Infirmation partielle 8 mars 2022
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 mars 2022, n° 20/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°85/2022
N° RG 20/00007 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QLVZ
M. X-J Y
C/
M. D Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, présidente de chambre
Assesseur : Madame T VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Madame F G, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-AC AD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme T VEILLARD, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme F G, conseillère
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X-J Y, né le […] à […]
[…]
78510 TRIEL-SUR-SEINE
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de H Y décédée le 23.02.2013
Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur D Y
né le […] à VANNES
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. I Y était de son vivant propriétaire de biens immobiliers situés au […] à […], cadastrés à la section AD sous les numéros 348 et 34.
Il est décédé le […] à Cambo-Les-Bains, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme H Y et ses deux fils, M. D Y né le […] à […] et M. X-J Y né le […] à […].
Postérieurement à son décès, les biens immobiliers ayant appartenu à M. I Y ont été divisés en plusieurs lots, cadastrés sous les numéros 768, 769, 770 et 771, des bornes matérialisant les délimitations de chacun d’eux.
Mme H Y, son épouse, a bénéficié de la quote-part d’un quart en usufruit des biens immobiliers du de cujus.
Le reste a été dévolu aux deux enfants héritiers, à savoir :
- D Y a reçu le terrain cadastré à la section AD sous les numéros 768 et 771,
- X-J Y a reçu le terrain cadastré à la section AD sous les numéros 769 et 770, édifié d’une maison.
Par acte notarié en date du 30 septembre 1993 reçu par maître X-AE Z, notaire associé à Vannes, Mme H Y a procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé entre ses deux enfants de la quote part du 1/4 en usufruit lui appartenant dans les biens immeubles ci-dessus, avec la charge par les donataires de rapporter aux présentes la quote part leur appartenant dans lesdits biens pour avoir été recueillis par eux dans la succession de leur père.
Selon une attestation de propriété du 25 août 1977, M. D Y et M. X- J Y se trouvaient en effet propriétaires indivis de biens immobiliers recueillis dans la succession de leur père, M. I Y.
Aux termes de la donation-partage du 30 septembre 1993, il était en outre procédé ainsi qu’il suit au partage des biens auparavant dans l’indivision entre M. D Y et M. X- J Y :
- à M. D Y :
1/ Le terrain figurant sous le titre II de la désignation cadastrée à la section AD sous les n° 768 et 771 pour son estimation de 250 000 Francs.
2/ Et une somme de 125 000 Francs à recevoir à titre de soulte de M. X- J Y.
Ensemble : 375 000 Francs.
- à M. X- J Y :
1/ La propriété figurant sous le titre I de la désignation cadastrée à la section AD sous les n° 769 et 770 pour son estimation de 500.000 Francs.
2/ A charge pour lui de verser à M. D Y, son frère copartageant à titre de soulte, une somme de 120.000 Francs,
De sorte qu’il lui reste ainsi le montant de ses droits aux présentes, soit 375.000 Francs.
La donation-partage se trouvait grevée d’une charge au profit de la donatrice rédigée ainsi qu’il suit :
« RÉSERVE D’USAGE
La donatrice fait réserve expresse à son profit du droit d’usage :
- d’une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres le long de la limite ouest de la parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 769, figurée sous couleur bleue au plan joint et annexé aux présentes après mention.
Ledit bien attribué aux termes des présentes à M. X-J Y.
- d’une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres le long de la limite est de la parcelle cadastrée à la section AD sous partie du n° 768, figurée sous couleur jaune au plan joint et annexé aux présentes après mention, avec accès sur partie de ladite parcelle n° 768 et sur la parcelle n° 771 ' servant de passage de 3 mètres de large pour la desserte du terrain n° 768. Lesdits biens cadastrés section AD n° 768 et 771 attribués aux termes des présentes à M. D Y. »
Reprochant à son fils D Y de ne pas respecter son droit d’usage sur la bande de terrain réservée sur sa parcelle, Mme H Y l’a, par assignation en date du 23 octobre 2012, fait convoquer devant le tribunal de grande instance de Vannes en révocation de la donation-partage du 30 septembre 1993.
Mme Y est décédée le […].
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 13/006 a été radiée par ordonnance du 11 juin 2013. Puis, elle a été rétablie par ordonnance du 2 juillet 2015 à l’initiative de X-J Y agissant en qualité d’ayant droit de sa mère H Y.
Il sollicitait du tribunal qu’il :
- lui donne acte de la reprise de l’instance engagée par sa mère et lui adjuge l’entier bénéfice des écritures antérieurement signifiées,
- déboute M. D Y de l’ensemble de ses demandes,
- prononce la révocation de la donation-partage,
- ordonne à M. D Y de faire cesser toute occupation illicite de sa propriété et tout déversement d’eaux, de quelque nature qu’elles soient, dans le puits, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamne D Y au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la pollution constatée,
- ordonne, au besoin avant-dire droit, à D Y de procéder à ses frais au bornage des parcelles cadastrées commune d'[…] section AD n° 768, 769, 770 et 771, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamne D Y au paiement des sommes de :
- 2.000 € pour résistance abusive,
- 2.000 € pour troubles et tracas liés à la procédure,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
outre la charge des dépens dont distraction au profit de maître Colon de Franciosi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. D Y sollicitait du tribunal qu’il :
- juge prescrite l’action de X-J Y sur le fondement de l’article 955 du code civil et le déclare irrecevable en ses demandes,
- juge que le décès de H Y intervenu le […] entraînait la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit, rendant toute action sans objet,
- subsidiairement, juge que l’inexécution de la clause de réserve d’usage n’était pas démontrée, ni la gravité des griefs caractérisée,
- à titre plus subsidiaire, juge que l’action révocatoire devait être limitée aux droits de la donatrice H Y, soit un quart de l’usufruit des droits immobiliers des parcelles AD 768, 769, 770 et 771, sans s’étendre aux droits immobiliers issus de la succession de son père,
- se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de bornage judiciaire au profit du tribunal d’instance de Vannes et, à titre subsidiaire, juger mal fondée cette demande,
- lui donne acte de son consentement aux fins de bornage amiable à frais partagés et, à toutes fins, ordonne que le bornage judiciaire se fera à frais communs,
- déboute X-J Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamne X-J Y à lui verser les sommes de :
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles
- condamne X-Y aux dépens.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
1. débouté X-J Y de sa demande en révocation de la donation du 30 septembre 1993,
2. constaté l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Vannes pour trancher l’action en bornage judiciaire, et constaté que D Y avait donné son accord à un bornage amiable à frais partagés,
3. condamné X-J Y à payer à D Y la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
4. condamné X-J Y aux dépens,
5. condamné X-J Y à payer à D Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
6. rejeté les autres demandes.
X-J Y a interjeté appel le 31 décembre 2019 de l’ensemble des chefs du jugement ci-dessus rappelés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X-J Y expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture ont été notifiées par RPVA le 3 janvier 2022.
Il demande à la cour de :
- rejeter les conclusions et pièces communiquées par M. D Y le 3 décembre 2021,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 5 novembre 2019 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action révocatoire,
- lui donner acte de la reprise en son nom personnel de l’instance engagée par sa mère,
- lui adjuger l’entier bénéfice des écritures antérieurement signifiées au nom de sa mère,
- débouter M. D Y de ses demandes,
- ordonner la révocation de la donation-partage avec toutes conséquences de droit,
- ordonner à M. D Y de faire cesser toute occupation illicite de sa propriété et tout déversement d’eaux, de quelque nature qu’elles soient, dans le puits sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. D Y au paiement des sommes de :
- 5.000 € en réparation de la pollution constatée,
- 2.000 € pour résistance abusive,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner M. D Y aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient en synthèse qu’il est recevable à poursuivre la révocation de la donation-partage sur le fondement du non-respect de ses conditions, que son frère D Y n’a pas respecté le droit d’usage réservé à leur mère en ayant entreposé un ensemble de matériels sur la bande de terrain réservée, en y ayant créé une place de stationnement et en y faisant passer une canalisation équipée d’un regard, ce qui constitue des manquements graves à un droit d’usage important pour sa bénéficiaire, qu’un conflit aigu l’a opposé à son frère lorsqu’il s’est agi de décider des modalités de prise en charge de leur mère à la santé déclinante (tutelle, EHPAD) ayant conduit à la rupture des liens de famille. Il soutient enfin qu’une canalisation en provenance du fonds de l’intimé se déverse dans son puits, en empêchant l’usage, qui devra être enlevée.
M. D Y expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture ont été notifiées par RPVA le 4 janvier 2022.
Il demande à la cour d’appel de :
- relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de demande de rabat de clôture notifiées le 3 janvier 2022 par X-J Y,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- rejeté l’action en révocation de la donation-partage,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et plus amples demandes,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en bornage judiciaire,
- a constaté son accord à un bornage amiable à frais partagés,
- lui a alloué la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- ordonner le rejet des débats de la pièce n° 37 produite par M. X-J Y en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
- juger que M. X-J Y ne rapporte pas la preuve qu’une charge de la donation-partage n’a pas été exécutée et que l’inexécution invoquée ne revêt pas un caractère fautif d’une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l’action révocatoire est circonscrite aux droits de la donatrice Mme H Y et, pour le cas où la révocation serait ordonnée, juger qu’elle est sans effet à l’égard des droits immobiliers de M. D Y résultant :
- de l’attestation de propriété reçue par maître Z, notaire à Vannes, le 25 août 1977, par suite du décès de son père, M. I Y, lui allouant la nue-propriété de l’intégralité desdits droits ainsi que l’usufruit à raison des trois quarts,
- du partage accepté par son copartageant, M. X-J Y, selon acte authentique du 30 septembre 1993,
- débouter M. X J Y de sa demande de révocation dans son ensemble de la donation-partage,
- juger M. X J Y irrecevable, car prescrit, et mal fondé en toutes ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
- juger son appel incident recevable,
- condamner M. X-J Y à lui verser une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter M. X-J Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X-J Y à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’appel, avec distraction au profit de la Selarl P&A représentée par Me Rochet-Bernadac en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en synthèse que sa mère a pu exercer son droit d’usage jusqu’à ce que sa santé s’altère en 2011, qu’elle n’a pu en revanche l’exercer sur la bande de terrain réservée sur la parcelle de son frère X-J en raison de la présence d’épaves de voitures empêchant l’accès, que l’action en révocation de la donation-partage est éteinte du fait du décès du titulaire du droit d’usage, qu’enfin, la contamination du puits ne lui est pas imputable.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Est cependant recevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, l’avis de fixation est intervenu le 26 juillet 2021 et a fixé au 7 décembre 2021 la date de la clôture et au 4 janvier 2022 la date des plaidoiries.
X-J Y, appelant, a transmis ses conclusions le 26 novembre 2021.
D Y a répliqué le 3 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
Ainsi, les conclusions des 26 novembre 2021 et 3 décembre 2021 ayant été transmises avant l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2021 sont recevables.
X-J Y a formulé une demande de révocation de ladite ordonnance de clôture par transmission du 8 décembre 2021 au RPVA, confirmée par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2022.
D Y s’y est opposé par transmission au RPVA en date du 20 décembre 2021 et a répliqué par conclusions notifiées le 4 janvier 2022.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est recevable en application de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelé de même que le sont également les conclusions échangées sur ce point postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il n’y sera toutefois pas fait droit dans la mesure où l’appelant et l’intimé ont été en mesure de faire valoir leurs prétentions et moyens dans leurs écritures respectives des 26 novembre 2021 et 3 décembre 2021 transmises avant la décision de clôture du 7 décembre 2021.
2) Sur la demande de rejet de la pièce n° 37 produite par X-J Y
D Y soutient que la production du procès-verbal d’audition de X-J Y lors de la procédure de tutelle contrevient à l’article 1223 du code de procédure civile.
Celui-ci prévoit que : « L’avocat du majeur à protéger ou protégé ['] peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. ['] Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé [']. »
La pièce n° 37 telle qu’elle a été communiquée pour la première fois en cause d’appel est constituée de la copie du jugement de non-lieu à tutelle à l’égard de Mme Y en date du 28 février 2012 et de sa note d’audience tenue le même jour à laquelle Mme Y a comparu assistée de maître Couespel du Mesnil, son conseil.
Il n’est pas mentionné que X-J Y était présent, ni non plus consigné de déclarations de sa part.
Cette pièce n’est par ailleurs pas communiquée par le conseil de Mme Y mais par celui de X-J Y.
La demande de rejet de cette pièce sera rejetée.
2) Sur la reprise par l’héritier de l’action en révocation de la donation-partage pour inexécution des conditions et charges intentée par le de cujus
X-J Y soutient, sur la forme, qu’en raison de l’effet rétroactif résultant de la révocation, le décès de Mme Y, donatrice, n’a pas fait disparaître le droit d’usage ni la sanction de la révocation de la donation-partage pour manquement aux charges.
Il demande donc qu’il lui soit donné acte de la reprise en son nom personnel de l’instance engagée par sa mère de son vivant et qu’il lui soit adjugé l’entier bénéfice des écritures antérieurement signifiées par elle.
D Y soutient qu’au décès de leur mère, chacun des successibles a retrouvé la totalité des attributs de la propriété des parcelles, l’usage et la nue-propriété de l’ensemble des droits immobiliers ayant été réunis sur chacun des héritiers.
Il sera rappelé que selon les articles 953 et 954 du code civil, la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentrent dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il a contre le donataire lui-même.
L’action en révocation de la donation n’est pas soumise au délai d’un an de l’article 957 qui n’est applicable qu’à l’action en révocation pour ingratitude, ce qui n’est pas le cas d’espèce qui vise l’inexécution des conditions.
Elle appartient au donateur ou à ses héritiers en cas de décès, sauf si la charge était personnelle au donateur, auquel cas l’action n’est pas transmise aux héritiers.
Au cas particulier, l’action en révocation de la donation-partage du 30 septembre 1993 est fondée sur le non-respect par M. D Y du droit d’usage institué au profit de sa mère Mme Y, donatrice, portant sur la bande de terrain d’une largeur de 4 mètres le long de la limite Est de la parcelle AD 768/771 dévolue à celui-ci.
Ce droit d’usage était réservé à Mme Y de sorte à lui permettre de revenir sur le terrain d’Arradon dont son défunt mari était propriétaire.
Il n’est pas contestable que ce droit d’usage était personnel à Mme Y de sorte qu’elle seule pouvait en poursuivre soit l’exécution, soit la sanction du non-respect.
De fait, par assignation en date du 23 octobre 2012, Mme Y a-t-elle fait convoquer M. D Y devant le tribunal de grande instance de Vannes en révocation de ladite donation pour non-respect de ses charges.
Mme Y est toutefois décédée le […], avant qu’une décision judiciaire soit intervenue.
Du fait de ce décès, son droit d’usage de la bande de terrain tel qu’il lui avait été réservé sur les parcelles considérées s’est trouvé éteint.
L’action en révocation de la donation, rétablie par ordonnance du 2 juillet 2015 à l’initiative de X-J Y agissant en qualité d’ayant droit de sa mère H Y, puis publiée au service de la publication foncière de Vannes le 1er août 2016, et visant à sanctionner le non-respect des charges n’a pas été, contrairement à ce qui est soutenu par X-J Y, transmise aux héritiers de Mme Y eu égard au caractère personnel de la réserve d’usage.
M. X-J Y, qui n’est pas le donateur et qui n’a pas recueilli dans la succession l’action en cours en révocation de la donation litigieuse, se trouve dès lors dépourvu de qualité à agir en qualité d’ayant-droit de sa mère.
Il sera par voie de conséquence déclaré irrecevable en sa reprise de l’instance engagée par sa mère Mme Y.
3) Sur la présence d’une canalisation et sur le déversement d’eaux dans le puits appartenant à X-J Y
X-J Y soutient qu’une canalisation d’évacuation d’eaux usées est dirigée sans autorisation depuis la propriété de D Y vers le puits situé sur sa propriété, que les analyses effectuées par le laboratoire d’analyse du Morbihan confirment la présence de germes indicateurs de contamination fécale et qu’il ne peut plus consommer ou utiliser l’eau dudit puits. Il demande la suppression de ladite canalisation et de tout déversement d’eau, qu’il qualifie comme voie de fait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
D Y réplique que la présence d’un drain ou d’un tuyau en PVC ne permet pas de démontrer l’existence d’un quelconque écoulement, outre que l’imputabilité de la pollution n’est pas démontrée.
Sur ce, l’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L’article 555 précise que le propriétaire du fonds a le droit d’obliger le tiers à enlever les ouvrages construits par ce lui à ses frais, outre des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi.
Au cas particulier, D Y, propriétaire de la parcelle AD 768/771, ne conteste pas qu’une canalisation en provenance de son fonds est raccordée au puits de X-J Y.
Le procès-verbal de constat établi le 10 novembre 2016 par maître A, huissier de justice à Vannes, décrit l’existence dans le puits d’une « sortie de drain de couleur rouge côté nord-ouest du puits en direction de la parcelle AD 768/771. Cette sortie se trouve dirigée dans l’axe ouest-est ».
Et le procès-verbal de constat établi les 15 et 17 décembre 2020 établi par maître B, huissier de justice à Vannes, confirme la présence dudit drain rouge.
D Y ne peut se prévaloir d’aucune autorisation ayant permis cet ouvrage, lequel daterait de l’époque de la construction de sa propre maison sur la parcelle AD 768/771, soit des années 1993-1994.
Il ne pourra qu’être condamné à l’enlever.
Afin que le litige puisse connaître une issue dans un délai certain et bref, une astreinte sera fixée à hauteur de 50 € par jour de retard qui commencera à courir le 8 septembre 2022, délai qui permettra la réalisation desdits travaux d’enlèvement.
4) Sur l’action en bornage judiciaire
M. X-J Y indique avoir inscrit un appel « conservatoire » sur ce point, tout en précisant qu’ayant obtenu l’accord de M. D Y pour un bornage amiable, il ne discutait pas la compétence telle que décidée par le premier juge.
Le dispositif de ses dernières écritures n’exclut toutefois pas le bornage du périmètre des chefs de jugement critiqués de sorte qu’il doit être à nouveau statué sur ce point.
M. D Y demande pour sa part la confirmation du premier jugement, ayant précisé qu’il avait saisi au mois de septembre 2021 le cabinet d’expert géomètre Géo Bretagne Sud, auteur du bornage réalisé lors de la donation-partage.
De fait, il produit un devis en date du 1er décembre 2021 établi par le cabinet Géo Bretagne Sud au prix de 1.704 € TTC pour des opérations de bornage de la limite sud des parcelles AD 769 et 770.
Il convient en conséquence de confirmer le premier jugement sur ce point, tout en précisant à toutes fins que depuis le 1er janvier 2020, une action judiciaire en bornage de parcelles situées sur la commune d'[…], si elle devait être intentée, relèverait désormais, non plus de la compétence matérielle du tribunal d’instance, mais de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Vannes en application de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant supprimé le tribunal d’instance.
5) Sur les demandes de dommages-intérêts
Au titre de la pollution du puits invoquée par X-J Y
X-J Y sollicite la condamnation de D Y à lui payer une somme de 5000 € en réparation d’un préjudice de pollution du puits dont il est propriétaire.
Si les analyses annexées au procès-verbal de constat du 10 novembre 2016 établi par maître A huissier de justice à Vannes font état d’un taux anormal de bactéries rendant l’eau non potable, elles ne permettent toutefois pas d’en imputer la responsabilité à D Y, d’autant qu’il n’a pas été constaté par l’huissier de justice en 2016 au moment du 1er constat ou en 2020 au moment du 2ème constat, ni par quiconque, l’existence d’un écoulement effectif en provenance du drain rouge litigieux.
M. X-J Y demeure du reste taisant sur l’usage qu’il fait de ce puits, à supposer qu’il l’utilise, le doute étant en effet permis quand, d’un côté, il se plaint de ce que cette pollution durerait depuis près de 28 années, et, de l’autre, il ne peut justifier d’aucune démarche pendant toutes ces années visant à faire enlever le drain litigieux.
Le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé.
Au titre de la résistance abusive et des troubles et tracas liés à la procédure invoqués par X-J Y
Compte tenu d’une part, de l’irrecevabilité de X-J Y à exercer l’action révocatoire de la donation-partage, de la confirmation de la décision s’agissant du bornage, et, enfin, du retard de près de 28 années accusé par X-J Y pour faire retirer le drain rouge litigieux du puits dont il est propriétaire, il n’y a pas lieu à retenir une quelconque résistance abusive de la part de D Y.
La demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par X-J Y sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Au titre du préjudice moral invoqué par D Y
M. X-J Y entend obtenir la réformation du jugement ayant accordé à M. D Y une indemnisation de 2.000 € en réparation de son préjudice moral né du fait de n’avoir pas été prévenu en temps utile par son frère du décès de leur mère.
M. D Y entend voir porter son indemnisation au montant de 7.000 € pour n’avoir appris le décès de sa mère que 3 jours après sa survenue fortuitement par une amie de la famille, et non pas son frère, et n’avoir pu s’organiser pour prévenir lui-même son entourage, dont sa fille K Y demeurant à Londres qui n’avait pu être présente qu’à l’inhumation au cimetière le 28 février 2013 à Triel mais pas à la cérémonie religieuse la veille 27 février 2013 à Vannes.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les attestations de L M, N O, P Q, R S, T U, C-V W de AA AB confirment que Mme H Y faisait de fréquents séjours chez son fils D Y, entre 1993 et 2006, date de sa séparation d’avec sa compagne, D Y assurant par ailleurs l’entretien du terrain de son frère X-J Y lorsque ce dernier était absent, exerçant à l’époque le métier de skipper aux Antilles.
Ces attestations établissent également que X-J Y n’a pas prévenu son frère D Y ni du décès de leur mère ni des dispositions prises pour son enterrement, ce qui l’a privé du soutien de ses proches.
Ce préjudice a été justement réparé par l’attribution de dommages intérêts fixés à la somme de 2.000 € mis à la charge de X-J Y.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, X-J Y, qui succombe au principal en son action en révocation de la donation-partage, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Colon de Franciosi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
7) Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans l’instance d’appel.
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2021,
Rejette la demande de rejet de la pièce n° 37 produite en cause d’appel par X-J Y,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’il a débouté M. X-J Y de sa demande de révocation de la donation-partage du 30 septembre 1993,
Statuant à nouveau,
Déclare M. X-J Y irrecevable en sa reprise de l’action en révocation de la donation-partage du 30 septembre 1993 intentée par Mme Y sa mère,
Confirme le jugement s’agissant du bornage qui demeure en l’état amiable, et en tout état de cause à frais partagés,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’enlèvement du drain rouge et, statuant à nouveau,
Condamne M. D Y à enlever la totalité du drain rouge présent sur la parcelle de M. X-J Y cadastré […] à […], ce sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir le 8 septembre 2022, et ce pendant une durée de 60 jours consécutifs,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. X-J Y au titre d’une pollution du puits et au titre d’une résistance abusive de M. D Y,
- condamné M. X-J Y à payer à M. D Y la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné M. X-J Y aux dépens de première instance,
- condamné M. X-J Y à verser à M. D Y la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne M. X-J Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Colon de Franciosi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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