Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 20/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 29 août 2019, N° 19/00104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 25 Février 2021
N° de rôle : N° RG 20/00611 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EH4B
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 29 août 2019 [RG N° 19/00104]
Code affaire : 72A
Demande en paiement des charges ou des contributions
[…] C/ Z X, B Y
PARTIES EN CAUSE :
[…]
[…]
APPELANTE
Représentée par Me D-E F, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, faisant fonction de Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 février 2021 a été mise en délibéré au 08 avril 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. Z X et Mme B Y sont propriétaires depuis le […] des lots […], 112, 121, 123, 306 et 405 d’un immeuble soumis au statut de copropriété situé 12-14 rue du Miroir à Saint-Claude (39).
Par jugement rendu le 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :
— condamné M. X et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble Les Terrasses (désigné « le syndicat » dans l’arrêt) la somme de 9 316,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les charges dues au 11 janvier 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rappelé que les frais exposés pour le recouvrement de cette somme (notamment 34 euros pour la mise en demeure et 210 euros pour la constitution du dossier judiciaire) seront imputés à M. X et à Mme Y seuls copropriétaires concernés par la présente procédure ;
— débouté le syndicat du surplus de ses demandes ;
— condamné M. X et Mme Y à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que seul le montant retenu de 9 316,78 euros correspondait à la mise en demeure du 11 janvier 2018, à l’exclusion des frais de relance et d’assignation et des charges sans appel de charges ou budget des exercices comptables postérieurs à la mise en demeure du 11 janvier 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2020, le syndicat a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 10 juin 2020 signifiées aux intimés à leur personne le 23 juin 2020, il conclut à son infirmation en ce qu’il a limité la condamnation de M. X et de Mme Y à la somme de 9 316,78 euros et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Il sollicite de la cour qu’elle :
— les condamne à lui payer la somme principale de 20 113,89 euros arrêtée au 14 avril 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2018 sur 9 060,38 euros, sur 15 004,77 euros à compter de la signification de l’assignation du 15 janvier 2019 valant mise en demeure et sur 20 113,89 euros à compter de la signification des présentes conclusions ;
— les condamne à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil, M. D-E F.
Il fait valoir que depuis qu’ils ont acquis cet immeuble en 2015, M. X et Mme Y s’abstiennent de payer spontanément les charges de copropriété, qu’ils n’ont pas participé à l’assemblée générale du 6 juin 2018, et que, déjà pour les charges de 2016 et de 2018, il avait dû saisir le président du tribunal de grande instance en la forme de référé puis faire exécuter la décision de manière très partiellement infructueuse.
Il indique que le solde débiteur de leur compte de charges de copropriété est désormais de 20 113,89 euros au 14 avril 2020, ce qui met la copropriété en grande difficulté financière au vu d’un budget annuel de 21 408 euros pour l’exercice 2019.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelant, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. X et Mme Y n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par exploit d’huissier délivré à personne le 23 juin 2020.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2021 puis mise en délibéré au 8 avril 2021.
Motifs de la décision
Devant le premier juge était demandée la somme de 15 004,77 euros au titre de l’extrait de comptes arrêté au 7 janvier 2009. Le tribunal avait fait droit à la demande pour les sommes arrêtées au 11 janvier 2018 à 9 316,78 euros.
Au terme des débats devant la cour, le syndicat demande la condamnation de M. X et de Mme Y à lui payer la somme de 20 113,89 euros selon l’extrait de compte du 14 avril 2020.
Le syndicat verse aux débats le règlement de copropriété, l’extrait de comptes de copropriété des intimés et les procès-verbaux des assemblées générales du 6 juin 2018 et du 29 avril 2019 portant approbation des comptes des années 2017 et 2018, renouvellement des fonds de travaux au titre des article 24 et article 25 de 2 000 euros chacun pour l’année 2018 et de même pour l’année 2019, adoption des budgets prévisionnels des années 2018, 2019 et 2020 avec provisions payables en avance par trimestre, et engagements de travaux supplémentaires pour la pose d’un panneau dans la montée donnant accès aux entrées 12 et 14, la pose d’une main courante, différents frais de suivis de chantiers comptes individuels des copropriétaires débiteurs.
Au vu de ces pièces, la créance est établie à hauteur de 18 440,48 euros, après déduction des frais de relance ou frais de justice mis au débit du compte de M. X et Mme Y pour un total de 1 673,41 euros, somme qui ne peut être demandée qu’au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la cour confirme le jugement querellé sauf en qui concerne le montant de la condamnation et la période concernée par la condamnation.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sauf sur le montant de la condamnation et la date d’arrêté des comptes.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. Z X et Mme B Y à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Les Terrasses la somme de 18 440,48 euros, comptes arrêtés au 14 avril 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2018 sur la somme de 9 060,38 euros, à compter du 15 janvier 2019 sur la somme de 5 944,39 euros et à compter du 23 juin 2020 pour le surplus.
Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Les Terrasses la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel, avec droit pour M. D-E F, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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