Désistement 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 1er févr. 2022, n° 20/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01139 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01139 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWKE
Ordonnance du 22 Juillet 2020
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00046
ARRET DU 01 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2020091, et Me Delphine COUSSEAU, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de président de chambre Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2016, Mme X et M. Y ont confié à M. Z exerçant sous le nom commercial CTEB la maîtrise d''uvre de travaux de construction d’une maison individuelle à Changé.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction les sociétés suivantes :
- Gohier Construction, assurée par la compagnie MMA, pour le lot maçonnerie,
- Trehad, pour le lot charpente,
- Revet-Iso, pour le lot ravalement,
- SMAC pour le lot étanchéité.
La réception est intervenue lot par lot le 25 avril 2017.
Se plaignant de désordres affectant leur construction, Mme X et M. Y ont sollicité, en référé une mesure d’expertise qui a été ordonnée par décision du 19 juin 2019.
Suivant assignations des 29, 30 et 31 janvier 2020, M. A a sollicité l’extension des opérations d’expertise précédemment ordonnées à la SAS Gohier Construction, ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SAS SMAC et à la SARL Trehard.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- mis hors de cause la SAS SMAC,
- ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. B (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 19 juin 2019 à la SAS Gohier Construction et ses assureurs les SA MMA LARD et MMA IARD Assurances Mutelles et à la SARL Trehard,
- dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
- condamné M. A à payer à la SAS SMAC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 août 2020, M. A a formé appel à l’encontre de cette ordonnance des chefs de la mise hors de cause de la SAS SMAC et de sa condamnation au titre de l’article 700, intimant dans ce cadre la société SMAC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries intervenue le 17 janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 20 décembre 2021, M. A demande à la présente juridiction de :
- lui donner acte de son désistement qui deviendra parfait de par son acceptation par la SMAC,
- dire que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
- constater en conséquence l’extinction de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 décembre 2021, la SAS SMAC demande à la présente juridiction de :
- déclarer parfait le désistement d’appel de M. A,
- constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la cour,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les articles 401 et 403 du Code de procédure civile disposent que : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente',
'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Aux termes de ses dernières écritures, M. A déclare se désister de son appel du 25 août 2020, la SAS SMAC pour sa part indiquant accepter ce désistement.
Dans ces conditions, le désistement de M. A de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 22 juillet 2020 doit être constaté.
Enfin, par application combinée des articles 405 et 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, en l’absence de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les parties s’accordant à ce titre, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement de M. C A de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 22 juillet 2020 ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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