Infirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 juil. 2021, n° 18/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05739 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°262
N° RG 18/05739 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PDPR
EURL PHARMACIE DU CENTRE
C/
Mme Z X
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2021
En présence de Madame D E, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’EURL PHARMACIE DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Centre Commercial SUPER U
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par M. Patrick VINCE, défenseur syndical CGT Saint-Nazaire, suivant pouvoir
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a été engagée le 1er septembre 1989 par l’EURL Pharmacie du Centre par contrat à durée déterminée de 13 mois. Du 1er novembre 1990 au 31 août 1994, elle a bénéficié d’un contrat d’apprentissage dans la même officine et du 1er septembre 1995 jusqu’au 31 octobre 1995, d’un contrat de qualification. Du 1er septembre1995 au 31 octobre1995, elle a bénéficié d’un contrat à durée déterminée, avant de conclure le 1er janvier 1996, un contrat à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des pharmacies d’officine, elle occupait le poste de préparatrice en pharmacie.
Mme X s’est vue notifier deux avertissements et un rappel à l’ordre en avril 2011 et en mars 2012. Le 1er avril 2017, Mme Y, pharmacienne gérante de l’officine, a convoqué Mme X à un entretien préalable à licenciement fixé le 12 avril 2017 avant de licencier la salariée le 18 avril 2017 pour faute grave.
Le 26 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 22 août 2018 par l’EURL Pharmacie du Centre contre le jugement en date du 30 juillet 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence la Pharmacie du Centre, représentée par Mme F Y, à payer à Mme X les sommes suivantes :
'' 16.088 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
'' 3.950 € brut à titre d’indemnité de préavis,
'' 395 € brut au titre des congés payés,
— Condamné la Pharmacie du Centre à délivrer à Mme X un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi qu’un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au présent jugement,
— Condamné la Pharmacie du Centre à payer à Mme X la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
— Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.035,33 €,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Mis les dépens à la charge de la Pharmacie du Centre, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Vu les écritures notifiées le 6 avril 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la Pharmacie du Centre demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
— Réformer le jugement entrepris au titre des condamnations de la Pharmacie du Centre au paiement de diverses sommes et à la délivrance des documents sociaux,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Pharmacie du Centre de ses demandes,
— Subsidiairement, si par impossible, la cour ne retenait pas l’existence d’un faute grave, dire, en tout état de cause, que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et donc confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— Dans cette hypothèse, toutefois, fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 11.876,66 € compte tenu de sa véritable ancienneté dans l’entreprise et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Pharmacie du Centre à payer à Mme X la somme de 16.088 € à ce titre,
— Condamner Mme X à rembourser la différence à la Pharmacie du Centre,
— Condamner, dans tous les cas, Mme X à payer à la Pharmacie du Centre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées le 7 avril 2021, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
— La recevoir dans ses conclusions d’appel,
— Dire son licenciement prononcé pour faute grave disproportionné compte tenu des éléments objectifs liés au fonctionnement et aux pratiques de l’employeur dans son officine,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire que la date d’embauche de Mme X, compte tenu des rachats successifs de la pharmacie et de la continuité du contrat de travail, est le 1er septembre 1989 et non en janvier 1996,
— Condamner la Pharmacie du Centre à verser à Mme X les sommes suivantes :
'' 16.088 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
'' 3.950 € à titre d’indemnité de préavis,
'' 395 € au titre des congés payés afférents,
'' 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
'' 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, la Pharmacie du Centre soutient en substance que la faute grave est constituée notamment par la délivrance sans ordonnance de somnifères durant plusieurs mois et dans des proportions considérables, rendant impossible le maintien de Mme X dans l’entreprise ; que cette délivrance était de nature à exposer Mme Y à des sanctions ordinales graves, à engager la responsabilité de l’officine et de sa titulaire en cas d’accident, à porter atteinte à la santé des patients ; que les pièces 22, 23, 27, 28 et 29 de la salariée ont été obtenues frauduleusement et doivent être écartées ; qu’il n’a jamais existé de pratique ou d’usage au sein de l’officine portant sur la délivrance sans ordonnance de somnifères.
Pour confirmation de la décision, Mme X qui conteste la gravité de la faute et non du caractère réel et sérieux du licenciement réplique que la tenue du registre des mouvements de stock des stupéfiants est de la responsabilité du pharmacien titulaire de l’officine ; que les 4 décaissements réalisés 2016 et les erreurs de stock remontant à 2015 ne peuvent pas être retenus ; que la délivrance de somnifères sans ordonnance ressort de la pratique courant de l’officine.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée:
'Le 14 février 2017, lors d’une délivrance de morphine à un client, j’ai constaté qu’une délivrance effectuée antérieurement, le 08 février 2017, n’avait pas été reportée sur le registre des mouvements de stock de stupéfiants. Or, vous auriez dû constater cette omission lors de la réception de la commande de stupéfiants du 8 février 2017 si vous aviez, alors, comme vous le devez le faire, contrôlé le stock existant à l’aide de ce registre. Le suivi des sorties et entrées de stupéfiants est, vous ne l’ignorez pas, d’une particulière importance, et résulte d’obligations légales strictes. Cette exécution défectueuse de l’une de vos tâches m’a interpellé et inquiété. J’ai donc procédé à un contrôle, notamment informatique, de vos opérations antérieures pour m’assurer qu’il n’existait pas d’autre anomalies et défaillances. J’ai, hélas, eu la surprise et le désagrément, d’en découvrir d’autres.
C’est ainsi que j’ai relevé, pour 2016, que vous avez effectué des ventes en négatif non couplées avec des ventes en positif, ce qui se traduisait par des rendus d’espèces, donc des décaissements:
- Le 9 janvier 2016
- Le 6 février 2016
- Le 19 mars 2016
- Le 12 octobre 2016
Ces manipulations sont irrégulières, inaccoutumées, pour tout dire insolites, et vous n’êtes pas autorisée à les effectuer.
J’ai constaté également que vous aviez, par trois fois, en 2015, retiré en informatique des produits du stock sans aucune vente associée et sans aucune autre raison, comme, par exemple, l’arrivage d’une commande qui aurait suscité un contrôle du stock physique et révélé une erreur, et ce contrairement à l’intitulé « erreur de stock » que vous avez utilisé :
- un fond de teint le25 mars 2015,
- un fond de teint (même numéro) le 03 juin 2015
- un dissolvant le 9 décembre 2015
Là encore, il s’agit de manipulations irrégulières et incompréhensibles.
Poursuivant mes contrôles au cours des dernières semaines, depuis ces découvertes, j’ai pu me rendre compte, avec effroi, qu’entre le 2 janvier 2016 et le 30 mars 2017, vous aviez délivré pas moins de 66 boites de somnifères, en vente simple, sans ordonnance, alors qu’ils ne peuvent l’être que sous cette condition, étant précisé que parmi les somnifères que vous avez ainsi vendus, l’un d’eux sera soumis à compter du 10 avril 2017 à une partie de la législation des stupéfiants compte-tenu de sa nocivité et de son risque de détournement. J’en avais informé l’ensemble du personnel le 10 janvier 2017, puis encore en février 2017, en rappel, via le cahier de liaison. Malgré cela, vous avez encore vendu, sans ordonnance, et par deux fois ce somnifère en mars 2017. J’ai même relevé que vous n’hésitez pas parfois à délivrer deux boites de somnifères à la fois, voire trois, et que leur vente était parfois associée à un médicament vendu, lui aussi normalement, sous ordonnance. Ces derniers faits de délivrance de somnifères sans ordonnances constituent un manquement grave et inacceptable à vos obligations professionnelles et sont de nature à m’exposer à des sanctions graves et à engager ma responsabilité et celle de l’officine en cas d’accident et à porter atteinte à la santé des patients. Ils constituent une faute grave qui justifie à elle seule votre licenciement sans préavis, ni indemnité.
A cette faute, s’ajoutent l’erreur relevée concernant le contrôle de stock de stupéfiants et les opérations informatiques irrégulières précitées, dont vous prenez l’initiative sans jamais m’en informer.
Cet ensemble de faits traduit donc à la fois un comportement non professionnel et une propension évidente à considérer que vous pouvez agir à votre guise, sans respecter ou sans prendre de consignes, marquant ainsi votre volonté de vous soustraire à mon pouvoir de direction et de contrôle.
Ces agissements et ce comportement perturbent le fonctionnement de l’entreprise parce qu’ils l’exposent à un risque et qu’ils ne me permettent plus de vous maintenir la confiance nécessaire à la poursuite d’une collaboration qui s’exerce dans un secteur d’activité réglementé, touchant à la santé.
Les explications que vous m’avez présentées lors de l’entretien du 12 avril 2017 n’ont pas modifié mon appréciation à cet égard. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible ; votre licenciement, pour faute grave, prend donc effet immédiatement à la date à la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement…' (Sic)
Dans ses conclusions, Mme X ne nie pas avoir délivré des somnifères par avance sans ordonnance. Pour établir qu’il s’agissait d’une pratique courante, Mme X produit des pièces auxquelles elle avait accès en qualité de salariée de l’officine sans qu’il soit démontré qu’elle s’est procuré ces pièces frauduleusement après son départ de l’officine. Les pièces 26, 27, 28 visent à remettre en cause l’intégrité de Mme Y et ne sont pas nécessaires à l’exercice du droit de défense de la salariée, étant observé que la Pharmacie du Centre ne demande pas que ces pièces soient écartées dans le dispositif de ses conclusions. S’agissant des autres pièces, si leur production porte atteinte au secret médical, elles sont néanmoins nécessaires à l’exercice par Mme X de son droit de défense.
Il résulte des tableaux récapitulatifs des ventes de somnifères dont la pharmacie déduit que Mme X a délivré des médicaments sans ordonnance, que Mme Y a également délivré des médicaments pour la délivrance desquels une ordonnance est obligatoire, sans celle-ci, le nom du médecin prescripteur et du client n’étant pas mentionnés. Cependant, il appert que durant la même période entre le 2 janvier 2016 et le 30 mars 2017, Mme Y a délivré à 7 reprises des somnifères sans ordonnance, ce qui ne constitue pas une pratique habituelle. Les documents versés aux débats n’établissent pas davantage que les autres salariées de l’officine avaient pour habitude de délivrer des somnifères sans ordonnance. Les éléments du dossier démontrent que Mme X, qui au demeurant ne conteste pas les faits, a vendu 66 boîtes de somnifères, soit plus de 4 boîtes par mois
sur la période considérée, dont 18 boîtes de Zolpidem qui sera classé comme produit stupéfiant à compter du 10 avril 2017, ce dont la salariée sera informée dès janvier 2017, mais qu’elle délivrera sans ordonnance par deux fois en mars 2017 sans méconnaître pourtant sa nocivité.
La vente, sans exiger l’ordonnance pourtant obligatoire, ne permettait pas de tracer la vente et l’utilisation de ce médicament par le client qui pouvait se voir délivrer le même médicament une seconde fois sur ordonnance et qui pouvait ainsi stocker ce type de médicament, pratique que la délivrance sur ordonnance permet d’empêcher, eu égard au risque létal que représente l’absorption non maîtrisée des somnifères.
La délivrance sans en informer la titulaire de l’officine, d’une telle quantité de somnifères sans ordonnance pourtant obligatoire, notamment de somnifères particulièrement puissants, par Mme X, préparatrice en pharmacie dotée d’une expérience de plus de 25 ans qui ne pouvait ignorer la législation en la matière ni l’incidence d’une telle délivrance mettant en danger la clientèle et faisant prendre un risque pénal non négligeable à la titulaire de l’officine, constitue une violation de l’obligation de loyauté de la salariée envers son employeur qui, eu égard à cette expérience, a travaillé en toute confiance avec elle. Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir pris le temps d’effectuer les investigations et vérifications informatiques des opérations réalisées par Mme X afin de mesurer la nature et l’ampleur des éventuelles anomalies avant d’engager une procédure disciplinaire, ni de ne pas l’avoir mise à pied immédiatement. Enfin, la salariée ne peut arguer de la vente à 7 reprises de médicaments sans ordonnance réalisée par la titulaire de l’officine, qui prend ses responsabilités en toute connaissance de cause, pour minimiser la gravité des faits qui lui sont imputables.
Compte tenu de ces éléments, cette violation de l’obligation de loyauté présente une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et le licenciement de Mme X repose donc sur une faute grave. La salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme X sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la Pharmacie du Centre la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme X à verser à l’EURL Pharmacie du Centre la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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