Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 juin 2021, n° 20/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA, SARL BT-GO CONSTRUCTION, SAS BTGO BORDEAUX c/ Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), SAS APAVE SUDEUROPE, S.A. ACTE IARD, EURL BE CONTROL, S.A.S. NGE FONDATIONS, EURL D'ARCHITECTURES STEPHANE MARTINEZ, S.A.R.L. B2IX, S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, S.N.C. PITCH PROMOTION, SA AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société TRANSPORTS CAZAUX, Société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (A.U.I.G.E.) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JUIN 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 20/05151 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3AJ
SA SMA
SARL BT-GO CONSTRUCTION
SAS BTGO BORDEAUX
c/
EURL D’Z A B
S.A.R.L. B2IX
S.A. ACTE IARD
SELARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE […]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
S.A. ACTE IARD
S.N.C. PITCH PROMOTION
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS)
Société TRANSPORTS CAZAUX
SAS APAVE SUDEUROPE
EURL BE CONTROL
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 juin 2020 (RG 20/00438) et ordonnance en omission de statuer rendue le 30 novembre 2020 (RG 20/00974) par le Premier Vice-Président adjoint du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2020
APPELANTES :
SA SMA, recherchée en qualité d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION et de la SAS BTGO BORDEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
SARL BT-GO CONSTRUCTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle n°3 – Avenue Maryse Bastié – 16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC
SAS BTGO BORDEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
EURL D’Z A B exerçant sous le sigle SMART ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Julie VERGER de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Marion LE LAIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS
S.A.R.L. B2IX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
S.A. ACTE IARD, assureur de la SARL B2IX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE […], es-qualité de géomètre CNR, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 342 188 265, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […] , es-qualités d’assureurs de la société AMENAGEMENT UBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (police n°118263431/118363432)
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […], es-qualités d’assureurs de la société AMENAGEMENT UBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (police n°118263431/118363432)
représentées par Maître Marianne GARCIA substituant Maître Clarisse CASANOVA de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Mélanie MAINGOURD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
S.A. ACTE IARD ès qualité d’assureur de la Société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.N.C. PITCH PROMOTION, représentée par son gérant, la société PITCH PROMOTION SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 042 338, elle-même représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alain PIREDDU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. NGE FONDATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 29 à […]
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS) assureur de la Société NGE FONDATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître Benjamin MEZIANE substituant Maître Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS TRANSPORTS CAZAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS TRANSPORTS CAZEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
EURL BE CONTROL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le chantier d’édification de l’ensemble immobilier sis à Villenave d’Ornon, dont la SNC Pitch Promotion assure la promotion, a fait l’objet de désordres consistant en un défaut d’implantation des bâtiments A et B.
Autorisée à cette fin par ordonnance du 4 mars 2020, la SNC Pitch Promotion a, par actes d’huissier délivrés les 5, 6 et 9 mars 2020, fait assigner d’heure à heure :
— la SARL BT GO Construction et son assureur la SA SMA SA,
— la SAS BT GO Bordeaux et son assureur la SA SMA SA,
— la SAS NGE Fondations et son assureur la société AGCS,
— la SARL Transport Cazaux et son assureur la SA AXA France IARD,
— la SAS Apave Sudeurope,
— la SARL LS Architecte,
— l’EURL S.MART Architecture,
— la SARL B2IX et son assureur la SA ACTE IARD,
— la SELARL AUIGE, son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la SAS IBC et son assureur la S.A. ACTE IARD,
— l’EURL BE Control,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et que l’expert puisse, au regard de l’urgence, autoriser la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux de réfection pertinents.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés a notamment mis hors de cause la SARL LS Architectes et désigné en qualité d’expert M. Y X.
Par ordonnance sur requête en omission de statuer du 30 novembre 2020, le même juge a débouté les sociétés BT GO et SMA de leur requête en omission de statuer concernant la mission de l’expert.
Les sociétés BT GO Construction, BT GO Bordeaux et SMA SA ont relevé appel de ces ordonnances par déclaration du 21 décembre 2020 et par dernières conclusions déposées le 18 mars 2021, elles demandent à la cour de :
— déclarer recevables leurs conclusions d’appelantes,
— réformer l’ordonnance du 30 novembre 2020 sur requête en omission de statuer,
Statuant à nouveau:
— compléter la mission de M. X comme suit :
* Donner son avis sur les préjudices subis par les sociétés BT-GO CONSTRUCTION et BT-GO BORDEAUX en raison de l’arrêt de chantier,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2020,
Statuant à nouveau:
— compléter la mission de M. X comme suit :
* Donner son avis sur les préjudices subis par les sociétés BT-GO CONSTRUCTION et BT-GO BORDEAUX en raison de l’arrêt de chantier.
Par conclusions déposées le 26 février 2021, la société Pitch Promotion demande à la cour de :
— déclarer les conclusions de la société BT-GO Construction, de la société BTGO Bordeaux et de la compagnie SMA irrecevables,
Subsidiairement,
— débouter la société BT-GO Construction, la société BTGO Bordeaux et la compagnie SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer les ordonnances entreprises,
En tout état de cause,
— condamner, in solidum, la société BT-GO Construction, la société BTGO Bordeaux et la compagnie SMA à payer à la société PITCH Promotion la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 mars 2021, la société NGE Fondations et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé le 21 décembre 2020 par les sociétés BT GO Construction, BT GO Bordeaux et SMA
Par conclusions déposées le 15 mars 2021, l’EURL S.MART Architecture demande à la cour de :
— débouter les appelantes de leurs demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer les ordonnances rendues les 15 juin 2020 et 30 novembre 2020,
— rejeter tout autres demandes fins ou prétentions à l’encontre de la société Smart architecture,
— condamner les sociétés BT GO CONSTRUCTION, BT GO Bordeaux et SMA SA au versement d’une somme de 1.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2021, la société AUIGE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— débouter les sociétés BT-GO CONSTRUCTION, BT-GO BORDEAUX et SA SMA de leurs demandes, fins et conclusion,
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande des sociétés BT-GO CONSTRUCTION, BT-GO BORDEAUX, SA SMA tendant à ce que soit donné mission à l’expert désigné de donner son avis sur leurs préjudices,
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 sur requête en omission de statuer, en ce qu’elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu à omission de statuer sur la demande qui avait été présentée dans le cadre de l’ordonnance du 15 juin 2020,
— condamner les sociétés BT-GO CONSTRUCTION, BT-GO BORDEAUX, SA SMA au
paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés BT-GO CONSTRUCTION, BT-GO BORDEAUX et la SA SMA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 avril 2021, la société Ingénierie Bordelaise de Construction et la compagnie ACTE IARD demandent à la cour de :
— donner acte à la société Ingénierie Bordelaise de Construction et à la compagnie ACTE IARD de leurs protestations et réserves les plus expresses s’agissant de la demande de complément de mission
— condamner les appelantes à leur verser une indemnité de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La société B2IX et son assureur la compagnie ACTE IARD ont constitué avocat le 25 mars 2021 et n’ont pas conclu.
Les sociétés Transports Cazaux, AXA France IARD, […] n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 11 mai 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des appelantes
La société Pitch Promotion invoque l’irrecevabilité des conclusions des appelantes au motif de leur non conformité aux dispositions de l’article 961 du code de procédure civile qui prévoient qu’elles doivent contenir les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960, à savoir, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente.
Cependant, les appelantes répliquent à juste titre que la désignation de l’organe représentant une société dont la forme sociale est indiquée n’est pas obligatoire, la mention 'agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux' suffisant à respecter les exigences des textes et qu’en tout état de cause, l’indication dans leurs dernières conclusions du 18 mars 2021 du nom des représentants légaux rend la fin de non recevoir soulevée sans objet puisqu’elle peut être régularisée jusqu’à l’ouverture des débats en application de l’alinéa 2 de l’article 961.
Les conclusions des appelantes seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de complément de mission
Il est exact que dans le dispositif de leurs dernières conclusions présentées devant le juge des référés le 5 juin 2020, les sociétés appelantes, tout en notifiant leur accord sur la mesure d’expertise avec les protestations et réserves d’usage, lui avaient aussi demandé de compléter la mission de l’expert pour qu’il donne son avis sur les préjudices subis par elles en raison de l’arrêt de chantier.
Ce chef de demande n’a pas été mentionné dans l’ordonnance de référé qui ne s’est pas prononcée sur ce point de sorte que les appelantes étaient bien recevables à agir en rectification d’omission de statuer.
S’agissant de la demande de complément de mission, il convient de rappeler que le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise définitif que M. X a déposé le 18 janvier 2021 sont les suivantes (pièce 39 société Pitch promotion page 16) :
« Pour ce qui est de l’entreprise BTGO, nous ne comprenons pas comment il serait possible à cette entreprise de réclamer à son client, les frais engagés et les pertes subies, pour n’avoir respecté, ni les obligations de son contrat, ni les plans contractuels lors de la réalisation de ses travaux. Ces frais et ces pertes se substituent aux frais normalement liés à la démolition des ouvrages de gros 'uvre mal implantés, seuls ouvrages en cause, réalisés par l’entreprise, pour la réalisation d’ouvrages conformes à son marché. Ils correspondent donc uniquement à la réalisation du marché de l’entreprise. »
(…)
« La quasi-totalité des dommages est imputable à l’entreprise BTGO BORDEAUX, non à cause de l’utilisation d’une méthode d’implantation «validée » par l’Agence Qualité Construction, mais :
- Pour avoir pris en compte un plan de coffrage et non un plan d’implantation, établi par un BET sous-traitant, non chargé de l’étude de l’implantation des bâtiments.
- Pour avoir pris en compte un plan modificatif sans cartouche ni visa.
- Pour n’avoir pas fait intervenir le géomètre, extérieur à l’entreprise, prévu à son marché.
- Pour n’avoir pas fait réaliser le contrôle de l’implantation prévu à la fin des travaux de sous-sol. »
En considération de ces éléments, la détermination des préjudices invoqués par les appelantes en raison de l’arrêt du chantier apparaît inutile.
Les ordonnances entreprises seront confirmées et les appelantes condamnées à payer à la SNC Pitch Promotion la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevables les conclusions des appelantes;
Confirme les ordonnances des 15 juin et 30 novembre 2020;
Y ajoutant;
Condamne in solidum les sociétés BT GO Construction, BT GO Bordeaux et la SA SMA à payer à la SNC Pitch Promotion la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes;
Condamne in solidum les sociétés BT GO Construction, BT GO Bordeaux et la SA SMA aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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