Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 7 octobre 2021, n° 19/00147
CPH Angers 6 février 2019
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CA Angers
Confirmation 7 octobre 2021
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CASS
Désistement 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'âge

    La cour a estimé que M. X n'a pas apporté d'éléments probants pour établir l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge.

  • Rejeté
    Violation d'une liberté fondamentale

    La cour a jugé que la manifestation de la liberté d'expression de M. X a dépassé les limites acceptables, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves des fautes reprochées.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit de M. X à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, donnant droit à M. X à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Absence de preuve de travail dissimulé

    La cour a estimé que M. X n'a pas prouvé l'existence de travail dissimulé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé le droit de M. X à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a jugé que M. X n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'association devait rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. X dans la limite d'un mois.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé à M. X une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, l'APIJ Prévention Insertion conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné l'association à verser plusieurs indemnités à M. X. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs invoqués par l'association, a confirmé que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, en raison de l'absence d'antécédents disciplinaires et de la prescription des faits reprochés. Elle a également rejeté les demandes de l'association et a confirmé les indemnités accordées à M. X, y compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif. En somme, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 7 oct. 2021, n° 19/00147
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00147
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 février 2019, N° F18/00063
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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