Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 févr. 2021, n° 17/10029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 juin 2017, N° F16/00633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 FÉVRIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10029 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 16/00633
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
Représenté par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉE
SA CORYL – ETABLISSEMENTS L. LAMBERT
[…]
[…]
Représentée par Me Gwenaëlle SMET ARTUR de l’AARPI Steering Legal AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, rédacteur
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SA Coryl – Ets L Lambert a embauché à compter du 05 novembre 2007 Mme E X, en qualité de responsable des achats, classification agent de maîtrise, moyennant une rémunération de 2 200 euros brut par mois, outre une prime d’assiduité de 40 euros et un treizième mois de rémunération versé au prorata de présence le 30 juin et le 31 décembre.
La convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison était applicable à la relation de travail.
Mme X a été en arrêt de travail pour maladie du 1er mars au 06 septembre 2010, puis du mois de novembre 2010 au mois d’avril 2011.
Par courrier du 19 juin 2015, Mme X a été convoquée le 26 juin 2015 à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 26 juin 2015, la société Coryl – Ets L Lambert a adressé à la salariée une 'note économique énonçant le motif économique'.
Le 03 juillet 2015, Mme X a établi un récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, mais n’y a pas donné suite.
Le même jour, l’employeur lui a proposé un poste de reclassement en qualité d’agent logistique/préparateur, classification employé/ouvrier, qu’elle a refusé le 16 juillet 2015.
Par lettre du 17 juillet 2015, l’employeur a notifié le licenciement pour motif économique.
Estimant que la mesure de licenciement était infondée et subsidiairement que les critères d’ordre n’avaient pas été respectés, Mme X a saisi, le 15 juillet 2016, la juridiction prud’homale.
Par jugement prononcé le 13 juin 2017, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que la rémunération mensuelle brute s’élevait à 2 804,08 euros ;
— dit le licenciement économique de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Coryl – Ets L Lambert de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme X.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir mentionné que l’employeur versait aux débats les comptes de la société pour les années 2013 à 2015, qui confirmaient les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement, ainsi que les prévisions pour l’année 2015, y compris pour la maison mère, ont estimé que le motif économique invoqué dans cette lettre était réel et sérieux.
Ils ont indiqué que la société Coryl – Ets L Lambert produisait un organigramme, mais non le registre d’entrée et sortie du personnel qui leur aurait permis de vérifier si des postes étaient susceptibles d’être proposés à Mme X. Ils ont ajouté ne pas avoir pu vérifier que le licenciement de la salariée était bien individuel.
Sur les critères d’ordre, le conseil a considéré que quelques différences de fonctions ne permettaient pas de dire que M. E.T., approvisionneur, appartenait à la même catégorie professionnelle que Mme X.
S’agissant de l’exécution de bonne foi du contrat, les premiers juges ont estimé que la salariée ne démontrait pas la mise à l’écart dont elle aurait fait l’objet, étant précisé que l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, n’avait pas l’obligation de la réaffecter à la fonction achat de tapis.
L’avocat de Mme X a interjeté appel par voie électronique le 13 juillet 2017, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification reçue le 28 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 septembre 2020, Mme X requiert la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la société Coryl à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Coryl n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement ;
— En conséquence, condamner la société Coryl à lui payer à la somme de 30 000 euros à titre d’indemnités pour non-respect des critères d’ordre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Coryl à payer à Mme X :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise de l’attestation employeur destinée au Pôle emploi et la remise de bulletins de paie rectifiés.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2020, la société Coryl – Ets L Lambert sollicite que la cour :
— Dise que le licenciement de Mme X est fondé sur un motif économique ;
En conséquence,
— Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— Déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamne Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2020, la société Coryl – Ets L Lambert a sollicité le rejet des conclusions signifiées le 14 septembre 2020 par la partie adverse.
Par conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2020, Mme X s’est opposée à cette demande.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le rejet des dernières conclusions de l’appelante :
La société Coryl – Ets L Lambert expose que :
— elle n’a pas pu prendre connaissance ni a fortiori répliquer aux nouvelles conclusions que Mme X a signifiées le 14 septembre 2020, à la veille de la date prévue pour la clôture ;
— Mme X n’a ainsi pas fait connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit invoqués ;
— Mme X soutenait pour la première fois dans ses dernières conclusions un moyen nouveau, en ce que la société Coryl ne se serait pas conformée à son obligation de reclassement, en omettant de proposer le poste de commercial itinérant ou celui de téléprospectrice commerciale.
Mme X réplique que :
— elle a respecté le calendrier de procédure ;
— aucun moyen nouveau de fait ou droit n’est ajouté dans ses conclusions du 14 septembre 2020 ;
— elle a soutenu, tout au cours de la procédure judiciaire, qu’elle avait les compétences professionnelles nécessaires pour occuper le poste de commercial et, dans ses dernières conclusions, elle n’a pas reproché à la société de ne pas l’avoir reclassée sur un poste de téléprospectrice.
Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, Mme X a certes conclu le 14 septembre 2020, soit la veille de la clôture, mais son adversaire avait déposé un nouveau jeu de conclusions le 25 août 2020 et produit plusieurs pièces supplémentaires à cette occasion.
S’agissant de l’obligation de reclassement comme du non-respect des critères d’ordre des licenciements, l’appelante a, pour l’essentiel, ajouté de simples observations relatives à des pièces produites par son adversaire, notamment son curriculum vitae, que la cour n’aurait pas manqué d’examiner de toutes façons.
Mme X n’a pas ajouté de pièces nouvelles à l’appui de ses conclusions du 14 septembre 2020.
En conséquence, la demande de la société Coryl -Ets L Lambert, laquelle n’a sollicité ni report de la clôture ni rabat de l’ordonnance, est rejetée.
2°/ Sur le motif économique du licenciement :
Par lettre du 17 juillet 2015, Mme X a été licenciée pour le motif économique suivant:
' (…) L’activité de la société CORYL est touchée par la crise économique que connaît la France depuis quelques années et est directement impactée par le ralentissement de la consommation des ménages.
La baisse du pouvoir d’achat et la frilosité des consommateurs ont entraîné une baisse des achats des biens de décoration accentuée par le comportement de nos clients qui se tournent de plus en plus vers le sourcing dans un contexte de concurrence exacerbée.
La société a également connu des difficultés d’approvisionnement dans la gamme nappage avec la défaillance de l’un de ses plus importants fournisseurs.
Dans ce contexte, la société CORYL connaît ces dernières années une baisse significative de son chiffre d’affaires et une chute inquiétante de son résultat en 2014.
Année 2013 2014 Baisse en %
Chiffre d’affaires 12 943 525 € 11 452 875 € – 11,55
Résultat de l’exercice 282 550 € 13 183 € – 95
Le résultat d’exploitation de la société était de 48 491 euros en 2014 alors que sur les dix dernières années le niveau le plus bas du résultat d’exploitation n’avait atteint que 139 821 au cours de l’année 2008.
Des mesures ont été prises en 2014 avec la fermeture de la Société SN LADOE, société Soeur de Coryl, qui était l’unité de production de CORYL en France.
Sur la société CORYL, nous avons par ailleurs déjà supprimé un poste d’assistante à l’accueil laissé vacant.
Malheureusement, ceci n’a pas permis de redresser la situation.
Les prévisions pour l’année 2015 ne sont pas optimistes.
Au 31 mai 2015 :
— le chiffre d’affaires continuait de baisser de -6,28% laissant présager des pertes au 31 décembre 2015.
— Le portefeuille commande était en baisse de – 25% par rapport à celui du 31 mai 2014.
Le résultat net prévisionnel au 31 décembre 2015 est aujourd’hui estimé à – 78 936 €.
Nos partenaires financiers nous font part de leur inquiétude grandissante et de leur réticence à nous suivre dans ce contexte. Une de nos banques historiques a d’ailleurs d’ores et déjà amorcé son désengagement vis-à-vis de notre société.
Si nous ne diminuons pas nos coûts, nous risquons de ne plus pouvoir redresser la situation.
Le résultat de nos efforts de développement et de commercialisation est largement en dessous de nos espérances et ne nous permet pas d’envisager l’avenir avec confiance.
Pour réussir, la société est aujourd’hui contrainte de prendre des mesures de réduction des coûts de structure afin de pouvoir sauvegarder sa compétitivité et préserver autant que faire se peut l’avenir.
Cette situation nous conduit donc à supprimer votre poste de Responsable des achats (…)
De notre côté, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement.
Un poste a pu être identifié, celui d’Agent logistique/Préparateur de commandes. Il vous a été proposé par courrier du 3 juillet 2015.
En l’absence de réponse de votre part dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre recommandée, nous considérons que vous refusez cette proposition.
Malheureusement, nous ne disposons d’aucun poste correspondant à votre profil et qualifications professionnelles.
En conséquence, nous n’avons pas d’autre choix, pour les raisons exposées ci-dessus, que de vous notifier votre licenciement en raison de l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail pour un motif lié à la situation économique de l’entreprise. (…)'
Mme X soutient que :
— la société n’était pas confrontée à de réelles difficultés économiques ni à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ;
— les chiffres donnés masquent une situation relativement saine ;
— le niveau d’activité de la société entre l’année 2013 et l’année 2014 est resté élevé, y compris au 31 mai 2015 ;
— la baisse des bénéfices provenait de lourds frais de gestion qui ont été imposés à la société Coryl par la société holding ;
— à quelques jours de son licenciement, l’embauche d’un nouveau salarié, loin de paraître une impossibilité insurmontable, était une option sérieusement envisagée par la société pour faire face à un afflux de commandes ;
— aucun élément n’est versé par la société pour démontrer que sa compétitivité était réellement menacée et que la suppression du poste était nécessaire pour sauvegarder l’entreprise ;
— la situation économique connue par la société au cours de l’exercice 2015 était isolée et elle a retrouvé un haut niveau de résultats dès l’exercice 2016.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, les comptes de résultat produits font apparaître que le chiffre d’affaires de la société en net a diminué passant de 13 134 406 euros en 2012 à 12 943 525 euros en 2013, puis 11 452 875 en 2014 et 10 487 320 euros en 2015.
Le bénéfice a chuté de 282 550 euros en 2013 à 13 183 euros en 2014, avant que la société ne connaisse une perte de 14 688 euros en 2015.
S’agissant de la holding SA Ets L Lambert et Cie, le résultat net de + 149 626 euros en 2013 est tombé à – 415 976 euros en 2014.
L’intimée justifie qu’un de ses établissements bancaires a réduit son concours financier au mois de juin 2015, la facilité de caisse étant ramenée de 80 000 euros à 20 000 euros et que l’évaluation portée par la COFACE à la même période n’était que de 3 correspondant à une 'Situation financière fragile, peu fiable et susceptible de se détériorer rapidement même s’il existe des possibiités d’amélioration'.
L’employeur verse aux débats le contrat d’assistance qui le liait à la société Ets L Lambert et Cie et qui justifiait un transfert de fonds vers celle-ci, une redevance annuelle de 660 000 euros HT étant stipulée.
Ainsi, la société Coryl – Ets L Lambert rapporte la preuve de difficultés économiques réelles, à l’origine de la suppression du poste de Mme X.
3°/ Sur l’obligation de reclassement :
Mme X expose que :
— le poste de préparateur de commandes, statut ouvrier, ne saurait être considéré comme une proposition sérieuse de reclassement, puisqu’il aurait constitué un déclassement professionnel ;
— il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel que Mme AM. a été embauchée le 24 août 2015 sur un poste de commerciale qui ne lui a jamais été proposé ;
— il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’existait aucun autre poste de reclassement correponsant à sa qualification professionnelle et aux compétences.
La société Coryl -Ets L Lambert réplique que :
— Mme X était la seule salariée concernée par une mesure de licenciement ;
— aucune embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée n’a eu lieu au cours des deux mois précédant le licenciement de Mme X et au cours des trois mois suivant son départ, à
l’exception d’un contrat de VRP qui ne relevait pas de la qualification de l’appelante ;
— l’employeur est tenu de rechercher des postes de classification inférieure lorsqu’il n’existe pas de poste équivalent à proposer.
Conformément à la législation alors applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il en résulte, à la charge de l’employeur, une obligation de moyen renforcée de reclassement.
En l’espèce, il ne peut pas être fait grief à l’employeur d’avoir soumis à la salariée, à défaut d’autre emploi disponible, une proposition de poste d’agent logistique/préparateur de commandes avec une classification inférieure à la sienne et un salaire moindre.
Par ailleurs, il ressort du registre unique du personnel que la société a embauché le 24 août 2015 Mme AM. en qualité de VRP. L’intimée n’a commis aucun manquement en n’envisageant pas le reclassement de Mme X sur un tel poste de commerciale itinérante, lequel n’était pas compatible avec les compétences de la salariée qui avait, comme cela ressort tant de son curriculum vitae que du détail de ses fonctions, un profil de gestionnaire et d’assistante de direction.
Ce même registre ne fait apparaître, à l’époque de la rupture du contrat de Mme X, aucune embauche durable autre que celle de Mme C. M. et d’un préparateur de commandes.
En conséquence, eu égard aux difficultés économiques rencontrées et au respect par l’employeur de son obligation de reclassement, le licenciement doit être déclaré fondé.
Mme X est donc déboutée de sa demande tendant à ce que la rupture soit déclarée sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de celle en indemnité subséquente.
4°/ Sur l’ordre des lienciements :
Au soutien de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, Mme X expose que :
— au sein du service achats, elle travaillait avec M. E.T. qui a été embauché en qualité d’approvisionneur pendant son arrêt de travail pour maladie et avec M. S.R. qui a été engagé au mois de septembre 2014 en qualité de gestionnaire des stocks ;
— les postes de responsable d’achats, d’approvisionneur et de gestionnaire de stocks, s’ils ne sont pas identiques, supposent une formation commune et, en pratique, ces fonctions sont souvent exercées par la même personne ;
— il y avait également un responsable d’entrepôt, équivalent parfait du poste de responsable d’achats ;
— le fait que la société Coryl – Ets L. Lambert soulève, à titre subsidiaire, qu’elle aurait appliqué les critères d’ordre prouve qu’elle ne les a, en réalité, jamais appliqués ;
— la société a non seulement écarté de cette prétendue application M. S.R., gestionnaire de stocks, mais n’a en outre pas respecté l’ensemble des critères légaux comme l’ancienneté ou les qualités professionnelles ;
— la société ne produit aucun justificatif concernant M. E.T., approvisionneur, et M. E.A., responsable d’entrepôt, qui viendrait démontrer la réalité de leur situation familiale et professionnelle.
La société Coryl – Ets L. Lambert réplique que :
— Mme X appartenait à une catégorie professionnelle distincte ;
— la salariée n’aurait pu déléguer ses tâches ni au gestionnaire de stocks ni à l’approvisionneur ;
— le poste de responsable d’achats relève de la catégorie des agents de maîtrise, à la différence des deux autres postes, et ne peut en aucun cas être assimilé aux fonctions de responsable d’entrepôt, de gestionnaire de stocks ou d’approvisionneur.
Il résulte de l’article L.1233-7 du code du travail que, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié, les critères prévus à l’article L. 1233-5.
L’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une seule personne dans la catégorie concernée par le licenciement.
Il appartient à une catégorie professionnelle l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, Mme X, en sa qualité de responsable des achats, appartenait à la catégorie des agents de maîtrise et avait une position hiérarchique supérieure à celle de l’approvisionneur et du gestionnaire de stocks.
Il ressort d’un tableau annexé à un message du 16 juin 2014 que Mme X remplissait notamment les missions suivantes :
— validation de la politique d’achats ;
— définition et analyses des besoins ;
— réalisation de prestations ;
— interface avec les différents interlocuteurs institutionnels ;
— veille achat/logistique ;
— aide au calcul des gains et à la maîtrise des coûts du portefeuille d’achats par des reportings faits à la direction ;
— pilotage des achats, négociations et interfaces SAV ;
— engagement et suivi des dépenses budgétaires ;
— analyse et expression des besoins des services internes et de la production ;
— négociation aux meilleures conditions qualité, prix et délai et rédaction des commandes ;
— validation des factures fournisseurs ;
— suivi des dossiers fournisseurs et prestataires, gestion des litiges, consultations, rédaction de courriers administratifs et juridiques ;
— interface avec assistantes commerciales, gestionnaire de stocks et approvisionneur pour les
prestataires ;
— maîtriser les coûts en rapport avec le portefeuille et les demandes de sa hiérarchie.
Il s’agissait de missions manifestement différentes de l’approvisionneur, M. E.T., qui, à la lecture de son planning 2014, assurait des fonctions d’exécution. Il devait ainsi quotidiennement taper et envoyer les commandes 'hors friedola', faire la liste de livraison 'hors friedola', réclamer les 'BL’ aux fournisseurs, surveiller le tableau des conteneurs et relancer, taper les commandes spéciales, pointer les confirmations fournisseurs et changer les dates, lire les mails et répondre, gérer les mails de commandes et tranmsettre les 'cmr’ des fournisseurs étrangers.
Il en est de même du gestionnaire de stocks, lequel 'assurait au quotidien la gestion du stock sur l’ensemble des références'.
Mme X ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle remplaçait ces deux salariés pendant leurs absences, alors qu’elle précisait, dans un message électronique du 14 novembre 2014 relatif aux congés des vacances d’hiver : '(…) je ne fais pas partie du groupe à Eric pour la simple raison que je ne suis pas impliquée dans ce qu’il fait. Il a était clair l’autre jour à ce sujet. Il ne s’adresse qu’à D donc à partir de là je ne vois pas comment être utile. (…)'
Quant au responsable d’entrepôt, la définition de son poste (pièce n° 13) montre qu’il exerçait des fonctions de logistique et de management d’une équipe de neuf personnes, sans lien avec le travail de gestion de Mme X.
En conséquence, Mme X, en sa qualité de responsable des achats, appartenait à une catégorie professionnelle distincte, si bien que la demande en dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements doit être rejetée.
5°/ Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Mme X expose que :
— à son retour d’arrêt maladie l’année 2011, elle a perdu sa principale attribution d’achats de tapis et a été cantonnée à des tâches accessoires, ainsi que des missions ponctuelles confiées par les dirigeants, portant plus particulièrement sur les frais généraux ;
— la société Coryl – Ets L Lambert a délibérément caché aux délégués du personnel -qui n’en avaient pas connaissance- le projet de son licenciement.
La société Coryl – Ets L. Lambert réplique que :
— à son retour d’arrêt maladie, il a été confié à Mme X une importante mission d’audit, primordiale pour la société ;
— elle a cherché à recentrer la salariée sur ses véritables fonctions, à savoir la négociation ;
— aucune obligation de consultation des institutions représentatives du personnel ne pèse sur l’employeur en cas de licenciement économique individuel ;
— le registre d’entrée et de sortie du personnel pour la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016 montre qu’aucun autre licenciement n’est intervenu sur une même période de trente jours.
Il ressort de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présume.
En l’espèce, aucun élément du dossier, notamment le détail de son portefeuille et de ses missions au mois de juin 2014, ne montre que Mme X aurait été cantonnée des tâches subalternes à son retour d’arrêt maladie au début de l’année 2011.
Les dispositions du code du travail relatives au licenciement économique individuel ne prévoyait pas l’obligation de consulter les représentants du personnel. Mme X ne peut donc se prévaloir d’aucun grief à ce titre.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour défaut de loyauté doit être rejetée.
6°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X est condamnée aux dépens d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETTE la demande de la SA Coryl – Ets L Lambert tendant à ce que les conclusions déposées le 14 septembre 2020 par Mme E X soient écartées des débats ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme E X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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