Infirmation partielle 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 3 déc. 2019, n° 17/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 novembre 2016, N° 2015020302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 DECEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00194 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015020302
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à TLEMCEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me NGO, avocat au barreau de Montpellier, loco Me MONSENEGO, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et actuellement SAS MCS ET ASSOCIES en vertu d'un acte de cession de créances en date du 27 décembre 2018
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e T R I B O U L - M A I L L E T d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/Z A, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banqe Populaire du Sud
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e T R I B O U - M A I L L E T d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/Z A, avocat au barreau de Montpellier
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS - PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing-privé du 4 juin 2012, M.Y s'est porté caution solidaire en garantie de tous engagements de la société à responsabilité limitée "IPF", dont il était le gérant, envers la Banque populaire du sud dans la limite de 220 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 1 an.
La société "IPF" a fait l'objet le 6 septembre 2013 d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier, puis d'une liquidation judiciaire par nouveau jugement du 19 septembre 2015.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2013, la banque a déclaré des créances pour un montant total de 803 058,49 euros se décomposant comme suit :
' à titre chirographaire, une créance de 62 629,72 euros en vertu du compte courant n° 09448539010,
' à titre privilégié, une créance de 158 471,78 euros en vertu du compte promotion immobilière n° 09448539118,
' à tire privilégié, une créance de 581 956,99 euros en vertu du compte promotion immobilière n° 28017052065.
La Banque populaire du Sud a obtenu un certificat d'admission de sa créance de 62 629,72 euros en date du 10 mars 2015 délivré par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier au visa de l'article R. 624'3 du code de commerce.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, elle a réactualisé ses créances suite à la mise en liquidation judiciaire de la société IPF.
La banque, après avoir vainement mis en demeure la caution d'avoir à lui régler les sommes dues, l'a fait assigner, par exploit d'huissier du 26 novembre 2015, devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 16 novembre 2016, a :
- condamné M.Y à payer à la Banque populaire du sud la somme de
62 629,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant de sommes retenues par cet huissier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n° 96/1080, tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé, en application des dispositions de l'article 1254 du code civil, que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisés s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dûs si le règlement n'est pas intégral,
- condamné M.Y à payer à la Banque populaire du sud la somme de
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir par lieu à exécution provisoire,
- condamné M.Y aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 82.40 euros toutes taxes comprises.
M.Y a régulièrement relevé appel, le 11 janvier 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2017 via le RPVA, de :
- débouter la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Banque populaire du sud à payer à M.Y la somme de
3 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner la Banque populaire du sud à payer à M.Y la somme de
3 000,00 euros sur le fondament des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque populaire du sud aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Monsenego-Tisic.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- il n'a donné sa caution que pour une durée d'un an et l'acte de caution mentionne expressément à l'article 7 qu'il est valable pour 'la durée indiquée ci-dessus' à l'expiration de laquelle la caution sera déliée de tout engagement,
- au vu des conditions de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu de distinguer entre obligation de couverture et obligation de règlement,
- au 12 juin 2013, son engagement était éteint par l'arrivée du terme.
La Banque populaire du sud a conclu via le RPVA le 19 mai 2017 en demandant à la cour de:
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions avec application des dispositions de l'article 1254 et 1154 du code civil
- condamner M.Y à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Toutefois, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 17 septembre 2019, la société "MCS et associés" venant aux droits de la Banque Populaire du Sud sollicite de voir au visa des articles 1321 et suivants, 1701-1 et 2288 et suivants du code civil,
- dire et juger que :
' la société la société "MCS et associés" vient régulièrement aux droits de la Banque populaire du sud en vertu d'un acte de cession de créances en date du 27 décembre 2018,
' la clause du cautionnement de M.Y stipulant que "le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque" doit être interprétée comme limitant uniquement son obligation de couverture,
' M.Y reste tenu à hauteur du solde débiteur du compte courant de la société à responsabilité limitée SDVA (sic) au 4 juin 2013, jour du terme de son cautionnement,
' qu'a fortiori, la dette de la société "IPF" au titre du solde débiteur de son compte courant n° 09448539010 est bien née pendant la période de couverture du cautionnement de M.Y du fait de la dénonciation de tous les concours court terme consentis par la Banque populaire du sud à la société "IPF", y compris la facilité de caisse sur son compte courant n° 09448539010, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 avril 2013,
En conséquence :
- dire et juger la société "MCS" et associés recevable et bien foncée en ses demandes,
- dire et juger que la Banque populaire du sud doit être mise hors de cause, et que les condamnations de M.Y doivent être rendues au bénéfice de la société "MCS et associés",
- débouter M.Y de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer dans son principe le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 16 novembre 2016,
Ce faisant :
-condamner M.Y, pris en sa qualité de caution solidaire de la société "IPF", à payer à la
société" MCS et associés" la somme de 62 629,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M.Y à payer à la société "MCS et associés" la somme de
1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
- condamner M.Y à payer à la société "MCS et associés" la somme de
3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M.Y aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Z-A, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir, au soutien de son appel, que :
- la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée, ce qui est le cas en l'espèce,
- seule l'obligation de couverture s'est éteinte au 4 juin 2013, ce qui laisse subsister l'obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement,
- l'obligation de règlement persiste en présence d'une clause stipulant que "passé une certaine date, la caution sera délivrée de tous engagements envers la banque".
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'intervention volontaire de la SAS Mcs et associés:
La SAS Mcs et associés justifie:
- d'un acte de cession de créance en date du 27 décembre 2018, par lequel la banque populaire du sud lui a cédé un portefeuille de créances au nombre desquelles celles détenues par la cédante sur l'Ipf Eurl,
- de la notification de cession à M.Y mais également au mandataire liquidateur de la société Ipf par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 1er avril 2019,
- de la réception de ces courriers par les destinataires respectivement de 18 avril 2019 et le 3 avril 2019.
Les formalités des articles 1324 du code civil ayant été respectées, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la SAS Mcs et associés qui n'est d'ailleurs pas contestée et de mettre hors de cause, la Banque populaire du Sud.
Sur la durée du cautionnement:
L'article 7 des conditions générales annexées à l'acte de caution et invoqué par l'appelant mentionne: 'le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque.(...)'
L'acte de caution comporte un paragraphe D intitulée 'Durée du cautionnement' complété par la mention manuscrite '1 an'.
M.Y a également rédigé manuscritement la mention suivante 'En me portant caution de IPF, dans la limite de la somme de 220 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de un an, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Ipf n'y satisfait pas lui-même. (...)'
Soutenant qu'en conséquence de ces dispositions, il n'y a pas lieu de distinguer entre obligation de couverture et obligation de règlement, il convient néanmoins de constater que :
- l'acte de cautionnement ne contient effectivement aucune clause expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier,
- la mention manuscrite n'est pas susceptible d'interprétation en ce qu'elle engage la caution à une obligation de couverture, l'obligeant au paiement des dettes nées antérieurement au terme stipulé
- la banque a déclaré une créance de 62 629,72 euros le 7 octobre 2013 correspondant au solde débiteur du compte courant majoré des intérêts courus entre le 05 juillet 2013 et le 06 septembre 2013,
- cette créance a été admise au passif de la société Ipf et il n'est pas discuté qu'elle correspond au solde débiteur préexistant au terme convenu.
Ainsi, l'extinction de l'obligation de couverture ne dispense pas M.Y de son obligation de règlement et ne le libère d'une action en paiement engagée postérieurement au terme convenu fixé au 4 juin 2013 voire 12 juin 2013.
Il reste ainsi tenu des dettes nées et devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme, mais également de celles nées pendant cette période mais devenues exigibles postérieurement.
Force est de constater ensuite qu'avant ce terme, le solde du compte bancaire était bien débiteur et que le montant admis au passif de la société Ipf se rapporte à cette période antérieure et s'impose à M.Y qui ne discute pas autrement le quantum de la dette.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dipositions non autrement contestées sauf à dire et juger que les condamnations prononcées en première instance le sont au bénéfice de la SAS Mcs et associés.
Sur les frais et dépens:
M.Y, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SAS Mcs et associés une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la société "MCS et associés" vient régulièrement aux droits de la Banque populaire du sud en vertu d'un acte de cession de créances en date du 27 décembre 2018,
Accueille l'intervention volontaire de la société 'MCS et Associés' et met hors de cause la Banque Populaire du Sud,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 novembre 2016, sauf à dire et juger que les condamnations prononcées le sont en faveur de la société 'MCS et Associés',
Déboute M.Y de toutes ses demandes,
Dit que M.Y supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société MCS et Associés une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de Me Z-A.
Le greffier, Le président,
M.R.
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