Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 mars 2021, n° 18/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2018, N° F16/02439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04235 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYCN
X
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2018
RG : F16/02439
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MARS 2021
APPELANT :
C J K X
né le […] à REIMS
[…]
[…]
représenté par Me Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL G H, es qualités de mandataire ad’hoc de la société ERTSE
90 RUE K BERT
[…]
représentée par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2010, M. C X a été embauché par l’EURL ERTSE en qualité de directeur technique.
Les parts sociales de la société étaient détenues par Mme D E épouse X (1534 parts), M. C X (1535 parts) et Mme F Z (435 parts).
La gérante de la société était Mme D E, épouse X.
M. C X a été placé en arrêt de travail le 15 juillet 2015, jusqu’au 14 octobre 2015 inclus.
Par lettre du 22 septembre 2014 (ou plutôt 2015), M. X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement pour faute lourde, fixé au 30 septembre 2015, et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
M. X a été licencié pour faute lourde le 6 octobre 2015.
Par jugement en date du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ERTSE et désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 6 juillet 2016, M. C X a fait convoquer Maître Y, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ERTSE, et l’AGS CGEA de CHALON SUR SAONE devant le conseil de prud’hommes de LYON, aux fins de voir fixer ses créances sur la
procédure collective, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins abusif, indemnité de licenciement conventionnelle, indemnité 'de congés payés non payés', indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et indemnité de congés payés afférents, dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société ERTSE et désigné Maître Y en qualité de mandataire avec mission de poursuivre l’instance en cours.
Par jugement en date du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M. X repose sur une faute lourde,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,
— rejeté la demande de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné M. C X aux dépens de l’instance.
M. C X a interjeté appel de ce jugement, le 11 juin 2018.
La SELARL G H a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ERTSE, par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 31 décembre 2018, en remplacement de Maître Y.
M. C X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître G H en qualité de mandataire ad hoc de la société ERTSE ;
— à titre principal, de dire qu’il n’a commis aucune faute lourde et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est un licenciement économique et qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— de fixer au passif de la liquidation de la société ERTSE la somme de 46.870,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— de fixer au passif de la liquidation de la société ERTSE la somme de 23.435,16 euros à titre de
dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoiresde son licenciement ;
— de fixer au passif de la liquidation de la société ERTSE les sommes suivantes :
* 10.578,37 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11.717,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.171,75 euros de congés payés afférents,
* 2.133,33 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 23 septembre au 8 octobre 2015, outre 213,33 euros de congés payés afférents,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE garantira le paiement de l’ensemble de ces sommes ;
— de condamner Maître G H, es-qualités de mandataire ad hoc, aux dépens.
La SELARL G H, es-qualités de mandataire ad hoc de la société ERTSE, intervenant volontairement aux lieu et place de Maître Y, es-qualités, demande à la cour :
— de déclarer recevable son intervention volontaire à la procédure d’appel eu égard au jugement emportant transfert des mandats à son profit ;
— à défaut, de prononcer une interruption d’instance ;
— de confirmer le jugement ;
— de rejeter la demande formée en cause d’appel de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— de rejeter les demandes plus amples de M. X ;
— de condamner M. X à lui payer, es-qualités, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA demande à la cour :
— de confirmer le jugement qui a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
— de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de réduire à de plus juste sproporitons les créances indemnitaires de M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— de dire que l’AGS ne garantit pas les créances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que la garantie de l’AGS n’interviendra qu’en cas de liquidation judiciaire de la société ERTSE ;
— de dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L3253-20, L3253-21 L3253-15 et L3253-17 du code du travail ;
— de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte-tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— de la mettre hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
SUR CE :
M. X ne demande pas l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’existence d’un harcèlement moral.
Le chef du jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
M. X expose qu’il détient 47 % du capital de la société ERTSE dont il est le fondateur et qu’il est pour le moins farfelu de prétendre qu’il aurait eu l’intention de nuire aux résultats de l’entreprise auxquels il est intéressé.
Il fait observer qu’à la date de sa convocation à un entretien préalable, plus de deux mois s’étaient écoulés depuis la date du devis du 9 avril 2015 et qu’aux dates des autres demandes de devis, il se trouvait en arrêt de travail, de sorte qu’il était dispensé de fournir sa prestation de travail.
Il indique qu’il a créé une nouvelle structure, le 15 février 2016, soit plus de quatre mois après son licenciement.
Il affirme que le motif de la faute alléguée dissimule en réalité tout à la fois les motifs économiques qui président à la rupture et une volonté de nuire de Madame X, tout aussi déterminante dans la prise de décision.
Le mandataire ad hoc, ès qualités, expose qu’après avoir décidé de quitter le domicile conjugal au cours du mois de février 2015, M. X a eu quelques difficultés à accepter que son épouse, gérante de la société, refuse de lui accorder des congés du 18 juillet au 16 août 2015, que c’est dans ces circonstances qu’il allait bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juillet 2015, qu’il n’a pas hésité à changer le mot de passe de son ordinateur professionnel dès le 9 juillet 2015, empêchant ainsi la gérante d’avoir accès au moindre document technique de cet ordinateur et à l’adresse mail professionnelle de Monsieur X, qu’en réalité Monsieur X, tellement investi dans la poursuite de l’activité de la société ERTSE, était en train de préparer des actes concurrentiels pour détourner une partie de la clientèle de cette société au profit de la société d’un de ses amis, la société L’ETES, pour créer ensuite sa propre société, la société L’YD RESTE, qu’il résulte de l’arrêt de travail de Monsieur X que la société n’a pas été en mesure de répondre aux demandes de devis de ses clients, qu’en effet, Monsieur X qui occupait les fonctions de directeur technique était le seul à pouvoir établir les devis, que les arrêts de travail de Monsieur X, 'dont on peut douter de la sincérité du motif médical’ n’ont eu pour autre but que d’empêcher la continuité de la société et de permettre à Monsieur X de commencer les actes préparatoires à une activité concurrentielle.
L’AGS CGEA déclare s’en rapporter aux explications du liquidateur judiciaire de la société ERTSE en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement pour faute lourde. Elle fait néanmoins observer que
les éléments versés aux débats par le mandataire judiciaire permettent de caractériser l’intention de nuire du salarié dans le cadre de la mise en oeuvre d’une activité concurrentielle.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, mais il ne suffit pas pour caractériser une telle faute que le comportement reproché au salarié ait été préjudiciable à l’entreprise.
La lettre de licenciement du 6 octobre 2015 est ainsi rédigée :
(…) Nous avons relevé à votre encontre des faits réitérés tendant à désorganiser l’entreprise, à lui faire perdre des affaires qu’elle avait vocation à se voir confier et à générer l’insatisfaction de sa clientèle, ce dans le dessein manifeste de lui provoquer des difficultés financières insurmontables.
Ces agissements préparatoires d’une activité concurrentielle revêtent une extrême gravité et traduisent une évidente intention de nuire aux intérêts vitaux de l’entreprise.
C’est ainsi que vous avez sciemment placé l’entreprise dans l’incapacité de répondre notamment :
' à une demande de devis formulé le 9 avril 2015 par la société FAMUSIQUE pour deux tours à installer place Sathonay à Lyon le 30 novembre 2015
' à une demande de devis formulé le 19 août 2015 par la société SKYNIGHT pour un tour type Layher à installer devant le pont SNCF à Lyon
' à une demande de devis formulé le 1er septembre 2015 par l’opéra de Lille pour la location et la pose d’une structure identique à celle que ERTSE avait installé la saison dernière pour l’opéra de Lyon
' à une demande de devis formulé le 7 septembre 2015 par la société LE PILOTE PRODUCTION pour un tour régie place Saint-K à Lyon à l’occasion de la fête des Lumières
' à une demande de devis formulé le 8 septembre 2015 par la société GL EVENTS pour une scène Layher à Milan dans le cadre de l’exposition universelle
' à une demande de modification de devis pour la société ROMEO PRODUCTIONS relatif à à une opération pour la société GROUPAMA à EUREXPO.
Ces faits placent aujourd’hui la société dans l’impossibilité de poursuivre son exploitation.
Votre licenciement prend effet à compter de la première présentation de cette lettre et comporte rupture immédiate de votre contrat de travail (…)
Dans sa requête aux fins de constat présentée le 28 juillet 2016 au président du tribunal de commerce de LYON, Maître Y, en sa qualité de mandataire judiciaire, a exposé qu’alors même qu’elle disposait d’un carnet de commandes qui aurait été de nature à générer un chiffre d’affaires suffisant à sa poursuite d’activité, la société ERTSE a été contrainte de procéder au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée le 21 octobre 2015, que, dans le cadre des opérations de liquidation, la quasi-totalité des actifs de la société a été acquise par la société L’ETES ayant pour activité l’installation, la vente d’équipements destinés à l’événementiel et au spectacle, dont le gérant, M. I B, avait été le témoin de mariage de M. C X, que ce dernier a lui-même participé aux opérations d’enlèvement du matériel par les camions de la société L’ETES, que, deux mois plus tard, M. C X a constitué la société L’YD REST ayant pour activité les conceptions et études de structure technique pour le spectacle et l’événement, cette société déclarant sur le réseau social Linkedin assurer la direction technique de la société L’ETES et qu’il apparaissait que la société L’ETES exerçait par elle-même ou par sous-traitance à la société L’YD RESTE une activité identique à celle qui était exploitée par la société ERTSE avec de nombreux clients qui étaient attachés à celle-ci et que la société L’ETES avait rejoint la société L’YD RESTE dans ses locaux situés à CHASSIEU (69).
Maître Y, es-qualités, concluait sa requête en précisant qu’il existait des présomptions graves et concordantes d’une collusion entre la société L’ETES et M. C X à travers la société L’YD RESTE et d’un détournement de la clientèle et/ou de commandes de la société ERTSE au profit de la société L’ETES ou de la société L’YD RESTE après une désorganisation de l’entreprise qui était exploitée par la société ERTSE.
Le mandataire ad hoc, es-qualités, produit :
— une copie de message téléphonique écrit envoyé par Mme X à son mari le 9 juillet (2015) : 'tu as changé ton mot de passe d’ordi, tu vas trop loin (…) Tu sabotes notre outil de travail, ma vie perso passe encore, mais la boîte, tu devrais pas (…) Tu as tout bloqué' réponse : 'tu délires, je ne fais que protéger mon travail’ ;
— les demandes d’établissement des devis visés à la lettre de licenciement (19 août 2015, 1er septembre, 5 septembre, 7 septembre, 8 septembre, 10 septembre 2015) qui n’ont pu être honorées par la société en l’absence de M. X, auxquels ces courriels étaient personnellement adressés ;
— un courriel envoyé par M. C X le 30 septembre 2015 à la responsable de la société ARTY FARTY en réponse à l’inviation à participer à son déjeuner partenaires et à la présentation de ses projets à venir : 'je serai présent le 30 septembre au Sucre pour la présentation Arty Farty' ;
— la liste des devis prévisonnels de la société ERTSE d’octobre 2014 à septembre 2015 pour un montant de 431.221 euros et d’octobre 2015 à décembre 2015 pour un montant de 69.096 euros ;
— une attestation de M. Z qui affirme qu’il a assisté à la vente aux enchères du matériel de la société ERTSE au local de cette société, le 8 décembre 2015, et qu’il a constaté la présence de M. C X ancien employé et associé de la société ERTSE sur les lieux, porteur d’une veste de la société acheteuse et aidant au chargement du matériel dans les camions ;
— le procès-verbal d’audition de Mme A devant les services de gendarmerie de l’ARBRESLE, celle-ci déclarant qu’elle avait constaté la présence de son beau-père M. C X, le mari de sa mère qui chargeait des affaires provenant de la vente aux enchères et qu’une dispute s’en était suivie entre eux ;
— les statuts de la société L’YD RESTE montrant que le capital social de la société est réparti entre M. C X et la société L’ETES représentée par I B, à concurrence respectivement de 76 et 24 parts ;
— le procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2016 par Maître BELOUD, huissier de justice, dont il ressort notamment que M. C X a adressé le 5 juin 2015 à M. B deux courriels ayant pour objet l’établissement de devis portant en signature le logo 'ERTSE structures éphémères', que des courriels ont été adressés les 23 et 25 septembre 2015 à M. X avec copie à M. B avec pour objet 'conseils sur la marche à suivre', au sujet du droit d’accès de M. X aux informations de la société ERTSE, des devis émanant de la société L’ETES en date des 31 décembre 2014, 28 janvier 2015, 30 mai 2015 adressés à des clients communs à cette société et à la société ERTSE, et un certain nombre de devis établis postérieurement au licenciement de M. X pour des clients communs, que, le 19 novembre 2015, M. X a écrit 'bonjour à tous, suite à la cessation d’activités de la société ERTSE, je vous informe de la création prochaine de mon bureau d’études L’YD RESTE (réalisation et études de structures techniques éphémères), en partenariat avec la société L’ETES, je peux dès maintenant répondre à vos demandes de structures, d’échafaudages scéniques etc…'
Le mandataire ad hoc, es-qualités, rapporte ainsi la preuve de ce que M. X a volontairement privé la société ERTSE des moyens lui permettant d’accomplir ses missions et de réaliser son chiffre d’affaires, à compter de juillet 2015, alors qu’il aurait dû mettre en mesure l’entreprise de pallier son absence pour maladie puisqu’il était seul à pouvoir répondre aux demandes des clients, à établir les devis et à conclure ainsi les contrats procurant des revenus à la société, et qu’il a refusé de collaborer avec son épouse gérante de la société, avec laquelle il était en désaccord.
Les démarches de M. C X avec une société concurrente dont le dirigeant était son ami, au début de l’année 2015, et la réalité du détournement de clientèle, lesquels ont été révélés postérieurement au licenciement, viennent confirmer le fait que les agissements de M. X avaient pour but de désorganiser l’entreprise et qu’ils ont contribué à sa faillite.
Le motif énoncé à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée le 7 octobre 2015 est le suivant: 'perte significative de chiffre d’affaires suite à mésentente entre associés'.
Le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement ne contient aucun renseignement sur les explications qu’a pu apporter M. X à cette occasion, ce dernier ayant simplement indiqué qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire à la suite de l’arrêt de travail, tandis que les témoignages que ce dernier produit aux débats font surtout état de ses qualités professionnelles et de son investissement au travail, des disputes avec son épouse et du caractère colérique de Mme X, ce qui ne permet pas de contredire les éléments apportés par le mandataire ad hoc, es-qualités, à l’appui des griefs reprochés.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute lourde de M. X était justifié et qu’il l’a débouté de ses demandes consécutives en fixation de créances.
M. X sera également débouté de sa demande fondée sur le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement, la mise à pied conservatoire étant justifiée par la nature des faits reprochés et M. X se contentant de soutenir que son licenciement
apparaît comme un instrument utilisé par Mme X pour l’atteindre moralement, alors qu’il a été dit que ce licenciement était bien fondé.
M. X dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel et à payer au mandataire ad hoc, es-qualités, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL G H en qualité de mandataire ad hoc, aux lieu et place de Maître Y ;
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M. C X aux fins de fixation d’une créance de dommages et intérêts au motif du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. C X à payer à la SELARL G H, es-qualités de mandataire ad hoc de la société ERTSE, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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