Irrecevabilité 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 févr. 2021, n° 19/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02154 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 décembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/02154 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EF3D
S/appel d’une décision
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
en date du 19 août 2019
Code affaire : 97A
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
APPELANTE
Madame D Y, Ayant droit de son père F A demeurant 16, […]
représentée par M. X de la FNATH en vertu d’un mandat de représentation signé le 28 février 2020
INTIMEE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, sise […]
représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Décembre 2020 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MARTIN, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 2 Février 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. F A est décédé le […] et le […], Mme D A épouse Y, sa fille a établi une demande de reconnaissance de la maladie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif à l’asbestose.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la cour de céans a reconnu que la maladie relevait du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le 4 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon a notifié la prise en charge de la maladie de M. F A au titre des maladies professionnelles.
Mme D Y a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation liée à l’action successorale et au préjudice personnel des ayants droits.
Le 19 août 2019, le FIVA lui a adressé une offre d’indemnisation qu’elle a refusé et elle a contesté l’offre en saisissant la cour le 18 octobre 2019.
Selon conclusions du 30 juin 2020, elle sollicite les sommes suivantes :
1- Au titre de l’action successorale
— préjudice fonctionnel 17 181,44 €
— préjudice moral 60.000,00€
— préjudice physique 25.000,00€
— préjudice d’agrément18.000,00€
— préjudice esthétique 1500,00€
— frais divers 638,46€
2- Au titre des préjudices personnels des ayants droits
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie 8.770,00€
Préjudice moral
*Mme H Y (petit-enfant) 3.300,00€
*Mme I Y (petit-enfant) 3.300,00€
*Mme J Y (petit-enfant) 3.300,00€
*M. K Y (petit-enfant) 3.300,00€
Outre la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 29 juin 2020, le FIVA demande de :
— confirmer l’évaluation médicale faite par le médecin conseil du FIVA sur la fixation d’un taux de 10% du 5 mai 2011 au 23 avril 2014 et de 60% du 24 avril 2014 au 24 avril 2015,
— prendre acte de l’accord des parties sur le taux d’incapacité retenu et le principe de l’indemnisation du préjudice fonctionnel sous forme de rente et sur l’assiette de la rente retenue par le FIVA soit 1.041€ pour un taux d’incapacité de 10% et 9.125,00€ pour un taux d’incapacité de 60% ( valeur au 1er avril 2019)
— confirmer l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle à hauteur de 12.111,14€
— rejeter les demandes formulée par Mme Z au titre des préjudices patrimoniaux de M. A
— confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 19 août 2019 au titre de l’action successorale, à savoir :
*préjudice moral 15000 €
*préjudice physique 7500 €
*préjudice d’agrément 7500€
*préjudice esthétique 500 €
— constater que Mme D Y ne produit aucun justificatif démontrant l’absence de prise en charge par son organisme de sécurité sociale des dépenses de santé restées à charge,
— constater que le décès n’est imputable à la pathologie asbestosique qu’ à hauteur de 60%;
— confirmer la proposition au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par Mme D Y à hauteur de 5520€, tenant compte de l’imputabilité partielle,
— sur le préjudice moral des petits enfants,
* à titre principal déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées,
*à titre subsidiaire, compte tenu de l’imputabilité partielle fixer l’indemnisation à hauteur de 1980€ pour chaque petit enfant
— en tout état de cause, déduire la provision éventuellement versée par le FIVA.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’action successorale
1-1- Préjudice fonctionnel
Il y a lieu de constater que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil du FIVA à savoir de 10% puis de 60% à compter du 24 avril 2014 jusqu’au décès n’est pas contesté par les parties et que l’assiette de la rente n’est pas plus contestée.
Seul reste en litige , le point de départ du taux de 10% que le FIVA prend en compte depuis le 5 mai 2011, alors que les consorts A-Y demandent de retenir la date du 16 mars 2006.
Le point de départ des arrérages de la rente est la date à laquelle l’existence de la pathologie génératrice d’un déficit fonctionnel en lien de causalité direct et certain avec l’exposition à l’amiante est établi.
Le FIVA fait valoir que la totalité des symptômes respiratoires de la pathologie pulmonaire ne peut être mis sur le compte exclusif de l’inhalation de fibres d’amiante, dès lors que M. F A présentait un état antérieur pulmonaire sans rapport avec l’amiante avec un ancien tabagisme, un broncho-pneumopathie chronique obstructive, nécessitant un traitement continu et une fibrose interstitielle diffuse primitive connue depuis 2005.
Les consorts A-Y s’appuient sur l’arrêt de la cour d’appel en date du 9 novembre 2018 qui a reconnu retenu à titre de maladie professionnelle, la pathologie figurant à un certificat médical du 1er mars 2016, mais qui ne mentionne toutefois pas la date du 16 mars 2006 et ne se prononce pas sur la date de la première constatation de la lésion.
Par ailleurs, les consorts A-Y font valoir que caisse primaire d’assurance maladie a retenu une date de première constatation au 16 mars 2006. Or , à la suite de l’arrêt, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle au 16 janvier 2016 et non au 16 mars 2006.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la date du 5 mai 2011 correspondant au scanner thoracique qui a permis de mettre en évidence la pathologie de manière certaine.
Dès lors que seul ce point était en litige, il y a lieu de confirmer l’offre du FIVA au titre du préjudice fonctionnel.
2- Préjudice moral
Le FIVA a proposé une somme de 15 000€, alors que les consorts A-Y sollicitent celle de 60 000€ en se prévalant notamment du préjudice lié à l’angoisse d’une issue fatale, de la réalisation des examens médicaux et de la dégradation progressive de l’état de santé de M. F A pendant neuf années.
Le FIVA fait valoir que le lourd état antérieur sans rapport avec l’amiante de M. F A a influé aussi sur son psychisme de par la multiplicité des pathologies et des traitements qui en découlaient et que par ailleurs, aucune pièce transmise au dossier ne révèle l’existence d’un suivi spécialisé, ni celui d’un traitement régulier à visée psychiatrique prescrit par rapport à l’amiante qui aurait été nécessaire à l’état de santé de M. F A.
Il y a lieu de constater que les circonstance dont se prévaut Mme D A ne résultent que de sa seule attestation et dans ces conditions il y a lieu de retenir la proposition du FIVA à hauteur de 15.000€.
3- Préjudice physique
Ce poste de préjudice inclut les douleurs ressenties du fait de la maladie, des traitements mis en oeuvre pour la combattre et doit être apprécié en fonction de leur durée et de leur nature.
Il ne peut prendre en compte la douleur psychique qui relève du préjudice moral, ni les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et la perte de qualité de vie qui relèvent du préjudice fonctionnel.
Pour solliciter une soimme de 25 000€ alors que le FIVA propose celle de 7500€, les consorts A produisent des attestations établies par eux-mêmes, qui font état de la faiblesse de M. F A, d’une fatigue importante et de difficultés à respirer.
Compte-tenu de l’indemnisation, également sollicitée au titre des autres postes relevant du préjudice purement moral et de la gêne fonctionnelle, il n’y a pas lieu d’augmenter la somme proposée par le FIVA.
4- Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais ne peut prendre en compte les troubles d’ores et déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel.
En l’espèce, les consorts A indiquent que la maladie a eu de répercussions importantes sur la qualité de la vie de M. F A et que son état de santé ne lui a plus permis d’apprécier les moments en famille
Les attestations des consorts A ne font pas toutefois pas mention d’une activité spécifique de loisir que M. F A aurait pratiqué avant la découverte de la maladie et l’offre du FIVA à hauteur de 7 500€ sera confirmée.
5- Préjudice esthétique
Les consorts A font valoir que M. F A a perdu plusieurs dizaines de kilos les trois dernières années de sa vie et que par ailleurs il devait porter quotidiennement un masque à oxygène.
Le FIVA observe que le port du masque à oxygène n’est pas mentionné dans le dossier médical et qu’en avril 2014, M. F A présentait encore une surcharge pondérale avec un poids de 69kilos pour 1m63.
Les photographies produites par les consorts A sont peu probantes sur ce point et ne font par ailleurs pas apparaître le port du masque, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’offre du fonds.
[…]
Les consorts B demandent un remboursement de frais hospitaliers dont ils indiquent qu’ils sont restés à charge à hauteur de 638,46€.
Ainsi que l’observe le FIVA aucun élément ne permet d’établir l’absence de remboursement de la part de l’organisme de sécurité sociale ou de la mutuelle de M. F A et la demande sera rejetée.
2- Sur les préjudices personnels des ayants droit de M. F A
2-1 Sur la recevabilité des demandes des petits-enfants
Aux termes de l’article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d’action contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du §IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
Les demandes concernant les petits-enfants qui n’ont pas été précédées d’une demande d’indemnisation présentée au fonds seront en conséquence déclarées irrecevables.
2-2 Sur la demande de Mme L A
Il convient de constater que les consorts A ne remettent pas en cause la somme proposée par le FIVA, à hauteur de 8700€ pour Mme L M et ce avant application d’un pourcentage d’imputabilité partielle.
Le FIVA a tenu compte de ce que le décès était imputable à la pathologie asbestosique uniquement à hauteur de 60%.
Les consorts A-Y le contestent en indiquant que M. F A est décédé d’une insuffisance respiratoire terminale en lien direct et unique avec l’asbestose dûe à l’amiante.
Ils s’appuient sur un certificat médical du 21 octobre 2019 du Dr N O ainsi rédigé ' certifie avoir examiné M. F A né le C qui présentait une affection pulmonaire ayant entraîné son décès, d’origine non tuberculeuse'.
Ils indiquent en outre que le rapport d’expertise dont se prévaut le FIVA comporte de multiples postulats.
Le rapport indique que 'les deux scanners dont on dispose évoquent a priori plutôt une fibrose interstitielle diffuse primitive… (…) l’aspect radiologique est plutôt en faveur d’une fibrose interstiteille diffuse primitive en sachant qu’il est parfois difficile de trancher' et il conclut 'si l’on admet que le primus moves est une fibrose pulmonaire idiopathique, la part revenant à la seule pathologie reconnue imputable à l’amiante dans la survenue du décès peut être également estimée à 60%'.
Il doit être constaté que cette expertise a été réalisée au contradictoire des consorts A-Y au vu du dossier médical comportant les compte-rendus médicaux repris dans leurs écrits Le seul certificat médical nouveau, établi quatre ans après le décès, dont ils se prévalent ne peut donc remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, dès lors que les sommes retenues par le FIVA, avant application du partage d’imputabilité ne sont pas remises en cause par les consorts A-Y, le montant proposé, après application de ce pourcentage doit être retenu.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après
débats en audience publique et après en avoir délibéré,
FIXE l’indemnisation que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts A, sous déduction éventuelle d’une provision amiable déjà versée, aux sommes de :
Au titre de l’action successorale
— préjudice moral 15 000 €
— préjudice physique 7 500 €
— préjudice d’agrément 7 500 €
— préjudice esthétique 500 €
Au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par Mme D Y : 5 520 €
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation de Mme H Y, Mme I Y, Mme J Y et M. K Y ;
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six janvier deux mille vingt et un et signé par Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre Sociale, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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