Confirmation 11 mars 2022
Cassation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 mars 2022, n° 18/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2018, N° 15/01069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01889 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSTW
X Y D
C/
Association LA Z A devenue HABITAT ET HUMANISME SOIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Février 2018
RG : 15/01069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 MARS 2022
APPELANTE :
Y X Y D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association LA Z A devenue HABITAT ET HUMANISME SOIN
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- G H, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association La Z A, devenue Habitat et Humanisme soin, assure la gestion d’un réseau d’EPHAD, de maisons d’accueil, d’aide et de soins, dont l’EPHAD Chateauvieux situé à Saint-Symphorien d’Ozon.
Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme X Y D a été embauchée par la maison de retraite L’oeuvre du bon pasteur, devenue l’association La Z A, en qualité d’agent de service logistique, par contrat de travail écrit à durée déterminée, à compter du 3 janvier 2008.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er mars 2008 sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24,5 heures réparties sur l’ensemble de l’année pour un nombre total de 1274 heures, correspondant à 70% d’un ETPT.
Le 1er septembre 2014, Mme X Y D a été victime d’un accident du travail dans le cadre de son activité chez un autre employeur.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 novembre 2014.
Le 9 février 2017, le Médecin du travail a déclaré Mme Y X Y D inapte au poste d’agent de nuit dans les termes suivants:
'Régularisation administrative/ reformulation de l’avis d’inaptitude (en une seule visite médicale, visite de reprise après arrêt maladie réalisée le 9/01/2017) pour tenir compte de la nouvelle réglementation.
L’état de santé de Mme X Y D la rend inapte à son poste actuel. Étude de poste et des conditions de travail dans l’établissement effectuées le 04/10/2016.
Plusieurs échanges ont eu lieu avec le salarié (08/09/2016 et 09/01/2017) et l’employeur (04/10/2016 et 08/02/2017).
Fiche d’entreprise actualisée le 09/02/2017.
Je recommande un reclassement professionnel respectant les restrictions suivantes : « pas de port de charges lourdes > 10 kg. Limiter les montées d’escalier .Pas de mouvements en force avec les bras, pas de mouvements en force avec coudes écartés du corps, privilégier la position assise,éviter les déplacements à pied prolongés.'
Par courrier recommandé avec accusée réception du 4 avril 2017, l’employeur a informé la salariée des motifs s’opposant à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 avril 2017, l’Association La Z A a convoqué Mme X Y D à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2017.
Mme Y X Y D a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 19 avril 2017.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 16 mars 2015 pour obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que le paiement d’un rappel de salaires du 6 mars 2010 au 6 mars 2015 et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 février 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- jugé que l’emploi de Mme X Y D ne relevait pas d’une classification de coefficient aide-soignant ;
- jugé que l’Association La Z A a appliqué correctement les dispositions légales et conventionnelles sur la modulation du temps de travail concernant l’emploi ide Mme X Y D
En conséquence,
- débouté Mme X Y D de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté l’Association La Z A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme X Y D aux dépens.
Mme X Y D a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2021, la salariée demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que Mme X Y D aurait dû se voir appliquer le coefficient 362 de la Convention collective des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif ;
- prononcer la requalification du contrat à temps partiel de Mme X Y D en contrat de travail à temps plein ;
- condamner l’Association La Z A devenue Habitat et Humanisme soin à payer Mme X Y D les sommes suivantes :
A titre principal :
- rappels de salaire sur la base d’un temps plein, par application du coefficient 362 de la Convention collective des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif :
- Année 2011 : 8.169,79 euros ;
- Congés payés afférents : 816,98 euros.
- Année 2012 : 8.405,46 euros ;
- Congés payés afférents : 840,55 euros.
- Année 2013 : 8.712,76 euros ;
- Congés payés afférents : 871,28 euros.
- Année 2014 : 8.645,08 euros ;
- Congés payés afférents : 864,51 euros.
- Année 2015 : 561.72 euros nets ;
- Congés payés afférents :56,17 euros nets.
-Année 2016 : 1.176,59 euros nets ;
- Congés payés afférents : 176,66 euros nets.
- reliquat d’indemnité de licenciement : 1.056,04 euros.
A titre subsidiaire:
- rappels de salaire sur la base d’un temps plein par application du coefficient 306 de la Convention collective des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif :
- Année 2011 : 5.237,97 euros ;
- Congés payés afférents : 523,80 euros.
- Année 2012 : 5.446,64 euros.
- Congés payés afférents : 544,66 euros.
- Année 2013 : 5.753,95 euros ;
- Congés payés afférents : 575,40 euros.
- Année 2014 : 5.686,27 euros ;
- Congés payés afférents : 568,63 euros.
- Année 2015 : 0,00 euros.
- Année 2016 : 577.10 euros nets ;
- Congés payés afférents : 57,71 euros nets.
- dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 13.000,00 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
- rappels de salaire sur la base d’un temps partiel par application du coefficient 362 de la Convention collective des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif :
- Année 2011 (pièces n°23) : 2.006,10 euros ;
- Congés payés afférents : 200,61 euros.
- Année 2012 (pièces n°23) : 1.920,79 euros ;
- Congés payés afférents : 192,08 euros.
- Année 2013 (pièces n°23) : 1.846,96 euros ;
- Congés payés afférents : 184,70 euros.
- Année 2014 (pièces n°23) : 1.650,04 euros ;
- Congés payés afférents : 165,00 euros.
- Année 2015 (pièces n°24) : 0,00 euros.
- Année 2016 (pièces n°24) : 0.00 euros.
En tout état de cause :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10.000,00 euros ;
- condamner l’Association La Z A devenue Habitat et Humanisme soin à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte;
- condamner l’Association La Z A devenue Habitat et Humanisme soin aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2021, l’association la Z A, devenue Habitat et Humanisme soin, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par conséquent:
- débouter Mme X Y D de l’intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de la cour du 15 janvier 2020, a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reclassification au coefficient 362:
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
En l’espèce, Mme Y X Y D fait valoir que, contrairement au libellé du poste figurant sur ses bulletins de salaire, elle accomplissait quotidiennement certaines des tâches habituellement dévolues aux aides soignants à savoir le changement des draps, des vêtements, la toilette du résident au lit etc, missions relevant assurément de la catégorie des 'soins d’hygiène corporelle’ de sorte qu’elle doit être requalifiée au coefficient 362 de la convention collective.
L’association La Z A devenue Habitat et Humanisme soin s’oppose à la reclassification au poste d’aide-soignant aux motifs:
- que Mme X Y D ne justifie pas de l’obtention du diplôme d’État d’aide-soignant
- que M. B C qui a attesté pour le compte de la salariée est le beau-frère de cette dernière et qu’il n’a travaillé que très ponctuellement en binôme avec Mme Y X Y D, que cette attestation est de pure complaisance et doit être écartée des débats
- que la seule tâche commune entre le veilleur (aide soignant diplômé) et le gardien en charge de la fermeture et de l’ouverture des portes et de la lingerie (agent des services logistiques) travaillant en binôme la nuit est celle d’assurer les changes des draps des lits, l’agent des services logistiques apportant son concours à l’aide-soignant dans cette mission
- que la seule circonstance que Mme Y X Y D apporte son aide aux aides soignants pendant les opérations de change et sous la surveillance de l’aide soignant pendant moins de 50 % de son temps de travail ne peut lui conférer la qualification d’aide soignante
- que la convention collective n’interdit pas qu’un agent de service puisse accomplir des tâches d’hygiène corporelle simple, sous la surveillance d’un aide soignant.
Selon les dispositions de la convention collective d’hospitalisation privée à but non lucratif, l’aide soignant ' assure les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers' et il est 'titulaire du diplôme ou non diplômé assimilé'.
En l’espèce, Mme Y X Y D ne justifie pas du diplôme ou des circonstances permettant de l’assimiler à une titulaire du diplôme d’aide soignante.
S’agissant des fonctions réellement exercées par la salariée, l’attestation de M. B C doit être écartée des débats en raison du doute sur la sincérité de son témoignage.
En effet, ce dernier a dissimulé sa qualité de beau-frère de l’appelante et a mentionné avoir travaillé en binôme de nuit avec sa belle-soeur en laissant croire qu’il s’agissait d’une expérience pérenne alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’était pas employé de nuit.
De plus, le fait que la salariée, affectée à la lingerie, soit amenée de façon régulière à changer les draps des lits des résidents et de façon ponctuelle, en cas de situation d’urgence, à venir en aide à l’aide soignant en cas de problème ou pour aider un collègue à habiller un résident décédé, ne démontre pas qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers c’est-à-dire des tâches et responsabilités relevant des missions d’aide-soignant.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de reclassification au coefficient 362 de la convention collective des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein:
Il résulte de l’article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Selon l’accord collectif étendu de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif
du 3 avril 2001: 'le travail à temps partiel modulé fait l’objet d’une programmation indicative mensuelle trimestrielle ou semestrielle ou annuelle définie sur les périodes de haute et basse activité.
La programmation est soumise à consultation des instances représentatives du personnel. Ensuite, les salariés en sont informés individuellement un mois avant son application.'
Selon le contrat de travail signé entre les parties le 12 février 2008: 'Mme Y X Y D est embauchée en qualité d’agent de service logistique niveau 1 à 70 % ETPT, intégrée principalement dans l’équipe de nuits. La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 24,5 heures réparties sur l’ensemble de l’année pour un nombre total de 1274 heures, selon la planification affichée mois après mois'.
Parmi les motifs de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l’appelante invoque tout d’abord plusieurs moyens entraînant, selon elle, la nullité de l’accord collectif du 3 avril 2001 du fait de la violation des conditions posées à l’article L. 212-4-6 du code du travail.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, l’illicéité de l’accord collectif n’est pas de nature à entraîner 'nécessairement et automatiquement’ la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet. Mme Y X Y D invoque également plusieurs moyens ayant pour effet, selon elle, de lui rendre inopposable le dispositif du temps partiel modulé mis en 'uvre par l’employeur
A cet égard, elle soutient notamment:
- que ce dernier nous ne lui a jamais transmis la planification prévisionnelle annuelle
- que contrairement aux prévisions contractuelles, elle n’a jamais été tenue informée mensuellement de ses horaires de travail.
L’employeur ne justifie pas de la transmission à la salariée du programme indicatif de la répartition de la durée du travail annuelle, comme prévu à l’accord de branche ni de ce que ses horaires de travail étaient notifiés individuellement à Mme X Y D un mois avant leur application, comme prévu au contrat de travail.
Par application des principes susvisés, le contrat de travail est présumé à temps complet.
Cependant, l’association La Z A devenue Habitat et Humanisme soin rapporte la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition au moyen des éléments suivants:
- un procès verbal d’audition de Mme Y X Y D par la CPAM (pièce 5.2.2) qui démontre que cette dernière travaillait en parallèle pour le compte de particuliers à hauteur de 6 heures par semaine depuis le mois d’août 2007
- une attestation de paiement des indemnités journalières relative à la période du 1er septemnre 2014 au 28 février 2015 qui démontre qu’elle travaillait en réalité pour trois autres employeurs: un particulier, la SARL Saint Priest Médical et la Selarl Pharmacie Dubost.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de requalification du contrat à temps partiel de Mme X Y D en contrat de travail à temps plein.
Sur les demandes de rappel de salaires:
Compte tenu du rejet des demandes de reclassification au niveau 362 de la convention collective et de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour rejette également les trois demandes de rappel de salaires formées à titre principal et à titre subsidiaire, fondées soit sur la reclassification au coefficient 362, soit sur une requalification de la durée du travail, soit sur ces deux éléments.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de l’indemnité de licenciement :
La cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de rappel d’indemnité de licenciement fondée sur la condamnation de l’employeur à un rappel de salaires au titre de la reclassification au coefficient 362, cette demande étant elle-même rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au soutien de cette demande de dommages-intérêts, Mme Y X Y D fait valoir que dans l’hypothèse où la cour refuserait de faire droit à sa demande de reclassification au coefficient 362 au motif qu’elle ne remplirait pas la condition de titulaire du diplôme d’aide soignante, l’employeur, qui ne lui a proposé aucune action d’adaptation et de formation continue pendant les 12 années de la relation de travail, devra lui verser des dommages et intérêts destinés à réparer la différence de salaire existant entre le salaire effectivement perçu et le salaire qu’elle aurait du percevoir en qualité d’aide soignante, au coefficient 362.
En réponse, l’association La Z A devenue Habitat et Humanisme soin soutient que la salariée a bénéficié de formations d’adaptation à l’emploi les 10 octobre et 18 novembre 2013 sur les gestes de manutention à l’égard des résidents et le 7 juin 2013 en matière de sécurité incendie, que durant les neuf années où Mme Y X Y D a occupé le poste d’agent de service, ses tâches n’ont pas connu d’évolution notoire et enfin qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de surcroît à hauteur de 13'000 euros, l’accès à la qualification d’aide soignante étant subordonné à d’autres conditions que celles de réussite à la formation.
L’employeur ne rapporte la preuve que de l’existence de 3 jours de formation durant toute la période de relation de travail ce qui est insuffisant pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de formation.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le rejet de la demande de reclassification au coefficient 362 correspondant à l’emploi d’aide-soignante ne repose pas uniquement sur l’absence de diplôme mais essentiellement sur l’absence de réalisation par la salariée des tâches relevant de l’emploi d’aide soignante.
Par conséquent le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et le préjudice invoqué par Mme Y X Y D n’est pas établi.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Mme Y X Y D reproche à l’employeur de l’avoir soumise à une modalité de décompte du temps de travail illicite la maintenant ainsi à sa disposition permanente tout en étant rémunérée sur la base d’un contrat de travail à temps partiel, dans une situation particulièrement précaire pendant de nombreuses années, et l’obligeant à multiplier les contrats de travail précaires tout en devant composer avec l’imprévisibilité de ses horaires de travail de nuit au sein de l’association.
Elle reproche également à l’employeur son silence à ses 'questions légitimes'.
En réponse, l’association La Z A devenue Habitat et Humanisme soin fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Il résulte des motifs ci-dessus que Mme Y X Y D n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’outre son emploi au sein de l’association La Z A, elle exerçait 3 autres emplois.
Ce cumul d’emploi s’explique par le principe du travail à temps partiel et non par les conditions de sa mise en oeuvre par l’employeur.
De plus, Mme Y X Y D ne justifie pas de l’existence de perturbations dans l’organisation de ses trois autres emplois, dont elle reconnaît qu’ils étaient réalisés en journée dans ses conclusions.
Enfin, le seul fait que l’employeur n’ait pas répondu au courrier de la salariée du 24 octobre 2014 lui demandant de lui préciser les fondements juridiques de 'l’annualisation’de son temps de travail ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Compte tenu des termes du présent arrêt, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Mme Y X Y D sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne Mme Y X Y D aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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