Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 avr. 2021, n° 19/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02302 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 22 octobre 2019, N° 1119000352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Mars 2021
N° de rôle : N° RG 19/02302 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGER
S/appel d’une décision
du Tribunal d’Instance de BESANCON
en date du 22 octobre 2019 [RG N° 1119000352]
Code affaire : 56C
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Y X C/ SA LA BANQUE POSTALE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, substituée à l’audience par Me FROISSARD, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006196 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
SA LA BANQUE POSTALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège
Sise […]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me François CLAPIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame B. B, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, magistrat rédacteur, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames B. UGUEN LAITHIER et B. B, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 mars 2021 a été mise en délibéré au 20 avril 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisi le 27 mars 2019 à la demande de M. Y X qui, au visa des article L. 332-22et L. 332-23 du code monétaire et financier, reprochait à la SA Banque postale (la banque) une mauvaise exécution d’opérations de paiement pour acquérir des pièces d’or à une société maltaise sur un site internet et lui réclamait l’indemnisation de son préjudice, le tribunal d’instance de Besançon, par jugement rendu le 22 octobre 2019 soumis à la cour, après avoir écarté des débats les pièces n° 12 et 13 qu’il avait produites, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 25 novembre 2019 et, au dernier état de ses écrits transmis le 3 juin 2020 il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— juger que la banque a commis une faute dans l’exécution des virements qu’il a effectués en décembre 2016,
— la condamner à lui payer 6 000 euros en restitution des fonds avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017, 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il considère que la banque n’apporte nullement la preuve de la réception des fonds par le prestataire de services du bénéficiaire ni quelles opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, comme l’imposent les articles L. 133-22 et L. 133-23 du code monétaire et financier.
La banque a répliqué le 19 mars 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner l’appelant à lui verser sur ce fondement 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ceux d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle estime que dès lors que M. X lui a communiqué les coordonnées d’un compte ouvert dans les livres de la Sparkasse bank Malta qui sont reproduits sur les documents monétiques, ces paiements sont authentifiés et réputés dûment exécutés et que s’il existait une erreur de traitement des virements, la Sparkasse bank Malta en serait seule responsable.
Subsidiairement, elle considère qu’en ne prenant pas les précautions qui s’imposent à la fois dans l’orientation de son investissement et dans les paiements à un tiers domicilié à l’étranger, M. X a commis une faute prépondérante dans la survenance de son préjudice qui lui interdit d’en réclamer la réparation.
Elle relève enfin que la démonstration et les demandes de M. X supposent une perte de fonds laquelle demeure très hypothétique.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021.
Motifs de la décision
Les dispositions du jugement déféré qui ont rejeté le moyen de forclusion opposé par la banque et écarté des débats les pièces n° 12 et 13 produites par M. X n’étant pas critiquées à hauteur de cour, sont définitives.
Les pièces n° 12 et 13, non communiquées à la partie adverse mais à nouveau produites à hauteur de cour sont donc écartées des débats.
Le 16 novembre 2016 M. X a adressé à la société de droit maltais FDR Capital Ltd via le site internet Goldbroker.fr team (la société) une demande pour acquérir 10 pièces d’or américain eagle pour une valeur de 11 958 euros.
Il justifie par la production de ses extrait de compte :
— qu’il a remis les fonds litigieux à la banque à charge pour elle de les transférer sur le compte cette société ouvert dans les livres de la Sparkasse bank Malta, et les remettre au bénéficiaire désigné,
— que sur l’ensemble des virements qu’il a effectués de son compte dépôt et de son livret A, trois seulement d’un montant nominal de 3 000 euros n’ont pas été rejetés,
— que suite à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’honorer sa commande, il l’a résiliée et a obtenu en retour de la société la somme de 3 000 euros que celle-ci a expressément reconnu avoir perçue le 21 novembre 2016 (sa pièce n° 6).
Il s’ensuit que deux virements de 3 000 euros ne lui auraient pas été restitués mais, dans la mesure où, soumis à un contrôle fiscal, il a expressément demandé à ses interlocuteurs maltais de lui rembourser cette somme de 6 000 euros s’il la retrouvait sur un autre compte que celui ouvert à la Banque postale, le préjudice qu’il allègue n’est pas démontré.
En outre, M. X s’appuie sur les affirmations non prouvées des salariés de la société qui prétendent que sur les trois virements de 3 000 euros chacun, ils n’ont perçu que 3 000 euros et que ceux effectués les 7 et 8 décembre 2016 ne seraient jamais arrivés à destination.
M. X ne conteste donc pas avoir autorisé ces virements mais prétend qu’ils auraient été mal exécutés.
Mais selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cause :
'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement'.
Or, il ressort des pièces produites que tous le virements effectués par M. X ont été exécutés conformément à l’IBAN BIC unique fourni par lui.
Il s’ensuit que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. X de ses entières demandes de sorte que sa décision mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Besançon.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SA Banque postale la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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