Infirmation partielle 24 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 nov. 2020, n° 19/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2019, N° 17/02704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES, Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 |
Texte intégral
24/11/2020
ARRÊT N°529/2020
N° RG 19/01832 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5O4
VBJ/NA
Décision déférée du 18 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/02704
Mme X
C Z D Y
C/
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame C Z D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
V. BLANQUE-JEAN et P. POIREL, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C Z D Y a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 31 (CRCAM 31) un prêt immobilier d’un montant de 144.538,88 € et adhéré le 17 avril 2010 à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances pour garantie des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale à 50 %.
Mme Y, souffrant d’un burn-out avec dépression grave depuis le 16 octobre 2015, a obtenu de son médecin traitant une attestation médicale d’incapacité invalidité le 17 juin 2016, et formulé une demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail (ITT) qui lui a été refusée le 28 juin 2016 au motif que son incapacité ne serait pas d’origine accidentelle.
Elle a donc par acte du 5 juillet 2017, fait assigner la société d’assurance ainsi que la CRCAM 31 aux fins de voir condamner l’assureur à lui rembourser 50% du montant des échéances du prêt immobilier à compter du 22 avril 2016, soit la somme de 8.174,74 € ainsi qu’à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts solidairement avec la banque et de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté Madame Z D Y de sa demande au titre du remboursement par la SA CNP Assurances de la somme de 16.749,64 € arrêtée au 30 septembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— condamné Madame Z D Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, par déclaration en date du 19 avril 2019, Mme Y a relevé appel total du jugement qui est critiqué en toutes ses dispositions et en ce que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 septembre 2019, au visa des articles 16 et 458 du code de procédure civile, 1101 et 1134, 1147, et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable à la cause, devenus désormais 1101, 1103, 1104 et 1193, 1231-1 et 1240, L 112-2 et L112-4 du code des assurances, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, Mme Y demande à la Cour de :
— réformer en tous points le jugement dont appel,
In limine litis, dire et juger nul le jugement dont appel sur le fondement du non respect du principe du contradictoire,
— dire et juger que l’action de Mme Y est recevable et bien fondée,
— dire et juger que le sinistre de Mme Y au titre d’une incapacité temporaire totale doit être pris en charge par l’assureur CNP Assurances,
— condamner la SA CNP Assurances à lui rembourser 50% du montant des échéances du prêt immobilier à compter du 22 avril 2016 jusqu’à la date de délibéré, soit un montant de 23 037,90 € arrêté au 31 août 2019 qui devra être actualisé,
— condamner in solidum la CRCAM 31 et CNP Assurances :
* à lui payer les sommes de 8 000 € en réparation du préjudice subi et de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à supporter les entiers dépens d’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— le tribunal a fondé sa motivation sur l’envoi et l’avis de réception d’un courrier recommandé du 18 mai 2010 mais l’avis de réception n’a pas été produit aux débats,
— sur le fondement de l’article L. 313-29 du Code de la consommation et de jurisprudence constante, l’établissement bancaire souscripteur d’une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui dépasse la remise de la notice d’information en matière d’assurance emprunteur,
— est de mauvaise foi l’établissement bancaire qui a créé une situation de confusion et manqué de diligence à l’égard de l’emprunteur,
— son action envers la CRCAM 31 n’est pas prescrite dès lors que :
* l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, au demeurant non versé aux débats, n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
* son dommage est né au jour du refus de prise en charge du sinistre
— lorsqu’un assureur de groupe propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d’adhésion de l’assuré, sa décision de ne pas accorder sa garantie à l’assuré pour la totalité de ces risques s’analyse comme une restriction de garantie, soumise au régime des exclusions de garantie, et la convention AERAS prévoit expressément que les exclusions de garantie doivent être portées à la connaissance du candidat par un courrier particulier émanant du service médical, par une notification à une date certaine;
— la notice d’information prévoit (article 3'1 « Décision de l’assureur et Notification » qu’au terme de l’examen du dossier l’assureur peut accepter la demande sans réserve, auquel cas l’acceptation vaut pour tous les risques à couvrir, ou avec réserve afin d’écarter des pathologies ou garanties en particulier) et que l’acceptation au taux de base sans réserve ne fait l’objet d’aucune notification particulière,
— la restriction de garantie ne lui a été notifiée que par le courrier du 27 juin avec avis de réception du 30 juin 2016, postérieur de six ans à la souscription du contrat,
— il incombe à l’assureur de prouver que l’exclusion de garantie a été portée à la connaissance de l’assurée en temps utile, à défaut de quoi elle est inopposable, et le raisonnement des intimés, entériné à tort en première instance, revient à faire porter la charge de la preuve de la notification des exclusions de garanties au consommateur-assuré,
— en joignant opportunément le courrier de notification du 18 mai 2010 et l’accusé de réception du 30 juin 2016, la banque avait manifestement pour but de tromper l’assurée en lui laissant croire que cet accusé de réception correspondait à celui de la notification,
— enfin à supposer que le courrier du 18 mai 2010 ait existé et ait été porté à la connaissance de l’assuré, l’assureur n’y formule pas clairement une exclusion de l’ITT pour cause de maladie, de sorte que la garantie est due dès lors que les conditions édictées par l’article 4-2-1 de la notice sont remplies,
— elle a réglé les mensualités et l’assureur doit lui en rembourser la moitié conformément au contrat,
— le surcoût financier constitue un préjudice dont la banque et la SA CNP doivent l’indemniser à hauteur de 8000 € sur le fondement de la résistance abusive :
* la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 a de manière déloyale produit un courrier de notification d’exclusion de garantie de 2010 qui aurait soi-disant été adressé à l’assurée, accompagné d’un avis de réception de 2016 ne correspondant pas à la date de la notification,
* le préjudice matériel est important dès lors que les époux Y ont dû assumer le remboursement de la totalité et non de la moitié des échéances,
* bien que les exclusions de garanties n’aient jamais été notifiées à l’assurée, la SA CNP persiste encore ce jour à refuser de verser les sommes auxquelles l’assureur est contractuellement tenu sans aucun motif légitime.
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 décembre 2019, au visa de l’article 1103 du code civil, la SA CNP demande à la Cour de :
Vu les pièces visées à la présente,
A titre principal,
— confirmer dans ses entières dispositions le jugement
En conséquence,
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées et injustifiées.
— condamner M. Z au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— constater que la prise en charge des échéances des deux prêts en cause ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance.
Elle fait valoir que :
— le jugement n’encourt pas la nullité, dès lors que l’ensemble des pièces produites et régulièrement communiquées par les parties, ont été débattues contradictoirement,
— le courrier du 18 mai 2010 précise que Madame Y est assurée en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité totale de travail uniquement si elle résulte d’un accident,
— il n’emporte pas de difficulté quant à la compréhension des garanties.
— à partir du moment où la cause de l’arrêt de travail de Madame Y (burn-out avec dépression grave) ne résulte pas d’un accident dont la définition a été, elle aussi, portée à la connaissance de cette dernière, aucune prise en charge ne saurait être envisagée,
— le courrier du 18 mai 2010 n’avait pas à être envoyé en recommandé et il n’est pas argué de faux,
— subsidiairement, si la Cour entrait en voie de réformation, il sera constaté que toute éventuelle prise en charge des échéances des deux prêts ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance.
Par conclusions reçues par voie électronique le 1er août 2019, au visa des articles 1134 du code civil dans sa version antérieure, L133-1 du code des Assurances, L1141-2 et L1141-3 du code de la santé, la CRCAM 31 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement
Et y ajoutant :
— dire et juger que Madame Y a expressément reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information afférente à son assurance le 17 avril 2010 et a valablement été informée des restrictions afférentes à sa garantie d’assurance par courrier en date du 18 mai 2010,
— constater que Madame Y a engagé une action en responsabilité contre la CRCAM 31 par
assignation en date du 5 juillet 2017
— déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de dommages et intérêts de Madame Y à l’encontre de la CRCAM 31,
— constater que le principe du contradictoire a été respecté dans le jugement
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement de Madame Y
— statuer ce que de droit sur la demande de mise en jeu de la garantie d’assurance,
— constater que la CRCAM 31 n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit,
— débouter Madame Y de l’ensemble de demandes, fins et prétentions, dirigées à l’égard de la concluante, et notamment sa demande de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner Madame Y au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame Y aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le jugement n’encourt aucune nullité dès lors que la lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2010 figure au bordereau de communication de pièces, et l’appelante l’a elle-même produite et discutée dans ses écritures,
— en toute hypothèse l’article 458 du code de procédure civile ne prévoit de nullité du jugement pour ce motif,
— elle s’en remet à droit sur l’application de la garantie,
— l’action en dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’information et de conseil de la banque est prescrite, son point de départ étant l’octroi des crédits,
— Mme Y a pris connaissance de la notice d’information le 17 avril 2010 et la prescription était acquise le 18 avril 2015, et, à défaut le 18 mai 2015 soit cinq ans après la réception de la lettre infraction l’assurée de la teneur de la garantie, alors que l’assignation est du 5 juillet 2017,
— enfin la convention d’assurance litigieuse est une convention AERAS, acronyme de « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé », est régie par l’article L133-1 du Code des assurances, renvoyant aux dispositions des articles L 1141-2 et L1141-3 du code de la santé publique, qui suppose une prise en compte de la situation particulière de l’assuré, qui ne peut prétendre à une assurance décès-invalidité classique en raison de son âge ou de son état de santé, et Madame Y a été parfaitement informée des risques garantis par la notification du 18 mai 2010,
— Mme Y verse un avis de réception erroné concernant un courrier du 28 juin 2016 rappelant la lettre du 18 mai, dont il convient de rappeler qu’elle n’avait pas nécessairement à être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
— enfin, Mme Y n’a effectué aucune démarche auprès de l’assureur pour avoir connaissance de l’étendue de la garantie alors qu’il s’évince du paragraphe 4 du contrat, que Madame Y aurait dû avoir un retour de celui-ci pour que la garantie PTIA soit effective et prise en charge, prise en charge sur laquelle la banque n’a aucun pouvoir décisionnaire,
— la banque n’avait manifestement pas intérêt à une limitation de garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2019.
Le dossier appelé à l’audience du 8 janvier 2020 a fait l’objet d’un renvoi à la suite d’un mouvement de protestation des avocats, puis d’un second le 1er avril 2020, l’audience n’ayant pu se tenir en raison du confinement lié à la pandémie de la Covid-19.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Mme Y sollicite l’annulation du jugement pour non respect du principe du contradictoire au motif que le tribunal s’est fondé sur l’avis de réception d’un courrier recommandé du 18 mai 2010 non produit aux débats.
Le tribunal a retenu que Madame Z D Y contestait avoir reçu de la part de la SA CNP ASSURANCES le premier courrier en date du 18 mai 2010, mais qu’elle ne pouvait se prévaloir que la banque ne justifiait pas de l’accusé de réception du courrier du 18 mai 2010 puisqu’il n’est pas précisé dans le contrat les modalités d’envoi de notification à l’assuré.
Le premier juge n’a donc pas affirmé que cette pièce était produite mais simplement que la notification par lettre recommandée avec avis de réception n’était pas prescrite et relevant que Mme Y ne justifie pas de démarche auprès de l’assurance courant 2010 pour connaître la décision de cette dernière et n’alléguant pas que le courrier du 18 mai était un faux, il en a déduit que le document était probant.
Et ces pièces ayant été communiquées, à l’exception de l’avis de réception dont le tribunal a de manière univoque relevé l’absence, le jugement n’encourt aucune nullité pour non respect du principe du contradictoire.
Sur l’appel
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel comportant des conditions générales et des conditions particulières déterminant les garanties souscrites.
Les stipulations d’une police d’assurance ne peuvent être opposées à l’assuré que pour autant qu’il en a eu connaissance avant la survenance du sinistre et il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une clause de la police, de démontrer cette connaissance.
Une telle preuve peut toutefois résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances que, dans une assurance de groupe, l’assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d’adhésion de l’assuré est tenu, lorsqu’il n’entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette restriction de garantie à la connaissance de l’assuré.
Et une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins antérieurement à la réalisation du risque.
Mme Y soutient donc à juste titre que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu’elle ne justifie pas avoir fait une démarche auprès de l’assurance courant 2010 afin de connaître la décision de cette dernière quant à sa garantie.
L’appelante a rempli sa demande d’adhésion 17 avril 2010 et il est admis par les parties que cette demande s’inscrivait dans le cadre d’une convention AREAS (S’assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé).
Elle a signé un document sur lequel était mentionné, par des clauses pré-imprimées, que lui avait été remises la notice d’information (réf ADI 931-01-2008) et les dispositions particulières dont elle attestait avoir pris connaissance.
La notice stipule (article 3) que si la décision de l’assureur d’accepter sans réserve au taux de base du contrat vaut pour tous les risques à couvrir et ne fait l’objet d’aucune notification particulière, l’assureur doit informer l’assuré par écrit de l’acceptation avec réserve ou au taux majoré, du refus ou de l’ajournement et (article 4-2) que l’incapacité temporaire totale suppose la réunion de trois conditions : un accident ou une maladie, une incapacité persistant au-delà de la période de franchise et dûment justifiée.
La demande d’adhésion constitue une proposition d’assurance qui fait l’objet d’une étude par la compagnie d’assurance. En vertu du principe de la liberté contractuelle, l’assureur est libre, après examen des réponses au questionnaire de santé, de refuser cette demande ou de l’accepter sans restrictions, ou avec restrictions, lesquelles constituent non une clause d’exclusion, mais définissent l’étendue de la garantie.
Mme Y soutient sans en justifier que la convention AREAS impose à l’assureur d’informer l’assuré des restrictions à la garantie sollicitée par un courrier à date certaine; cependant, l’esprit même de cette convention s’il est de faciliter l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé est également de leur permettre de connaître précisément l’étendue des risques que l’assureur accepte de couvrir.
Le 18 mai 2010, a été adressé à Mme Y un courrier 'recommandé avec AR’ lui indiquant qu’elle était garantie pour les risques suivants : décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale uniquement si elle résulte d’un accident. La copie de cette lettre étant incomplète, la Cour n’est pas en mesure de déterminer qui de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 ou de la SA CNP l’a adressé à Mme Y.
En toute hypothèse, ce courrier ne constitue pas une modification des conditions de l’assurance, mais la notification des conditions de l’acceptation par l’assureur, et des restrictions de garantie qui y sont portées, à savoir l’acceptation des risques suivants : Décès ; Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire et Totale (ITT) accidentelle, le risque maladie n’étant pas couvert.
Cependant, s’il est manifeste que la police n’impose aucune forme pour cette notification, force est de constater que l’avis de réception de ce courrier de 2010 n’étant pas produit aux débats, l’assureur ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’assurée avant le sinistre, de la limitation apportée à la garantie ITT. Et l’avis de réception étant retourné à l’expéditeur de la lettre, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 est mal fondée à soutenir que 'rien ne permet de dire que Madame Y n’est pas également en possession de l’accusé de réception du courrier du 18 mai 2010".
La limitation est donc inopposable à l’assurée laquelle, ne s’étant vu notifier aucune réserve de la part de la SA CNP, doit voir la garantie s’appliquer dans les termes de la demande d’adhésion, le jugement étant infirmé de ce chef.
La SA CNP conclut à titre subsidiaire que doivent être prises en charge les échéances du prêt dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance.
Il n’est pas contesté que Mme Y a sollicité le bénéfice de la garantie ITT et transmis en temps utiles les justificatifs nécessaires. Elle est en arrêt maladie depuis le 22 janvier 2016.
La société CNP ne peut utilement soutenir que les sommes doivent être versées à l’établissement de crédit dès lors qu’il s’agit d’échéances passées dont il n’est pas soutenu qu’elles n’ont pas été réglées de sorte que Mme Y est fondée à se voir rembourser 50 % des mensualités versées.
Compte-tenu du délai de carence de trois mois (mentionné sur le bulletin de demande d’adhésion signé par Mme Y), la SA CNP devra prendre en charge le paiement de 50 % des mensualités de remboursement du crédit venues à échéance à compter du 22 avril 2016 jusqu’au 31 août 2019, et
sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 23 037,90€ arrêtée au 31 août 2019, outre actualisation à la date du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Mme Y sollicite la condamnation in solidum de la CRCAM 31 et de la société CNP Assurances à lui payer les sommes de 8 000 € en réparation du préjudice subi et de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 lui oppose la prescription de l’action pour manquement à l’obligation de conseil dont le point de départ serait la date de souscription de l’emprunt ou, au plus tard la notification contestée des garanties, alors que Mme Y prétend que ce point de départ ne peut être que celui de la naissance du dommage, à savoir le jour de refus de prise en charge.
L’avis de réception du courrier du 18 mai 2010 n’étant pas produit aux débats, Mme Y n’a eu connaissance du refus de l’assureur que par le courrier de la banque du 28 juin 2016. Cette date qui est celle de la réalisation du dommage constitue le point de départ de la prescription, l’assuré établissant qu’elle n’avait pas eu connaissance antérieure de ce refus.
Dès lors, l’assignation de la banque par acte du 5 juillet 2017 est intervenue dans le délai de la prescription quinquennale et l’action est recevable.
Dès lors que le tribunal a pu faire droit à la position de la SA CNP Assurances et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31, leur résistance à l’action de Mme Y ne peut être considérée abusive et la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 et la SA CNP Assurances succombant en appel seront déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et elles devront verser à Mme Y une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme Y de sa demande de nullité du jugement entrepris,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la SA CNP devra prendre en charge le paiement de 50 % des mensualités de remboursement du crédit venues à échéance du 22 avril 2016 au 31 août 2019, outre actualisation à la date du présent arrêt,
Condamne la SA CNP Assurances à verser à Mme Y la somme de 23 037,90 € arrêtée au 31 août 2019 outre actualisation à la date du présent arrêt,
Déclare recevable l’action de Mme Y envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31,
Déboute Mme Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre des deux intimées,
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 et la SA CNP Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 et la SA CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure
civile
Condamne in solidum la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel 31 et la SA CNP assurances à verser à Mme Y la somme de 5000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Biens ·
- Titre
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Pièces ·
- Offre ·
- Amiante ·
- Père ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Déclaration
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Livre foncier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Profane ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Trouble de jouissance
- Prévention ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Poste ·
- Agent de maîtrise ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Salaire ·
- Opérateur ·
- Classification
- Fermages ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Pêche maritime ·
- Bâtiment ·
- Baux ruraux ·
- Carrière ·
- Installation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Destruction ·
- Oeuvre ·
- Méditerranée ·
- Sculpture ·
- Artistes ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Activité ·
- Confidentialité ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Électricité ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Transformateur ·
- Interrupteur ·
- Technique ·
- Alimentation ·
- Conditions générales ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Marches ·
- Compétitivité ·
- Situation économique
- Successions ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avantage ·
- Montant ·
- Exploitation ·
- Mère
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Bois ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.