Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2019, n° 17/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2017, N° 15/737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/00798 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K2NT
SA Z LYON
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 19 Janvier 2017
RG : 15/737
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
La société Z LYON
55, Avenue X Mermoz
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X-I Y
[…]
[…]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P-Q, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P-Q, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Z LYON exploite une entreprise d’activité hospitalière dans la radiothérapie. Elle assure son développement, via ses deux établissements hébergés au sein de la CLINIQUE CHARCOT et l’HÔPITAL PRIVE X MERMOZ,
Monsieur X-I Y a été embauché à compter du 18 juillet 2005 en qualité de radio physicien, statut Cadre, Groupe B, coefficient 380 moyennant un salaire de 3 500 Euros bruts pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par avenant du 22 décembre 2006, il a pris les fonctions de radio physicien-physicien médical moyennant une durée de travail de 214 jours par an.
Monsieur Y a été convoqué par lettre remise en main propre le 28 novembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2014.
Il a été licencié pour faute par courrier du 12 décembre 2014 dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 9 décembre 2014 au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Madame J K-L.
Nous vous avons exposé nos griefs et avons recueilli vos explications.
Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement pour faute, pour les raisons suivantes.
1/ Employé au sein de la société Z en qualité de Physicien en radiothérapie, vous êtes chargé à ce titre et conformément à la législation applicable, notamment de mettre en oeuvre, dans des conditions de sécurité optimale, les protocoles de traitement défini par les radiothérapeutes.
Vous êtes ainsi, dans un contexte de plus en plus exigeant en termes de sécurité des soins compte-tenu des accidents de radiothérapie très graves survenus en France ces dernières années, celui qui s’assure que les rayonnements reçus par les patients soient conformes aux prescriptions médicales et dans des conditions exclusives de tout manquement professionnel.
Or, à ce jour, il a été porté à notre connaissance des faits d’une particulière gravité justifiant votre licenciement pour faute.
2/ Au regard de vos obligations contractuelles et compte-tenu de notre activité d’établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie, les faits suivants vous sont, reprochés
a/ Au début du mois d’octobre 2014, vous avez sciemment et en toute connaissance de cause mis en oeuvre de manière non conforme un protocole de traitement défini par le radiothérapeute, et ce alors même que votre attention avait été attirée par les manipulateurs présents sur le caractère non conforme de votre pratique professionnelle.
Cet incident particulièrement grave est confirmé par l’ensemble des acteurs présents au moment des faits.
A ce manquement d’une particulière gravité, s’est ajoutée une faute tout aussi grave qui a consisté, à persévérer ne pas respecter le protocole de traitement défini par le radiothérapeute et ce, alors qu’une difficulté dans sa mise en oeuvre avait été identifiée par une de vos collègues de travail.
Or à ce jour notre pratique professionnelle vous impose, comme le confirme le dernier compte-rendu de la Cellule de Retour d’Expérience (CREX), dans une telle hypothèse, en cas de doute, de solliciter l’avis du médecin.
Dés lors, vous avez doublement failli aux missions qui vous ont été confiées puisque, en plus du non-respect du protocole de soins, vous n’avez pas demandé au médecin concerné son avis sur la mise en oeuvre du protocole qui était devenu litigieux.
Sans la vigilance de vos collègues de travail, les conséquences pour le patient auraient pu être catastrophiques.
Cette situation n’est malheureusement pas isolée puisque dans le courant du mois de juillet 2014, au moins un autre incident de même nature avec des conséquences tout aussi graves s’était produit au sein de notre service de radiothérapie CHARCOT.
b/ Traduisant là encore unenégligence fautive, il vous est reproché d’avoir procédé à une mise à jour du logiciel de simulation FOCAL au scanner dosimétrique et ce, le vendredi 25 septembre 2014, sans en avoir averti qui que ce soit.
En effet, les manipulateurs qui ont, le lundi suivant, utilisé l’appareil en question, ont été dans l’incapacité de comprendre le mode de fonctionnement de ce nouveau logiciel dont l’interface avait été radicalement modifiée sans que vous assuriez vous-même, alors que cela fait partie de vos attributions, la formation et l’adaptation du personnel à ce nouveau logiciel.
Au surplus, votre désinvolture professionnelle s’est trouvée renforcée par le fait que cette mise jour, intervenue un vendredi, a placé vos collègues de travail dans une situation particulièreme délicate puisqu’ils ont dû seuls tenter de comprendre le fonctionnement de ce logiciel puisque le lundi suivant vous ne travailliez pas puisqu’en repos et avez laissé en tout et pour tout à disposition de vos collègues une notice d’utilisation rédigée en anglais.
Cette faute a ainsi engendré de graves difficultés au cours des premiers scanners de simulation.
Ce comportement d’une particulière gravité l’est d’autant plus lorsque accidents de radiothérapie survenus en France, certains étaient liés à un problème de logiciel.
c/ Les faits ainsi décrits s’inscrivent dans un comportement général de manque de rigueur et d’investissement dans les missions qui vous sont confiées et démontrent également une absence totale de remise en question face à une situation qui est devenue alarmante.
Vos collègues de travail ainsi que les radiothérapeutes considèrent que votre pratique professionnelle est dangereuse pour les patients et pour eux-mêmes et ne peuvent plus sérieusement envisager de poursuivre leur collaboration avec vous.
De même, votre absence de management au quotidien peut parfois, et en certaines occasions, être contrebalancé par un excès d’autorité qui s’est traduit notamment par l’organisation, après la tenue d’une réunion de Cellule de Retour d’Expérience, par une '… réunion… d’intimidation’ dans le cadre de laquelle vous avez demandé à l’ensemble du personnel placé sous vos ordres, de ne plus établir de feuilles d’incident, alors même que c’est la raison d’être de cette cellule.
Vous avez donc délibérément enjoint aux salariés de ne pas respecter la législation applicable et donc fait le choix de mettre en danger les patients et/ou vos collègues de travail dans le seul souci de votre propre tranquillité.
Ce comportement, extrêmement préjudiciable pour Z, nous contraint donc vous notifier votre licenciement pour faute.'
Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 février 2015.
Par jugement du 19 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé que licenciement de Monsieur Y par la Société Z LYON est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamné cette dernière à lui verser la somme de 31200€ à titre de dommages et intérêts et 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes et la Société Z
La SA Z a interjeté appel du jugement le 1er février 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 19 janvier 2017 ;
— Dire et juger que c’est à juste titre que la société Z LYON a procédé au licenciement de Monsieur Y ;
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur Y de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
— Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Reconventionnellement, le condamner au paiement d’une somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Monsieur Y demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Z LYON à lui régler la somme de 1500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure,
— Le réformer pour le surplus,
— Condamner la Société Z LYON à lui régler la somme de 91510 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Z LYON à lui régler la somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2019.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit rechercher si le motif allégué constitue une faute. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la SA Z a licencié Monsieur Y pour faute en invoquant :
— Deux incidents dans l’exécution de ses fonctions de radio-physicien au cours desquels Monsieur Y aurait sciemment et en toute connaissance de cause, mis en oeuvre de manière non conforme un protocole de traitement défini par le radiothérapeute, 'début octobre 2014" et avoir ainsi persévérer à pas respecter le protocole de traitement défini par le radiothérapeute, alors qu’une difficulté dans sa mise en oeuvre avait déjà été identifiée en juillet 2014.
— D’avoir procédé à une mise à jour du logiciel de simulation Focal au scanner dosimétrique et ce, le vendredi 25 septembre 2014, sans en avoir averti qui que ce soit.
- Une absence de management au quotidien pouvant parfois, et en certaines occasions, être contrebalancée par un excès d’autorité.
Monsieur Y conteste la réalité de ces griefs.
Il soutient que l’incident d’octobre 2014 fait référence à un événement mineur repris comme tel dans
la fiche de déclaration d’incident, lié en réalité à l’attitude du médecin prescripteur lui-même qui est revenu, de son propre chef, sur sa prescription initiale sur la base de laquelle Monsieur Y avait réalisé une dosimétrie tout à fait conforme.
L’incident était au demeurant parfaitement mineur et sans conséquence dès lors que la modification de la prescription médicale est intervenue lors de la séance 'à blanc', c’est à dire avant les séances d’irradiation. Il précise qu’aucune carence de sa part n’a d’ailleurs été relevée par la cellule de retour d’expérience (CREX).
Il prétend ensuite qu’aucun reproche ne peut plus être formulé plus de 5 mois après l’incident du mois de juillet 2014, lui même exclusif de toute faute de sa part, la dosimétrie réalisée étant là encore conforme aux prescriptions du radiothérapeute (protocole de type pelvis et non de type rectum) et aux recommandations des sociétés savantes et d’ailleurs validée par le médecin et le manipulateur présents.
Il conteste par ailleurs toute faute dans la gestion de l’informatique n’étant pas chargé de cette tâche de par ses fonctions. Il précise qu’il a effectivement procédé à la mise à jour, puisqu’il lui avait été demandé de s’occuper des équipements informatiques, sans formalisme, ni formation et que le problème informatique survenu lors de la mise à jour n’est pas de son fait et était imprévisible et relevait de la responsabilité de l’éditeur du logiciel. Il précise que les personnels n’ont pas été laissés seuls face à ce problème, Monsieur Y ayant laissé des instructions à son collègue Monsieur A, autre physicien, concernant cette mise à jour. Il ajoute qu’aucun grief ne peut être formulé alors que la SA Z dispose d’informaticiens qu’elle maintient que le site de MERMOZ et qui ne se rendent qu’exceptionnellement sur le site CHARCOT. Il souligne le caractère totalement mensongers des reproches formulés quant à son manque d’investissement et de rigueur faisant état de la satisfaction de médecins ayant travaillé avec lui dans cet établissement.
Il prétend qu’en réalité son licenciement est lié à des difficultés économiques de la SA Z qui ne l’a pas remplacé après son départ, mais plusieurs mois plus tard, par un salarié à temps partiel.
La SA Z soutient que début octobre 2014, Monsieur Y n’a pas respecté les indications du médecin radiothérapeute tel qu’il ressort d’un courrier de ce dernier du 20 octobre 2014 et de deux autres témoins qui confirment le manque de rigueur et son incapacité à prendre conscience des difficultés.
Elle ajoute que des 'événements indésirables' étaient déjà survenus en juillet 2014, imputables à Monsieur Y et démontrent la réitération de manquements et l’absence de prise en compte des rappels à l’ordre résultant des comptes rendus de la CREX.
Elle assure que Monsieur Y avait en charge la veille technologique du matériel en ce compris informatique et qu’en réalité la mise à jour litigieuse, non contestée, a été mise en oeuvre sans communication préalable de la part de Monsieur Y et sans s’assurer qu’elle était intervenue dans de bonnes conditions.
Elle ajoute enfin que le manque de rigueur et d’investissement de Monsieur Y ont été relevés par différents intervenants.
*
S’agissant du grief relatif au non respect réitéré du protocole de traitement
La SA Z invoque un incident qui serait survenu début octobre 2014 consistant dans l’omission de respecter les prescriptions d’un radiothérapeute. Elle n’invoque aucun grief précis, se contentant de faire référence aux seuls courriers des Docteurs C, oncologue-radiothérapeute, et
D, et de Monsieur B, dosimétriste.
Le Docteur C exprime dans son courrier du 20 octobre 2014 son mécontentement à propos de 'la mauvaise qualité du travail' de Monsieur Y et évoque 'deux erreurs' récentes, dans les termes suivants : 'non prise en compte de la réduction d’une taille de champ de traitement (sus claviculaire) après récupération de l’ancien dossier technique, ce qui aurait pu entraîner un surdosage médullaire' et 'plan de traitement pour un cancer du rectum réalisé avec 4 champs au lieu des 3 habituels, ce qui aurait induit une forte augmentation de la dose délivrée à la vessie'.
Monsieur B, dans sa lettre du 6 octobre 2014, évoque quant à lui une altercation avec son responsable Monsieur Y, le jeudi 2 octobre 2014 qui avait eu pour point de départ 'une erreur de sa part sur une dosimétrie patient'.
Il précise ainsi que Monsieur Y 'avait fait valider une dosimétrie à Mme D sans cache sus-claviculaire. Lors de la préparation du dossier, je lui ai demandé si cela avait été vu par le médecin et si elle était d’accord. Il m’a répondu avec aplomb que oui ! Il s’avère, après avoir moi-même demandé à Mme D, qu’il faille comme à l’habitude un cache sus-claviculaire. En effet, il s’avère que le cache n’avait pas été tracé lors de la simulation puisque le médecin n’était pas à l’aise avec la nouvelle version de Focal ! Conséquence nous avons dû modifier le dossier à la dernière minute dans la précipitation…'.
Le Docteur E invoque quant à elle dans son courrier du 14 octobre 2014 'des difficultés… s’aggravant dans le service de radiothérapie… une perte de confiance entre l’équipe soignante et les responsables du service (physicien et MER)…' et précise notamment s’agissant du physicien responsable (Monsieur Y) : 'Il y a quinze jours alors que j’avais oublié de lui rappeler de mettre un cache sur un champ claviculaire, n’ayant pu le mettre en cours de simulation compte tenu de la nouvelle configuration des écrans de simulation, et que les MER lui faisaient remarquer que cela était tout à fait inhabituel, il a affirmé que j’avais sciemment décidé de cela alors que c’était un oubli de ma part mais aussi de la sienne…'.
Ces éléments, ne mettent en évidence aucune mise en oeuvre non conforme, 'sciemment et en toute connaissance de cause', d’un protocole de traitement défini par un radiothérapeute puisqu’en réalité ainsi que l’indique le Docteur E elle-même, celle-ci avait 'oublié de rappeler' à Monsieur Y qu’il convenait de mettre un cache et que Monsieur B précise quant à lui que : 'le cache n’avait pas été tracé lors de la simulation puisque le médecin n’était pas à l’aise avec la nouvelle version de Focal'.
Les griefs reprochés ne sont au demeurant confortées par aucun autre document alors qu’il est constant que les interventions pratiquées par la SA Z prennent place dans des protocoles très précis et rigoureux et n’auraient pas manqué d’être transcrites dans des comptes-rendus de la Cellule de Retour d’expérience, alors que la SA Z indique elle-même que tel n’a pas été le cas s’agissant des événements du mois d’octobre 2014.
Aucune faute ne peut donc à l’évidence être reprochée sur ce point à Monsieur Y qui a respecté la prescription du médecin qui avait lui-même omis de prescrire le cache.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’examiner le caractère fautif des 'événements' du mois de juillet 2014, la SA Z indiquant elle-même que ceux-ci 'n’ont pas vocation à prouver la matérialité des faits objet du licenciement' (cf. ses écritures page 12) mais uniquement une réitération de manquements et 'rappels à l’ordre', qui ne sont au demeurant justifiés par aucune pièce.
Sur le grief tenant à la mise à jour du logiciel
Il est reproché à Monsieur Y d’avoir procédé à une mise à jour du logiciel de simulation
FOCAL au scanner dosimétrique et ce, le vendredi 25 septembre 2014, sans en avoir averti qui que ce soit puisque les manipulateurs qui ont, le lundi suivant, utilisé l’appareil en question, ont été dans l’incapacité de comprendre le mode de fonctionnement de ce nouveau logiciel dont l’interface avait été radicalement modifiée et sans que Monsieur Y assure lui-même, alors que cela fait partie de ses attributions, la formation et l’adaptation du personnel à ce nouveau logiciel.
Il ressort de la lecture de la fiche de poste du physicien en radiothérapie de la société Z que ses responsabilités sont définies par rapport à l’arrêté du 19 novembre 2014 et ne prévoient aucune mission de formation des personnels en ce qui concerne le domaine informatique (nouveaux applicatifs, logiciels…), ni de s’assurer du bon fonctionnement des matériels informatiques mais uniquement une fonction de surveillance générale de l’entretien du matériel d’irradiation et le contrôle des appareils de traitement. Partant, si la fiche de poste prévoit que Monsieur Y devait d’ 'assurer la veille technologique', il existe à tout le moins un doute devant profiter au salarié, s’agissant du point de savoir si la dite veille concerne les nouveaux logiciels informatiques.
En outre, il ressort du compte rendu de la CREX du 5 décembre 2014 (pièce 11-3 de Monsieur Y) que si la modification de l’interface du logiciel, a le 29 septembre 2014, mis en difficulté les manipulateurs ('recherche des différents icones pendant plus d’une heure avant de pouvoir réaliser le premier scanner'), il a été relevé que 'l’éditeur (du logiciel) n’a pas prévenu de l’importance des évolutions' et qu’une formation des utilisateurs serait à prévoir avec ce dernier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur Y sur ce point et ce alors même qu’il est constant que ce dernier avait laissé des consignes à l’attention de son collègue présent le lundi suivant alors que lui-même était absent (pièce 20).
Sur le grief tenant au manque d’investissement et de rigueur
Il est reproché par ailleurs à Monsieur Y un manque général de rigueur et d’investissement dans les missions qui lui sont confiées, une absence totale de remise en question face à une situation qui est devenue alarmante (pratique professionnelle dangereuse pour les patients et les collègues) et une absence de management ou à l’inverse parfois un excès d’autorité.
La SA Z n’invoque aucun fait ou grief précis mais produit pour justifier du bien fondé de ses dires :
— La lettre du Docteur C du 20 octobre 2014 évoquée ci-dessus (pièce 7).
— Le courrier de Monsieur B du 6 octobre 2014, qui fait état d’une altercation avec Monsieur Y suite à l’incident d’octobre 2014 déjà évoqué ci-dessus et qui relate par ailleurs état une réunion menée par Monsieur Y et qualifiée 'd’intimidation' par Monsieur B, dans la mesure où ont été rappelées à cette occasion les règles de bon fonctionnement du service de physique et au cours de laquelle Monsieur Y aurait affirmé que 'les problèmes' viennent de Monsieur A et de M. B.
Il invoque ensuite le non respect du temps de travail de Monsieur Y et son manque d’investissement dans divers suivis (contrôle des MLC, procédure de contrôle qualité et traçabilité). Il conclut que Monsieur Y n’a plus de légitimité en qualité de 'référent physique' (pièce 8).
— Le courrier de Madame D du 14 octobre 2014 précisant qu’elle a 'entendu des agents en grande difficulté car se sentant mal encadrés par leur hiérarchie de proximité… l’attitude nonchalante du physicien responsable arrivant vers 8 heures et quittant bien souvent le service avant 14 h….son activité sur son ordinateur portable était sans aucune relation avec son poste de travail…' (Pièce 9).
— Le courrier du 7 octobre 2014 de Madame F, manipulatrice en radiologie, soulignant des 'manque de communication, les réunions d’intimidation, les mensonges à répétition, la méconnaissance des procédures' et citant à titre d’exemple le grief tenant au changement de logiciel par Monsieur Y et expose que 'suite à une CREX début juillet, une réunion d’intimidation a été réalisée par nos référents car une feuille d’événement indésirable remettait en cause le fonctionnement du service' (pièce 12).
— Le courrier de demande de mutation de Monsieur A du 7 octobre 2014 vers le centre MERMOZ au motif que le plateau technique et les techniques de traitement n’ont pas évolué et faisant part de son inquiétude quant à la qualité et la sécurité des soins. Il fait état à cet égard d’une demande de Madame G et Monsieur Y de ne plus faire de feuilles d’incident, d’un défaut d’actualisation d’un dossier technique courant juillet par Monsieur Y qui passerait 'une grande partie de son temps sur son ordinateur personnel', 'les dossiers qui ne sont pas prêts' et les dosimétries 'préparées en toute hâte à la dernière minute', outre la difficulté concernant la mise à jour du logiciel Focal et il conclut à la 'nonchalance de Monsieur Y' (pièce 13).
De ces éléments ne ressortent toutefois que des faits jugés non fautifs ainsi qu’il a été relevé précédemment, ou des déclarations ne faisant pas état de faits matériellement vérifiables et, émises en outre, en dehors de la forme prévue pour les témoignages en justice, aux termes de l’article 202 du code de procédure civile.
Il convient d’observer que la SA Z elle-même ne formule aux termes de sa lettre de licenciement aucun grief précis à ce titre.
Monsieur Y produit quant à lui aux débats un courrier adressé par les Docteurs CANAT et H, radiothérapeutes à Monsieur Y suite à son licenciement et faisant état de sa conscience et de son dévouement professionnels et précisant n’avoir jamais eu à se plaindre de sa pratique professionnelle, 'bien au contraire'.
Enfin, il convient de relever qu’en application de l’avenant à son contrat de travail Monsieur Y n’était soumis à aucun horaire de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Monsieur Y dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ou ne caractérisent pas une faute imputable à Monsieur Y justifiant son licenciement.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y âgé de 36 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de neuf années, de ce qu’il disposait d’une autre activité professionnelle (société de conseil créée depuis le 1er janvier 2014 à tout le moins (cf sa pièce 28), la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 31 200 euros.
Le jugement doit par conséquent être confirmé du chef des dommages et intérêts
Par ailleurs, au vu des circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La SA Z qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 1 500 Euros au titre d es frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la SA Z à verser à Monsieur X-I Y la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
M N O P-Q
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