Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 mars 2021, n° 19/00672

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 15 avril 2021

La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt du 30 mars 2021 statue sur le droit d'auteur en matière photographique. En l'espèce, un photographe prétendait être l'auteur de diverses photographies pour des packagings de cognac d'une marque notoire, et réclamait des dommages et intérêts au titre d'une prétendue contrefaçon. La société titulaire des packagings litigieux contestait la qualité d'auteur du photographe, l'identification réelle des photographies, leur originalité, ainsi que tout acte de contrefaçon et, partant, tout préjudice. La Cour a confirmé le Jugement du Tribunal de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 mars 2021, n° 19/00672
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00672
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 décembre 2018, N° 16/03013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 3CZ

DU 30 MARS 2021

N° RG 19/00672

N° Portalis DBV3-V-B7D-S5VD

AFFAIRE :

B F X

C/

SA Jas HENNESSY & CO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/03013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL THEVENET VINCENT,

— la SELARL LEPORT & Associés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 16 mars 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

Monsieur B F X

né le […] à MONTREUIL

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608 – N° du dossier MART19/1

Me Anny WILHELM, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : G0420

APPELANT

****************

SA Jas HENNESSY & CO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – Me C D, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0804

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— constaté la perfection du désistement d’action de M. B X à l’égard de la SA 2BDR à sa date, soit le 12 octobre 2018,

— déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignations opposées par la société Jas Hennessy & Co,

— déclaré irrecevables les demandes de M. B X au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur faute de qualité à agir,

— rejeté la demande reconventionnelle de la société Jas Hennessy & Co au titre de la procédure abusive,

— rejeté la demande de M. B X au titre des frais irrépétibles,

— condamné M. B X à payer à la société Jas Hennessy & Co la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. B X à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par M. C D, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 30 janvier 2019 par M. X ;

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 4 juillet 2019 par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par la société Jas Hennessy & Co et a condamnée celle-ci aux dépens de l’incident ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2020 par lesquelles M. X demande à la cour de :

Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,

Vu l’article 56 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121 et L. 123-1, L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L. 131-3, L. 331-1-2, L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article 2224 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

— dire et juger M. X recevable et bien-fondé dans son appel à l’encontre de la société Hennessy,

— dire et juger que la société Hennessy s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur dont est titulaire M. X en France et à l’étranger,

— condamner la société Hennessy à une somme qui ne pourrait pas être inférieure à 100 000 euros à parfaire en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon des droits d’auteur après le mois d’octobre 2007 et au moins jusqu’au 29 janvier 2016,

— interdire à la société Hennessy d’utiliser les photographies réalisées par M. X sous astreinte de 300 euros par jour et par infraction constatée,

— eu égard au refus de communiquer malgré sommation des éléments financiers permettant d’apprécier l’ampleur de l’exploitation des 'uvres de M. X afin de permettre le chiffrage des atteintes à ses droits patrimoniaux sur les clichés en cause, fixer le montant du préjudice patrimonial en se basant sur le barème forfaitaire UPP, montant qui ne saurait être inférieur à 245 160 euros pour les droits d’exploitation des packagings,

Si par extraordinaire la cour souhaiterait faire expertiser les fichiers pour en vérifier la date de création et le contenu, il lui est demandé de :

— prendre acte du fait que M. X accepte de remettre les fichiers à un expert désigné par la cour,

— prévoir que le coût d’une telle mesure expertale soit mise à la charge de la société Hennessy qui remet en cause la véracité de documents infalsifiables,

En tout état de cause,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la société Hennessy dans un journal choisi par M. X et ordonner la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites internet de la société Hennessy (site commercial et Facebook) pendant un an, et ce dans un délai de huit jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

— condamner la société Hennessy à régler une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société Hennessy des demandes formulées au titre de l’article 700 et des dommages et intérêts devant la cour d’appel,

— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Hennessy une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Hennessy à tous les dépens,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de droit et sans condition de garantie ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020 par lesquelles la société Jas Hennessy & Co demande à la cour de :

Vu les pièces visées,

Vu les textes et la jurisprudence cités,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. X au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, faute de qualité à agir,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 décembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamné à une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,

— juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de M. X en raison de leur indétermination et du caractère non probant de ses pièces,

— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’expertise aux frais de la concluante,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une expertise devait être ordonnée, juger que les frais seraient à la charge de l’appelant, demandeur initial ;

— condamner M. X à une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— à titre très subsidiaire, si la cour estimait que la demande de M. X serait recevable, juger que cette demande est en tout état de cause infondée,

En tout état de cause,

— condamner à titre reconventionnel M. X à une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de cette action ainsi qu’à une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Inter-barreaux Leport & associés représentée par M. De la Ferte, avocat aux offres de droit ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2020 ;

FAITS ET PROCÉDURE

M. X, qui se présente comme un photographe professionnel, a été l’associé et le gérant de la société à responsabilité limitée (Sarl) Clozup, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 17 novembre 2004 et radiée le 19 août 2019.

Il expose avoir cédé à la Sarl Clozup, les 15 novembre et 16 et 22 décembre 2005, ses droits d’auteurs sur deux photographies de bouteilles de spiritueux de la marque Hennessy, prises entre octobre et décembre 2005.

La société Jas Hennessy & Co a pour activité principale la production de spiritueux de haut de gamme.

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2005, cette société a confié des travaux de créations graphiques à la société 2BDR, exerçant sous le nom commercial « Qu’on se le dise » une activité d’agence de publicité, sur lesquels cette dernière a cédé l’intégralité de ses droits d’auteur pour le monde entier.

M. X expose avoir découvert courant 2015 que ses photographies, dont les droits d’exploitation avaient été cédés le 18 octobre 2015, pour une durée de deux ans, par la société

Clozup à la société 2BDR, étaient toujours utilisées par la société Hennessy.

Il a alors sollicité de la société Hennessy, par courrier du 19 janvier 2015, la communication de tout élément lui permettant d’évaluer son préjudice, demande réitérée par courriers de son conseil des 20 et 22 avril 2015, adressés d’une part à la société Hennessy et d’autre part à la SA 2Bdr.

La société Jas Hennessy & co, par courrier du 30 mars 2015, lui a opposé le bénéfice de la cession consentie par la SA 2BDR, contestant ainsi toute utilisation frauduleuse des photographies et s’est engagée, par courrier du 29 avril 2015, à communiquer le contrat de cession opposé, par voie confidentielle.

M. X a fait dresser le 29 janvier 2016, un procès-verbal de constat d’huissier portant sur divers sites internet. Puis, par acte d’huissier du 11 février 2016, il a assigné la société 2BDR devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de ses droits d’auteur, aux fins de voir réparer ses préjudices patrimonial et moral.

Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une mesure de liquidation judiciaire de la SA 2BDR et désigné M. Y de Z en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 13 juin 2016, M. X a déclaré entre les mains de ce dernier une créance de 105 000 euros au titre de la procédure pendante.

Par acte d’huissier du 26 juillet 2016, M. X a assigné en intervention forcée la société Jas Hennessy & co en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du le juge de la mise en état du 21 novembre 2016.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré.

Le tribunal a constaté le désistement d’action de M. X à l’égard de la société 2BDR.

Il a principalement déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation opposées par la société Jas Hennessy & co et déclaré M. X irrecevables en ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, au motif qu’il n’établissait pas sa qualité d’auteur des clichés prétendus contrefaits, en ce qu’il ne démontre pas que les deux photographies sur lesquelles il revendique des droits d’auteur soient celles qui font l’objet des factures dont il se prévaut et qu’il n’établit pas davantage que les clichés concernés correspondent à ceux opposés.

Le tribunal a au surplus retenu qu’à supposer que M. X soit l’auteur des photographies litigieuses, celles-ci n’étaient pas susceptibles de protection, à défaut pour M. X d’en démontrer l’originalité.

SUR CE , LA COUR,

Sur l’étendue de l’appel

Il est noté que les parties ne font pas appel des dispositions du jugement ayant constaté la perfection du désistement d’action de M. X à l’égard de la SA 2BDR et ayant déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation opposées par la société Jas Hennessy & Co, lesquelles sont devenues irrévocables.

Sur la prescription

Il est relevé à titre liminaire que la prescription quinquennale n’est invoquée qu’à titre subsidiaire par la société Jas Hennessy & co et se rapporte à la détermination de la période sur laquelle M. X

pourrait prétendre à la réparation de son préjudice. La société Hennessy fait en effet valoir que M. X est irrecevable, du fait de la prescription quinquennale, à prétendre à la réparation de l’exploitation de ses droits depuis dix ans, rétroactivement à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2015. La question de la prescription n’est donc soulevée qu’au stade, le cas échéant, de l’examen du préjudice de M. X et ne s’analyse donc pas en une fin de non recevoir de l’action de ce dernier. Il sera constaté, comme M. X E la cour à statuer sur la recevabilité de son action, au visa de l’article 2224 du code civil, que cette action n’est pas prescrite dès lors que M. X a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre par acte introductif d’instance du 11 février 2016 soit moins de cinq ans après sa découverte de la poursuite de l’exploitation courant 2015, affirmation non contestée par l’intimée, des photographies dont il se prétend l’auteur.

Sur l’identification des photographies revendiquées et la qualité d’auteur de M. X

Moyens des parties

Monsieur X expose qu’il exerce la profession de photographe depuis plus de vingt ans, que ses compétences artistiques dans cette activité sont reconnues depuis longtemps ainsi que cela ressort de divers articles de presse contemporains de la réalisation des photographies revendiquées.

Il fait valoir qu’il était intervenu déjà à plusieurs reprises pour la société Jas Hennessy & co (ci-après la société Hennessy) avant de réaliser des photographies pour les packagings 'Privilège et VSOP', qu’il avait démontré son savoir-faire avant octobre 2005 en réalisant des Packshots et aussi des photographies de cocktails pour cette société et que s’il a été sélectionné pour réaliser des photos litigieuses c’est parce que la société la société Hennessy avait pu évaluer ses capacités artistiques.

Il cite et reproduit dans ses conclusions diverses photographies qu’il dit avoir réalisées le 25 février 2005 et le 4 juin 2004 pour des produits de luxe, champagne et parfum, dans le cadre de campagnes publicitaires. Il se prévaut par ailleurs de sa communication de pièces (pièce n° 20 à 24), consistant en des fichiers Raw, Exif et Psd, caractérisant selon lui, l''uvre sur laquelle il revendique des droits et prétend justifier ainsi de la date certaine de la réalisation de ses photographies qu’il argue de contrefaçon.

Il soutient qu’il prouve la date et les modalités de la première commercialisation des photographies litigieuses au moyen des factures qu’il a adressées à la société Clozup, sa propre société, qui a elle-même facturé lesdites photographies à la société 2BDR qui les a à son tour facturées à la société Hennessy conformément à la commande numéro 2005/915914, passée le 27 octobre 2005 passée par cette société.

Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un expert aux fins de faire expertiser les fichiers pour en vérifier la date de création et le contenu et demande que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de la société Hennessy, dans la mesure où elle remet en cause le contenu de documents infalsifiables que constitue l’information numérique résultant des systèmes d’exploitation et des zones de stockage d’un appareil photo numérique.

Il répond à la société Hennessy que l’incohérence au niveau de la date des fichiers s’explique par le fait que la date qui apparaît sur les fichiers est celle de la date du transfert du CD-ROM vers un disque dur en 2011 pour conservation.

Il ajoute que le dernier constat d’huissier réalisé les 2 et 4 mai 2020 établit incontestablement qu’il a procédé à un travail photographique et artistique au cours de l’année 2005 pour le compte de la société Hennessy.

Il précise s’agissant de l’une des trois factures, en l’occurrence la facture numéro 0028, qu’elle comporte une erreur d’intitulé en ce qu’elle mentionne « Prestige » au lieu de « Privilège ».

Il E la cour à prendre acte du refus de coopérer de la société Hennessy concernant les relations contractuelles qu’elle a entretenues avec la société 2BDR (QLSD), en refusant de communiquer le contrat malgré une sommation de communiquer délivrée le 12 juin 2017.

Il prétend apporter la preuve du lien entre les clichés concernés par les factures et la version papier des travaux réalisés par lui et démontrer que les deux photographies sur lesquelles il revendique des droits d’auteur sont celles visées par ses factures à la société Clozup dont l’objet est clairement défini par la référence du client.

Il soutient que contrairement aux allégations de la société Hennessy, il ne verse pas au débat qu’une impression d’écran et propose de remettre à la cour ou à un expert désigné par elle, les fichiers PSD et les données RAW déjà séquestrées entre les mains de Maître A huissier de justice.

La société Hennessy, fondée en 1765 se présente comme l’un des plus importants producteurs de spiritueux haut de gamme du monde. Elle expose avoir fait appel à une agence de création QSLD (société 2BDR) pour la réalisation de travaux de créations diverses pour son compte en matière de packaging et création graphique. Elle dit avoir ainsi conclu un accord-cadre le 4 janvier 2005 avec la société 2BDR par lequel cette dernière lui a cédé la totalité des droits patrimoniaux d’auteur relatif à ses créations, pour le monde entier. Elle invoque ainsi sa bonne foi en faisant valoir qu’elle avait pris toutes précautions au stade du contrat conclu avec l’agence de publicité 2BDR qu’elle affirme verser aux débats, contrairement aux prétentions contraires de l’appelant.

Elle invoque l’indétermination de l’objet de la demande de M. X au vu des factures versées aux débats et l’irrecevabilité en découlant.

Elle fait valoir que les factures numéros 24, 27 et 28 de M. X à la société Clozup ne permettent pas l’identification des photographies qui lui ont été réglées, que cependant selon les termes de ces factures, M. X a cédé ses droits pour deux ans pour la France et que l’on ne sait pas davantage si la cession a, ou non, fait l’objet d’une reconduction, dès lors que la société Clozup radiée, depuis le 19 août 2009, suite à sa liquidation judiciaire, n’est pas dans la cause.

Elles observe que ni la commande qu’elle a passée le 27 octobre 2005 à la société QSLD, ni la facture qui lui a été adressée par cette dernière le 31 octobre 2005, ne mentionnent le nom de M. X en qualité de photographe et que ces pièces ne permettent pas d’identifier la prestation revendiquée, ni le nom de son auteur.

Elle remarque que les factures de cession de M. X à la société Clozup sont d’un montant plus élevé que celles de la société Clozup à la société QSLD ce qui ne permet pas d’établir un lien de corrélation entre elles.

Elle insiste sur le fait que M. X ne définit pas les photographies qu’il revendique.

Elle relève qu’il ne produit toujours pas devant la cour les fichiers RAW qu’il affirme détenir, que sa pièce numéro 15 dénommée « les étapes de prise de vue » n’a pas de date certaine et qu’il ne démontre pas sa qualité d’auteur des photographies.

Elle fait valoir que les pièces numéros 19 à 21 sont de simples captures d’écran dépourvues de toute valeur probante ; que le procès-verbal de constat huissier du 20 janvier 2016 (pièce n°7 de M. X) n’a aucune force probante dans la mesure où il n’a pas identifié les raisons sociales des sociétés exploitant les différents sites situés à l’étranger, qui désignés comme auteurs des contrefaçons, lesquels sont sans rapport avec elle ; que les pièces adverses14,15 et 19 sont inopérantes ; que la pièce adverse n°2 ne mentionne pas de prise de vue concernant la bouteille Privilège mais uniquement VSOP et VSOP Prestige ; que les pièces adverses « 3.1 et 3.2 » se réfèrent uniquement à des prises de vue sur fond blanc et non sur fond noir ce qui est incohérent avec la pièce

numéro 19 ; qu’au surplus cette dernière pièce n’est nullement probante dans la mesure où elle est affectée d’une incongruité totale au niveau de la date puisqu’il est mentionné une date de création du document au 15 janvier 2011 et des dates de modification des 17 octobre et 25 novembre 2005. Elle en déduit que ces pièces ont été faites pour les besoins de la cause et a posteriori.

Elle fait valoir que les pièces 2, 3 et 30 de M. X, qui ne correspondent à aucune photographie, sont sans portée.

Elle souligne que la pièce 20 intitulée fichiers PSD détaillés de la photo Privilège, représentant 36 captures d’écran ne comporte aucune date certaine et n’est corroborée par aucune des autres pièces adverses ; que la pièce 21 intitulée fichiers PSD détaillés de la photographie VSOP représentant 37 captures d’écran ne comporte pas davantage de date certaine, hormis celle du 12 février 2019, ce qui est en contradiction avec une création en 2005 et accrédite la thèse de fichiers faits pour les besoins de procédure.

Elle considère que M. X ne démontre pas le lien entre les clichés concernés par les factures qu’il produit et la version papier des données Exif et Psd des travaux qu’il prétend avoir réalisés.

Elle fait valoir au surplus que M. X ne prouve pas sa qualité de photographe professionnel.

Appréciation de la cour

Selon l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

La protection du droit d’auteur est conférée selon l’article L112 -1 du même code à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit quels qu’en soient le genre et le mérite, dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

L’article L 112-2 9°) vient préciser que sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du code ci-dessus mentionné, les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

En l’espèce, M. X ne saurait se prévaloir de la présomption de titularité de droits d’auteur énoncée par l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle , dès lors que les photographies qu’il revendique, ont servi au packaging de bouteilles de cognac, commercialisées par la société Hennessy, sans aucune mention de son nom.

Dès lors qu’il se plaint d’une contrefaçon de son oeuvre en raison de l’exploitation de celle-ci sans son autorisation, il lui incombe avant tout, de définir avec précision quelle oeuvre, dont il serait l’auteur, est l’objet de cette contrefaçon.

En premier lieu, il sera observé que les pièces n°33 et 37 de M. X, à savoir sa déclaration fiscale au titre de ses revenus 2005 et la copie d’un exemplaire de la revue « réponses photo » datant du mois de janvier 2005, publiant un article d’une dizaine de pages le concernant, relatif à son travail de photographe de mode, peu important le nombre de personnes abonnées à cette revue, permettent de considérer qu’il justifie de sa qualité de photographe professionnel.

En second lieu, s’il résulte entre les factures que M. X a établies à son profit à l’en tête de la société la société Clozup les 15 novembre, 16 décembre et 22 décembre 2005 et les factures adressées par la société Clozup à la société QSLD, le 18 octobre 2005, la possibilité d’un lien entre leur objet, compte tenu de leur caractère contemporain, il incombe à M. X de démontrer d’une part que ce sont bien ses propres photographies, qu’il doit précisément désigner, aux fins de leur

identification, qui ont été revendues, au final à la société Hennessy par l’intermédiaire des sociétés Clozup et 2BDR et de déterminer si celles-ci ont été retenues pour être intégrées au packaging de bouteilles de cognac Privilège et VSOP et qu’il y a identité entre celles-ci et les packaging prétendus contrefaisants.

Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les factures de cession de ses droits à la société Clozup, pour une durée de deux ans et sur le territoire national, ne sont pas de nature à établir une corrélation certaine entre les photographies qu’il a pu réaliser et les packagings dits contrefaisants, qui ne sont pas eux-mêmes déterminés avec précision.

En effet, les trois factures adressées à la société Clozup, si elle mentionne la référence de Hennessy en qualité de client et la mention « cession de droits : packaging presse écrite, internet » ne font pas précisément état de leur objet hormis celui de Hennessy

« bouteilles VSOP et Prestige » . Elles ne comportent aucun numéro de photographies, qui aurait permis d’établir un lien avec les fichiers Raw, longuement évoqués par M. X lesquels mentionnent des références de clichés.

Les factures établies le 18 octobre 2005 par la société Clozup à l’intention de la société QSLD mentionnent « une prise de vue bouteille VSOP » pour 2 188,68 euros (prise de vue sur fond blanc) et « prise de vue étiquette VSOP Asie » pour 1 196 euros (prise de vue sur fond blanc).

Le bon de commande de la société Hennessy passé à la société QSLD pour un montant de 3 750 euros vise un " pack shot VSOP Asie et US réalisation+ cession « et correspond à la facture établie le 31 octobre 2005, par la société 2BDR exerçant sous l’enseigne QSLD, adressée à la société Hennessy pour un montant de 4 485 euros portant sur la »prise de vue de la bouteille VSOP version US et adaptation sur la version Asie", ce qui diffère sensiblement de la dénomination des prises de vue que M. X dit avoir réalisées et qu’il a facturées à un prix supérieur à sa société, pour 2 861 euros, 2 596 euros et 3 408 euros.

Ainsi, l’ensemble de ces pièces comparées les unes aux autres, ne permet pas d’identifier quels clichés précis ont été pris par M. X dont il serait établi avec certitude qu’il sont ceux vendus à la société Hennessy et qui ont effectivement servi à la fabrication du packaging des bouteilles de cognac commercialisées par la société Hennessy.

Au surplus, le tribunal a exactement souligné que les photographies opposées par M. X sont des photographies sur fond noir et non sur fond blanc.

Le tribunal a donc exactement jugé que M. X ne prouve pas que les deux photographies sur lesquelles il revendique des droits d’auteur soient celles visées par les factures ci-dessus mentionnées.

Il sera ajouté que le constat d’huissier de justice en date des 2 et 4 mai 2020 n’apporte aucun élément probant quant à la question posée. Le constat fait pendant la période d’urgence sanitaire n’a eu lieu qu’à partir d’une clé USB remise par M. X, de sorte que la détermination de la provenance des éléments figurant sur celle-ci est impossible. La question n’est pas de savoir si M. X a réalisé des photographies de bouteilles de cognac Hennessy, ce qui apparaît vraisemblable, mais de s’assurer que ce sont celles-ci qui ont été utilisées par la société Hennessy pour fabriquer ses packagings.

Il n’apparaît pas qu’une mesure d’expertise puisse éclairer le litige, en l’absence de précision suffisante sur les photographies contrefaites. En outre, il est noté que M. X ne produit pas aux débats les fichiers Raw qu’il prétend détenir. Les captures d’écran qu’il produit relatives à ces fichiers ou aux données Exif ne permettent pas de les relier à son intervention, faute pour lui notamment, d’établir qu’il était propriétaire de tel appareil photographique désigné par les données fournies, au

moyen duquel les clichés litigieux ont été pris.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. X irrecevables en ses demandes de constatation d’actes de contrefaçon, faute de qualité à agir et par voie de conséquence, en ses demandes en réparation des préjudices résultant de ceux-ci ainsi qu’en ses demandes accessoires.

A supposer, que M. X établisse être l’auteur des photographies utilisées par la suite par la société Hennessy ou par des sites étrangers, sans son autorisation, dans la mesure où il expose qu’il n’avait cédé ses droits que sur deux années et pour la France, il lui appartiendrait, pour que ses droits soient éligibles à la protection attachée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ci-dessus énoncées, aux oeuvres de l’esprit, de démontrer le caractère original des clichés contrefaits.

Sur l’originalité des photographies litigieuses

Moyens des parties

M. X fait valoir que même si l’objet, consistant dans une bouteille de cognac a déjà été fixée par d’autres photographes, les choix de la composition, de la lumière, du cadrage et de l’angle de prise de vue ainsi que le traitement des photographies sont l’objet de choix esthétiques arbitraires révélant la personnalité de leur auteur, ce quand bien même il s’agit de photographies à visée commerciale. Il prétend que ses photographies sont originales en ce qu’il a travaillé l’éclairage, les angles de prise de vue, les nuances, la couleur, la texture, la profondeur du liquide, les volumes de la verrerie et des étiquettes. Il ajoute qu’il a accompli une véritable recherche artistique en amont de la réalisation technique ; que le tutoriel produit par la société Hennessy n’existait pas en 2005, qu’il a imprimé sa touche personnelle à l’oeuvre créée en exprimant sa sensibilité esthétique.

Il se prévaut de ce que la la société Hennessy a payé des droits d’auteur à la société 2BDR.

A l’opposé, la société Hennessy fait valoir que les prises de vue de M. X ne contiennent aucun choix esthétique particulier ; qu’elles sont le résultat d’une technique photographique ; qu’il suffit pour s’en convaincre de comparer trois photographies, réalisées, l’une avant l’intervention de l’appelant, la seconde réalisée par l’appelant et la troisième réalisée après celles revendiquées par lui pour constater une similitude dans le traitement de la position du produit, de l’éclairage, de l’angle de prise de vue, des nuances de couleur, de la profondeur du liquide et des étiquettes mises en avant, ce qui démontre l’absence totale d’originalité.

Elle soutient que M. X ne caractérise pas son apport créatif, qu’il reconnaît lui-même que son rôle consistait à améliorer les anciens clichés, ce qui démontre une contrainte excluant sa liberté de choix.

Elle argue enfin qu’il est d’usage, en la matière, de payer des droits de cession, sans que cela vaille reconnaissance de l’existence d’une oeuvre protégeable.

Appréciation de la cour

Une photographie est originale lorsqu’elle résulte de choix libres et créatifs de son auteur témoignant de l’empreinte de sa personnalité.

Ces choix peuvent être opérés avant la réalisation de la photographie, par le choix de la mise en scène, de la pose ou de l’éclairage, au moment de la prise, par le choix du cadrage, de l’angle de prise de vue, de l’atmosphère créée, ou au moment du développement.

Le mérite ou la nouveauté de la photographie ne constitue pas des critères. Il en est de même du sujet

et de l’utilisation des photographies. L’existence d’une commande n’est pas de nature à exclure l’originalité dès lors qu’aucune directive ou indication précise n’est imposée au photographe.

Les choix du photographe ne doivent pas avoir été simplement dictés par la mise en valeur du sujet ou de l’objet à photographier. Les photographies doivent rendre compte de la conception du photographe lui-même et non de celle de son donneur d’ordre.

Les clichés ne doivent pas traduire qu’un savoir-faire technique.

En l’espèce, M. X décrit son travail, dans un écrit qu’il établit lui-même ( pièce n°38) dans le but de justifier de l’originalité des clichés dont il se dit l’auteur. Il y précise qu’il avait pour consigne d’améliorer le visuel des bouteilles VSOP et Privilège, à partir de la photo du packaging de l’ancien modèle. Il affirme qu’il a finalement décidé de réaliser un visuel très différent « qui a fait l’unanimité ». Il évoque un cahier des charges imposé selon lequel il devait faire un cadrage avec un fond blanc uniquement et que cependant, il lui a aussi été demandé de livrer un travail sur fond noir, QSLD (2BDR) lui ayant précisé que ce visuel serait le visuel définitif du pack. Il expose qu’après avoir beaucoup réfléchi, il a déplacé ses lumières sur différents angles, joué avec ses façonneurs, travaillé avec des lumières en direct et en indirect, ainsi qu’avec des masques coupe flux pour que les faisceaux lumineux impactent certaines zones et pas d’autres. Il soutient avoir innové en optant pour un cadrage légèrement décentré, contraire à la technique, afin de faire apparaître la bouteille visuellement plus élancée. Il fournit encore des explications sur sa volonté d’éclairer le liquide pour lui donner de la puissance, et expose avoir travaillé le gaufrage et les dorures des étiquettes.

Il insiste sur la durée et la qualité de son travail post-production , à savoir les retouches apportées sur plusieurs jours selon une précision chirurgicale, en utilisant divers accessoires, tels que des calques de réglages, des masques.

Il indique avoir pensé que sa mission était « pleinement accomplie » précisant qu’il a voulue que la photographie retenue donne la sensation de pouvoir empoigner la bouteille directement sur le packaging.

A titre liminaire il est relevé que la cession de ses droits par QSLD à la société Hennessy est d’usage en la matière , comme le soutient l’intimée et que ce seul élément ne saurait traduire de la part de la société Hennessy une reconnaissance de l’existence d’une oeuvre protégeable.

Il résulte de l’écrit de M. X, résumé plus haut, que contrairement à ce qu’il prétend, son travail était encadré par certaines consignes, travail sur fond blanc ou sur fond noir et rénovation du visuel de l’ancien packaging, consignes qu’il a suivies, quoiqu’il prétende s’en être affranchi.

Il est au surplus observé que les photographies commandées avaient pour objet le packaging des bouteilles d’un alcool noble qu’est le cognac ; qu’aucune fantaisie ne pouvait être de mise dans ce type de photographie qui avait vocation à s’incorporer dans un cadre précis, un emballage aux dimensions formatées, ne laissant pas véritablement de place à une innovation quelconque en matière de cadrage, ou de mise en scène.

La nature même de la commande comportait des contraintes naturelles auxquelles le photographe professionnel s’est conformé, le privant de toute initiative créatrice.

Si l’on peut constater que le liquide est éclairé différemment, par rapport à la photographie de l’ancien packaging, telle qu’elle figure sur la page 1 de la pièce n°38 de M. X, pour autant, il résulte de l’essence même de l’objet de la commande que celle-ci avait une visée publicitaire et commerciale impliquant la mise en valeur optimisée du contenant et du contenu. Si cette donnée à elle seule n’exclut pas l’originalité d’un travail créatif, le fait de travailler la lumière pour un photographe professionnel est inhérent à son art.

Les prises de vue de M. X ne traduisent aucun choix créatif spécifique reflétant l’empreinte de sa personnalité.

Il résulte de l’examen de sa pièce n°22, représentant successivement la photographie ayant servi au packaging précédent, les photographies sur fond blanc et noir qu’il dit avoir réalisées, puis les photographies réalisées postérieurement, certes des différences de traitement, mais que l’ensemble des clichés révèle le même souci de travail de la lumière dans la mise en valeur de la bouteille, de l’étiquette et du liquide.

Le travail sur le cadrage, sur l’éclairage, la prise de vue et le travail de retouche auquel M. X dit s’être livré ensuite après les prises de vue suivant de longues heures, ne font que manifester son habileté et son savoir faire technique, mais ne démontrent pas le choix d’un parti pris esthétique ou ne manifestent pas un travail créatif original, la seule recherche d’un rendu le plus réaliste possible de l’objet, laissant imaginer que celui qui regarde l’emballage peut, selon les propres termes de M. X « empoigner la bouteille directement » se retrouve dans les clichés réalisés par d’autres photographes, tant en ce qui concerne le même produit que s’agissant d’autres bouteilles d’alcool et appartient à un fonds banal en la matière suivant des standards techniques largement employés, bien avant l’existence d’un tutoriel publié en 2016. Il s’en déduit qu’il n’existe aucune originalité particulière, laquelle ne saurait se confondre avec une compétence professionnelle avérée, les clichés revendiqués ne correspondant qu’à une prestation de services techniques dont la qualité révèle seulement un savoir faire éprouvé, sans témoigner de l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Ainsi, c’est de manière exacte que le tribunal a jugé que les photographies en débat étaient insusceptibles de bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Hennessy

La société Hennessy forme appel incident de la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour caractériser l’abus qu’elle se dénonce, elle fait valoir que M. X l’a assignée alors qu’elle n’est pas concernée par les faits, et qu’il n’a pas pris la peine de qualifier ses demandes ni la prétendue originalité qu’il revendique. Elle observe qu’elle n’a été assignée en intervention forcée que tardivement, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société 2BDR. Elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 5 000 euros.

Il revient à la société Hennessy de caractériser l’existence d’une faute de M. X faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Le fait pour ce dernier de former des demandes confuses ou d’avoir assigné la société Hennessy postérieurement à la mise en cause de 2BDR, ne constitue pas un abus du droit d’agir. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Hennessy de sa demande de dommages et intérêts.

Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. X sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, en équité, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions en cause d’appel au bénéfice de la société Hennessy qui sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de sa saisine,

CONSTATE que l’action de M. X n’est pas prescrite,

DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 mars 2021, n° 19/00672