Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 23 févr. 2021, n° 18/12710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 mars 2018, N° 16/06555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 77
N° RG 18/12710 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3OS
Y X
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 08 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06555.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant Ministère de l’Economie et des finances, […], – […]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 26 octobre 2016, par laquelle Monsieur Y X a fait citer l’Agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Vu le jugement rendu le 8 mars 2018, par cette juridiction, ayant rendu la décision suivante :
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer a Y X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur l’Agentjudiciaire de l’Etat à verser à Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Agent judiciaire aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 26 juillet 2018, par Monsieur Y X, portant sur le montant des sommes allouées.
Vu les conclusions transmises, le 12 octobre 2018, par l’appelant demandant à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au concluant une indemnité d’un montant de 800,00€ (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Qualifier de déraisonnable le délai imposé à Monsieur X pour obtenir une décision de Justice définitive dans le cadre du litige l’opposant à son employeur la Société A B C.
Dire Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat tenu ès-qualités à réparation en application des dispositions de l’Article L.l41-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Le condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
— 15 000,00 € (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral soufferts par le concluant,
— 2 000,00 € (deux mille euros) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Condamner l’intimé aux dépens.
Il rappelle que l’instance prud’homale engagée en 2013 n’est toujours pas tranchée de manière définitive et considère que le délai de huit mois qui s’est écoulé entre le constat de partage de voix et l’audience de départage est lui-même déraisonnable et constitutif d’une faute lourde, alors que l’article R 1454-29 du code du travail exige que celui-ci ne dépasse pas un mois.
Il souligne que le délai de 11 mois entre l’audience de départage et le délibéré est également déraisonnable, sans être justifié.
Monsieur Y X invoque un préjudice psychologique important lié à l’anxiété et à l’incertitude sur sa situation matérielle, associé à un sentiment de frustration sociale et civique.
Vu les conclusions transmises, le 19 décembre 2018, par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat demandant à la cour de :
Donner acte à l’Agent judiciaire de l’Etat que la responsabilité de l’Etat est engagée.
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Débouter Monsieur X de ses plus amples demandes fins et conclusions
Débouter Monsieur X de sa demande fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Monsieur l’Agentjudiciaire de l’Etat considère que le délai raisonnable doit être apprécié à chaque stade de la procédure et s’associe à l’appréciation du tribunal, ayant estimé que seul le temps de délibéré et celui de la décision en départage avaient excédé de trois mois le délai raisonnable.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2020.
SUR CE
Y X a été recruté par la société Entreprise A B C le 1er avril 1994, en qualité de chauffeur poids lourds niveau 2 position 1 coefficient 125.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 29 avril 2013 de diverses demandes portant
notamment sur l’octroi de différentes indemnités et dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 3 juin 2013, à cette date est intervenu un défaut de conciliation entre les parties, l’examen de la cause a été renvoyé à une nouvelle audience de conciliation en vue de l’échange de pièces et des conclusions entre les parties et ce à la date du 16 décembre 2013, l’affaire a été renvoyée à deux reprises aux audiences des 31 mars 2014et 29 septembre 2014 pour mise en état du dossier.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 5 février 2015, à cette audience et aprés
avoir entendu les plaidoiries des parties, le jugement a été placé en délibéré au 11 mai 2015.
Le conseil des prud’hommes de Martigues s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées à1'audience de départage du 22 janvier 2016 ; à l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour le 6 mai 2016, prorogé au 16 décembre 2016.
Par jugement du 16 décembre 2016, la société Entreprise A B C a été
condamnée à payer à Y X la somme de 1500 euros àtitre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde.
La faute lourde, s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de lajustice a remplir la mission dont il est investi.
L’article R 1454-29 du code du travail exige que le délai entre le constat de partage des voix par le conseil des prud’hommes et l’audience de départage devant la même juridiction ne dépasse pas un mois. En l’espèce le départage est intervenu à la suite d’une audience du bureau de jugement du 5 février 2015, ayant placé l’affaire en délibéré au 11 mai 2015. Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 22 janvier 2016, soit près de huit mois plus tard.
Ce délai est excessif et déraisonnable.
L’affaire a été placée en délibéré au 6 mai 2016, alors qu’un délai de deux à trois mois aurait été raisonnable compte tenu de la nature et de la complexité très relative de l’affaire, mais celui-ci n’a été effectivement rendu que le 16 décembre 2016, soit près de 11 mois plus tard.
Ce délai excessif et déraisonnable.
Ces deux délais constituent une faute lourde dans l’exécution du service de la justice, dans le cadre d’une affaire de contentieux entre salarié et employeur.
Le déroulement des autres phases de la procédure ne laisse pas apparaître un délai de traitement dépassant les limites admissibles, étant précisé que les renvois sont sollicités par les parties souhaitent se mettre en état.
La demande d’indemnisation est donc justifiée en son principe.
Il convient d’observer que le litige porte sur le paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit et que la majorité des demandes formées par Monsieur Y X ont été rejetées.
Dans sa décision, le conseil des prud’hommes lui a seulement alloué la somme de 1500 €, à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la pause de 30 minutes dues aux salariés travaillant la nuit.
Ce contentieux, purement financier ne remettait pas en cause, ni la carrière professionnelle, ni l’avenir, ni l’honneur et la réputation de Monsieur Y X.
Le retard pris au cours de la procédure a causé un préjudice psychologique et moral à l’intéressé, lié à l’incertitude de la connaissance de l’issue du procès.
L’appelant ne produit cependant aucun document pouvant justifier l’existence de troubles psychologiques, ou d’un quelconque préjudice matériel.
L’allocation à son profit de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts apparaît ainsi comme une juste indemnisation.
Le jugement est, en conséquence, confirmé.
Il y n’a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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