Confirmation 7 octobre 2021
Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 oct. 2021, n° 19/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 février 2019, N° F18/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00147 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO2Y
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2019, enregistrée sous le n° F 18/00063
ARRÊT DU 07 Octobre 2021
APPELANTE :
Association APIJ PREVENTION INSERTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Mme BRANGER, Président de l’Association APIJ, assistée de Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30180031
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172252
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame H I
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
du 07 Octobre 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame H I, conseiller et faisant fonction de président et par Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association pour l’Action Préventive et l’Insertion de la Jeunesse devenue en 2015 l’APIJ Prévention Insertion, association à but non lucratif, oeuvre pour la protection de l’enfance dans le département du Maine-et-Loire.
Elle emploie plus de 80 salariés et gère deux établissements, une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) à Candé (49440), autorisée et habilitée pour accueillir et accompagner les enfants dans le cadre de mesures administratives et judiciaires et un réseau de structures d’accueil assurant la prise en charge de garçons et filles de 6 à 21 ans dénommé […]).
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1992, M. B X, né le […], a été recruté par l’APIJ en qualité d’attaché de direction. Il était prévu un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures et la rémunération de M. X avait été fixée à la somme de 11 574,75 francs.
Par lettre d’engagement du 1er janvier 1995, M. X a été promu directeur d’établissement, niveau 3, coefficient 738 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, lui étant confiée la direction d’AIJ.
Le 1er janvier 2002, M. X est devenu directeur général de l’association.
Le 20 avril 2017, le département a retenu la candidature de l’association à son appel à projets lancé en juin 2016 visant à adapter et diversifier l’offre d’accueil des établissements recevant des enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Par courrier du 23 octobre 2017, l’APIJ a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, tout en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Puis le 14 novembre suivant, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant un détournement de fonds publics, un prêt de main d''uvre illicite, une attitude critique vis-à-vis des décisions politiques du conseil d’administration, suivie d’une situation de blocage de l’association dans la mise en 'uvre de l’appel à projets, un refus de faire le travail demandé ainsi qu’un mode de management inadapté, générateur de souffrance au travail.
Le 5 février 2018, contestant le bien-fondé de cette sanction, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de faire déclarer nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que juger qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
Il sollicitait en conséquence la condamnation de l’association APIJ Prévention Insertion à lui verser :
— un rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— un rappel de salaire sur mise à pied ;
— une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— des dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère vexatoire de la rupture;
— une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de M. X à 5993,71 euros brut ;
— condamné l’APIJ Prévention Insertion à verser à M. X les sommes suivantes :
— 2996,85 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied ;
— 299,68 euros de congés payés afférents ;
— 35 962,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de six mois ;
— 3 596,22 euros au titre des congés payés afférents ;
— 107 896,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 23 974,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné l’association à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite d’un mois d’indemnités ;
— mis les dépens à la charge de l’association APIJ Prévention Insertion.
L’APIJ Prévention Insertion a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 1er mars 2019 seulement en ses dispositions ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
— 2996,85 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied ;
— 299,68 euros de congés-payés afférents ;
— 35 962,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de six mois ;
— 3 596,22 euros au titre des congés-payés y afférent ;
— 107 896,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 23 974 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite d’un mois d’indemnités et mis les dépens à sa charge.
M. X, intimé, a constitué avocat le 7 mars suivant.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 janvier 2021 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 31 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2020, expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’APIJ Prévention Insertion demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. X de sa demande en nullité du licenciement ainsi que des réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corrolaire ;
— dire le licenciement justifié par une faute grave et en conséquence de débouter M. X de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’indemnité légale de licenciement qui ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à 45 352,40 euros ;
— d’indemnité compensatrice de préavis qui ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à 11 987,42 euros brut ;
— de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire :
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— débouter M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
— débouter de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Au soutien de son appel, l’APIJ Prévention Insertion fait valoir que, s’agissant de la rupture du contrat de travail, elle conteste que M. X ait fait l’objet d’une discrimination en raison de son
âge. Elle affirme qu’il n’a pas été licencié pour ce motif mais bien en raison du fait qu’il a bloqué le fonctionnement de l’association durant la mise en 'uvre critique de l’appel à projets, outre les faits de détournement de fonds publics. Elle reconnaît qu’elle a tenté de mettre fin de façon amiable au contrat de travail de son directeur général notamment en lui demandant de se positionner sur un éventuel départ à la retraite, mais uniquement à compter de septembre 2017, soit postérieurement à la motion de défiance du 10 mai 2017 et postérieurement à la situation de blocage initiée par M. X. L’association conteste également avoir violé une liberté fondamentale dans le cadre de la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que l’opposition et l’attitude critique émanant de cadres, a fortiori d’un directeur général, sont susceptibles de caractériser un licenciement pour faute grave. Elle ajoute que M. X a eu l’occasion d’user de sa liberté d’expression lors des débats préalables, mais qu’une fois que les débat ont été clos, il était attendu de lui qu’il se comporte de façon loyale vis-à-vis de l’association. Elle soutient par ailleurs que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu, qu’il ne doit pas dériver en abus et qu’il s’apprécie en fonction du niveau de responsabilité exercée. Elle ajoute que la violation de la liberté d’expression n’a jamais été une cause de nullité du licenciement, dès lors que M. X ne s’est pas exprimé sur le contenu et l’organisation de son travail, mais sur la politique stratégique de l’association.
L’association identifie 4 griefs invoqués dans la lettre de licenciement et soutient justifier chacun d’eux par des éléments versés aux débats. Elle conteste le raisonnement des premiers juges qui ont considéré que M. X n’avait fait qu’user de sa liberté d’expression et n’avait donc pas commis de faute grave. Elle considère également que la preuve d’un management inadapté et générateur de souffrance au travail est parfaitement rapportée et qu’elle n’a pas été évaluée à sa juste valeur par les premiers juges. Par ailleurs, elle ajoute que le conseil d’administration a toujours accordé sa confiance à son directeur général, jusqu’à ce que le cabinet Proagis mette sérieusement en doute la régularité des transferts de fonds dont il ignorait la nature. Elle rappelle que la man’uvre de son directeur général était difficilement décelable et a consisté à faire transférer de l’argent public des comptes de la structure Cassiopée de l’APIJ vers les comptes de la structure AIJ de l’APIJ, pour ensuite être détourné au bénéfice de la SARL SP2V. Elle ajoute que M. X a été aidé dans ses manipulations comptables par son épouse, comptable de l’APIJ. S’agissant du grief relatif au prêt de main-d''uvre illicite, elle soutient que M. X a été amené à mettre à disposition une partie du personnel de l’association au bénéfice de la société SP2V.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’association souligne que le 1er janvier 2002 M. X a été nommé directeur général de l’association, statut cadre dirigeant et que cette promotion a été formalisée sans contrat de travail. Elle rappelle qu’il est devenu le salarié avec le niveau hiérarchique, la classification professionnelle (coefficient 1150) et la rémunération les plus élevés au sein de l’association et qu’il exerçait les responsabilités les plus importantes en totale indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Elle soutient qu’il avait un pouvoir de décision largement autonome, à l’exception de la politique d’entreprise fixée par le conseil d’administration. Elle ajoute qu’il ne dépendait que du conseil d’administration et avait autorité sur l’ensemble du personnel des 2 établissements qu’il dirigeait. Elle rappelle qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoirs et de signatures qui lui permettait d’agir au lieu et place de la présidente, sauf pour les décisions politiques stratégiques et du trésorier, sauf pour les dépenses exceptionnelles et que personne ne contrôlait ses horaires de travail. Elle prétend que plusieurs documents versés aux débats y compris des pièces adverses attestent de la qualité de cadre dirigeant de M. X.
***
Par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2020, expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. X conclut :
— à l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de son licenciement et de ses demandes au titre de son temps de travail, de sa demande de dommages et
intérêts, au titre du préjudice distinct compte tenu des circonstances vexatoires de la rupture ainsi qu’en ce qu’il a réduit ses demandes indemnitaires ;
statuant à nouveau:
— annuler son licenciement ou à titre subsidiaire le dire sans cause réelle et sérieuse ;
— dire qu’il n’était pas cadre dirigeant et qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
— condamner l’association APIJ Prévention Insertion à lui verser les sommes suivantes :
— 2996,85 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents de 299,68 euros ;
— 35 962,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, outre les congés payés afférents de 3596,22 euros ;
— 107 886,78 euros, représentant 18 mois de salaire à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 107 886,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 18 mois de salaire ;
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct compte tenu des circonstances vexatoires de la rupture ;
— 39 627,88 euros, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 3962,78 euros ;
— 35 962,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— majorer le rappel de salaire de mise à pied, les indemnités de préavis et de licenciement, et l’indemnité pour travail dissimulé pour tenir compte du rappel d’heures supplémentaires;
en tout état de cause :
— débouter l’association APIJ Prévention Insertion de ses demandes ;
— condamner l’association APIJ Prévention Insertion à lui régler la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
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Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que, s’agissant de la rupture du contrat de travail, son licenciement est nul pour discrimination, au motif qu’il aurait subi des pressions pour faire valoir ses droits à la retraite, sous peine de lui reprocher des «fautes et des insuffisances dans [ses] fonctions». Il considère que tous les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont que des prétextes. Il soutient également qu’il a été victime de la violation d’une liberté fondamentale puisqu’il lui est reproché dans la lettre de licenciement d’avoir signé la motion de défiance du 10 mai 2017, alors qu’il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression et ne s’est jamais montré injurieux à l’égard du conseil d’administration.
Il considère à tout le moins que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il indique contester chacun des griefs formulés dans la lettre de licenciement. Il conteste ainsi les prétendues
dissimulations dans les comptes de l’association, considérant que ce grief est prescrit et à titre subsidiaire infondé. Il soutient que le grief relatif au prêt de main-d''uvre illicite est absent de la lettre de licenciement et qu’il est en tout état de cause prescrit et non démontré. Il invoque la prescription du grief relatif à l’attitude critique vis-à-vis des décisions du conseil d’administration et une prétendue situation de blocage. Il considère qu’il n’a fait que porter, avec la motion de défiance, l’inquiétude particulièrement justifiée des représentants du personnel. Il conteste avoir refusé de travailler de manière loyale et constructive avec le département de Maine-et-Loire financeur, avec ses subordonnés ainsi qu’avec le conseil d’administration. Il soutient que le grief relatif à l’absence de paraphe sur la délégation DUD est dérisoire, alors qu’il a signé ce document et y a apposé la mention d’acceptation. Il soutient qu’il a eu un management adapté. Par ailleurs, il souligne que l’association a monté de toutes pièces un licenciement pour faute grave car l’article 33 de la convention collective nationale lui interdit de prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse en l’absence d’au moins 2 antécédents disciplinaires.
Concernant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. X soutient qu’il n’était pas un cadre dirigeant soulignant qu’aucune lettre d’engagement ni aucun contrat de travail ne mentionne ce statut ni qu’il est soumis ou non à l’horaire préalablement établi. Il soutient que le contrat de travail du 1er septembre 1992 comme la lettre d’engagement du 2 janvier 1995 font expressément référence à la durée légale du travail qui était de 169 heures mensuelles à l’époque, tout comme ses bulletins de salaire. Il considère que la délégation de pouvoir du 15 février 2017 ne permet pas d’échapper à l’application de la durée légale de travail. Il conteste également avoir dirigé l’association, le conseil d’administration assurant cette tâche. Il indique produire aux débats un décompte corrigé des heures supplémentaires qu’il a effectuées, suite aux critiques formulées par l’association.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail : le statut de cadre dirigeant, la demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 3111 – 2 prévoit que :
«Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».
Seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article L. 3111-2 du code du travail ne requièrent pas l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié.
Il appartient alors au juge de vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné.
En l’espèce, il est parfaitement logique que le contrat de travail signé en 1992 ou la lettre d’engagement signée en 1995 ne désigne pas M. X en qualité de cadre dirigeant. Par contrat de travail du 1er septembre 1992, il a été embauché en qualité d’attaché de direction, puis la lettre d’engagement du 2 janvier 1995 lui a confié les fonctions de directeur d’établissement.
Cependant, il n’est pas contesté que M. X exerce depuis le 1er janvier 2002 les fonctions de directeur général de l’association.
En cette qualité, il est désigné par l’article 2.3 de l’annexe 6 de la convention collective nationale applicable, dans la catégorie des cadres de direction.
Sa fiche de poste du 15 février 2017 en qualité de directeur général lui confère de très larges prérogatives au sein de l’association. Il est présenté comme «le numéro 1 des salariés de l’APIJ et ne dépend que du CA représenté par sa présidente. Il a autorité sur l’ensemble du personnel.»
Il bénéficie par ailleurs d’une délégation de pouvoirs et de signatures en dernier lieu validée par le conseil d’administration le 15 février 2017, au terme de laquelle la présidente du conseil d’administration de l’association lui confère une large autonomie pour agir dans l’intérêt de l’association pour :
- « la conduite de la définition et la mise en 'uvre des projets d’établissement » ;
- « la gestion et l’animation des ressources humaines » ;
- « la gestion budgétaire, financière et comptable » ;
- « la coordination entre les institutions et les intervenants extérieurs ».
M. X n’avait ainsi de comptes à rendre qu’au seul conseil d’administration, lequel n’est pas un organe opérationnel de gestion quotidienne d’une association. Composé de bénévoles, son rôle est de définir les grandes orientations stratégiques de l’association que le directeur général est bien évidemment chargé de mettre en 'uvre après avoir également participé à la prise de décision en apportant son expérience et son analyse dans un rôle de conseil et d’assistance.
Le fait que les bulletins de salaire de M. X mentionnent un horaire de travail mensuel de 151,67 heures n’est pas de nature à contredire utilement le constat découlant de la situation concrète du salarié, lequel est au sommet de la pyramide hiérarchique, détient une large autonomie dans la direction de l’association et bénéficie de la rémunération la plus élevée au sein de celle-ci. Il n’est d’ailleurs versé aux débats aucun élément de part et d’autre qui viendrait contredire la large autonomie que M. X avait dans l’organisation de son emploi du temps. Il n’est fait état d’aucune demande d’autorisation de la part du salarié auprès du conseil d’administration ou de sa présidente pour l’organisation de sa semaine de travail. Compte tenu d’ailleurs de l’importance des missions principales et du niveau de responsabilité mentionnés dans la fiche de poste, des fonctions bénévoles des membres du conseil d’administration, une telle demande d’autorisation n’aurait d’ailleurs aucun sens opérationnel et aurait freiné le fonctionnement quotidien de l’association.
Ainsi, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la situation de M. X répond à toutes les conditions posées par l’article L. 3111'2 du code du travail et au statut de cadre dirigeant. Dès lors il ne peut revendiquer aucune heure supplémentaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et à l’indemnité de travail dissimulé présentées par M. X.
Sur la rupture du contrat de travail : la nullité du licenciement et le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 14 novembre 2017 est ainsi rédigée :
'Pour faire suite à notre entretien du 6 novembre dernier, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les raisons suivantes :
A ce jour, la filiale SP2V, société à forme commerciale dont vous êtes le gérant et qui a pour objet social l’insertion professionnelle dans le milieu de la viticulture, a cumulé une dette vis-à vis de l’association APIJ, à hauteur de 105 796 euros.
Le Conseil d’Administration vous reproche de nous avoir trompés en affirmant à plusieurs reprises que la société SP2V pouvait être aidée par l’APIJ car les fonds versés étaient issus d’un compte courant d’associé dans lequel on pouvait puiser. Il s’agissait de pallier les réelles difficultés de SP2V que vous présentiez comme passagères. Vous affirmiez par ailleurs que les remboursements allaient intervenir rapidement et vous minimisiez le montant exact de la dette.
Un pré-rapport d’audit de Proagis du 28 août 2017 sur le projet de fusion de l’APIJ avec l’association ALAHMI a fait remarquer que cette question posait problème et émettait un doute sur la régularité des opérations ainsi passées. Il a conclu à la nécessité d’approfondir la recherche pour le savoir.
C’est dans ces conditions que nous avons demandé un audit indépendant de vous, de l’expert
-comptable et du commissaire aux comptes.
Le rapport d’audit du Cabinet KPMG du 17 octobre dernier, conclut que :
'- cette avance est susceptible d’être qualifiée de frauduleuse puisqu’elle a été faite par l’AIJ (activité sous contrôle des autorités de tarification) pour 36 238 euros et par le siège (activité sous contrôle des autorités de tarification) pour 69 558 euros.
-… Cette situation présente un risque important pour l’association de voir qualifier cette avance comme une utilisation non conforme des fonds publics octroyés par le Conseil départemental de Maine-et-Loire.'
Le rapport d’audit révèle en outre des 'avances de trésorerie’ sur l’année 2016 à hauteur de 40 000 euros ce qui portait pendant plusieurs mois de 2016 la dette à 145000 euros à nouveau sans information ni a fortiori autorisation du Conseil d’Administration. Vous ne donniez pas cette information et au contraire affirmiez, lors du Conseil d’Administration du 26 octobre 2016, que le montant de la dette était de 90 000 euros et allait être réduit rapidement.
Suite à ce rapport d’audit révélant une utilisation interdite des fonds publics octroyés par le Département et la possible mise en cause de la gouvernance, nous avons sollicité une seconde expertise afin de connaître la qualification des opérations que vous avez décidées et conduites.
L’avocat pénaliste que nous avons alors consulté conclut que le rapport d’audit de KPMG démontre que l’infraction de détournement de fonds publics est incontestablement constituée en l’espèce, dans sa matérialité.
Il ajoute que la Cour d’appel d’Angers, dans l’affaire ASEA a, par arrêt du 3 juillet 2008, condamné de ce chef Messieurs Y et Courtin pour une utilisation non conforme de subventions publiques dans des conditions similaires à celles qui vous sont reprochées.
Il souligne enfin qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur des faits ait eu l’intention de s’approprier des fonds détournés : la seule utilisation non conforme de subventions publiques par une personne investie d’une mission de service public, sans intention de s’enrichir personnellement, constitue le délit.
Au cours de l’entretien préalable du 6 novembre, vous avez eu, sur ce reproche, une attitude ambiguë et même contradictoire : vous avez commencé par nier avoir parlé d’un compte-courant d’associé puis affirmé que ce compte-courant aurait été mis en place par le commissaire aux comptes, puis que c’est vous qui l’auriez installé mais avec l’assentiment du commissaire aux comptes. Après avoir refusé de répondre à la question de savoir si vous revendiquiez encore aujourd’hui avoir eu le droit de procéder à ces transferts de fonds, vous avez affirmé, en définitive, que vous n’auriez pas eu tort d’agir ainsi parce que c’était dans l’intérêt de SP2V.
En conclusion sur ce premier grief, vous nous avez caché certaines opérations et surtout, leur caractère frauduleux.
Ces faits sont d’une extrême gravité et inadmissibles venant d’un Directeur Général qui est le garant du respect de la loi et des règles applicables et qui doit une information complète et loyale au Conseil d’Administration.
Au surplus, SP2V est dans l’incapacité aujourd’hui de rembourser cette somme de 105 796 euros qui serait bien utile à l’action de l’APIJ.
Ces révélations se produisent en outre dans un contexte très défavorable à votre endroit:
- votre désaccord profond sur la politique de l’association, que vous êtes chargé de mettre en place vous conduit à traîner les pieds volontairement dans l’exécution de décisions, et dans les échanges avec le Département, et ceci tout particulièrement dans la mise en oeuvre de l’appel à Projets du Département ;
- vous manifestez un refus permanent de travailler de manière loyale avec le Conseil d’Administration et constructive avec le Département.
Ce dernier souligne et reproche à l’association le retard pris dans le travail nécessaire à l’avancée des projets : documents et informations non fournis dans les délais que vous aviez vous-même fixés, absence délibérée de votre part à un important comité technique.
Il en est de même en ce qui concerne les demandes du Conseil d’Administration, dont vous refusez de mettre en oeuvre les décisions ou d’exécuter les commandes, par exemple :
• pas d’organisation du fonctionnement du Comité de Direction ;
• pas d’organisation générale des travaux d’adaptation du projet APP à la réalité de l’arrêté d’habilitation, pas de présentation synthétique organisée des travaux en cours lors du CA de juillet et pas plus lors du CA de septembre ;
• refus de participer activement au comité de pilotage concernant le rapprochement avec ALAHMI ;
• nombreux messages à mon intention contenant des affirmations fausses ou très partielles ;
• dans un courrier adressé à l’avocat de l’association, vous déclarez ne plus vouloir vous occuper des dossiers prud’homaux en cours et envisagez de ne pas exécuter un certain nombre de tâches (mise en oeuvre de l’appel à projets) alors qu’elles représentent 80% de nos préoccupations actuelles.
Il faut dire que vous vous êtes mis vous-même dans une situation impossible : en mai dernier, vous avez signé et participé à la rédaction d’une 'motion de défiance’ (sic) à l’égard du Conseil d’Administration et de moi-même. On n’a jamais vu un directeur général chargé de mettre en oeuvre une politique, se déclarer ouvertement contre cette politiques sans en tirer les conséquences et prendre ses responsabilités. Vous n’avez dû qu’à votre ancienneté et à notre désir de ne pas envenimer la situation à un moment difficile de ne pas avoir été sanctionné. Il reste que 6 mois plus tard, vous avez vous-même apporté la preuve de votre incapacité, dans ces conditions, à remplir les obligations de votre contrat.
C’est encore votre ancienneté (jointe à la possibilité de régulariser dans l’urgence, en 2017, la situation dans les comptes de 2016) qui vous a valu d’échapper de nouveau à une sanction lorsque nous avons appris que vous aviez délibérément triché, au détriment de l’APIJ sur la réalité du temps passé par des salariés de l’APIJ au service de SP2V, fait constitutif de délit pénal de prêt de main-d’oeuvre illicite.
- Nous avons également relevé la duplicité dont vous êtes capable, qui nous a été révélée au cours de la réunion APIJ-ALAHMI chez Proagis le 12 octobre : c’est volontairement que vous n’avez pas paraphé votre délégation DUD, après l’avoir signée, pour vous réserver, en cas de besoin, de soutenir que vous n’étiez pas d’accord avec son contenu, créant ainsi une situation très dangereuse par l’APIJ en cas de mise en jeu d’une responsabilité.
- Vous avez adopté un mode de management qui conduit un de vos collaborateurs directs à alerter le Conseil d’Administration et à lui demander de 'renoncer à la mise en place du dispositif Comité de Direction qui crée une situation insupportable’ en raison de votre désaccord et des conséquences directes dont il a à subir quotidiennement les conséquences à cause de vous.
Un certain nombre d’antécédents corroborent ces reproches. En mars 2016, un autre collaborateur alertait le Conseil d’Administration et le CHSCT sur les difficultés à travailler sous vos ordres et il a renouvelé cette alerte en février 2017. Ici encore votre ancienneté a joué en votre faveur, mais aujourd’hui il n’est plus possible de continuer à travailler avec vous.
L’ensemble de ces griefs et manquements graves aux obligations de votre contrat de travail rend impossible la poursuite de ce dernier au sein de l’association.
Cette mesure de licenciement prend effet dès l’envoi de cette lettre.[…]'
• Sur la nullité du licenciement invoquée par M. X
M. X invoque 2 motifs, selon lui, de nullité du licenciement :
— qu’il aurait été victime d’une discrimination fondée sur l’âge sur le fondement des dispositions de l’article L. 1132'1 du code du travail ;
— qu’il aurait été victime d’une violation d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 1235'3'1 du code du travail.
Selon l’article L. 1134'1 du code du travail, il appartient à M. X de présenter «des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008'496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations». «Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination».
En l’espèce, M. X n’apporte aux débats aucun élément de nature à laisser supposer qu’il a été victime d’une discrimination. Il produit un message électronique qu’il a adressé à l’avocat de l’association le 12 septembre 2017 et dans lequel il indique que lors d’une réunion qui s’est déroulée la veille avec la présidente et le vice président de l’association, il lui a été demandé d’envisager de quitter ses fonctions en faisant valoir ses droits à la retraite. Dans son attestation du 24 septembre 2018, M. Z, vice président, confirme d’ailleurs la proposition qui a été faite à M. X quant à un éventuel départ à la retraite (pièce 61 APIJ).
Compte tenu des rapports dégradés à cette époque entre le directeur général et le conseil d’administration, on ne peut pas faire grief à la présidente de l’association d’avoir envisagé
l’hypothèse d’un départ à la retraite du directeur général. Cette initiative ne s’analyse aucunement en une forme de pression. À l’époque, M. X était âgé de 63 ans. Il répond d’ailleurs dans le message du 12 septembre 2017 qu’il envisage une date de départ en retraite au mieux en juillet 2018, preuve que l’initiative de la présidente de l’association sur ce sujet n’apparaît pas particulièrement incongrue ou déplacée et, encore moins, discriminatoire. À l’évidence, c’était un moyen en septembre 2017 de mettre fin au contrat de travail dans des conditions amiables.
L’article L. 1235'3'1 du code du travail prévoit la nullité du licenciement en cas de violation d’une liberté fondamentale.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
En l’espèce, la manifestation de la liberté d’expression revendiquée par M. X s’est matériellement concrétisée par la signature le 10 mai 2017 de la « motion de défiance adressée par des cadres de l’APIJ au conseil d’administration ». Elle est ainsi rédigée :
«La gestion politique générale de l’association et plus particulièrement de son avenir suite à l’AAP amène la quasi-totalité des cadres de l’association à adresser une motion de défiance au conseil d’administration et à sa présidente.
- Décisions imposées malgré les avis contraires et motivés présentés par l’encadrement.
- Préfiguration d’alternatives pour Cassiopée gérées par la présidente d’association en dehors de tout accompagnement par les cadres techniques de l’association.
Les cadres de l’association ont parfaitement conscience de la portée de leur décision mais ils sont persuadés que l’association est un bien collectif et non la propriété d’une personne. Cela appelle à une distinction claire et respectée entre sphère politique et sphère technique. L’encadrement demande à être reçu collectivement et sans délai dans le cadre d’un conseil d’administration exceptionnel. »
Cette initiative apparaît outrepasser la liberté d’expression accordée à tout salarié dans l’entreprise. Elle n’est pas conforme au niveau de responsabilité occupée par M. X. Il s’agit en effet de l’expression d’une méfiance assumée des cadres à l’égard des décisions prises par le conseil d’administration et une attaque personnelle envers la présidente accusée de considérer l’association comme sa propriété personnelle. Les signataires de cette motion de défiance considèrent ainsi qu’il est de leur devoir de sauver l’association face à des décisions qu’ils considèrent illégitimes et de nature à mettre en péril l’avenir de la structure. Cette initiative s’analyse en une attaque frontale du conseil d’administration et d’un de ses membres en particulier avec la volonté clairement affichée d’instaurer un rapport de force entre le personnel d’encadrement et les membres du conseil d’administration.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. X aurait été victime de la violation de sa liberté d’expression.
En somme, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement invoqué par M. X.
• Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des
motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l’appui d’un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1332 ' 4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales ».
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. C’est la date de la convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires ou la date du prononcé d’une mise à pied conservatoire.
Ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De plus, ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
En l’espèce, à la lecture de la lettre de licenciement, sont repérés les griefs suivants:
— la dissimulation au conseil d’administration de certaines opérations frauduleuses en lien avec la société SP2V ;
— l’attitude critique à l’égard du conseil d’administration et, le refus de mettre en 'uvre l’appel à projets et de travailler de façon loyale avec le département de Maine-et-Loire, le conseil d’administration et ses collaborateurs ;
— la mise en 'uvre d’un management inadapté et générateur de souffrance au travail ;
— le prêt de main-d''uvre illicite au détriment de l’association.
Le grief relatif au refus de parapher la délégation DUD n’apparaît d’ores et déjà pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave.
À titre liminaire, il convient de relever que l’article 33 de la convention collective nationale prévoit que « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions [suivantes], prises dans le cadre de la procédure légale » : l’observation, l’avertissement et la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours.
Dans la lettre d’engagement du 2 janvier 1995 qui constitue le dernier écrit gérant la relation de travail entre l’association et M. X, il est expressément indiqué que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective de mars 1966, sans aucune restriction particulière. Même si les bulletins de salaire de M. X font mention d’une application partielle de cette convention collective, il n’est nullement démontré qu’elle ne serait pas applicable dans son intégralité à la relation de travail avec M. X conformément à l’engagement pris en 1995. Si l’association verse aux débats 2 arrêts de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 22 octobre 2013 dans lesquels il a été reconnu l’application partielle de la convention collective par l’association, il apparaît que ces décisions sont motivées par les termes mêmes des contrats de travail qui mentionnaient de manière claire et non équivoque « faire une application volontaire limitée de la convention collective du 15 mars 1966 en écartant expressément notamment toutes ses dispositions relatives au temps de travail ». L’APIJ ne peut pas se prévaloir de telles dispositions dans le cas de M. X. L’argument selon lequel, lors de son passage au poste de directeur général, M. X aurait, comme tous les autres salariés, été soumis au régime de l’application volontaire partielle de la convention collective nationale de 1966 est inopérant en l’absence d’accord des parties sur une modification substantielle du contrat de travail.
Dans la mesure où M. X n’a fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire avant le licenciement pour faute grave, les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne peuvent s’analyser qu’au regard de l’existence d’une faute grave et ne peuvent justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de l’existence du premier grief, l’association verse aux débats le rapport d’audit des flux financiers AAPIJ/SP2V établi par le cabinet KPMG aux termes duquel il résulte que ponctuellement l’association a réalisé des avances de trésorerie au profit de la société sans que de telles opérations n’aient fait l’objet d’autorisation particulière préalable par le conseil d’administration de l’association. Il a ainsi été constaté une avance de trésorerie de 10'000 euros en 2015 et une de 40'000 euros en 2016 qui ont été intégralement remboursées. En revanche, il est relevé l’existence d’une avance permanente de quasiment 106'000 euros qui date de plusieurs années (2014) et qui ne peut pas être remboursée au moment de l’établissement du rapport. Le cabinet KPMG considère que cette provision serait certainement rejetée par les autorités de tarification, surtout qu’elle pourrait être qualifiée de frauduleuse et que «la responsabilité de la gouvernance pourrait être mise en cause pour utilisation de fonds publics non conforme à sa destination». L’audit a permis d’établir que différentes prestations sont facturées entre les entités mais que certaines réciprocités de facturation ne sont pas a priori assurées. Dans ces conditions, le rapport souligne la nécessité de mettre en place une autorisation préalable lors de flux « inhabituels » au regard des activités habituelles de l’association et rappelait que le reversement de sommes provenant de financement public vers une structure commerciale est interdit. En guise de conclusion, s’agissant de l’avance de trésorerie, il était souligné l’existence d’un « risque important pour l’association de voir qualifier cette avance comme une utilisation non conforme des fonds publics octroyés par le conseil départemental de Maine-et-Loire ». Le rapport met également en évidence que «l’exhaustivité et la valorisation des prestations entre AAPJ et SP2V [qui] nécessite la formalisation de conventions précisant les modalités de facturation (identification des personnes concernées, de la quote-part correspondant à l’activité réelle de ces personnes pour SP2V).»
Le compte rendu du conseil d’administration qui s’est réuni le 20 septembre 2017, est ainsi rédigé s’agissant des relations entre l’association et la société SPV2 :
«Le CA s’est inquiété à plusieurs reprises des relations entre l’association et SP2V qui ne sont pas claires. A X affirme que tout est régulier, que le compte d’associé permet que SPV2 soit débiteur de l’APIJ. Par ailleurs une préconisation du commissaire aux comptes a conduit à signer en juin une convention dans l’objectif principal est de régulariser la question des personnels mis à disposition dont le décompte n’était sans doute pas sincère jusqu’à présent au détriment de l’APIJ.
Par ailleurs lors d’une séance de travail en juillet avec le consultant Proagis, en charge d’un état des lieux, préparatoire à la démarche de rapprochement avec l’association ALAHMI, de nouvelles questions et des points obscurs sont apparus aux administrateurs présents (J. Branger et M. D E).
Enfin le pré-rapport établi par Proagis et soumis pour relecture au comité de pilotage le 28 août se révèle encore plus alarmant en ce qu’il met sérieusement en doute la régularité des transferts de fonds de l’APIJ vers SP2V contrairement aux affirmations constantes de A. X. Le comité de pilotage a demandé à Proagis de poursuivre et affiner son analyse pour la présentation définitive qui sera faite aux 2 associations le 12 octobre.
Compte tenu de ces graves interrogations, le CA décide de faire appel à un cabinet d’expert-comptable extérieur pour réaliser un audit financier. Il mandate la présidente et le vice président pour conduire cette action.»
La lecture de ce compte rendu laisse apparaître que si le conseil d’administration avait quelques interrogations sur les relations entre l’association et la société SP2V, ce n’est en réalité qu’avec le pré-rapport établi le 28 août 2017 par Proagis qu’il a commencé à soupçonner l’existence d’opérations frauduleuses. Il a souhaité alors recueillir des informations supplémentaires non seulement auprès de Proagis mais également auprès d’un expert comptable extérieur, en l’occurrence le cabinet KPMG qui a rendu son rapport le 17 octobre 2017.
Pourtant, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes dans son jugement, le déroulement des événements tend à démontrer que l’association était parfaitement informée de la situation.
À travers la lecture des procès-verbaux des décisions de l’associé unique de l’EURL SP2V, il est établi que l’association représentée par sa présidente a connaissance des difficultés financières de la société depuis plusieurs années. Il apparaît en réalité qu’à travers la mise en place d’un compte courant d’associé, l’association a financé les déficits de la société jusqu’à ce que la situation ne soit plus tenable. L’association, à la lecture du procès-verbal du conseil d’administration du 26 octobre 2016, évoque clairement le compte courant d’associé alimenté par l’association comme étant à un niveau trop important. Il est d’ailleurs donné comme priorité la diminution du montant de ce compte courant d’ici la fin de l’année.
Dans le procès-verbal du conseil d’administration du 15 février 2017, il est même décidé de contacter le commissaire aux comptes et l’expert comptable afin d’étudier la possibilité d’un abandon de créances.
Par conséquent, le conseil d’administration était nécessairement informé de cette avance de trésorerie et pouvait parfaitement en déduire que les fonds transférés provenaient de fonds publics, puisque l’association reconnaît aisément par ailleurs qu’elle ne dispose pas de fonds propres.
De la même manière, elle était censée savoir qu’il s’agissait de pratiques frauduleuses.
Le conseil de prud’hommes relève à juste titre que « la question de l’affectation des fonds dans une association qui vit principalement de subvention est cruciale. L’APIJ ne pouvait ignorer les règles qui encadrent utilisation des fonds publics et du risque juridique attaché à une situation, le cas échéant, ambiguë », et ce d’autant qu’il est justifié par ailleurs d’un contrôle précis chaque année du Conseil départemental sur le budget de l’association. À l’évidence, une association qui est financée par des fonds publics ne peut pas opérer des transferts de fonds vers une société commerciale puisque cela contrevient à l’usage des fonds que le financeur public est en droit d’attendre de la part
de l’association. Ces fonds sont ainsi exposés à un risque important de perte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association ne peut pas reprocher à son directeur général de lui avoir dissimulé des informations sur le caractère frauduleux des transferts opérés entre l’association et la société commerciale, quand bien même M. X se serait montré rassurant sur l’usage d’un tel procédé. En tout état de cause, ces faits apparaissent prescrits.
D’ailleurs, l’association n’a déposé aucune plainte pénale, il n’existe aucune enquête pénale en cours presque 4 ans après le licenciement de M. X et le Conseil départemental de Maine-et-Loire n’a pas été informé d’un tel procédé.
Il y a également une autre curiosité dans ce dossier qui impacte la réalité du premier grief mais également la réalité des autres griefs : comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, au moment du licenciement, M. X n’a pas été révoqué de ses fonctions de gérant de l’EURL SP2V. A la lecture du procès-verbal du conseil d’administration du 6 décembre 2017, il apparaît qu’il est resté gérant de cette société et qu’il a été laissé à sa disposition le véhicule de service «par souci de préservation des intérêts de la filiale SP2V». Ce n’est que lors du conseil d’administration du 20 février 2018 qu’il est envisagé compte tenu du nombre des difficultés constatées au quotidien de ne pas accepter la candidature de M. X au renouvellement de sa gérance.
Dans ces conditions et s’il est acquis par ailleurs que le premier grief n’est pas établi, il apparaît difficile de considérer que les autres griefs le soient également ou à tout le moins pour justifier d’un licenciement pour faute grave.
Il est difficile ainsi de considérer que le dernier grief relatif au prêt illicite de main-d''uvre peut justifier un licenciement pour faute grave lorsque le principal responsable désigné de ce qui serait une infraction pénale reste en poste au sein de la société qui a bénéficié de tels agissements. Au demeurant, à juste titre, le conseil de prud’hommes a retenu que ce grief était prescrit puisqu’il apparaît dans le rapport du cabinet KPMG que le conseil d’administration de l’association était informé de cette situation depuis au moins le 31 mai 2017 date à laquelle il a indiqué dans son procès-verbal de réunion « qu’une proposition de convention était en cours de formalisation afin d’identifier les personnes concernées et les modalités de calcul des clés de répartition ».
De même, s’agissant des deuxième et troisième griefs qui sont liés directement au comportement de M. X tant à l’égard de ses collaborateurs et du conseil d’administration qu’à l’égard des partenaires extérieurs, il est incompréhensible qu’il ait été licencié pour faute grave de son poste de directeur général de l’association mais maintenu dans ses fonctions d’une filiale détenue à 100 % et qui exerce directement une partie de l’activité et compte plusieurs salariés. Dans le compte rendu du conseil d’administration du 20 février 2018, il apparaît que «les salariés interrogent sur le rôle de A. X». Comment affirmer d’une part qu’il n’est plus possible de travailler avec M. X au point de justifier un licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire et le maintenir dans ses fonctions de gérant de l’EURL SP2V'
De la même manière, il ne peut être fait abstraction du contexte résultant de l’appel à projets du Conseil départemental de Maine-et-Loire et de la situation particulièrement anxiogène pour toutes les associations travaillant dans le secteur de l’aide sociale à l’enfance et des craintes des personnels pour leur avenir.
Les termes mêmes de la lettre de licenciement ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un management générant une souffrance au travail pour ses collaborateurs. L’alerte donnée par M. D E directeur adjoint de l’association par 2 courriels en septembre 2017 fait simplement état de désaccords au sein de l’encadrement sur la façon de répondre à l’appel à projets.
Quant aux difficultés avec un collaborateur en mars 2016, M. A, les pièces versées aux débats ne
permettent pas d’affirmer que M. X aurait usé d’un management inapproprié. En tout état de cause, le doute doit profiter à M. X qui en 25 ans de carrière au sein de l’association n’a jamais fait l’objet d’aucune observation défavorable sur son management.
Enfin, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, les relations au sein de l’association et notamment entre le conseil d’administration et sa présidente d’une part et M. X d’autre part, étaient très tendues dans la mesure où il était fortement discuté en interne du choix de la stratégie à adopter face à l’appel à projets. Ces tensions se sont évidemment manifestées lors de l’adoption de la motion de défiance déjà évoquée, étant rappelé que M. X n’était pas le seul cadre signataire de cette motion. Cependant, compte tenu du maintien de M. X dans ses fonctions de gérant de l’EURLSP2V, il peut difficilement être soutenu que ces tensions justifient un licenciement pour faute grave.
Pour l’ensemble de ces raisons, le licenciement pour faute grave de M. X n’est pas justifié et sa requalification en cause réelle et sérieuse ne peut être envisagée dès lors que les conditions posées par l’article 33 de la convention collective précité ne sont pas réunies. Le jugement est confirmé de ce chef.
De même, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. X pour licenciement vexatoire. Ce dernier n’invoque aucun fait précis. Il a été licencié de son poste de directeur général mais a accepté de continuer à assurer ses fonctions de gérant de l’EURL SP2V. S’il avait effectivement été victime de conditions vexatoires au moment de la rupture du contrat de travail, il n’aurait pas continué à assurer ses fonctions de gérant.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a droit à un rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois puisque la convention collective lui est applicable.
En l’absence de contestation des parties sur le montant de l’indemnité conventionnelle de préavis, il convient de confirmer les dispositions du jugement sur ces 2 points, y compris l’incidence de congés payés.
De même, M. X a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement représentant 18 mois de salaire. En l’absence de contestation sur le montant de cette indemnité fixée à hauteur de 107'886,78 euros, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Enfin s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de l’indemnité à allouer à M. X compte tenu de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement est donc confirmé sur ces différents points.
Sur l’indemnité versée à Pôle Emploi
Il convient de confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné l’association APIJ Prévention Insertion à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235'4 du code du travail.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’association APIJ Prévention Insertion est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par l’association sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 6 février 2019 ;
Y ajoutant ;
Condamne l’association APIJ Prévention Insertion à payer à M. B X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par l’association APIJ Prévention Insertion sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association APIJ Prévention Insertion au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G H I
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