Infirmation 18 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 déc. 2019, n° 17/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 juin 2017, N° F13/03573 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/05172 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEO2
X
C/
SA ALGOE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Juin 2017
RG : F 13/03573
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
M-N X
[…]
[…]
Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA ALGOE
[…]
[…]
Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET-RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de P Q, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
R S, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par R S, Présidente, et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant lettre du 24 août 1992, la société ALGOE MANAGEMENT a engagé Mme M-N O (épouse X) en qualité de secrétaire dactylographe à temps complet.
Par avenant en date du 28 juin 2007 à effet du 1er juillet 2007, il a été convenu que Mme X était placée au statut cadre, position 2.1, coefficient 115 selon la grille de la convention collective SYNTEC.
Le 1er juin 2008, la société ALGOE a confié à Mme X le poste de responsable de l’administration du personnel et de la formation.
Mme M-N X a été placée en arrêt de travail le 12 juin 2013, le motif médical mentionné sur l’avis initial d’arrêt de travail étant le suivant :
« souffrance psy au travail ».
Le 18 juin 2013, Mme X a demandé aux délégués du personnel d’évoquer lors de leur prochaine réunion du 24 juin 2013 sa situation professionnelle difficile engendrant une grande souffrance au travail. Elle leur a transmis ainsi qu’au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail une lettre expliquant qu’elle subissait une pression morale exercée par Monsieur I Y, directeur des ressources humaines, depuis le mois de mai 2012.
Par requête en date du 9 juillet 2013, Mme M-N X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ALGOE et condamner cette société à lui payer des dommages et intérêts au titre des pratiques de harcèlement moral subi et de l’exécution fautive du contrat de travail, outre des indemnités et des dommages et intérêts au motif de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la suite d’une visite de pré-reprise du 10 juillet 2013 sollicitée par Mme X, le médecin du travail a indiqué que la reprise était impossible actuellement du fait de l’état de santé de la salariée.
Par lettre en date du 9 septembre 2013 dont elle a envoyé copie à Monsieur Y, Mme X a écrit au président directeur général de la société ALGOE, Monsieur J Z, pour lui demander de lui apporter une réponse sur les agissements de son responsable hiérarchique à son encontre.
Le 12 septembre 2013, Monsieur Z a informé Mme X de la mise en place d’une commission d’enquête.
Lors de la seconde visite de reprise du 13 novembre 2013, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Mme X à son poste de travail, compte-tenu de son état de santé, ainsi qu’à tout autre poste de l’entreprise ALGOE.
Le 11 janvier 2014, la société ALGOE a prononcé le licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 7 janvier 2016.
Au dernier état de la procédure devant la formation de départage du conseil de prud’hommes, Mme M-N X a demandé en outre la condamnation de la société ALGOE à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et elle a formé des demandes subsidiaires tendant à voir dire que son licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a :
' rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ALGOE
' rejeté la demande de nullité du licenciement
' dit que le licenciement de Mme M-N X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
' débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme M-N X a interjeté appel de ce jugement, le 12 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2017, Mme M-N X demande à la cour :
' d’infirmer le jugement
à titre principal,
' de condamner la société ALGOEà lui payer les sommes suivantes :
• 35.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat et harcèlement moral
• 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention
• 80.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
• 10.326 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.032,60 euros à titre de congés payés afférents
• 15.334,90 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
à titre subsidiaire,
' de condamner la société ALGOE à lui payer les sommes suivantes :
• 80.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
• 10.326 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1032,60 euros à titre de congés payés afférents
en toute hypothèse,
' de condamner la société ALGOE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la société ALGOE à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
' de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
' de condamner la société ALGOE aux dépens.
Mme X fait valoir :
' que le management de Monsieur Y est constitutif de faits de harcèlement moral et caractérise en tout état de cause un manquement grave de la société ALGOEà son obligation de sécurité, dès lors que sa santé s’est trouvée nettement dégradée en raison de son isolement et de sa mise à l’écart, d’une part, et du comportement adopté par Monsieur Y, d’autre part
' que la société ALGOE n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait mis en place avant même l’arrivée de Monsieur Y une 'stratégie de rupture’ avec la complicité de son médecin traitant et du médecin du travail et en bénéficiant des man’uvres de ses collègues, Mmes A, B et C, et Monsieur D
' que ce n’est que le 3 mars 2015, plus de 17 mois après la constitution de la commission d’enquête, que la société ALGOE a diffusé son rapport d’enquête après que le CHSCT en eut livré en février 2014 une première version que la société ALGOE n’a manifestement pas cru devoir valider, rapport pour l’obtention duquel il a fallu envoyer plusieurs courriers officiels de relance
' que la société ALGOE, pourtant informée très tôt de la situation, ne prouve pas que celle-ci résulte de faits étrangers à tout harcèlement
' que la dégradation de son état de santé est en lien direct, certain et exclusif avec les conditions de travail qui étaient les siennes
' que son licenciement, lié aux faits de harcèlement dont elle a été victime, est nul et qu’en tout état de cause, l’inaptitude constatée par le médecin du travail a au moins partiellement pour origine ses conditions de travail, qu’elle est donc d’origine professionnelle, ce que la société ALGOEne pouvait ignorer, de sorte qu’elle aurait du la faire bénéficier des dispositions protectrices de l’article
L1226-10 du code du travail
' à titre subsidiaire, que la société ALGOE ne lui ayant proposé aucun poste de reclassement, elle n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2018, la société ALGOE demande à la cour :
' de confirmer le jugement
' de condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir:
' que Monsieur Y n’est entré dans la société que le 2 janvier 2012, qu’il a pris la fonction de responsable des ressources humaines à compter du 1er mai 2012, puis celle de directeur des ressources humaines le 1er novembre 2012 dans le cadre de la nouvelle réorganisation
' que Mme X faisait déjà un blocage avant l’arrivée de Monsieur Y, que l’entretien du 4 mai 2012 n’était pas un entretien annuel, mais le premier entretien tenu entre ce dernier et Mme X, formalisé par une feuille de route du 7 mai 2012
' que Mme X n’a dénoncé pour la première fois les faits de harcèlement que le 7 juin 2013, qu’elle voulait en réalité déjà quitter la société et qu’elle s’est assurée la complicité de son médecin traitant
' qu’elle n’a jamais communiqué d’autre rapport à Mme X que le rapport définitif du 3 mars 2015 et que le « document de travail du 19 novembre 2014 » doit être écarté des débats
' que les affirmations de Mme X vis-à-vis de Monsieur Y ne permettent pas de démontrer un comportement harcelant de ce dernier, que Mme X dénature le compte rendu du CHSCT du 2 juillet 2013, qu’elle a obtenu une augmentation substantielle de son salaire par courrier du 28 juin 2012 et faisait partie des plus hauts salaires des services support
' que les attestations produites par Mme X n’ont qu’un intérêt, celui de démontrer ses man’uvres
' que Mme X n’a pas subi de déclassement, la nouvelle organisation des services internes mise en place le 1er novembre 2012 n’ayant pas modifié ses fonctions et responsabilités, seul son rattachement hiérarchique ayant été modifié
' qu’elle n’avait jamais été avisée de l’état médical de Mme X avant de se voir communiquer en première instance, au mois de juin 2015, son dossier médical 'AST’ et que ledit dossier n’est constitué que des propos tenus par Mme X au médecin du travail
' qu’il n’y a pas eu d’agissements répétés de harcèlement qui auraient eu une incidence sur l’état de santé de Mme X dont le mal-être et le ressenti existaient bien avant l’arrivée de Monsieur Y
' que Mme X n’a jamais été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’elle n’a jamais engagé avant son licenciement une action en reconnaissance du caractère professionnel de son absence pour raison de maladie, de sorte qu’elle ne peut invoquer l’application des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail
' qu’elle-même a bien respecté son obligation de tenter un reclassement de Mme X, au regard des conclusions écrites du médecin du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2019.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il pèse ainsi sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Mme M-N X invoque à l’appui de sa demande :
— le comportement managérial de M. Y à son encontre, à savoir des agissements destinés à la déstabiliser, des propos dévalorisants, des reproches injustifiés, une non prise en compte de ses avis, une impossibilité d’obtenir des prises de position claires
— le déclassement qui lui a été appliqué et la diminution de ses responsabilités, ses fonctions ayant été cantonnées à des tâches purement administratives qui ne correspondaient pas à la description de son poste, ce qui traduisait la volonté de M. Y de la mettre à l’écart et de dévaloriser son travail
— la dégradation de son état de santé consécutive à la dégradation de ses conditions de travail.
La société ALGOE conteste la matérialité des agissements qui lui sont reprochés.
Elle soutient que, bien avant l’arrivée de M. Y, Mme X se situait déjà dans une posture d’échec, faisant état dans son bilan d’évaluation de la période juin 2011- mars 2012 daté du 18 avril 2012 d’absence de contenu et de légitimité de sa fonction de responsable et de manque de reconnaissance du travail, et observe que Mme X a bénéficié d’un 'coaching’ individuel mis en place le 10 janvier 2012 à la suite de bilan d’évaluation réalisé le 9 mai 2011 portant sur la période juin 2010-mai 2011.
Elle prête par ailleurs à Mme X la volonté de quitter l’entreprise depuis le mois de mai 2012, ce qui résulterait de sa demande de prise en charge de la formation de l’IGS du 6 février 2013 dans laquelle elle indique qu’elle doit impérativement envisager de se remettre en recherche d’emploi en priorité sur un poste de responsable paie et administration du personnel et qu’elle a consulté les offres d’emploi sur la région Rhône-Alpes auxquelles elle souhaiterait postuler à l’issue de cette formation.
Ces éléments, à les supposer avérés, sont cependant sans rapport avec les faits de harcèlement allégués qui portent sur des agissements de M. Y depuis qu’il est devenu le supérieur hiérarchique de Mme X.
Le premier juge, sur la base du compte-rendu de support d’évaluation des services généraux du 7 juin 2013 rédigé par Mme X, des attestations émanant de M. E et Mme A et du certificat dressé le 12 novembre 2013 par le docteur F, médecin généraliste, a considéré que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de Mme X.
La société ALGOE ne démontre pas en cause d’appel que les attestations ainsi analysées, précises et concordantes, seraient dénuées de caractère probant.
En outre, Mme C, ancienne assistante paie et administration du personnel devenue responsable de ce service, atteste, notamment, que toutes les réunions auxquelles elle a assisté durant la période 2012-2013 se sont terminées en conflits et règlements de comptes où M. Y K constamment Mme X et la rabaissait sans cesse, que Mme X a souvent pleuré à l’issue de ces réunions, que M. Y lui a retiré la majorité des dossiers dont elle s’occupait, puis ne lui a plus donné aucun dossier, qu’elle s’est vu 'mise au placard', il ne répondait à aucun mail que lui envoyait Mme X, que les agissements de M. Y, peu scrupuleux, pervers et malsains ont poussé Mme X à se retrouver en arrêt-maladie puis à être licenciée pour inaptitude.
Ces attestations viennent corroborer le courrier circonstancié du 18 juin 2013 adressé aux délégués du personnel et au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Mme X, dans lequel :
— elle écrit que lors du premier entretien du 4 mai 2013 qui a duré 4 heures, M. Y a exprimé un avis négatif sur ses compétences comportementales et lui a demandé de progresser sur ce plan alors qu’elle n’avait pas encore commencé à travailler avec lui, que M. Y lui a ensuite reproché maintes fois sa rigidité, qu’elle a été 'mise au placard'. Elle donne à ce sujet des exemples concrets des tâches qu’elle effectuait en collaboration avec le secrétaire général qui était auparavant son supérieur hiérarchique, l’ayant elle-même conduite à déléguer les sujets opérationnels courants à Mme C depuis 2010.
— elle explique qu’elle ne peut plus exercer ses fonctions de responsable auprès de Mme C qui est sollicitée directement par M. Y et qui a été placée de fait au même niveau de responsabilité qu’elle-même, que M. Y s’abstient de lui donner des informations, qu’il ne la soutient pas dans sa volonté de chercher une formation, qu’il a déclaré lors d’une réunion de service qu’il fallait des rotations pour éviter qu’il y ait des personnes trop anciennes dans la société
— elle demande que M. Y soit interrogé sur tous ces points.
Mme X produit par ailleurs un document intitulé 'rapportd’enquête’ daté du 19 novembre 2014.
Dans la mesure où ce document existe, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats au seul motif qu’il s’agirait selon la société ALGOEd’un document de travail.
Les auteurs de l’enquête indiquent dans ce rapport qu’ils ont conduit des entretiens individuels avec Mme X, Mme C et Mme G (assistante formation), M. Y, directement concerné, le président directeur génral et Mme L en charge du recrutement de M. Y et ayant travaillé avec Mme X depuis de longues années. Ils déclarent être convaincus à l’issue de cette enquête que 'le cas M-N X’ est le témoin ou le vecteur de fonctionnements plus généraux et qui pourraient conduire à d’autres situations de mal-être.
Il ressort de ce document que M. Y a indiqué aux membres de la commission d’enquête que Mme X avait réagi négativement à ses évolutions proposées et s’était mise progressivement d’elle-même en incapacité de pourvoir à ses responsabilités alors que ses attentes vis à vis d’elle étaient une vraie qualification en matière de gestion et d’administration du personnel, qu’il entendait que Mme X ait pu se sentir dessaisie de dossiers comme le 'plan senior’ mais qu’un tel sujet était du ressort du développement 'RH’ et non pas de la partie technique d’administration du personnel et que ce type de sujet n’entrait pas dans le champ de qualification dont elle disposait aujourd’hui.
Ainsi, M. Y explique lui-même qu’il remet en cause les compétences et les responsabilités de Mme X, présentant l’attitude de cette dernière comme une résistance à une réorganisation envisagée.
Pourtant, Mme B, en tant qu’ancienne supérieure hiérarchique de Mme X avec laquelle elle a travaillé pendant sept ans, atteste que cette dernière a fait preuve d’un grand professionnalisme durant cette période, qu’elle n’a jamais refusé de travailler sur les nouveaux sujets, qu’elle était reconnue comme l’interlocutrice administrative des 'RH’ et qu’elle a su travailler en équipe.
Enfin, il ne peut être reproché à Mme X d’avoir attendu le 7 juin 2013 pour signaler la manière dont s’était déroulé le premier entretien d’objectifs tenu le 4 mai 2012 entre M. Y qui prenait ses fonctions de responsable à ce moment-là et elle-même, puis dénoncer des faits qui se sont déroulés sur toute une année, le harcèlement moral se caractérisant précisément par des agissements répétés.
Le comportement déstabilisant et dévalorisant de M. Y à l’égard de Mme X, la mise à l’écart de cette dernière et la perte de ses responsabilités, tels qu’ils ont été établis, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, comme l’a exactement retenu le premier juge, de sorte qu’il appartient à la société ALGOEde justifier que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 2 juillet 2013 fait état du signalement du 18 juin 2013 et de la réponse de M. Y, représentant la direction, qui souhaite attendre le retour de Mme X pour échanger avec elle et maintient cette position même si l’arrêt de travail devait être prolongé, le médecin du travail estimant quant à lui qu’une telle rencontre serait utile.
Le rapport d’enquête officiel est daté du 3 mars 2015.
Mme C a ajouté dans son attestation ci-dessus mentionnée qu’elle était étonnée de n’avoir pas vu dans ce rapport trace de ce qu’elle avait dit lors de son audition (précisant qu’elle avait relaté les mêmes faits que dans cette attestation) et de ne pas avoir vu non plus ce qu’avait dit Mme H, ayant été entendue pendant près de deux heures au mois de juillet 2013, ainsi que Mme H, consultante, au titre de l’enquête interne diligentée par la direction. Elle précise qu’à cette date, elle avait demandé un rendez-vous au président directeur général, M. Z auquel elle avait remis un courrier de plusieurs pages lui expliquant ce qui se passait au sein du service ressources humaines.
Mme X a versé aux débats une lettre de la secrétaire du CHSCT du 12 mai 2014 indiquant que le rapport avait été remis au représentant légal le 21 février 2014 mais que les membres du CHSCT souhaitaient échanger avec lui directement pour lui présenter leur approche et les modalités de restitution, ainsi que des lettres envoyées par ses soins le 19 février 2014 à l’inspection du travail pour indiquer qu’elle n’avait aucun renseignement sur l’état d’avancement de l’enquête et le 2 avril 2014 à la secrétaire du CHSCT et à M. Z, à la suite desquelles ce dernier lui a répondu le 15 avril 2014 qu’il était faux de prétendre que le résultat de l’enquête lui avait été remis en février 2014 et qu’il n’avait rien reçu à ce jour.
Les avocats de Mme X ont ensuite demandé le 5 juin 2014, le 3 juillet 2014 et le 16 janvier 2015 à l’avocat de la société ALGOE la communication du rapport d’enquête.
Ces éléments montrent que la société a attendu dix-huit mois (de septembre 2013 à mars 2015) pour remettre les conclusions définitives manifestement remaniées de l’enquête.
Au surplus, le rapport du 3 mars 2015 ne contient pas d’éléments objectifs de nature à démontrer que, dans le cadre de la réorganisation du service, il était nécessaire de retirer à Mme X une partie
de ses responsabilités et de l’écarter progressivement des décisions prises, le comportement de M. Y à l’égard de la salariée, tel que décrit par les témoins, étant quant à lui injustifiable.
Par voie de conséquence, le harcèlement moral est constitué et la société ALGOE doit réparer le préjudice en résultant subi par Mme X.
Le médecin du travail a constaté que l’état de santé de Mme X dont l’arrêt de travail a duré du 12 juin 2013 au 13 novembre 2013 ne lui permettait pas de reprendre son travail.
Il convient en conséquence de condamner la société ALGOE à payer à Mme X la somme de 15.000 euros à laquelle seront évalués les dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l’obligation de prévention sera rejetée, dans la mesure où, les faits ayant officiellement été portés à la connaissance de la société ALGOE par l’intermédiaire de son signalement évoqué lors de la réunion du CHSCT le 2 juillet 2013, Mme X était placée en arrêt de travail le 12 juin 2013, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la déclaration d’inaptitude et que la décision de diligenter une enquête a été prise rapidement, même si un retard très important à déposer le rapport d’enquête a été relevé par la suite.
Sur le licenciement
Mme X n’a pas repris devant la cour sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’inaptitude de Mme X étant la conséquence de la détérioration de son état de santé elle-même causée par le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l’employeur, son licenciement pour inaptitude doit être déclaré nul.
En revanche, Mme X ne peut prétendre se voir appliquer les règles des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, en l’absence de toute procédure en reconnaissance d’accident du travail, puisque c’est simplement dans le cadre du présent litige prud’homal que le harcèlement moral a été caractérisé.
Mme X a été indemnisée par POLE EMPLOI jusqu’au 31 août 2015. Elle a retrouvé un emploi à durée déterminée à temps partiel d’assistante de gestion, du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016, transformé en emploi à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2017.
Au vu de ces éléments, ainsi qu’au regard des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise ( 21 ans et 5 mois), de son âge à la date du licenciement ( 54 ans) et de son salaire mensuel moyen des trois derniers mois de 3.433,35 euros (et non de 3.326,20 euros comme l’affirme la société X), il convient de condamner la société ALGOE à payer à celle-ci la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la perte de son emploi.
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts supporteront le cas échéant le prélèvement des cotisations et contributions sociales.
La société ALGOE sera également condamnée à payer à Mme X la somme de 10.326 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.032,26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Il y a lieu de condamner la société ALGOE à remettre à Mme X un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés en fonction des dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit
nécessaire d’ordonner une astreinte.
Mme X obtenant pour l’essentiel gain de cause en ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
La société ALGOE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société ALGOEà payer à Mme M-N X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention
DIT que le licenciement prononcé le 11 janvier 2014 est nul
CONDAMNE la société ALGOE à payer à Mme M-N X les sommes suivantes:
• 10.326 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.032,26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
• 55.000 euros à titre de dommages et intérêts
DIT que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts supporteront le cas échéant le prélèvement des cotisations et contributions sociales
CONDAMNE la société ALGOE à remettre à Mme X un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés en fonction des dispositions du présent arrêt
REJETTE la demande d’astreinte
CONDAMNE la société ALGOE aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société ALGOE à payer à Mme M-N X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Le greffier La Présidente
P Q R S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Contrat d'entreprise ·
- Professionnel ·
- Artisan ·
- Établissement ·
- Titre
- Audience de départage ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Partage
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Clientèle ·
- Banque ·
- Expropriation ·
- Demande ·
- Indemnité d'éviction ·
- Faire droit ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Ordonnance ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Forme des référés ·
- Procédure accélérée ·
- Pouvoir
- Société de gestion ·
- Fondateur ·
- Filiale ·
- Pacte ·
- Consorts ·
- Holding ·
- Non-concurrence ·
- Mandataire social ·
- Associé ·
- Gestion
- Lésion ·
- Courrier ·
- Date ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Régularisation ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole ·
- Facturation ·
- Responsabilité limitée
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Ags ·
- Acte ·
- Conciliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Expert ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Message ·
- Récusation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Vidéos ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Sociétés ·
- Produit d'entretien ·
- Facture ·
- International ·
- Fournisseur ·
- Loisir ·
- Dépendance économique ·
- Diffusion ·
- Relation commerciale établie ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Carence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.