Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 19 déc. 2017, n° 17/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 décembre 2016, N° 15/01312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD c/ SA MAAF ASSURANCES, SARL COHYBAT |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
(n° 2017/ 381 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00913
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 15/01312
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à Sens
[…]
[…]
GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 062 663 02212
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistés de Me Carine D''TR'' du cabinet BELDEV, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
INTIMÉES
SARL COHYBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 515 396 927 00011
Représentée et assistée de Me Jacques COLLAY, avocat au barreau de l’ESSONNE
SA Z ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 073 580 00046
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX/VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Suivant devis en date du 3 septembre 2013, accepté le 26 novembre 2013, M. Y X a confié à la société COHYBAT, moyennant le prix total de 17804,80 euros TTC, des travaux de rénovation intérieure de la maison dont il est propriétaire 105, rue Roublot à […], incluant la création de quatre hublots vitrés dans la porte actuelle sectionnelle du garage.
M. X était assuré pour son habitation auprès de la société l’EQUITE, filiale de la société GENERALI pour, notamment, le risque d’incendie. La société COHYBAT était quant à elle assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Z ASSURANCES.
Le 18 décembre 2013, un incendie s’est déclenché dans le garage alors que l’employé de la société COHYBAT était en train de procéder par l’extérieur à la découpe de la porte sectionnelle métallique du garage avec une disqueuse.
Par ordonnance du 25 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a
ordonné une expertise, désignant M. A pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par lettre du 14 septembre 2014, M. X a donné son accord à la société l’ EQUITE sur une indemnité de 193 106,40 euros TTC dont la somme de 36 656,79 euros à titre d’indemnité différée.
Suivant quittance subrogative du 1er décembre 2014, la société GENERALI a versé à M. X à titre d’indemnisation du sinistre incendie, la somme de 156 449,61 euros.
Le 9 février 2015, M. X a perçu le montant de l’indemnité différée de 36656,79 euros.
Par acte d’huissier du 9 février 2015, M. Y X et la société GENERALI ont fait assigner la société COHYBAT et la société Z devant le tribunal de grande instance d’EVRY, qui, par jugement en date du 5 décembre 2016, rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné la société COHYBAT à payer à la société GENERALI IARD, subrogée dans les droits de M. Y X la somme de 193106,40 euros TTC au titre du préjudice relatif à l’incendie du 18 décembre 2013, à M. X celle de 51 649,73 euros TTC, a débouté M. Y X et la société GENERALI IARD de leur demande à l’encontre de la SA Z ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COHYBAT, a condamné la société COHYBAT à payer à M. X et à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, et aux, entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 10 janvier 2017, M. X et la société GENERALI IARD ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 7 août 2017, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société COHYBAT responsable de l’incendie survenu le 18 décembre 2013 et l’a condamnée au paiement des préjudices subis. En revanche ils sollicitent son infirmation en ce qu’il a rejeté la demande de garantie à l’encontre de la Z demandant à la cour, sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, de condamner in solidum la société COHYBAT et son assureur au paiement de la somme de 193 106,40 euros à la société GENERALI IARD en sa qualité de subrogée et la somme de 52 419,12 euros à M. X, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 juin 2017, la société COHYBAT, sollicite l’infirmation du jugement , demandant à la cour, à titre principal, de débouter M. X et la société GENERALI IARD de toutes leurs demandes, et à titre subsidiaire, de condamner la société Z à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que lui soient accordés les plus larges délais pour le règlement de sa dette et, en tout état de cause, sollicite la condamnation de M. X et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 juillet 2017, la société Z ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation solidaire de M. X et de la société GENERALI à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société COHYBAT
Considérant que M. X et la société GENERALI IARD soutiennent qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qu’il est certain que l’incendie a pour cause la projection de métal en fusion sur les biens stockés à l’intérieur du garage, survenue à l’occasion des travaux de découpage de la porte métallique du garage qui ont provoqué des étincelles, lesquelles ont embrasé les effets personnels de la famille X situés à l’intérieur du garage, qu’ainsi la responsabilité de la société COHYBAT est engagée sur le fondement des articles 1789 et 1147 du code civil et que celle-ci est mal fondée à se prévaloir du rapport de l’expert de la Z pour contester sa responsabilité alors que, contrairement à l’expertise judiciaire, cet avis ne présente pas les garanties d’objectivité et de neutralité requises ;
Considérant que la société COHYBAT rétorque que l’expert d’assurances de la Z avait conclu à l’origine indéterminée des causes du sinistre et qu’il existe donc entre les experts des points de vue contradictoires justifiant une nouvelle analyse des causes de l’incendie par la cour ;
Considérant que les travaux confiés à la société COHYBAT comportaient la création de 4 hublots vitrés dans l’épaisseur de la porte du garage, que ces travaux nécessitaient la découpe de 4 emplacements carrés destinés à la pose des hublots dans la partie supérieure de la porte au moyen d’une disqueuse électrique ;
Considérant qu’il résulte de l’expertise judiciaire qu’après avoir effectué une première découpe commencée à 8 heures et n’avoir rien remarqué d’anormal, le salarié de la société COHYBAT a constaté, au moment où il réalisait la seconde découpe, la présence de fumée qui commençait à se dégager de l’intérieur du garage, qu’il a alors alerté le gérant qui n’a pas pu pénétrer dans le garage à cause de la fumée, que l’alerte a été donnée à 8h49 aux sapeurs pompiers qui interviennent rapidement ;
Considérant qu’après avoir constaté l’absence d’autres sources de chaleur pouvant constituer l’énergie d’activation nécessaire à l’amorçage d’un départ de feu, l’électricité n’étant pas disjonctée et aucun des acteurs présents sur le chantier n’étant fumeur, l’expert judiciaire a exposé que le gérant de la société COHYBAT n’a pas vu qu’une planche à voile en matériaux synthétiques était entreposée en hauteur, contre le plafond, à proximité de la porte du garage, que la gerbe d’étincelles a atteint ce matériau combustible et a provoqué un début de combustion sans que le phénomène ne soit détecté au cours d’un rapide examen puis s’est développée, qu’il a conclu que 'la gerbe d’étincelles provenant de l’opération de découpe de la porte métallique reste la seule cause possible et plausible de l’incendie qui s’est développé dans le garage de M. X au moment de la découpe de la porte de garage' ;
Considérant que la conclusion à laquelle est parvenu l’expert judiciaire après avoir entendu le gérant de la société COHYBAT et écarté toute autre cause possible du sinistre, au terme d’une expertise judiciaire contradictoire, n’est pas utilement contredite par la simple déclaration faite par l’expert d’assurance de la Z lors de la réunion d’expertise amiable du 21 janvier 2014, aux termes de laquelle celui-ci a exposé que : 'aucun élément probant ne permet d’affirmer qu’une escarbille est à l’origine du départ de feu dans le garage. En l’état des éléments constatés, la cause du sinistre demeure indéterminée' alors que cette déclaration a été faite avant l’expertise judiciaire laquelle a permis d’établir avec certitude le processus de déclenchement de l’incendie, qui a pour origine la faute de la société COHYBAT qui a omis de retirer des matériaux combustibles qui étaient à proximité immédiate des travaux de découpe qu’elle entreprenait lesquels ont provoqué des étincelles embrasant les matériaux combustibles, que c’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société COHYBAT était responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1789 du code civil ;
Sur le montant des dommages
Considérant que les préjudices subis par M. X ne sont pas contestés , que leur chiffrage a
été examiné contradictoirement dans le cadre de la réunion d’expertise amiable du 21 janvier 2014, qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ils s’élèvent au montant total retenu par l’expert judiciaire de 244 756,13 euros TTC, soit 193 106,40 euros au profit de la société GENERALI IARD subrogée dans les droits de son assuré et 51 649,73 euros au profit de M. X, la somme de 769,39 euros au titre d’un raccordement EDF et d’un nettoyage supplémentaire n’étant pas justifiée ;
Sur la garantie de la Z ASSURANCES
Considérant qu la société GENERALI IARD et M. X soutiennent que la Z doit garantir son assuré des dommages causés par celui-ci sauf exclusion formelle et limitée de garantie figurant en caractères très apparents et que l’annexe aux conditions particulières concernant l’activité professionnelle ne répond pas à ces obligations légales, qu’ils ajoutent que l’activité de pose d’automatisme de porte ou d’installation de chauffage électrique intégré au sol ou au plafond peuvent nécessiter des travaux de découpage de tôles ce dont il résulte que la prestation de découpage de tôles métalliques entre dans la garantie, que le tiers lésé n’a pas à apporter la preuve que la garantie est acquise, qu’ils précisent que l’assureur reproche à son assuré de ne pas avoir déclaré l’activité pour laquelle le sinistre serait survenu alors qu’il résulte de l’article L 113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, sans mauvaise foi, n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance s’il est prouvé que l’omission a une incidence sur le risque ce qui n’est pas établi en l’espèce, que l’assuré a uniquement l’obligation de répondre aux questions formulées par l’assureur, et qu’alors que la Z ne démontre pas avoir sollicité la liste de toutes les prestations accomplies par la société COHYBAT, elle ne peut reprocher à son assuré son absence de déclaration spontanée, qu’ils précisent que la société COHYBAT est intervenue pour effectuer des travaux de rénovation et d’embellissement qui entraient dans la garantie, et qu’il n’y a pas lieu de segmenter son activité pour considérer que le perçage d’une porte de garage ne fait pas partie des activités garanties ;
Considérant qu’invoquant les articles L 113-1 et L113-9 du code des assurances, la société COHYBAT expose que l’assureur lui doit sa garantie au titre du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle dès lors que les travaux en cause constituaient des accessoires nécessaires des travaux de rénovation qu’elle avait entrepris et que la pièce produite par la Z, à savoir la page 50 des conditions générales du contrat ainsi que la pièce 9 de l’appelant ne comportent pas d’exclusion formelle des travaux annexes ou accessoires et qu’elles ne sont ni signées ni paraphées par elle 'ce qui laisse planer le plus grand doute du point de vue de leur validité contractuelle', ajoutant que pour l’expert, le découpage de tôle métallique constituait bien une activité accessoire nécessaire à sa prestation principale de rénovation ;
Considérant que la Z rétorque que les conditions particulières du contrat dûment paraphées et signées par la société COHYBAT sont produites, qu’elles attestent de la remise à l’assurée des conditions générales, qu’elle soutient qu’elle n’invoque pas une exclusion contractuelle de garantie mais soutient que la garantie n’est pas acquise puisque l’activité exercée lors du sinistre n’est pas déclarée et n’entre donc pas dans le champ d’application du contrat, que la clause figurant en page 50 constitue un rappel de la définition de l’objet du risque assuré, qu’elle n’oppose pas la nullité du contrat d’assurance ou la règle de réduction proportionnelle de prime mais le fait que le risque n’est pas garanti par le contrat, et que la création d’hublots vitrés dans la porte de garage de M. X ne relève ni de l’activité d’électricien du bâtiment ni de l’activité de maçon béton armé, qu’elle relève des activités de serrurier et miroitier non garanties par le contrat ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites par l’assureur que le 2 novembre 2012, la société COHYBAT a accepté la proposition d’assurance qui lui était faite par la Z pour assurer notamment sa responsabilité civile professionnelle, qu’aux termes de ce document paraphé et signé par l’assurée, celle-ci a déclaré avoir reçu les conditions générales MULTIPRO-ref 2088-06/12 ce dont il résulte que les clauses contenues dans les conditions générales MULTIPRO, qui portent bien la référence 2088-06/12, produites aux débats par l’assureur sont opposables à l’assuré ;
Considérant qu’aux termes du même document signé par l’assuré, les activités assurées sont, au titre de l’activité principale, celle de 'électricien du bâtiment tension jusqu’à 20 000 V exclusivement', au titre de l’activité secondaire, celle de 'Maçon béton armé', et qu’il est précisé de se référer à l’annexe jointe pour les activités tolérées, que l’annexe constitue la page cinq du document et décrit, pour chacune des activités déclarées par l’assurée, électricien du bâtiment et maçon béton armé, ce que cette activité comprend, que le représentant de la société COHYBAT a signé ce document après y avoir apposé la mention 'lu et approuvé’ ce dont il résulte que celui-ci est opposable à l’assurée ;
Considérant qu’aux termes des conditions générales du contrat, sous l’intitulé 'Votre garantie responsabilité civile professionnelle' il est précisé que 'Dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits' ;
Considérant que l’activité déclarée est une condition de la garantie, ce que ne fait que rappeler la mention figurant en page 50 des conditions générales aux termes de laquelle l’ensemble des dispositions des conventions spéciales ne sera pas applicable si les prestations exécutées et qui sont à l’origine du sinistre relèvent d’une activité différente de celles indiquées aux conditions particulières ;
Considérant que s’agissant de conditions de la garantie, les dispositions du contrat concernant les activités déclarées ne sont pas soumises aux exigences des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances ;
Considérant qu’alors que l’assureur n’invoque ni la nullité du contrat d’assurance, ni la réduction proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances mais seulement l’absence de réunion des conditions de la garantie, la discussion des appelantes sur la déclaration du risque et le questionnaire est dépourvue d’objet ;
Considérant qu’aux termes du devis accepté par M. X, il était prévu l’exécution par la société COHYBAT de différents travaux d’enduit, de peinture, vitrification du parquet, dépose et pose d’une cuisine dans l’habitation ainsi que, concernant le garage 'la création de 4 hublots vitrés dans la porte actuelle sectionnelle' qu’il s’agissait de travaux indépendants des autres travaux de rénovation réalisés dans l’habitation et qui ne peuvent en toute hypothèse pas être qualifiés d’accessoires nécessaires aux travaux de rénovation entrepris par la société COHYBAT ;
Considérant que la création d’une ouverture dans une porte métallique pour y installer un hublot ne relève ni de l’activité d’électricien ni de celle de maçon béton armé de sorte que le sinistre étant intervenu pendant l’exécution d’une activité non garantie, la Z n’est pas tenue à garantie, que le jugement entrepris doit être également confirmé à ce titre, et que la société COHYBAT doit être déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de son assureur ;
Sur la demande de délais de paiement
Considérant qu’alors que la société COHYBAT n’a versé aucune somme au titre de l’exécution provisoire et ne fait aucune proposition de paiement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu de condamner in solidum la société GENERALI IARD et M. X à payer à la Z la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société COHYBAT de sa demande de garantie à l’égard de la Z ASSURANCES et de sa demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum la société GENERALI IARD et M. X à payer à la Z ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum la société GENERALI IARD et M. X aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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