Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 févr. 2022, n° 19/06449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2019, N° 18/07739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/02/2022
N° de MINUTE : 22/237
N° RG 19/06449 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXN5
Jugement (N° 18/07739) rendu le 24 septembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille et Me Maryvonne El Assaad, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 01 décembre 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 novembre 2021
Expose du litige
Suivant offre préalable en date du 28 mars 2018 acceptée le 10 avril 2018, le Crédit du Nord a consenti à M. Z X et Mme A Y épouse X un crédit immobilier n° 02962529141136 'Libertimmo" d’un montant de 280 000 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt fixe de 1,46 %, destiné au financement d’une maison individuelle à usage d’habitation principale.
Par procès-verbal en date du 6 juin 2018, une saisie pénale a été diligentée sur le compte bancaire des époux X ouvert dans les livres du Crédit du Nord, dans le cadre d’une enquête préliminaire des chefs de faux et usage de faux et aide à l’entrée irrégulière d’étrangers en France.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 juin 2018, reçus le 15 juin suivant, le crédit du Nord a dénoncé la convention de compte bancaire avec un préavis de deux mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 août 2018, reçus le 29 août suivant, il a dénoncé la convention de compte courant et a rappelé à M. X et Mme Y '2 échéances impayées du 05/07/2018 au 05/08/2018 du prêt Libertimmo 1 pour un montant de 2 235 euros, et le prêt Etoile Express n°0286252914114600 d’un montant inital de 30 000 euros démarré le 18 mai 2018, dont le capital restant dû à ce jour est de 29 363,19 euros', et les mettait en demeure de payer 'les montants indiqués ci-dessus sous quinzaine, et qu’à défaut, il procéderait au recouvrement par voies judiciaires’ .
Par courrier du 20 septembre 2018, le Crédit du Nord a indiqué à M. X et Mme Y qu’il venait d’apprendre que les informations que ces derniers lui avaient communiquées lors des demandes de prêts étaient inexactes', et en conséquence, a prononcé la déchéance du terme du prêt Libertimmo 1 en les mettant en demeure de payer la somme de 298 289,78 euros et l’exigibilité anticipée du prêt du prêt Etoile express en les mettant en demeure de régler la somme de 29 043,47 euros sous quinze jours.
La déchéance du terme a été réitérée dans les mêmes termes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2018.
Par courriel en date du 24 octobre 2018, la banque a autorisé M. X et Mme Y à procéder à des versements mensuels conformément aux tableaux d’amortissement.
Suivant acte d’huissier délivré le 8 octobre 2018, le Crédit du Nord a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir la résolution, subsidiairement la nullité du contrat de crédit Libertimmo pour fourniture de renseignements inexacts par les emprunteurs lors de la souscription du crédit.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2019, le tribunal a :
- dit que la procédure de déchéance du terme et régulière à l’égard de Mme X,
- dit que la procédure de déchéance du terme et irrégulière à l’égard de M. X,
- constaté que le prêt est devenu de plein droit exigible à l’encontre de Mme X du fait des impayés,
- condamné Mme X à payer au Crédit du Nord la somme de 291'211,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,46 % postérieurs au 17 avril 2019, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
- débouté le Crédit du Nord de ses demandes en paiement à l’égard de Monsieur Z X,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande visant à prononcer la résolution du prêt,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande visant prononcer la nullité du prêt pour dol sur le fondement de l’article 1137 du Code civil,
- dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la poursuite du prêt,
- débouté les époux X de leurs demandes de décompte actualisé,
- débouté les époux X de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l’instance,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Le Crédit du Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 6 décembre 2019, en précisant limiter son appel aux chefs du jugement ayant constaté la déchéance du terme pour Mme A X et l’invalidité de la procédure à l’encontre de M. X, l’ayant débouté de sa demande de résolution du prêt pour fourniture de renseignements inexacts ou de nullité du prêt pour dol et dit que le prêt se poursuivait à l’égard de M. X.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, le Crédit du Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit que la procédure de déchéance du terme est régulière à l’égard de Mme X,
- constaté que le prêt est devenu de plein droit exigible à l’encontre de Mme X du fait des impayés,
- condamné Mme X à lui payer la somme de 291'211,29 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,46 % postérieurs au 17 avril 2019, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement 'sauf à actualiser la condamnation pour tenir compte d’encaissements intervenus depuis l’introduction de l’instance',
- débouté les époux X de leurs demandes de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement ce qu’il a :
- dit que la procédure de déchéance du terme et irrégulière à l’égard de M. X, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement à l’égard de M. X,
- l’a débouté de sa demande visant prononcer la résolution du prêt,
- l’a débouté de sa demande visant à prononcer la nullité du prêt pour dol sur le fondement de l’article 1137 du Code civil,
en conséquence,
- juger la déchéance du terme du prêt régulière,
- condamner M. X à lui payer la somme de 281'607,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,46 % postérieurs au 2 janvier 2020 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire
- prononcer la résolution du prêt consenti aux époux X pour cause de fourniture de renseignements inexacts,
- condamner en conséquence les époux X à lui payer la somme de 281'607,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,46 % postérieurs au 2 janvier 2020 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
à titre plus subsidiaire,
- prononcer la nullité du prêt pour dol en application de l’article 1137 du Code civil,
- condamner en conséquence M. X et Mme Y à lui rembourser la somme de 280'000 euros majorée des intérêts au taux légal postérieur au 17 mai 2018 date du déblocage du prêt et ce jusqu’à parfait paiement sous déduction des règlements effectués pour un montant de 19'961,74 euros,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2020, les époux X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a :
- dit que la procédure de déchéance du terme été irrégulière à l’égard de M. X,
- débouté le Crédit du Nord de ses demandes en paiement à l’égard de M. X,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande visant prononcer la résolution du prêt,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande visant prononcer la nullité du prêt pour dol sur le fondement de l’article 1137 du Code civil,
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a :
- dit que la procédure de déchéance du terme et régulière à l’égard de Mme Y,
- constaté que le prêt est devenu de plein droit exigible à l’égard de Mme Y du fait des impayés,
- condamné Mme Y à payer au Crédit du Nord la somme de 291'211,29 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,46 % postérieurs au 17 avril 2019, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
- les a déboutés de leurs demandes dommages-intérêts,
- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses frais irrépétibles et la moitié des dépens de l’instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant de nouveau :
- constater que le préalable d’envoi d’un courrier de mise en demeure au moins 15 jours avant la délivrance de la notification de la déchéance du terme n’a pas été respecté par le Crédit du Nord,
- constater que le Crédit du Nord n’a pas valablement notifié la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt avant la délivrance de l’assignation le 8 octobre 2018,
- dire et juger que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement contractuel qui leur serait imputable,
- en conséquence, dire et juger que le Crédit du Nord ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt,
- débouter le Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- constater qu’ils ont multiplié les démarches de nature à permettre la poursuite de l’exécution du contrat de prêt,
- constater que l’ensemble des échéances mensuelles ont été honorées par eux en ce compris celles postérieures à la déchéance du terme,
- en conséquence, dire et juger abusive la déchéance du terme prononcée par le Crédit du Nord suivant courrier en date du 2 octobre 2018 reçu le 17 octobre 2018,
- annuler la déchéance du terme prononcé par le crédit du Nord suivant courrier du 2 octobre 2018 (reçu le 17),
- ordonner la poursuite du contrat de prêt Libertimmo un d’un montant de 280'000 euros au taux fixe de 1,46 % l’an remboursable en 240 mensualités de 1345,98 euros,
- condamner le Crédit du Nord à produire un décompte actualisé des sommes restant dues pour tenir compte des paiements réalisés depuis le mois de septembre 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
- dire et juger que le Crédit du Nord a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
- condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ,
- condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des appelants.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a estimé que la déchéance du terme est valable à l’égard de Mme Y, cette dernière ayant bien réceptionné la lettre de mise en demeure du 27 août 2018, cependant qu’elle n’est pas valable à l’égard de M. X, dans la mesure où il n’a pas personnellement signé l’accusé de réception de ce courrier, son épouse l’ayant signé à sa place.
La cour constate que la déchéance du terme et l’exigibilité du prêt ont été mises en oeuvre par le Crédit du Nord par courrier en date du 2 octobre 2018 rédigé comme
suit :
'(…) Concernant vos prêts Libertimmo et Étoile express, notre établissement vient d’apprendre que les informations que vous lui avez communiquées lors de vos demandes desdits prêts étaient inexactes.
En conséquence concernant le prêt immobilier Libertimmo 136 d’un montant de 280'000 euros, régularisé selon offre du 28 mars 2018 acceptée le 10 avril 2018, conformément aux dispositions de l’article 9.1des conditions générales dudit contrat dénommées 'exigibilité anticipée défaillance’ et visant la 'fourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur’nous prononçons la déchéance du terme de ce prêt et vous mettons en demeure de nous régler sans délai la totalité des sommes prêtées restant dû soit … 298 289,78 euros'
Il résulte de ce courrier que la déchéance du terme a été mise en oeuvre par la banque au seul motif que les emprunteurs auraient fourni des renseignements inexacts sur leur situation lors de la souscription du crédit, et non en raison de leur défaillance dans le remboursement de l’emprunt, ce que rappelle d’ailleurs le Crédit du Nord dans ses conclusions page 7, en indiquant 'S’agissant de la lettre recommandée en date du 2 octobre 2018, le Crédit du Nord s’est prévalu de la résiliation du contrat de prêt et de l’exigibilité anticipée des sommes restant dues, soit la somme de 298'289,78 euros, non pas en raison de l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de 15 jours à compter de la lettre du 27 août 2018 mais en application de l’article 9-1 des conditions générales du prêt visant la fourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la situation de l’emprunteur.'
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
Aux termes de la clause 9 'résiliation-exigibilité’ de l’offre de crédit, il est stipulé :
'Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit exigible par anticipation, dans l’un des cas suivants :
Cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans l’un des cas
suivants :
- non-paiement à son échéance d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur à un titre quelconque en vertu des présentes,
- fourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur (…)
Dans cette hypothèse la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.'
Ainsi, le prêteur qui entend mettre en oeuvre la résiliation anticipée pour fourniture de renseignements substantiellement inexacts n’est pas dispensé d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure de justifier de sa situation, ne serait-ce que pour permettre à ce dernier d’apporter tout élément complémentaire permettant de justifier l’exactitude des renseignements fournis et ainsi éviter la résiliation du contrat de crédit.
Or, en l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2018, ne comporte aucune mise en demeure en ce sens, mais seulement celle de payer deux échéances impayées du crédit immobilier Libertimmo 1 pour un montant de 2 235 euros.
Dès lors, dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure adressée aux emprunteurs conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme prononcée en l’espèce exclusivement pour 'fourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur', n’a pas valablement été mise en oeuvre par le Crédit du Nord de sorte que le solde du crédit n’est pas exigible.
Réformant partiellement le jugement par substitution de motifs, il convient en conquéquence de débouter le Crédit du Nord de ses demandes en paiement à l’encontre de M. X et Mme Y au titre du solde du contrat de crédit.
Sur la demande de résolution du contrat de prêt pour fourniture de renseignements inexacts et subsidiairement sur la demande de nullité pour dol
Selon l’article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Selon l’article 1137 du code civil 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information essentielle dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.'
La banque expose que le prêt a été accordé aux époux X sur la base de faux documents ; qu’ayant reçu le 6 juin 2018 une saisie pénale du compte bancaire de M. X et Mme Y pour faux et usage de faux, une somme de 25 792,95 euros a été saisie, M. X s’étant trouvé impliqué dans une affaire d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier de personnes étrangères employées par la société Style Bat ; qu’elle a fait effectuer des 'contrôles Resocom’ qui lui ont permis de constater que le titre de séjour de M. X ainsi que ses bulletins de salaires produits à l’appui de la demande de prêt comportaient des anomalies, ce qui permettait de douter du montant de son salaire et que son employeur était bien la société Style Bat ; que les chèques déposés sur le compte entre le 11 juillet et le 6 août 2018 émanait d’une société Deco Kpl et non de son employeur la société Style Bat ; qu’elle a déposé plainte à l’encontre de M. X entre les mains de M. Le Procureur de la République de Lille le 1er octobre 2018 pour escroquerie, faux et usage de faux.
M. X conteste les allégations du Crédit du Nord. Il rappelle que lors de la souscription du crédit, il occupait le poste de chef de chantier au sein de la société Style Bat ayant son siège à Montfermeil ; qu’il a donc remis les bulletins de salaires établis par cette société et n’est pas comptable des éventuelles erreurs qui auraient été commises par l’employeur ; qu’à la suite de la procédure pénale et saisie pénale, il a dû quitter la société Style Bat et a été embauché le 8 juillet 2018 par la société Deco Kpl gérée par B X, sa soeur ; que l’organisme vérificateur Resocom a conclu à la cohérence de son titre de séjour, et a émis des réserves en précisant que la première analyse de la carte de séjour et des bulletins de salaires devait être confrmée par une deuxième analyse, qui n’a pas été faite ; que la plainte du Crédit du Nord a été classée sans suite par le parquet de Lille.
Aux termes de la fiche de renseignements de solvabilité établie lors de la souscription du crédit, M. X a déclaré être employé en qualité de chef d’équipe depuis trois ans au sein de la société Style Bat moyennant un salaire mensuel net de 3085 euros, cependant que son épouse a déclaré être employée depuis deux ans en qualité de technicienne de surface par la société APMD moyennant un salaire mensuel net de 1 379 euros. Ils ont produit leurs bulletins de paye de novembre 2017 à janvier 2018, leur avis d’imposition 2016 et leur titre de séjour.
Le Crédit du Nord produit un document à en-tête 'Data contrôle vérif consult’ (pièce n° 14) correspondant aux 'contrôles de cohérence’ de la carte de séjour de M. X et de ses bulletins de salaire.
S’agissant de l’analyse de la carte de séjour de M. X, il est mentionné 'incohérence Zone de Lecture Optique'. Cependant l’analyse ne comporte aucune explication quant à l’anomalie relevée et conclut même de façon contradictoire à la cohérence du document.
S’agissant des bulletins de salaires de M. X au sein de la société Style Bat, des anomalies auraient été constatées en ce qui concerne la mention de la convention collective applicable, le code Naf, la retraite complémentaire et le chômage. Or, l’analyse ne livre aucune explication quant aux anomalies décelées, seule des cases étant cochées. Enfin, à supposer que des anomalies soient établies, elles pourraient parfaitement être le résultat d’erreurs commises par l’employeur dans l’établissement des bulletins de salaire.
De plus, les analyses précisent que le contrôle des documents doit être effectué une seconde fois pour confirmer les anomalies. Or, la banque n’a pas fait effectuer un second contrôle.
Dès lors, ces analyses sont insuffisantes à démontrer que les documents remis à la banque par M. X ne sont pas sincères et que ce dernier a fourni de fausses informations sur sa situation et ses ressources à la date de conclusion du contrat à seule fin de déterminer la banque à lui accorder le crédit, étant au surplus relevé que la plainte de la banque à l’encontre de M. X a été classée sans suite par le Parquet de Lille.
En outre, M. X justifie avoir changé d’employeur en juillet 2018 en produisant son contrat de travail avec la société Deco Kpl en date du 8 juillet 2018, ce changement dans sa situation étant intervenu postérieurement à la signature du contrat de crédit, ce dont il ne peut lui être fait grief.
En conséquence, le Crédit du Nord ne rapporte pas la preuve que M. X lui a remis de faux documents et donné de faux renseignements pour le convaincre de lui consentir le crédit, et qu’il aurait, ainsi, soit manqué à ses obligations contractuelles, soit commis un dol.
La demande de la banque de résolution du contrat de crédit sera rejetée, ainsi sa demande subsidiaire de nullité.
Sur les demandes accessoires des époux X
Il n’est pas nécessaire d’ordonner la poursuite du contrat de crédit et la production d’un décompte tenant compte des règlements effectués par l’emprunteur, dans le mesure où la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, le contrat de crédit s’est poursuivi aux conditions initiales, et les emprunteurs étant à même de connaître le montant des sommes qu’ils ont versées au prêteur depuis septembre 2018 en accord avec la banque, conformément au courriel de cette dernière du 24 octobre 2018 produit aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1228 du code civil, les appelants soutiennent que la banque a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en procédant de façon abusive à la déchéance du terme du contrat de crédit.
Néanmoins, au regard de la saisie pénale diligentée et des rapports d’anomalie, la banque a pu douter de bonne foi et même si cela n’était pas fondé, des renseignements qui lui avaient été fournis lors de la souscription du crédit, la déchéance du terme, si elle n’est pas valable n’étant pas pour autant abusive. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit du Nord, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner à payer à M. X et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que la procédure de déchéance du terme et irrégulière à l’égard de M. Z X,
- débouté le Crédit du Nord de ses demandes en paiement à l’égard de Monsieur Z X,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande visant à prononcer la résolution du prêt,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande visant prononcer la nullité du prêt pour dol sur le fondement de l’article 1137 du Code civil,
- dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la poursuite du prêt,
- débouté les époux X de leurs demandes décompte actualisé,
- débouté les époux X de leurs demandes dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute le Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le Crédit du Nord à payer à M. Z X et Mme A Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière
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