Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 19/02154
FIVA 19 août 2019
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CA Besançon
Irrecevabilité 2 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie était reconnue comme professionnelle et a donc statué en faveur de l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'angoisse et à la dégradation de l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas le montant demandé et a retenu l'offre du FIVA.

  • Rejeté
    Préjudice physique lié à la maladie

    La cour a jugé que les preuves fournies ne justifiaient pas une augmentation de l'indemnisation proposée par le FIVA.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément lié à la perte de qualité de vie

    La cour a constaté qu'aucune activité spécifique de loisir n'avait été prouvée avant la maladie, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Préjudice esthétique lié à l'apparence physique

    La cour a jugé que les preuves fournies concernant le préjudice esthétique n'étaient pas suffisantes pour justifier une augmentation de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Remboursement de frais hospitaliers

    La cour a constaté qu'aucun justificatif n'était produit pour prouver l'absence de remboursement par la sécurité sociale.

  • Accepté
    Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie

    La cour a reconnu le préjudice moral et a fixé l'indemnisation à un montant approprié.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 2 févr. 2021, n° 19/02154
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/02154
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 août 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 19/02154