Infirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 mai 2019, n° 16/21226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2016, N° 14/04960 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL EARL DU CHAMP HUBERT c/ SA DIRECT ENERGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 MAI 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/21226 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3UA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/04960
APPELANTE
L’EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE A B
Ayant son siège social A B
[…]
N° SIRET : 389 498 718 (Alençon)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte LAMBERT de la SELEURL PAULCASE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau D’ALENÇON
INTIMÉE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 442 395 448 (Paris)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Elodie LORIAUD de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234
Ayant pour avocat plaidant Me Sabrina GOMEZ-BOULOUFA, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E F, Présidente de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E F, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Y Z.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame D E F, Présidente et par Madame Hortense C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 octobre 2005, L’EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE dénommée A B (ci-après EARL A B ou l’EARL) a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société POWEO, ultérieurement absorbée par fusion par la S.A. DIRECT ENERGIE à partir du 11 juillet 2012, le compteur électrique alors en place (compteur dit 145) ayant une puissance de 15 kVA. Le 29 octobre 2007, à la demande de l’EARL, il a été procédé à un changement par mise en place d’un nouveau compteur (dit 253) d’une puissance de 36 kVA. L’article 10 des conditions générales du contrat de fournitures d’électricité stipule une facturation tous les deux mois à partir d’une estimation de la consommation électrique avec une régularisation au moins une fois par an, en fonction des relevés compteur effectués par X, gestionnaire du réseau de distribution.
Le 12 avril 2013, la société DIRECT ENERGIE a établi une facture de régularisation d’un montant de 26.328,57 euros, pour la période de 2005 à 2013, ce qui a été contesté par l’EARL.
Le 24 mars 2014, l’exploitation agricole et le fournisseur d’énergie n’étant pas parvenus à un accord, l’EARL A B a attrait la société DIRECT ENERGIE devant le tribunal de grande instance de Paris, en vue de constater la nullité de la facture et en sollicitant l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
S’y opposant, la société DIRECT ENERGIE a reconventionnellement sollicité le paiement de la somme de 29.074,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant à la facture contestée dont le montant avait été entre temps mis à jour en cours d’instance, outre également l’indemnisation des frais irrépétibles.
Retenant essentiellement que le montant réclamé par la société DIRECT ENERGIE était justifié par une attestation de X et que le défaut d’établissement annuel d’une facturation de régularisation ne comportait pas de sanction contractuelle, le tribunal, par jugement contradictoire du 8 septembre 2016 assorti de l’exécution provisoire, a débouté l’EARL A B de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société DIRECT ENERGIE la somme de 29.074,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2016, par l’EARL A B et ses dernières écritures télé-transmises le 23 novembre suivant, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société DIRECT ENERGIE :
— à titre principal, en faisant valoir que la facture de régularisation (en visant à nouveau le montant de 26.328,57 euros) 'est tardive et donc irrecevable', au visa de l’article 1104 nouveau du code civil sur l’exécution de bonne foi,
— subsidiairement, en soutenant que la régularisation pour la période antérieure au 24 mars 2009 est prescrite, en application de l’article 2244 [ancien] du code civil, tout en demandant à la société DIRECT ENERGIE d’établir un décompte de régularisation pour la période postérieure, et en priant la cour de dire que les 'gestes commerciaux'précédemment accordés à hauteur de la somme de 5.887,70 euros devront être imputés sur la partie non prescrite,
— plus subsidiairement, la compensation 'entre les dettes réciproques des parties’ en invoquant d’une part, le préjudice éprouvé du fait de la faute de la société DIRECT ENERGIE dans l’exécution du contrat en ayant omis de faire une régulation annuelle, et en sollicitant d’autre part, 'une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation, qui ne saurait être inférieure au montant non prescrit de la facture de régulation' ;
Vu les dernières écritures télé-transmises le 20 janvier 2017, par la société DIRECTE ENERGIE intimée, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE,
Sur la loi applicable aux obligations des parties
Considérant, à titre liminaire, que le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016, de sorte que les anciennes dispositions du code civil relatives au droit des obligations, en vigueur avant la mise en application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la cause ;
Qu’en se bornant à soutenir que la facture de régularisation serait irrecevable parce que tardive, l’EARL ne conteste pas la réalité de la consommation enregistrée par les compteurs selon les relevés effectués par X, telle qu’elle apparaît sur la facture de régularisation pour la période de 2005 à 2013 ;
Sur la prescription invoquée
Considérant que les règles de la prescription extinctive ont été réformées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu’en application de son article 26 II, la nouvelle prescription applicable étant inférieure à l’ancienne, la nouvelle durée de prescription de 5 ans s’applique à la date d’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’en estimant que sa propre assignation du 24 mars 2014 a interrompu la prescription l’EARL
A B soulève la prescription des consommations électriques antérieurs au 27 mars 2009 ;
Mais considérant que le paiement du prix des consommations électriques est réclamé par la société DIRECT ENERGIE et que c’est la demande formulée en justice par cette dernière qui a interrompu le cours de la prescription ;
Qu’il ressort de la relation non contestée de la procédure par le tribunal, que la société DIRECT ENERGIE a formulé sa demande reconventionnelle de paiement par conclusions notifiées le 2 juin 2015 par voie électronique, de sorte qu’elle a interrompu à cette date, le cours de la prescription ;
Que les consommations électriques intervenues entre la souscription du contrat le 29 octobre 2005 et le 18 juin 2008 (jour d’entrée en vigueur de la nouvelle prescription de 5 ans) ont été prescrites le 18 juin 2013 et que celles postérieures survenues à partir du 19 juin 2008 jusqu’au 1er juin 2010 sont également prescrites, de sorte que la société DIRECT ENERGIE ne peut réclamer que le prix non prescrit des consommations électriques fournies à partir du 2 juin 2010, les rectifications d’erreurs commises sur les facturations ne pouvant être effectuées que pendant la durée du délai de prescription applicable ;
Que dès lors, la facture de régularisation n’est opposable à l’EARL que pour les fournitures consommées du 2 juin 2010 à 2013 ;
Considérant que les parties n’ayant pas versé aux débats le détail des consommations électriques depuis l’origine du contrat, il convient d’en faire une évaluation à partir des éléments disponibles dans le dossier ;
Que la facture litigieuse de régularisation d’un montant de 26.328,57 euros, pour la période 2005 à 2013, ayant été établie le 12 avril 2013, concerne nécessairement les consommations électriques entre la souscription du contrat le 29 octobre 2005 et le 11 avril 2013 au plus tard, soit durant 2.689 jours environ ;
Que les prix desdites consommations étant prescrits pour celles consommées entre le 29 octobre 2005 et le 1er juin 2010, soit pendant 1.672 jours environ, le montant prescrit sera évalué à hauteur de la somme de 16.370 euros ;
Considérant, par ailleurs, que les deux gestes commerciaux, d’un montant global de 5.887,70 euros HT ayant été octroyés par la société DIRECT ENERGIE sur les factures du 30 août 2013 et 1er mai 2014, ont déjà été déduits lors du règlement de ces factures, de sorte que la demande de la société DIRECT ENERGIE est fondée pour sa partie non prescrite, soit la somme de 11.958,57 euros (28.328,57 -16.370), de laquelle sera déduite la somme de 4.345,39 euros, dont DIRECTE ENERGIE a précisé que le jugement a été exécuté à hauteur de celle-ci ;
Sur les dommages et intérêts demandés par l’EARL A B
Considérant que l’EARL sollicite aussi l’indemnisation du préjudice éprouvé du fait de la faute de la société DIRECT ENERGIE dans l’exécution du contrat en ayant omis de faire une régulation annuelle, en l’évaluant à hauteur du 'montant non prescrit de la facture de régulation' ;
Que l’appelante n’a pas soulevé l’éventuelle irrecevabilité de cette demande formulée devant la cour ;
Qu’il est constant que le contrat prévoit des facturations tous les deux mois sur la base d’estimation avec une régularisation au moins une fois par an à partir des relevés réels effectués par le gestionnaire du réseau de distribution, la société DIRECT ENERGIE ne contestant pas que les régulations n’ont pas été faites entre 2005 et 2013, en raison d’un problème informatique interne, tout en faisant valoir qu’en sa qualité de professionnelle, l’EARL A B ' connaissait le volume normal de consommation' de son exploitation et ' ne pouvait ignorer l’anomalie dont la facturation faisait l’objet' ;
Mais considérant que l’obligation de régularisation au moins une fois par an à partir des relevés réels des compteurs incombe au fournisseur d’énergie et qu’en ne s’en étant pas acquittée durant plus de 7 années, la société DIRECT ENERGIE, ayant repris les obligations de la société POWEO, a occasionné à l’EARL un préjudice en mettant en péril l’équilibre financier de son exploitation par l’exigence soudaine d’une somme très importante représentant plus de 20 fois le montant des facturations périodiques antérieures;
Qu’en fonction des éléments disponibles dans le dossier, la cour évaluera ce préjudice à hauteur de la somme de 5.000 euros ;
Considérant que succombant essentiellement en appel, la société DIRECT ENERGIE ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles et qu’il apparaît équitable de laisser à l’EARL A B la charge définitive de ceux qu’elle a exposés depuis le début de l’instance, les dépens de première instance et d’appel étant mis à la charge des parties, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la S.A. DIRECT ENERGIE à payer à L’EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE dénommée A B la somme de 5.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE L’EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE dénommée A B à payer à la S.A. DIRECT ENERGIE la somme de 11.958,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sous déduction de la somme de 4.345,39 euros antérieurement payée en exécution provisoire du jugement ;
ORDONNE la compensation entre les deux sommes à concurrence de la plus petite ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié ;
ADMET les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hortense C D E F
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