Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 décembre 2017, n° 17/00913
TGI Évry 5 décembre 2016
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sur le fondement des articles 1789 et 1147 du code civil

    La cour a retenu que la société COHYBAT était responsable du sinistre, car les travaux effectués ont provoqué des étincelles qui ont embrasé des matériaux combustibles à proximité.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a confirmé le montant des préjudices subis par Monsieur Y X, qui a été évalué par l'expert judiciaire.

  • Rejeté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a estimé que la société Z ASSURANCES n'était pas tenue de garantir la société COHYBAT, car l'activité à l'origine du sinistre n'était pas couverte par le contrat d'assurance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné in solidum la société GENERALI IARD et Monsieur Y X à payer les frais irrépétibles à la société Z ASSURANCES.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 19 déc. 2017, n° 17/00913
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00913
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 5 décembre 2016, N° 15/01312
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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