations ponctuelles, mais sur ce point, l’expert a également répondu de manière très motivée en reprenant les conclusions de l’analyse de l’Institut de la
Corrosion comme suit :
« * Les problèmes de corrosion sous isolation thermique constatés sur le réseau de chauffage et climatisation du CPND ont été attribués notamment à un pare-vapeur défaillant.
Nous avons vu dans ce rapport que le pare-vapeur est un retardateur de pénétration de la vapeur d’eau et ne peut pas être considéré comme un isolant parfait à l’eau, d’autant plus que ses propriétés se dégradent avec le temps. Même en cas de pose d 'un nouveau pare-vapeur par-dessus l’installation existante, les phénomènes de corrosion sont donc susceptibles de continuer suite à la pénétration d 'eau et d 'oxygène.
* D’autre part, les phénomènes de corrosion ont généré des produits acides ; des produits acides et les contaminants peuvent également venir de l’isolant lui-même ou du revêtement.
Sans nettoyage et remise au propre, ces produits vont rester au contact du métal, permettant à la corrosion de continuer par différents mécanismes, que ce soit en milieu aéré ou désaéré.
* Enfin, les photos montrent que la peinture anticorrosion est très abîmée. Dans les zones où la peinture est défectueuse, la corrosion va être concentrée, conduisant à des piqûres dont la vitesse de propagation élevée peut causer le percement des tuyauteries. Le nettoyage et la reprise de cette peinture sont donc également nécessaires. Le couplage avec de l 'aluminium (sous forme de feuille ou de revêtement type TSA) est également envisageable ».
L’expert a préconisé en conséquence les travaux de reprise comme suit.
— Sur le réseau principal, le processus des travaux pour éliminer la corrosion extérieure des tubes est le suivant :
* retrait de l’iso1ant actuel,
* élimination de la rouille par brossage métallique,
* traitement des tuyaux par le produit NOVEROX développé par KAIMANN ou autre,
* mise en place d’un isolant conforme au CCTP en coquille de polystyrène extrudé avec pare-vapeur de classe M1 et d’épaisseur 30 mm ;
— Sur les travaux en sous-station :
* pose d’une vannes 3 voies dans chacune des sous-stations pour alimenter le réseau de chauffage selon une loi d’eau afin de réduire la température de l’eau de chauffage en période d’intersaison pour éviter la surchauffe des locaux :
o vannes prévues dans le CCTP mais non installées,
o les devis doivent intégrer la modification de la GTC,
* pour la sous-station 1, remplacement de la portion des deux tubes acier traversant la cloison qui alimentent les unités 3 et 4,
— Sur les travaux de reprise en chaufferie :
* sur le réseau d’eau glacée, élimination de la corrosion extérieure des tubes,
* l’isolation des tubes d’eau glacée dans la chaufferie doit être refaite avec les mêmes composants, mais en respectant la pose pour assurer une barrière pare-vapeur efficace :
o retrait de l’isolant actuel,
o élimination de la rouille par brossage métallique,
o traitement des par le produit NOVEROX développé par KAIMANN ou autre,
o pose d’un nouvel isolant du même type en coquille de polystyrène extrudé avec pare-vapeur de classe M1,
— Sur les travaux de reprise des systèmes solaires de préchauffage de l’eau chaude sanitaire :
* mise en place de purgeurs en partie haute de l’installation,
* remise en ordre de marche des ventilateurs des aérothermes de décharge des circuits solaires,
* remise en place des capillaires de purge de l’ensemble des capteurs solaires.
En raison de la nature des désordres constatés, seule une réparation intégrale est cohérente et sera envisagée, selon les préconisations de l’expert, la totalité des réparations étant nécessaire et ne constituant pas une amélioration des prestations initialement convenues.
Les désordres constatés n’étant pas imputables à la société SAMOP, elle sera mise hors de cause.
Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur le choix d’effectuer les travaux en site occupé/site inoccupé :
Au vu des devis transmis, l’expert a estimé le montant des travaux en site occupé à la somme de 732 100,49 euros, outre 55 200 euros pour la logistique et notamment le personnel en renfort.
En site inoccupé, le montant des travaux s’élève à 458 618,31 euros, outre 1 364 160 euros pour la logistique et notamment la réalisation d’une unité temporaire le temps des travaux.
Le choix de réaliser les travaux en site occupé est contesté au motif d’une part qu’aucune description précise n’a été faite des caractéristiques de l’établissement et d’autre part que les travaux peuvent parfaitement être réalisés sans évacuer les locaux.
Il est ainsi proposé la réalisation de travaux en site occupé avec une intervention d’une heure par chambre en présence de deux techniciens et de deux soignants pouvant assurer la surveillance de l’environnement, étant précisé qu’il est possible de traiter 8 chambres par jour.
Pour le couloir, il serait possible de mettre en place un sas pour éviter la dispersion de la poussière et la mise en place d’une aspiration d’air par les faux plafonds, permettant de retirer les odeurs avant qu’elles ne se dissipent dans les salles, les tubes étant traités par brossage dont les particules tomberont sur le sol. À la fin du chantier, l’ensemble des plaques du faux plafond sera remplacé.
Des travaux en site occupé ont déjà été faits en milieu hospitalier avec des opérations pourtant peu évidentes de désamiantage.
L’Agence régionale de santé a transmis un avis favorable le 11 décembre 2015 sur la base de la méthodologie V5 qui lui a été présentée comme suit :
« l’avis technique rendu par mes équipes précise que la proposition de l’entreprise Ferrard de réaliser les travaux en site occupé est tout à fait envisageable.
Néanmoins, je me permets de vous rappeler que l’entreprise devra respecter les éventuelles contre-indications médicales qui pourraient intervenir en conséquence de la gêne occasionnée par ces travaux.
Charge à l’entreprise d’organiser ses interventions en accord avec la réglementation du travail ».
Le docteur Y, chef de service, et après un premier avis le docteur Z, a émis un avis en date du 5 août 2015, avis qui rappelle les stratégies de prévention, en fonction de la nature des travaux et insiste sur le fait que l’analyse de la littérature médicale montre qu’il n’est nulle part préconisé de fermer un service non à risque lors de travaux de rénovation. Ce médecin énonce qu’un établissement tel que l’ESMPI ne reçoit que des patients classés en groupe 1, c’est-à-dire sans risque infectieux aspergillaire.
Un second dire a été communiqué s’agissant de l’absence de risque infectieux nosocomial chez des sujets immunocompétents lors de travaux en site occupé en date du 25 mars 2016.
Le docteur Z se fonde sur la position prise par l’Agence régionale de santé du 11 décembre 2015, laquelle se fonde sur les recommandations de la Société française d’hygiène hospitalière et des Centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales, dont il rappelle qu’elles sont particulièrement protectrices des malades.
Selon lui, les patients de l’ESMPI n’appartiennent pas à une population à risque.
En outre, la contamination aspergillaire suppose des conditions non réunies ici au vu des travaux à réaliser, dès lors que ces derniers sont prévus en système clos avec une plate-forme de travail permettant d’isoler les zones de travail de leur environnement immédiat, avec un chantier maintenu propre, des faux-plafonds immédiatement reposés à la fin de chaque intervention, une étape de travaux limitée à 20 minutes pour les chambres et 40 minutes dans les couloirs.
Toutefois, ce choix de travaux en site occupé suppose des travaux peu importants, or, comme cela a été rappelé ci-dessus, il ne s’agit pas en l’espèce d’effectuer des travaux ponctuels, mais plutôt des travaux de grande ampleur du fait notamment de la nécessité de procéder à la réfection complète des travaux de calorifugeage, travaux qui génèrent des risques beaucoup plus importants pour les patients et le personnel.
Les cassettes se situent certes dans les chambres et leur entretien peut se programmer en fonction de la présence des patients.
L’opération de maintenance des cassettes n’a rien à voir avec la réfection d’un réseau de chauffage et de climatisation en acier dont il faut :
— retirer les isolants existants,
— traiter et brosser les parties acier oxydées et procéder à une peinture antirouille,
— remettre une isolation thermique avec sa barrière pare-vapeur.
Ce type d’intervention occasionne des nuisances sonores et des émanations de vapeur de solvant qui ne sont pas compatibles avec la nature des patients de l’établissement.
L’expert et ses sapiteurs ont préconisé la réalisation de travaux en site inoccupé, en rappelant que :
— des travaux d’implantation d’une unité temporaire adjacente au bâtiment existant seront moins pénalisants que des travaux externes car la préparation du chantier se fera en dehors de l’enceinte où se situent les patients,
— le bruit extérieur sera de toute façon moins perturbant que des travaux en site occupé,
— le déplacement des patients dans l’unité temporaire ne se fera qu’une seule fois car, dès que la première unité sera rouverte, ce sont les patients de l’unité à rénover qui prendront la place dans l’unité nouvellement rouverte.
Ceci limitera considérablement le déménagement des patients et l’organisation des services.
La nature et l’importance des travaux à effectuer pour remettre les bâtiments aux normes implique donc un site inoccupé.
Cet aspect est renforcé par les caractéristiques de l’établissement et la nature des patients hébergés.
Ces caractéristiques ont fait l’objet de nombreuses précisions lors de l’élaboration du rapport d’expertise.
Le sapiteur expert psychiatre a ainsi rappelé que l’ESMPI est structuré en quatre unités réparties de la façon suivante, 3 unités de patients en crise et une unité de patients chroniques.
Le taux d’occupation est de 100 %, du fait de la recrudescence de patients déclarés dangereux pour lesquels le CPND/ESMPI est habilité.
Il y a 3 unités de psychiatrie générale classiques, qui sont sectorisées. À ce titre, elles comportent 24 lits et 2 chambres d’isolement qui desservent le Nord Isère. Il s’agit d’unités classiques dont les taux de remplissage sont élevés puisqu’ils avoisinent les 100 %. Il n’y a pas de particularité de l’établissement à cet égard. La 4e unité pose moins de difficultés car il s’agit d’une unité de réhabilitation de 18 lits, donc de patients stabilisés, non en phase de décompensation.
L’expert a insisté sur la dangerosité des patients hospitalisés sans leur consentement, en lien avec la gestion des risques que cela génère. En effet, il n’est pas envisageable de déplacer 1/3 d’une unité d’hospitalisation dans une unité voisine, pour arriver ainsi à 60 % de patients potentiellement instables et en phase de décompensation.
L’expert psychiatre a rappelé que ces mesures concernent des patients présentant des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale dans un établissement habilité, et dont les troubles mentaux rendent impossible leur consentement.
Cet établissement reçoit ainsi des patients porteurs de pathologies mentales aiguës ou chroniques, décompensées ou en rupture de soins médicaux. Ces pathologies sont, par principe, susceptibles d’entraîner une dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui, ou en tout cas une dégradation de leur état de santé.
Il est indispensable d’éviter au maximum tous les stimuli chez les patients en état aigu, quelles que soient les modalités, visuelles, sonores, voire olfactives.
L’expert a fait état en les détaillant de plusieurs risques potentiels tels que les décompensations de pathologies, une gêne importante aux conditions de repos et de sérénité et l’impossibilité de pratiquer des activités comme l’art-thérapie par exemple, la nécessité d’augmenter les traitements psychotropes.
Malgré l’avis favorable du docteur Y, la Commission médicale d’établissement a émis un avis défavorable à la réalisation des travaux en milieu occupé lors de sa séance du 5 janvier 2016 au motif notamment que toute nuisance sonore même minime est de nature à susciter des manifestations d’angoisse chez les patients, outre la durée prévisible des travaux.
S’agissant des risques d’infections, l’avis du docteur Z est contredit par celui émis par l’Equipe opérationnelle d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales en date du 6 janvier 20l6, qui fait part de ses interrogations s’agissant de l’isolation de la zone de travaux, du traitement de l’air et du colmatage de portes dans les chambres et qui conclut à la réalisation de travaux en site inoccupé afin de réduire le risque de contamination aspergillaire.
Cette instance insiste notamment sur le fait que si les travaux de base effectués dans les chambres permettent une isolation le temps de l’intervention, il n’en est pas de même des travaux portant sur les canalisations principales situés dans les zones de circulation des patients, la zone de travaux se déplaçant en permanence et ne pouvant être étanche du sol au plafond.
En outre, l’avis du docteur Z reposait sur l’hypothèse de travaux d’une ampleur limitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ses conclusions, qui restent théoriques puisqu’il n’a pas visité l’établissement, sont contredites par le médecin biologiste sapiteur qui rappelle qu’un nombre important de ces patients sont de gros fumeurs avec une inflammation chronique des bronches et aussi d’anciens utilisateurs de différents produits addictifs, qui indique qu’il ressort des études menées sur le sujet que ce type d’infection aspergillaire est plus fréquent chez des sujets dit immunocompétents mais au terrain immunologique altéré par des cofacteurs de morbidité.
De plus, outre les mesures techniques d’isolation et de traitement de l’air, on constate que les entreprises doivent obtenir la participation éclairée des patients. Cela n’est pas possible dans ce type d’établissement, contrairement à ce qu’évoque le docteur Z.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments est de nature à justifier la nécessité de réaliser les travaux en site inoccupé grâce à une unité tiroir, comme cela se pratique dans les établissements habilités par la loi du 5 juillet 2011.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
L’expert a chiffré à 70 950,11 euros en se fondant sur les devis qui lui ont été transmis par l’ESMPI, en TTC, dès lors que l’établissement ne récupère pas la TVA.
S’agissant des pots à boue, ils ne sont pas compris dans la somme contestée de 22 492,51 euros puisque la facture figurant en annexe concerne le seul clarificateur magnétique.
La somme globale de 70 950,11 euros sera donc retenue.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la solidarité et les relevés et garanties :
1) La solidarité :
Les différents désordres relevés par l’expert sont liés.
De plus, ce sont les différentes fautes tant dans la conception, dans le contrôle et dans l’exécution des prestations qui ont abouti à l’ensemble de ces désordres.
En considération, une condamnation in solidum est parfaitement justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les appels en garantie :
La SAS SAMOP
La SAS SAMOP ayant été mise hors de cause, elle ne saurait donc se voir condamnée à relever et garantir l’un quelconque des autres plaideurs.
La SAS Idex Energies a, comme précisé supra, commis une faute mais sa responsabilité reste minime par rapport aux autres parties impliquées dans les désordres. Sa part finale de responsabilité sera fixée à 10 %.
En conséquence, la SAS Idex Energies sera relevée et garantie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Chabanne & Partenaires, Chabanne énergétique venant aux droits de KEO Fluides, SMABTP ès qualités d’assureur de Chabanne énergétique, Ferrard et Cie et AXA France IARD.
Le jugement sera confirmé de ce seul chef quant aux appels en garantie.
La SMABTP
En sa qualité d’assureur de la SAS Chabanne énergétique, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Idex Energies, la SASU Ferrard et Cie et la SA AXA France IARD (assureur de la société Coutinho en liquidation).
La SASU Ferrard et Cie
En sa qualité de titulaire des lots n° 13 « chauffage-VMC » et n° 14 « plomberie sanitaire chauffage climatisation », elle demande à être relevée et garantie par la SARL Chabanne énergétique de toute condamnation en principal et accessoires à hauteur de 80 % s’agissant des désordres 2, 3 et 4, et à 50 % s’agissant du désordre 5, par la SAS Idex Energies de la somme de 48 590,48 euros HT, relative aux frais de désembouage et par la SA AXA France IARD (assureur de la société Coutinho en liquidation) pour toutes condamnations.
La SARL Chabanne et Partenaires
En sa qualité d’architecte maître d’oeuvre, elle demande à être relevée et garantie par la SASU Ferrard et Cie, en ce que la cause des désordres est la conséquence de fautes d’exécution.
La SAS Chabanne énergétique
En sa qualité de bureau d’études Fluides, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Idex Energies, la SASU Ferrard et Cie, la SMABTP et la SA AXA France IARD (assureur de la société Coutinho en liquidation).
Elle est l’assureur de la société Coutinho en liquidation et elle estime que seuls 50 % des sommes dues doivent être mis à la charge de la société Coutinho chargée de la pose de l’isolant. Elle ne formule pas expressément de demande à être relevée et garantie par quiconque, étant rappelé que la formulation « dire et juger que » n’a aucune valeur juridique et ne constitue pas une demande.
Les désordres développés ci-dessus résultent de la conjonction de différentes fautes commises par les intervenants à l’acte de construire, tant dans la conception, que dans le contrôle et dans l’exécution des prestations.
Néanmoins, certaines fautes sont plus particulièrement prégnantes et déterminantes dans la genèse des désordres.
Ainsi, il sera retenu la répartition suivante dans la charge finale que chaque intervenant aura à supporter au regard des fautes respectives sus-évoquées et du rapport d’expertise :
— SAS Idex Energies (comme déjà indiqué supra) : 10 % ;
— SASU Ferrard et Cie : 30 % ;
— SARL Chabanne et Partenaires : 20 % ;
— SAS Chabanne énergétique assuré par SMABTP : 10 % ;
— SA AXA France IARD (assureur de Coutinho) : 30 %.
Les intervenants seront condamnés à se relever et garantir dans la limite de leurs demandes et de la charge finale de leur condamnation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces derniers chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Idex Energies, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SAMOP les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SAS Idex Energies sera seule condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement de Santé Mentale des Portes de l’Isère les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
La SAS Idex Energies, la SAS Ferrard, la SARL Chabanne & Partenaires, la SMABTP, la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la SA KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés, et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée
à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à la SMABTP de son intervention volontaire en cause d’appel, ès qualités d’assureur de la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la SA KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés ;
Infirme le jugement entrepris uniquement quant au rejet de certains appels en garantie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe comme suit la charge finale supportée par chaque intervenant au regard des fautes respectives commises :
— SAS Idex Energies : 10 % ;
— SASU Ferrard et Cie : 30 % ;
— SARL Chabanne et Partenaires : 20 % ;
— SAS Chabanne énergétique (assurée par SMABTP) : 10 % ;
— SA AXA France IARD (assureur de Coutinho) : 30 % ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, chacun des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs seront garantis comme suit :
— par la SAS Idex Energies à hauteur de 10 %,
— par la SASU Ferrard et Cie à hauteur 30 %,
— par la SARL Chabanne et Partenaires à hauteur de 20 %,
— par la SAS Chabanne énergétique (assurée par la SMABTP) à hauteur de 10 %,
— par la SA AXA France IARD (assureur de Coutinho) à hauteur de 30 % ;
Rappelle que la SAS Chabanne énergétique et la SMABTP ne formulent aucun appel en garantie à l’encontre de la SARL Chabanne et Partenaires ;
Rappelle que la SARL Chabanne et Partenaires ne formule un appel en garantie qu’à l’encontre de la SASU Ferrard et Cie ;
Rappelle que la SAS Idex Energies ne devra relever et garantir la SASU Ferrard et Cie des condamnations prononcées à son encontre qu’à hauteur de 10 % et dans la limite maximum de 48 590,48 euros HT ;
Rappelle que la SAS Chabanne énergétique et son assureur la SMABTP ne devront relever et
garantir la SASU Ferrard et Cie qu’à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, et dans la limite maximum de 80 % s’agissant des désordres 2, 3 et 4, et de 50 % s’agissant du désordre 5 ;
Constate que la SA AXA France IARD n’a pas formulé d’appel exprès en garantie à l’encontre d’un locateur d’ouvrage ou de son assureur ;
Condamne in solidum la SAS Idex Energies, la SASU Ferrard et Cie, la SARL Chabanne & Partenaires, la SMABTP, la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la SA KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés, et la SA AXA France IARD à payer à l’Etablissement de Santé Mentale des Portes de l’Isère la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Idex Energies à payer à la SAS SAMOP la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Idex Energies, de la SASU Ferrard et Cie, de la SARL Chabanne & Partenaires, de la SMABTP, de la SAS Chabanne énergétique venant aux droits de la SA KEO Fluides anciennement dénommée VTB et Associés, et de la SA AXA France IARD ;
Condamne la SAS Idex Energies aux dépens d’appel avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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