Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 mars 2022, n° 18/01889
CPH Lyon 16 février 2018
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CA Lyon
Confirmation 11 mars 2022
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CASS
Cassation 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des modalités de notification des horaires de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié de la transmission des horaires, mais a prouvé que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.

  • Rejeté
    Reclassification au coefficient 362 de la convention collective

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la salariée ne justifiait pas des tâches relevant de l'emploi d'aide-soignant.

  • Rejeté
    Absence de formation continue

    La cour a estimé que le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et le préjudice invoqué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Modalités de décompte du temps de travail illicites

    La cour a jugé que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'a pas prouvé de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M me X Y D a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait débouté ses demandes de reclassification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de requalification de son coefficient de classification. La cour de première instance avait jugé que M me Y D ne justifiait pas des tâches d'aide-soignant ni du diplôme requis. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la salariée n'avait pas démontré qu'elle accomplissait de manière permanente des tâches relevant de la classification d'aide-soignant. De plus, la cour a rejeté les demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 11 mars 2022, n° 18/01889
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/01889
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2018, N° 15/01069
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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