Infirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 juin 2020, n° 19/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01103 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 27 novembre 2018, N° 11-18-1517;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01103 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGE3
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
du 27 novembre 2018
RG : 11-18-1517
ch n°
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 30 JUIN 2020
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 septembre 2019
Date de mise à disposition : 30 juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant offre de prêt en date du 6 février 2013, acceptée le même jour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) a consenti à Z X un prêt personnel amortissable d’un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mois pour des mensualités de 280 euros au taux contractuel de 4,72%
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2018, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme totale de 3326,95 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Celle-ci a été prononcée le 2 mai 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 mai 2018.
Suivant acte d’huissier du 11 septembre 2018, le Crédit Agricole a assigné son débiteur devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 11 282,34 euros au titre du solde du prêt avec intérêts contractuels à compter du 4 juillet 2018 outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a également sollicité la capitalisation des intérêts.
L’organisme de crédit a fait valoir que les mensualités sont impayées depuis février 2017. Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et de remise de la notice d’assurance à l’emprunteur pouvant donner lieu à la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Z X, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparant ni représenté.
Le demandeur a transmis sa note en délibéré le 2 novembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 novembre 2018, le tribunal d’instance
de Saint-Etienne a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— condamné Z X à payer au Crédit Agricole la somme de 6788,57 euros au titre du solde du prêt,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal non plus qu’au taux légal majoré,
— débouté le crédit agricole mutuel centre-est du surplus de ses demandes,
— condamné Z X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire
Le juge a considéré qu’il n’a pas été justifié de la consultation préalable du FICP car le document produit suivant sa note en délibéré ne concerne pas Z X mais une dénommée A X.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu que du remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort. Le créancier ne peut plus prétendre aux frais, commissions, assurances. Le capital emprunté est de 20 000 euros dont il doit être déduit les réglements à hauteur de 13 211,43 euros.
L’intérêt légal majoré prévu à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil est en contradiction avec la directive européenne 2008/48 en son article 23 les sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives. En l’espèce, le taux débiteur contractuel est de 4,17%. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne serait pas effective et ne serait pas dissuasive si le créancier demeurait fondé à appliquer un taux légal majoré qui serait supérieur au taux conventionnel. Il y a lieu également d’écarter le taux légal, la déchéance du droit aux intérêts contractuels stipulée à l’article L 341-8 du code de la consommation devant s’interprêter de tout intérêt y compris l’intérêt légal.
Appel a été interjeté par le conseil du Crédit Agricole par déclaration électronique en date du 12 février 2019 à l’encontre de l’entier dispositif à l’exception des dispositions sur les dépens et l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions d’appel n°1 notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est demande à la Cour de :
— réformer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la condamnation à paiement, le rejet de l’intérêt légal y compris l’intérêt légal majoré et sur le rejet des autres demandes,
— constater comme acquise la déchéance du terme et la résiliation du prêt personnel,
à défaut,
— la prononcer,
— condamner Z X à lui payer la somme de 11 282,34 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 4,17% à compter du 4 juillet 2018 date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement
,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Z X de ses prétentions contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et « de toutes ses suites sic » en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque rappelle que les impayés datent de février 2017 et que les demandes amiables de régularisation ont été vaines. Une mise en demeure a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2018. Le solde du prêt s’élève suivant décompte arrêté au 4 juillet 2018 à 11 282,34 euros en principal. Le tribunal l’a déchu à tort de son droit aux intérêts conventionnels car il a fait une mauvaise appréciation des pièces versées. La consultation préalable du FICP sur un support durable a été produite. La clé de la BDF est composée de la date de naissance de l’emprunteur et des 5 premières lettres de son patronyme : 060563ROUSS. La consulation a permis l’obtention de deux résultats l’un au nom de A X (homonyme) et l’autre au nom de Maximilien Roussille. Tous les deux sont nés comme le débiteur le 6 mai 1963. Cette consulation a été vaine concernant Z X qui ne faisait pas l’objet d’un fichage. La clé de la BDF pour ces trois personnes étaient identique.
Monsieur X a manqué à ses obligations. Il doit être condamné pour la totalité de la demande outre capitalisation des intérêts.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions a été faite le 4 avril 2019 par remise en étude, le nom de l’emprunteur figurant sur la boite aux lettres selon les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile. Monsieur X n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019 et les plaidoiries fixées au 14 janvier 2020 à 13H30. Puis, en raison de la grève des avocats, l’audience a été reportée au 24 mars 2020 à 13H30.
L’audience n’a pas pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire. Le conseil de l’appelante, dûment avisé, ne s’est pas opposé à ce que la Cour examine ce dossier sans audience, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 30 juin 2020.
MOTIFS
L’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version applicable au 1er mai 2011 mais antérieure à celle issue de l’ordonnance n °2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, seule applicable en l’espèce.
sur la décheance du droit aux intérêts contractuels
Conformément à l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier FICP prévu à l’article L 333-4 du même code. Il doit également conserver les preuves de la consultation dudit fichier sur un support durable pour pouvoir en justifier.
Cette obligation est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L 311-48 du même code.
Aucun texte ne prévoit que la banque de France fournisse aux établissements de crédit un modèle type de preuve de cette consultation. Il revient dès lors au prêteur de produire un document interne démontrant cette consultation.
Tant en première instance qu’en appel, le crédit agricole a produit les justificatifs de consultations du fichier des incidents de paiement. Comme l’a justement exposé l’appelant, la clé de la BDF est composée de la date de naissance de l’emprunteur et des 5 premières lettres de son patronyme : 060563ROUSS. La consulation a permis l’obtention de deux résultats l’un au nom de A X (homonyme) et l’autre au nom de Maximilien Roussille, tous deux nés comme le débiteur le 6 mai 1963. Il s’en déduit qu cette consulation a été vaine concernant Z X qui ne faisait pas l’objet d’un fichage, la clé de la BDF pour ces trois personnes étant identiques.
Cette consultation a été faite le 14 février 2013 soit le jour du déblocage des fonds. La banque de France a répondu le jour même à 8h36min001 sec.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 sur le fonctionnement du fichier FICP, cette consultation obligatoire a pour objet d’éclairer le prêteur quant à sa décision finale en lui fournissant des données les plus actualisées. Elle doit notamment être effectuée lorsqu’il décide d’agréer la personne de l’emprunteur.
En l’espèce, la consultation a eu lieu après l’expiration du délai de rétractation mais avant l’agrément de l’emprunteur. condition rendant parfait le contrat. Cet agrément a eu lieu lors du déblocage des fonds.
Par ailleurs, la banque a justifié des vérifications faites quant à la solvabilité d’Z X notamment au regard de la fiche de dialogue.
Par conséquent, l’organisme de crédit a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP pour son candidat à l’emprunt.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
La banque a par ailleurs justifié de la régularité du prononcé de la déchéance du terme qui est acquise, de la réalité et du montant de sa créance.
Il doit être fait droit à sa demande de paiement. La Cour infirme le jugement déféré et condamne Z X à payer au crédit agricole mutuel la somme de 11 282,34 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 4,17% à compter du 4 juillet 2018 date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement.
Les demandes subsidiaires sont donc sans objet.
Sur la capitalisation des intérêts
En cas de défaillance d’un prêt à la consommation, l’article L 311-23 devenu L 312-38 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
La Cour déboute l’appelant de sa demande à ce titre.
sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour déboute le crédit agricole mutuel centre-est de sa demande à ce titre.
Partie succombante, Z X doit être tenu des entiers dépens de première instance et d’appel. En revanche, il n’est pas droit à la demande accessoire indéterminée libellée comme une condamnation à « toutes ses suites » et déboute le Crédit agricole mutuel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
statuant dans les limites de l’appel qui ne porte ni sur l’exécution provisoire ni sur les dépens
,
infirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
constate la régularité du prononcé de le déchéance du terme par le crédit agricole mutuel centre-est, de sa consultation préalable du FICP et de la vérification de la solvabilité d’Z X
,
condamne Z X à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est la somme de 11 282,34 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 4,17% à compter du 4 juillet 2018 date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement,
déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est de sa demande de capitalisation des intérêts
,
déclare sans objet les demandes subsidiaires de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est
,
déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Z X aux dépens d’appel
,
déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est de sa demande de condamnation d’Z X libellée comme « de toutes ses suites ».
Le Greffier, Le Président,
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