Infirmation partielle 27 juin 2019
Cassation partielle 12 novembre 2020
Confirmation 15 juillet 2021
Rejet 6 octobre 2022
Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 juin 2019, n° 17/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/CD
Numéro 19/02775
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2019
Dossier : N° RG 17/02388 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GTJR
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
SAS TASTET
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2019, devant :
Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame DIXIMIER et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS TASTET
prise en la personne de son représentant légal, pour son établissement situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 20150276
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS TASTET a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 6 novembre 2013, à l’issue des opérations de contrôle, elle s’est vue notifier une lettre d’observations portant sur onze chefs de redressements dont :
* 4- prise en charge par l’employeur de contraventions :
— montant du redressement en cotisations : 569 €
* 8- frais professionnels non justifiés – principes généraux – utilisation du véhicule personnel :
— montant du redressement en cotisations : 28 470 €
* 9- réduction Fillon au 1er janvier 2010 – rémunération brute – heures d’équivalence :
— montant du redressement en cotisations : 18 458 €
* 10- intéressement – bénéficiaires – caractère collectif : condition d’ancienneté :
— montant du redressement en cotisations : 137 300 €
* 11- avantage en nature véhicule : principe et évaluation :
— montant du redressement en cotisations : 303 302 €
Par lettre du 6 décembre 2013, elle a fait valoir ses observations à l’inspecteur de l’URSSAF sur les points sus indiqués relatifs :
— aux frais professionnels non justifiés – remboursements de frais professionnels – utilisation du véhicule personnel ;
— à l’avantage en nature relatif à la prise en charge par l’employeur de contravention – avantage en nature véhicule ;
— à l’accord d’intéressement – caractère collectif – condition d’ancienneté ;
— à la réduction Fillon.
Le 11 décembre 2013, l’URSSAF a maintenu l’intégralité des chefs de redressement et lui a notifié, le 19 décembre 2013, une mise en demeure de payer les sommes de 563 923 € en cotisations et de 81 075 € en majorations de retard, soit au total la somme de 644 998 €.
Le 23 janvier 2015, elle a saisi d’une contestation reprenant les points précédemment développés devant l’inspecteur de l’URSSAF la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine qui par décision du 24 mars 2015, notifiée le 20 avril 2015, a maintenu l’intégralité du redressement à sa charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2015, la SAS TASTET a saisi d’une contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui, par jugement du 16 juin 2017, a :
— infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine en date du 24 mars 2015 s’agissant du redressement au titre de la réduction Fillon et a annulé ce chef de redressement,
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine en date du 24 mars 2015 pour le surplus des chefs de redressement.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date 28 juin et 19 juillet 2017, les conseils de la SAS TASTET et de l’URSSAF ont interjeté appel respectivement pour le compte et au nom de leur client de cette décision qui leur avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2017.
Les deux affaires ont été jointes le 26 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions parvenues au greffe le 11 décembre 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS TASTET demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine en date du 24 mars 2015 s’agissant du redressement au titre de la réduction Fillon et a annulé ce chef de redressement,
— infirmer sur les autres chefs de redressement et décider que les redressements contestés doivent être annulés,
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 21 septembre 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’URSSAF Aquitaine demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien-fondée,
— débouter la SAS TASTET de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en ce qu’il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine en date du 24 mars 2015 s’agissant du redressement au titre de la réduction Fillon et valider ce chef de redressement,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes,
— condamner la SAS TASTET au paiement de la somme de 644 998 € en cotisations et majorations de retard arrêtées au 18 décembre 2013,
— condamner la SAS TASTET au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
I – SUR L’APPEL DE LA SAS TASTET :
A – Sur la prise en charge des contraventions par l’employeur :
En application des articles :
* L. 242-1 du code la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ('), les avantages en nature (')'
* L. 121-3 du code de la route :
'Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction…'
Il est constant que constitue un avantage, au sens des dispositions précitées, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a observé à l’examen de la comptabilité de la SAS TASTET, un compte intitulé « amendes et pénalités », dans lequel figuraient des paiements de contraventions routières effectués pour les salariés et en a déduit que ces sommes constituaient un avantage en nature.
L’employeur conteste cette position au motif :
— que l’avantage en nature est constitué par la fourniture par l’employeur à ses salariés de prestations (biens ou services) soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle,
— qu’au cas présent, l’entreprise n’a, en application des dispositions susvisées, ni la possibilité d’opérer une retenue sur salaire, ni celle de demander le remboursement au salarié,
— que de surcroît, il s’agit pas d’un avantage en nature dans la mesure où il n’y a ni fourniture d’un bien ni fourniture d’un service.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’employeur, il est constant et incontesté que sa prise en charge des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise constitue un avantage en nature dès lors qu’il tait le nom du conducteur du véhicule ayant commis l’infraction et assume la charge financière de la contravention puisqu’il fait réaliser audit conducteur l’économie des frais qu’il aurait normalement dû supporter en raison de l’infraction qu’il a commise.
En conséquence, la SAS TASTET doit être déboutée de sa contestation.
B – Sur les frais professionnels :
La société TASTET a circonscrit sa contestation au redressement lié aux indemnités kilométriques.
Elle soutient :
— que la qualification desdites indemnités en rémunération est incohérente dans la mesure où la Direction Générale des Finances Publiques a considéré aux termes des conclusions du contrôle fiscal qu’elle a remises le 25 juillet 2012 que les sommes correspondant aux indemnités kilométriques avaient la nature de rémunération occulte et où elle a, de ce fait, imposé ces montants dans la catégorie des revenus mobiliers et non des salaires ;
— que la double qualification est donc particulièrement incohérente et inéquitable ;
— qu’ainsi, la Cour ne pourra qu’annuler le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine sur les frais professionnels.
Cela étant, il convient de rappeler :
— que l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la SAS TASTET remboursait à ses salariés des indemnités kilométriques pour l’utilisation de leurs véhicules personnels à des fins professionnelles et que le nombre de kilomètres parcourus mensuellement par les salariés ou le montant des indemnités versées, étaient souvent identiques ;
— que la société a été dans l’impossibilité de fournir un quelconque élément probant pour justifier de la puissance fiscale des véhicules des salariés et de leur réelle utilisation à des fins professionnelles.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la totalité des indemnités kilométriques versées aux salariés visés dans les annexes à la lettre d’observations, a été assujettie à cotisations sociales.
Il doit d’ailleurs être relevé – contrairement à ce que soutient la SAS TASTET – que les services fiscaux et l’URSSAF – qui sont totalement indépendants l’un de l’autre, soumis chacun à des législations différentes et qui de ce fait ne peuvent s’imposer mutuellement leurs décisions – ont effectué une analyse parfaitement cohérente et complémentaire sur la nature de rémunérations des indemnités kilométriques, soumises à ce titre à cotisations sociales pour l’URSSAF et imposables à titre de revenus mobiliers pour l’administration fiscale.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
C – Sur l’intéressement :
En application des articles :
* L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire (…)'.
* L. 3212-4 du code du travail :
'Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…)'.
* L. 3312-1 du code du travail :
'Tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois…'.
Il en résulte que pour bénéficier de l’exonération de cotisations prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit justifier que les sommes versées à ses salariés au titre de l’intéressement l’ont été dans le strict respect de l’accord conclu en application et conformément aux dispositions susvisées.
Toutefois, comme il a été précisé dans la lettre d’observations, dans l’hypothèse où seule la mise en oeuvre de l’accord est contraire au caractère collectif, les clauses de l’accord étant régulières, il n’y a pas lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations l’ensemble des sommes attribuées si les conditions suivantes sont réunies cumulativement :
— le nombre des salariés exclus est réduit et représente moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l’accord,
— il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée.
Le redressement est alors limité à la fraction des versements individuels indûment perçus à condition que l’employeur rétablisse les salariés lésés dans leurs droits.
En l’espèce, il n’est contesté pas :
— qu’un accord a été conclu le 29 mars 2010 pour l’UES MOUSSET, à laquelle appartient la société TASTET, pour une durée de trois ans, à savoir, pour les exercices sociaux du 1er octobre 2009 au 31 septembre 2012,
— qu’aux termes dudit accord, une prime collective d’intéressement devait être attribuée aux salariés ayant au moins un mois d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la clôture de l’exercice,
— que cependant, sur le premier exercice, cette prime a été évaluée et répartie entre les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
L’URSSAF Midi-Pyrénées remet en cause les modalités de mise en oeuvre de cet accord aux motifs :
— que d’une part, la prime d’intéressement n’aurait été versée sur le premier exercice qu’aux salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté alors que l’accord prévoyait qu’elle soit attribuée aux salariés ayant au moins 1 mois d’ancienneté,
— que d’autre part, la prime d’intéressement des salariés ayant quitté l’UES à la date de versement de la prime (28 salariés) ne leur avait pas été versée à la date du contrôle, alors qu’aucune condition de présence dans l’entreprise pour le versement de l’intéressement n’avait été prévue dans l’accord,
— que de surcroît, l’entreprise n’a pas, durant la période de validité de l’accord, établi et déposé d’avenant afin d’en modifier les termes quant à l’ancienneté requise pour bénéficier de l’intéressement,
— qu’ainsi, la clause d’application de la condition d’ancienneté plus favorable que la condition minimum légale de l’article L. 3342-1 du code du travail, prévue à l’accord et qui aurait dû être appliquée par l’entreprise, ne l’a jamais été.
La SAS TASTET s’en défend et soutient :
— que la condition d’ancienneté d’un mois, fixée à l’article 3 de l’accord d’UES accord, constitue une erreur rédactionnelle qui ne correspond pas à la volonté des signataires,
— que la preuve s’en trouve dans les termes dudit article qui n’ont pas été appliqués, car les parties souhaitaient maintenir une condition d’ancienneté à 3 mois et ce, en conformité avec les exigences légales.
Cela étant, il convient de relever :
— que l’ensemble des parties signataires de l’accord d’intéressement litigieux souligne que c’est à la suite d’une simple erreur rédactionnelle qu’il a été mentionné, dans la convention du 29 mars 2010, un délai d’ancienneté de 1 mois au lieu de 3 mois,
— qu’ainsi, le délégué syndical de l’entreprise – pièce 13 de la société – a confirmé dans une attestation dont la validité n’a pas été remise en cause qu’il n’avait jamais été envisagé de faire bénéficier de cet accord les salariés n’ayant qu’un mois d’ancienneté, que la condition d’ancienneté exigée était de 3 mois et que l’erreur provenait du service juridique de la société,
— que de même, ni l’organisation syndicale signataire, ni les membres de la commission de contrôle n’ont jamais relevé la question de l’ancienneté dans l’entreprise au moment de la répartition de l’intéressement,
— qu’en outre, alors que le contrôle de l’URSSAF porte sur la période de janvier 2010 à mai 2012, le redressement au titre de la prime d’intéressement n’est opéré que pour le premier exercice de l’application de l’accord, à savoir, la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, – pièce 1 de l’URSSAF – dont il doit être déduit – à défaut d’explication contraire – que la situation a été régularisée avant même le contrôle des services de l’URSSAF.
Par ailleurs, l’URSSAF ne justifie ni que les 28 salariés exclus et qui avaient quitté l’entreprise était supérieur à 5 % des salariés entrant dans le champ de l’accord, ni qu’il ne s’agit pas du premier contrôle révélant une telle irrégularité et que la société n’est pas de bonne foi alors que l’organisme social relève lui-même que la société a effectué une écriture de reprise de provisions à la clôture de l’exercice comptable 2011.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que non seulement l’accord litigieux était affecté d’une erreur matérielle quant à l’octroi de la prime d’intéressement litigieuse entre les salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté mais également que l’URSSAF est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les salariés ayant quitté l’UES à la date du versement de la prime d’intéressement.
En conséquence, il y a lieu d’invalider le redressement de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
D – Sur l’avantage en nature véhicule :
En liminaire, il convient de rappeler que sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF constituent autant de personnes morales distinctes et que de ce fait, la décision prise par l’une d’entre elles n’engage pas les autres.
Il en résulte donc qu’une URSSAF ne se trouve liée envers un employeur que par ses propres décisions.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société TASTET, l’URSSAF Aquitaine n’est pas liée par la décision prise par l’URSSAF des Pays de la Loire et c’est donc à tort, que la société TASTET se prévaut de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui même définitive, à défaut de recours, ne s’impose pas à elle.
***
En application des articles :
* L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
'… sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, les primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire'.
* article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale :
'Lorsque l’employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises'.
Il en résulte :
— que tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations ;
— qu’il en est ainsi pour la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule’ dès lors qu’en l’absence de tout justificatif il n’est pas démontré que le véhicule a un usage exclusivement professionnel ;
— qu’il y a mise à disposition à titre permanent d’un véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du travail, le véhicule professionnel et que de ce fait, le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ;
— que si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, cette restitution doit être mentionnée sur un document écrit ;
— que s’il ne le restitue pas pendant les repos hebdomadaires et congés, l’interdiction d’utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit ;
— qu’il est indifférent que l’avantage en nature soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée ;
— que l’éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de l’avantage en nature du montant de la participation.
En l’espèce, la société TASTET soutient :
— que les véhicules mis à la disposition de ses salariés ne le seraient pas à raison de leurs qualités de salariés de la société mais en vertu du contrat de location de véhicules publicitaires et donc en qualité de clients de la société MOUSSET LOCATION ;
— que les véhicules loués auprès de la société MOUSSET LOCATION ne seraient pas mis à disposition permanente des salariés dans la mesure où ils n’utiliseraient pas ces véhicules pour un usage professionnel et qu’ils seraient, en réalité, liés par un contrat de location avec une société qui n’était pas leur employeur.
En réplique, l’URSSAF s’appuie pour faire valoir le bien-fondé du redressement sur les constatations de son agent.
Cela étant, ce dernier a relevé :
— que la société TASTET fait partie du groupe MOUSSET, tout comme la société MOUSSET LOCATION,
— que la comptabilité de la société MOUSSET LOCATION révélait que certains chauffeurs des sociétés AVILOG, TASTET, VOLOUEST, VOLNORD et LOGICIA appartenant toutes au même groupe louaient des véhicules, «'floqués'» c’est-à-dire porteurs de publicité';
— que la société MOUSSET LOCATION ne louait ce type de véhicules qu’à des salariés du GROUPE MOUSSET ;
— que les véhicules étaient loués aux salariés pour un montant variant entre 1 € TTC par jour et 7 € TTC par jour ;
— que les investigations comptables menées auprès de la société VOLOUEST (entreprise du groupe), ont démontré la présence d’une facture MOUSSET LOCATION mentionnant la « location de véhicules à 1 € », que sur celle-ci, les véhicules étaient loués au coût journalier de 5,84 € HT, soit 6,98 € TTC par jour, que ce prix était défini ainsi à 5,98 € TTC, représentant la publicité sur le véhicule et 1 € représentant le montant de la participation salariale, que ce coût de 6,98 € soit 5,84 € hors taxes correspondait donc au coût réel du véhicule, confirmé par le prix de la location maximal concernant ce type de véhicules (7 € TTC).
En réplique, pour contester ces éléments, la société TASTET se borne à produire 4 factures de location à en-tête de la société MOUSSET LOCATION dont il n’est absolument pas démontré que les destinataires étaient des salariés de l’employeur et omet de produire ne serait-ce qu’un quelconque contrat de location effectivement conclu entre la société MOUSSET et ses salariés.
Ainsi, à défaut d’établir que ces véhicules étaient mis à disposition de ses salariés à titre exclusivement privé et dans des conditions onéreuses conformes à l’activité habituelle de la société MOUSSET, la société TASTET n’établit pas la réalité du lien contractuel entre ses salariés et la société MOUSSET LOCATION.
De ce fait, n’établissant pas que – contrairement aux constatations de l’URSSAF – ces véhicules n’avaient qu’un usage exclusivement privé, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que ces véhicules étaient mis à disposition des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle avec possibilité de prolongement à titre privé et qu’elle en a déduit qu’il s’agissait bien d’une mise à disposition permanente des véhicules au bénéfice des salariés.
L’avantage en nature est dès lors parfaitement caractérisé et c’est à bon droit qu’il a été procédé à l’évaluation de cet avantage en nature soumis à cotisations en tenant compte des seuls éléments qu’ils avaient en leur possession, étant observé qu’il pouvait être aisé pour la société TASTET, si elle entendait contester les modalités de calcul de redressement de produire les contrats de location conclus avec les salariés.
Il en résulte donc au vu des principes et des éléments particuliers sus rappelés que les modalités de calcul du redressement opéré par l’URSSAF sont insusceptibles d’être remises en cause dans la mesure :
— où l’organisme a estimé, au regard des éléments recueillis lors du contrôle que l’avantage en nature dont bénéficiaient les salariés correspondait au montant de la location de chaque véhicule du groupe, soit 6,98 € TTC dont à déduire la participation du salarié (1 €) et que la société appelante n’apporte aux débats aucun élément concret pertinent permettant de remettre en cause cette appréciation matérielle ;
— et où la société TASTET qui fait état d’un coût moyen estimé à 2,67 € TTC’ n’a jamais fourni aucun justificatif pertinent servant de base à son chiffrage puisque les pièces qu’elle a versées aux débats, à savoir un contrat de location type, 4 factures de location à en-tête de MOUSSET LOCATION outre les conditions générales de location d’un véhicule – pièces 7, 10 et 11 de la société TASTET – ne remettent en cause de façon sérieuse les modalités de redressement ; la première pièce n’étant qu’un simple contrat type, la seconde n’établissant que les variations de prix à la charge du salarié et la troisième n’établissant aucun élément utile à la solution du litige.
De ce fait, en l’absence de justificatifs sérieux – alors que les inspecteurs du recouvrement étaient tout disposés à revoir leur chiffrage sous réserve de la production d’un certain nombre de documents tels que contrats de location précisant la valeur de l’avantage en nature, contrat de mise à disposition, périodes effectives de mise à disposition des véhicules – le chiffrage retenu par l’URSSAF doit être retenu.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – SUR L’APPEL DE L’URSSAF Aquitaine :
Il résulte des textes applicables en matière de réduction Fillon, à savoir :
— l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application du code du travail, concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,
— l’accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté du 21 octobre 2002,
— la loi n° 2003- 47 du 17 janvier 2003, instituant à compter du 1er juillet 2003 un dispositif de réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC,
— l’article L. 241-7 du code de la sécurité sociale fixant la formule de calcul relative à la réduction 'Fillon’ pour la période courant entre 2008 et 2010,
— l’article 115 de la loi de finances rectificative pour 2009 prenant effet à compter du 1er janvier 2010,
— les articles L. 3121- 9 et L. 3121-22 du code du travail,
— les articles L. 241-13 III, L. 241-18 et L. 241-17 du code de la sécurité sociale déterminant les déductions forfaitaires et réductions de cotisations salariales de sécurité sociale pour les heures supplémentaires,
que les principes suivants sont applicables, à savoir :
— pour les chauffeurs « longue distance », la majoration de salaire pour heures supplémentaires ouvrant droit à réduction en application de l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale ne peut être prise en compte qu’à hauteur de 25 % de la 44ème heure à la 50ème heure puis à hauteur de 50 % pour les heures suivantes,
— pour les chauffeurs « courte distance », la déduction sur la base d’une valeur majorée de 25 % ne pouvait intervenir qu’à compter de la 40ème heure et celle de 50 % que pour les heures suivantes et ce, indépendamment d’un accord de branches (du 23 avril 2002) prévoyant de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures avec une majoration de 25 % à compter de la 36ème heure, et une majoration de 50 % à compter de la 44ème heure.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté des divergences concernant l’application de la réduction Fillon aux salaires versés aux conducteurs routiers de la SAS TASTET et il a communiqué à la société le détail de ses calculs par CD-ROM joint à la lettre d’observations, dans les annexes 8.1 « régularisation Fillon 2010 », annexe 8.2 « régularisation Fillon 2011 » et annexe 8.3 « régularisation Fillon 2012 ».
Présentement, l’URSSAF maintient le bien-fondé du redressement à ce titre et verse aux débats les trois annexes numérotées 8.1 à 8.3, récapitulant les bases soumises à cotisations, le taux de réduction appliqué par la société et le taux de réduction recalculée par l’inspecteur de l’URSSAF.
En réplique, la SAS TASTET se borne à soutenir que les pièces produites sous forme de tableaux ne justifient pas le redressement litigieux.
Cependant, le CD-ROM communiqué par l’URSSAF à la société comporte tous les éléments issus des bulletins de salaire qui permettent de reconstituer la formule de calcul de la réduction Fillon – salaire brut, nombre d’heures, heures supplémentaires, SMIC proratisé, montant Fillon déclaré par ses services et différentiel constaté.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des éléments produits par l’URSSAF et à défaut de toute contestation sérieuse, il y a lieu de valider le redressement de ce chef et d’infirmer le jugement attaqué.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions respectives.
***
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Landes le 16 juin 2017 sauf :
— en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine au titre du redressement relatif à la réduction Fillon,
— en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine au titre du redressement relatif à la prime d’interessement,
Statuant à nouveau de ces derniers chefs,
Valide le redressement relatif à la réduction FILLON notifié à la SAS TASTET par l’URSSAF Aquitaine pour une somme de 18 458 €,
Annule le redressement relatif à la prime à l’intéressement notifié à la SAS TASTET par l’URSSAF Aquitaine pour une somme de 137 300 €,
Condamne la SAS TASTET à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 507 698 € en cotisations et majorations de retard arrêtées au 18 décembre 2013,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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