Infirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 févr. 2021, n° 19/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00884 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 18 avril 2019, N° 18/308 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. MANDATUM, S.A.R.L. PHARMACIE BATAILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Février 2021
N° RG 19/00884 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGQI
ALC
Arrêt rendu le dix sept Février deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 avril 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/308)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
La société C Y
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° […]
Centre Commercial Clermont-Nord
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société MANDATUM prise en la personne de Maître A B
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° […]
[…]
[…]
agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société C Y, SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° […], dont le siège social est sis Centre Commercial Clermont-Nord – […]
- […]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2020 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Février 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société C Y a confié à la société ALLIANCE DESIGN, dont le dirigeant était Monsieur Z X, des travaux d’aménagement de ses locaux commerciaux situés dans le centre commercial d’AUCHAN Nord à Clermont-Ferrand.
La société ALLIANCE DESIGN a sous-traité les travaux de plâtrerie peinture à la société ENTREPRISE MAZET suivant convention du 23 septembre 2014.
Prétendant avoir facturé à la société ALLIANCE DESIGN un montant total de 67 760 euros et n’avoir reçu paiement que d’une somme de 17 940,01 euros, la société ENTREPRISE MAZET a vainement adressé une demande de paiement direct à la société C Y.
La société ALLIANCE DESIGN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2015.
Par acte du 17 mai 2016 la société MAZET a fait assigner la société C Y devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en référé pour avoir paiement de la somme de 50 487,29 euros HT.
La société C Y a fait appeler en cause et en garantie Monsieur X, reprochant à ce dernier d’avoir commis une faute grave détachable de son mandat de gérant de la société ALLIANCE DESIGN, affirmant qu’elle avait soldé le marché auprès de la société ALLIANCE DESIGN et que le sous-traitant n’avait pas été payé.
Par ordonnance du 6 décembre 2016 le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
La société ENTREPRISE MAZET a engagé une instance au fond le 2 mai 2017contre la société C Y, placée en redressement judiciaire par jugement du 30 mars 2017 désignant la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement définitif du 17 mai 2018 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a fixé les créances de la société ENTREPRISE MAZET au passif du redressement judiciaire de la société C Y à la somme de 64 172,75 euros à titre chirographaire.
Entre temps, la société C Y et la SELARL MANDATUM ès qualités avaient fait assigner en cause et en garantie Monsieur Z X.
Le tribunal a rejeté la demande de jonction de cet appel en garantie avec l’instance principale.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné Monsieur X à payer à la SELARL C Y la somme de 64 172,75 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— que le quantum de la créance de la société MAZET avait été fixé par jugement définitif du 17 mai 2018 et que Monsieur X ne fournissait pas la preuve de ce que deux traites qui avaient été rejetées auraient été réglées ultérieurement par chèque,
— que la SELARL C Y avait réglé les factures de travaux présentées par la société ALLIANCE DESIGN, que Monsieur X avait encaissé ces règlements mais que la société ALLIANCE DESIGN n’avait pas payé les factures de son sous-traitant,
— que Monsieur X, gérant de la société ALLIANCE DESIGN, avait recouru à un sous-traitant sans le faire accepter ni agréer par le maître d’ouvrage ainsi que l’impose l’article 5 de la loi du 31 décembre 1975 en commettant ainsi une faute extracontractuelle qui a directement causé préjudice à la SELARL C Y par les condamnations prononcées à son encontre par jugement du 17 mai 2018, et avait ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
— que lorsque la société C Y avait réglé les factures présentées par la société ALLIANCE DESIGN, elle pouvait ignorer que l’entreprise MAZET n’avait pas été réglée et ainsi être dans l’incapacité de faire connaître sa créance à la procédure collective de la société ALLIANCE DESIGN.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 août 2020, Monsieur X demande à la cour de réformer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et statuant à nouveau de :
— débouter la société C Y et son mandataire de leur demande tendant à voir Monsieur X leur payer la somme de 64 172,75 euros en principal, outre intérêts au
taux légal à compter du 2 mai 2017,
— débouter la société C Y et son mandataire de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner la société C Y et son mandataire à payer et porter à Monsieur X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2020, la SELARL C Y et la SELARL MANDATUM demandent à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur Z X,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Monsieur X à payer à la SELARL C Y une somme complémentaire de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2020.
MOTIFS :
La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL ne peut être retenue à l’égard des tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
La jurisprudence définit la faute séparable des fonctions engageant la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers comme une faute d’une particulière gravité commise intentionnellement, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. (Cass.Com.20 mai 2003 n°99-17092, 10 février 2009 n°07-20.445, 18 mai 2010 n°09-66.172).
En l’espèce la SELARL C Y reproche à Monsieur X, gérant de la SARL ALLIANCE DESIGN, d’avoir :
— recouru à un sous-traitant sans le faire accepter ni agréer par le maître de l’ouvrage conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
— encaissé des fonds correspondant à des travaux qu’il n’avait pas réalisés,
— omis de régler les factures du sous-traitant.
S’agissant du recours à la sous-traitance, Monsieur X verse aux débats la copie d’un courrier recommandé avec avis de réception distribué à Madame D Y, gérante de la SELARL C Y, le 17 décembre 2014, aux termes duquel il reproche à cette dernière de ne pas avoir daigné, malgré l’envoi des contrats et documents administratifs, agréer les sous-traitants facturant pour les travaux de la C au prétexte d’une lassitude des aspects administratifs, et attire l’attention de Madame Y sur le fait que les sous-traitants suivants : l’entreprise PROSOL revêtements de sols, l’entreprise FROID CLIMAT clim chauffage, l’entreprise MAZET plâtrerie peinture et l’entreprise PAPON mobilier et agencement, n’ont pas leur agrément signé par le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, la SELARL C Y verse aux débats l’ordonnance de référé rendue
le 6 décembre 2016 entre la SAS ENTREPRISE MAZET et la SELARL C Y.
Si cette décision n’a aucune autorité de chose jugée entre Monsieur X, qui n’y était pas partie, et la SELARL C Y, les constatations faites par le juge et relatées dans les motifs constituent des éléments de fait susceptibles d’éclairer la cour dans l’appréciation des faits de la cause.
Le juge des référés a ainsi relevé que la société ENTREPRISE MAZET avait produit des comptes rendus de réunions de chantier dont la réalité et la conformité n’était pas contestée par la SELARL C Y et dont il résultait que Madame D Y assistait en qualité de maître d’ouvrage à ces réunions qui duraient deux heures et qu’y assistaient non seulement la SAS ENTREPRISE MAZET mais aussi plusieurs autres sous-traitants, que le texte de ces comptes rendus démontraient le soin et l’implication personnelle permanente de Madame Y dans le suivi de son chantier, que le compte rendu n°5 mentionnait notamment que le RAL sera recherché et présenté par l’entreprise MAZET à la cliente qui le validera ;
La SELARL C Y, qui précise en outre que Monsieur X était le conjoint de Madame D Y à l’époque de ce chantier, ne peut donc sérieusement soutenir que Monsieur X aurait recouru à la sous-traitance à son insu, et ne caractérise aucune faute de ce dernier séparable de ses fonctions de gérant de l’entreprise principale.
Il ne saurait être déduit aucune faute de Monsieur X du fait que la société ALLIANCE DESIGN, entreprise principale, a facturé le prix des travaux au maître d’ouvrage et encaissé le prix des travaux payé par son co-contractant.
S’agissant du défaut de paiement par la société ALLIANCE DESIGN de tout ou partie des factures établies par son sous-traitant la société ENTREPRISE MAZET, cette seule défaillance, matérialisée par le rejet de lettres de change, juste avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, est insuffisant à caractériser une faute d’une particulière gravité commise intentionnellement, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur X.
Partie succombante, la SELARL C Y sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
Déboute la SELARL C Y et la SELARL MANDATUM de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la SELARL C Y à payer à Monsieur Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL C Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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