Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mai 2021, n° 18/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 janvier 2018, N° F17/00205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 05 MAI 2021
(Rédacteur : Madame C D, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00882 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KI7L
SARL HELMANI
c/
Madame Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2018 (R.G. n°F17/00205) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 février 2018,
APPELANTE :
SARL Helmani, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 326 142 353
représentée et assistée de Me Karine MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […]
Profession : Directeur Adjoint, demeurant […]
représentée et assistée de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 22 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Annie Cautres, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X a été recrutée par la SARL HELMANI,exerçant sous l’enseigne CINEMA MEGA CGR LE FRANÇAIS DE BORDEAUX en qualité d’agent d’accueil, niveau 2, échelon 4, coefficient 214 de la Convention Collective, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 22 mars 2013.
Le 15 décembre 2013, la SARL Helmani a soumis un avenant au contrat de travail à Madame Z X visant à ce qu’elle exerce des sanctions d’opérateur polyvalent,
coefficient hiérarchique 234, niveau 2, échelon 2 de la Convention Collective.
Elle a bénéficié d’un contrat de professionnalisation au sein de la SARL CINE CHAMPAGNE du 1er février 2014 au 31 août 2014, pour exercer les fonctions d’assistante de direction.
A compter du 1er novembre 2014, Mme X a donc exercé ses fonctions d’adjointe de direction niveau 3, échelon 1, coefficient hiérarchique 285, au sein du cinéma
MEGA CGR de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Puis, Mme X a été mutée et a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 21 octobre 2015 avec la SARL Helmani, qui exploite le cinéma MEGA CGR de BORDEAUX.
Elle a été licenciée pour faute grave, à savoir abandon de poste, le 24 octobre 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de BORDEAUX le 13 février 2017 en
paiement d’heures supplémentaires et d’astreinte.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de BORDEAUX a condamné la SARL Helmani à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 9.429,99 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents,
— 841,28 euros au titre des primes de paniers,
— 500 euros à titre de compensation financière d’astreinte,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Helmani a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2018, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2018, la SARL Helmani demande à la cour de réformer la décision entreprise, de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que Madame X avait pour mission de réaliser son propre planning et était donc libre de ses horaires de travail, qu’elle ne produit à l’appui de sa demande qu’un planning non corroboré par des éléments extérieurs, que contrairement à ce qu’elle soutient, un membre de direction ne doit pas être nécessairement présent sur toute l’amplitude d’ouverture du cinéma.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 août 2018, Mme X sollicite la confirmation du jugement déféré sur le principe des condamnations, et, formant appel incident en ce qui concerne les astreintes, demande à la cour de :
— condamner la SARL Helmani à lui payer la somme de 7.179,12 euros bruts au titre de la compensation financière due pour l’intégralité des astreintes effectuées par elle sur la période du 25 novembre 2015 au 30 septembre 2016,
— condamner la SARL Helmani à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sur la période du 25 novembre 2015 au 30 septembre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suite à la notification du présent arrêt,
— condamner la SARL Helmani à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution,
— débouter la SARL Helmani de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient qu’un membre de la direction devait nécessairement être présent pendant les heures d’ouverture du cinéma, qu’elle a été contrainte de réaliser de nombreuses heures supplémentaires pour le compte de la SARL Helmani, justifiée par la production de ses plannings.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
MOTIFS
Le contrat de travail liant la SARL Helmani et Mme X, soumis à la Convention Collective de l’exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, prévoit que la salariée,
dont la qualification est agent de maîtrise, est rémunérée sur la base de 151h50
mensuelles.
La fiche de poste d’adjointe de direction de Mme X fixe, au titre des missions générales dévolues les tâches détaillées dans les termes suivants : " l’adjoint de direction, au-delà des responsabilités de l’assistante de direction, assure les fonctions qui lui sont confiées dans le cadre d’une délégation expresse et permanente, en l’absence du directeur. Il assure la coordination des actions nécessaires au bon fonctionnement et à
l’animation de son cinéma.
Il est notamment demandé à l’adjoint de direction de :
' référer au Directeur du cinéma toutes les informations potentiellement importantes ;
' assurer la projection d’un film et le présenter au public,
' animer culturellement son cinéma,
' s’assurer du bon accueil et de la satisfaction des clients du cinéma,
' gérer le personnel (administratif, management, etc') et la clientèle en cas d’incident,
' gérer la comptabilité dans le cinéma"
L’article 29 de la convention collective prévoit que le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée légale du travail est fixé à 130 heures par année civile et par salarié,
L’article 37 indique : "a) Heures supplémentaires :
Pour tout le personnel dont la rémunération est intégralement versée par l’employeur, les heures supplémentaires effectivement travaillées donnent lieu :
— à une majoration de 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine civile au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ;
— à une majoration de 50 % du salaire horaire pour celles excédant les 8 premières heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine civile au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail….
c) Repos compensateur :
L’accomplissement d’heures supplémentaires peut donner lieu, conformément aux dispositions légales, à un repos compensateur. Les modalités du repos compensateur sont précisées à l’article 44 de la section 1 du chapitre V."
Selon l’article 36, toute demi-heure commencée est due et ouvre droit à majoration de
100 %, passé l’heure de 0h45.
Enfin, l’article 44 précise que dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires
accomplies au-delà du contingent de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles .
Si en principe, seules les heures accomplies avec l’accord de l’employeur peuvent donner lieu à rémunération, car elles doivent correspondre à un travail commandé, le défaut d’autorisation de l’employeur ne fait pas automatiquement échec au paiement des heures effectuées lorsque celles-ci sont imposées notamment par la charge de travail.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre
utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, doit être considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire légale ou d’une durée considérée comme équivalente.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En l’espèce, Mme X produit les éléments préalables suivants qui peuvent être discutés par l’employeur :
— un agenda récapitulant de façon hebdomadaire ses horaires de travail pour la période de novembre 2015 à septembre 2016, ce relevé journalier manuscrit mentionnant les périodes de congés payés des autres membres de la direction, ainsi que les périodes de
ses propres congés payés ;
— le planning des agents d’accueil pour l’année 2016 sur lequel figure son nom, mentionnant ses jours de repos, et ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, avec cette précision
qu’il s’agit d’un planning prévisionnel, ne tenant compte ni des périodes de congés payés des membres de la direction, ni des périodes de forte affluence, ni des absences diverses des membres de la direction, ni encore des événements exceptionnels tels que la fête du cinéma.
Pour s’opposer aux prétentions de Mme X, la société Hermani se contente de verser aux débats le même planning des agents d’accueil que celui fourni par la salariée, qui ne constitue qu’un planning prévisionnel, et non le relevé des horaires réellement accomplis.
Par ailleurs, l’employeur affirme que l’opérateur contrôleur à temps complet peut assurer la fermeture du cinéma en l’absence d’un membre de l’équipe de direction, et qu’un membre de direction ne doit pas être nécessairement présent sur toute l’amplitude
d’ouverture du cinéma.
Cependant, cette affirmation est combattue par la salariée qui fait observer, sans être contredite, que l’opérateur n’est pas habilité à intervenir sur le système informatique global du cinéma, ni sur les logiciels de caisse-confiserie en cas de difficulté, qu’il n’a pas accès seul, sans membre de la direction, au bureau où se trouve le coffre, et n’a donc pas la possibilité de fournir de la monnaie aux agents d’accueil en cas de besoin, ni de déposer les recettes dans le coffre le soir.
Ainsi l’employeur ne démontre pas qu’en l’espèce, l’opérateur contrôleur avait pour fonction certaines des tâches dévolues en principe à l’équipe de direction, de sorte que la salariée justifie pleinement avoir été contrainte de rester jusqu’à la fermeture totale du cinéma, étant précisé que, la dernière séance débutant à 22H15, son départ des locaux ne pouvait se situer que très postérieurement.
Le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 9.429,99 euros à titre de rappel de salaires, outre 943 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les primes de panier
L’article 41 de la convention collective prévoit l’attribution d’une prime de panier dans les conditions suivantes : "d) Prime de panier : L’indemnité de panier ne sera allouée au personnel que si le temps accordé pour prendre son déjeuner ou son dîner, à l’intérieur de l’horaire de travail journalier d’une amplitude égale ou supérieure à 8 heures, est inférieur à :
— une heure trente pour tous les directeurs quel que soit leur coefficient hiérarchique, compte tenu des durées d’équivalence ;
— une heure trente pour le personnel de caisse, de cabine, de contrôle, les agents administratifs, les assistants-directeurs et les adjoints de direction ;
— une heure pour le personnel de placement. L’employeur doit mettre à la disposition du personnel de placement un appareil permettant de réchauffer les aliments.
Bénéficie également de l’indemnité de repas le personnel commençant son service de matinée avant 12 heures et ne disposant pas pour déjeuner du temps prévu pour sa catégorie.
Après 0h45, il sera versé à toutes les catégories du personnel une indemnité de repas dite panier de nuit…"
Le montant de cette indemnité de panier a été fixé à 4,78 euros par application de l’avenant
n° 53 du 3 juillet 2014 relative aux salaires minima, aux indemnités et aux
primes du 1er août 2014.
Mme X fournit un décompte très précis des journées de travail au cours desquelles elle n’a pu bénéficier d’un temps de repos minimal, et l’employeur ne produit pour sa part aucun élément susceptible de contredire les allégations de la salariée, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 841,28 euros nets de ce chef.
Sur les astreintes
L’article L.3121-5 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige dispose : "Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif."
L’article L.3121-6 précise : "Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux
articles L.3132-2 et L.3164-2".
L’article L.3121-7 relatif à la mise en place et à l’indemnisation de ces astreintes prévoit notamment qu’à défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord collectif, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail".
En l’espèce, Mme X prétend qu’en sa qualité d’adjointe de direction, elle a été d’astreinte chaque nuit du 25 novembre 2015 au 30 septembre 2016, hormis les périodes de congés payés, et elle en justifie par la production d’un courriel adressé le 30 septembre 2016 par l’assistante de direction, Mme Y de Bellefon à la société chargée de la
sécurité du cinéma pour lui demander de ne plus appeler Mme Z X en cas de déclenchement de l’alarme.
Par ailleurs, il ressort de l’agenda tenu par Mme X qu’elle a dû intervenir dans la nuit du 22 au 23 juillet 2016 entre 2h30 et 4h30 en raison d’une intrusion dans les locaux.
En revanche, elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer, comme elle l’affirme, qu’elle était dérangée une fois par semaine en moyenne.
En conséquence, la cour estime que la somme de 500 euros allouée par les premiers juges a été justement évaluée au titre de l’indemnisation de ces astreintes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SARL Helmani.
Il est équitable d’allouer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SARL Helmani sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 18 janvier
2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Helmani à payer à Mme Z X la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Helmani aux entiers dépens.
Signé par Madame C D, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D
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