Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 oct. 2020, n° 14/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES COIFFEURS DE L'OISE, Etablissement Public CHAMBRE DES METIERS DE L'OISE, Société FEDERATION DE LA BOULANGERIE, Société CHAMBRE DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DU DEPARTEMENT DE L'OISE CAPEB, Société GESTELIA ANCIENNEMENT CEGIBANOR, Société FEDERATION INTERSYNDICALE DE L'ARTISANAT ET DES ME TIERS DE L'OISE c/ S.A. MONSEGU, Société LA MAF, Société SMABTP, G.I.E. CETEN APAVE VINTERNATIONAL |
Texte intégral
ARRET
N°
CHAMBRE DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DU DEPARTEMENT DE L’OISE 'CAPEB'
FEDERATION DE LA BOULANGERIE
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE REGION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CHAMBRE DES METIERS DE L’OISE Centre de Gestion GESTELIA anciennement 'CEGIBANOR’ FEDERATION INTERSYNDICALE DE L’ARTISANAT ET DES METIERS DE L’OISE 'FIAMO'
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES COIFFEURS DE L’OISE
C/
Y
Y
G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL
Société RAMERY ENERGIES venant aux droits de la SA MONSEGU
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'MAISON DE L’ARTISAN'
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 14/05521 – N° Portalis DBV4-V-B66-FYYX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
CHAMBRE DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DU DEPARTEMENT DE L’OISE 'CAPEB', prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
FEDERATION DE LA BOULANGERIE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE REGION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CHAMBRE DES METIERS DE L’OISE, elle-même venant aux droits de l’UNION DE LA BOUCHERIE DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Centre de Gestion GESTELIA anciennement 'CEGIBANOR', agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
FEDERATION INTERSYNDICALE DE L’ARTISANAT ET DES METIERS DE L’OISE 'FIAMO', prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES COIFFEURS DE L’OISE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur A Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Société LA MAF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DENIAU substituant Me Laurence BRYDEN, avocats au barreau de PARIS
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société RAMERY ENERGIES venant aux droits de la SA MONSEGU dissoute par voie de fusion absorption en date du 31 décembre 2019 et ce sur décisions de l’associé unique de la Société RAMERY ENERGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Amélie MARTINEZ substituant Me Yann BOURHIS, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'MAISON DE L’ARTISAN'
représenté par son syndic de copropriété, La Chambre de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment du Département de l’Oise 'CAPEB', syndicat professionnel ayant siège à
[…], […], prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 septembre 2020 devant la cour composée de M. B C, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. B C et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 octobre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La SCI La maison de l’artisan (la SCI), dont les associés étaient la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Département de l’Oise (la CAPEB), la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise, a acquis de la commune de Beauvais les 22 et 25 juin 1992, une parcelle de terrain à bâtir, sur laquelle elle a fait construire un immeuble divisé en lots.
L’OPAC était maître d’ouvrage délégué, X et A Y, architectes assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), étaient chargés de la maîtrise d''uvre, la société APAVE (l’APAVE) est intervenue comme contrôleur technique, la société Monsegu, assurée auprès de la société SMABTP (la SMABTP), a réalisé le lot couverture et étanchéité.
Les associés sont devenus propriétaires des lots, qu’ils se sont partagés, suivant acte authentique du 19 avril 1995, chacun d’eaux étant attributaire de parties privatives et d’une quote-part des parties communes, un règlement de copropriété ayant été établi par acte du 26 mars 1993.
La réception est intervenue le 29 avril 1993, sans réserves.
Des désordres sont apparus au niveau de la toiture.
Après expertise judiciaire, les consorts Y ainsi que les sociétés MAF, Monsegu, SMABTP et APAVE ont été assignés par les copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Beauvais, en responsabilité et réparation des préjudices, par actes des 15, 9, 8 et 15 avril 2003.
Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
— déclaré responsables au titre de la garantie décennale X et A Y (les consorts Y), la MAF, la société Monsegu, la SMABTP et l’APAVE pour les désordres en toiture, condamné solidairement les intéressés à verser à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, à la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise les sommes de 36 000 euros hors taxes (reprise du versant côté rue), 1 012,62 euros (dalles de faux plafond) 1 500 euros (trouble de jouissance),
— condamné la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise à régler à la société Monsegu une somme de 4 602,71euros (démoussage du toit),
— dit que les sociétés Monsegu, SMABTP, MAF, APAVE et les consorts Y, supporteront solidairement le surplus des factures relatives aux travaux effectués pendant les opérations d’expertise pour remédier partiellement aux désordres (1 442,94 euros),
— dit l’APAVE responsable des désordres à hauteur de 10 %,
— condamné les consorts Y, la MAF, la société Monsegu et la SMABTP à garantir l’attribution préférentielle des condamnations mises à sa charge à hauteur de 10%,
— condamné in solidum les consorts Y , la MAF, la société Monsegu, la SMABTP et l’APAVE à verser à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise une indemnité de procédure de 1 500 euros chacun, soit 9 000 euros au total,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les consorts Y, les sociétés MAF, SMABTP, Monsegu et APAVE aux dépens.
La chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, l’association Gestelia anciennement CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et le syndicat chambre départementale des coiffeurs de l’Oise (les appelants) ont fait appel par déclaration du 9 décembre 2014.
Par arrêt du 15 juillet 2016, cette cour a ordonné une expertise.
L’expert a remis son rapport le 1er juin 2018.
L’instruction a été clôturée le 25 novembre 2019 et les débats ont été fixés à l’audience du 3 décembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 4 février 2020, la cour a :
— Invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office, portant sur
l’indemnisation des désordres affectant les parties communes, faute de qualité à agir des appelants, selon ce qui est précisé dans les motifs du présent arrêt ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 30 juin 2020 à 14 heures, les parties devant conclure sur cette seule fin de non-recevoir, suivant le calendrier suivant :
— les appelants : le 21 avril 2020 au plus tard,
— les intimés : le 23 juin 2020 au plus tard ;
— Réservé les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse au moyen relevé d’office :
— du 11 juin 2020 pour la SMABTP et la société Ramery énergies, venant aux droits de la société Monsegu, intervenante volontaire,
— du 22 juin 2020 pour les consorts Y et la MAF,
— du 23 juin 2020 pour l’APAVE,
— du 4 août 2020 pour les appelants et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan » (le syndicat), intervenant volontaire ;
SUR CE
1°) SUR L’INTERVENTION DU SYNDICAT :
L’APAVE demande à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat, faisant valoir que l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires est intervenue alors que toute action de sa part était forclose, faute d’avoir engagé la moindre action interruptive de prescription dans le délai d’épreuve de dix ans expirant le 29 avril 2003, ajoutant que l’action des copropriétaires n’a eu aucun effet quant aux parties communes sur lesquelles ils ne disposaient d’aucun droit d’agir.
Le syndicat fait quant à lui valoir que son intervention est recevable dès lors qu’il a reçu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’il ne soumet pas de nouveau litige à la cour puisqu’il reprend les demandes soumises au premier juge par les copropriétaires et qu’il bénéficie de l’interruption de la prescription par les copropriétaires.
Contrairement à ce que prétend l’APAVE, l’intervention volontaire du syndicat n’est pas irrecevable du fait que l’autorisation lui en a été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 mai 2020, quand bien même le délai de prescription de l’action en responsabilité décennale était expiré depuis le 29 avril 2003, puisque cette autorisation a été donnée pour une intervention dans une instance pendante.
Par ailleurs, comme le syndicat le soutient, en raison de l’indivisibilité du litige, la prescription a valablement été interrompue à son bénéfice par les actions engagées par les copropriétaires eux-mêmes, dans le délai d’épreuve de dix ans partant de la réception, dès lors qu’ils agissaient à la fois pour le maintien de leurs droits quant aux désordres subis sur leurs parties privatives et au titre des parties communes, dès lors que chacun d’eux avait intérêt à agir puisque copropriétaire des parties communes.
L’intervention volontaire est dès lors recevable, l’action n’étant pas prescrite.
2°) SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DES COPROPRIÉTAIRES QUANT AUX PARTIES COMMUNES :
Les copropriétaires agissent notamment aux fins d’indemnisation d’un préjudice affectant les parties communes de l’immeuble (la toiture), alors que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir, eux-mêmes ne pouvant agir qu’en ce qui concerne les désordres portant sur leurs parties privatives.
Les parties s’étant expliquées sur cette fin de non-recevoir relevée d’office, il y a lieu de déclarer les copropriétaires irrecevables en leurs demandes relatives à l’indemnisation des désordres portant sur les parties communes, le jugement devant donc être infirmé en ses dispositions ayant condamné les consorts Y, la MAF, les sociétés Monsegu, SMABTP et APAVE à leur payer la somme de 36 000 euros hors taxes au titre de la reprise du versant côté rue, en façade avant, de la toiture, désamiantage des ardoises inclus.
[…] :
3-1. QUANT AUX DÉSORDRES AFFECTANT LA TOITURE :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il ajoute qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 du même code :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 1792-2 du code précité, que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ce texte précisant qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il s’ensuit que, dès lors que les dommages sont imputables à l’exercice de leur mission par les architectes, maîtres d''uvre et contrôleurs techniques ou, pour chaque locateur d’ouvrage, à l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, la responsabilité des constructeurs est encourue de plein droit, sans faute de leur part et il leur appartient, s’ils entendent s’exonérer, de rapporter la preuve de la force majeure, du fait d’un tiers (situation qui exclut toute faute provenant des sous-traitants du locateur d’ouvrage, comme la faute d’un autre colocateur), ou de la faute du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des photographies, constats d’huissier de justice et des rapports de l’assureur dommages-ouvrage et du premier expert judiciaire l’existence de désordres sur la toiture avec de nombreuses infiltrations et fuites dans les bureaux des copropriétaires.
Il apparaît en outre que les fuites n’ont pas cessé depuis le 14 décembre 2006, date de la dernière fuite constatée par l’expert, dans la mesure où, en dehors de la fuite du 27-28 mai 2008, les intéressés ont régulièrement informé les intervenants à l’acte de construire de la présence de fuites en juillet 2007, mai et Juin 2008 et, que postérieurement à la clôture des opérations d’expertise, ils justifient de ces fuites par la production de deux constats d’huissier de justice établis les 6 et 13 décembre 2011 dont il ressort que les plaques des faux-plafonds présentent des auréoles, qu’il y a des flaques d’ eau au sol et que la laine de verre est imbibée d’eau.
Contrairement à ce qui est allégué par les constructeurs, un tel défaut d’étanchéité, qui s’est manifesté dans le délai d’épreuve de dix années expirant le 29 avril 2003 (les premières fuites ayant été révélées le 31 décembre 2002, comme cela résulte du constat établi à cette date), porte atteinte à la destination de l’ouvrage faute pour la toiture de remplir son office qui est d’assurer l’étanchéité du bâtiment, notamment à l’eau, peu important l’absence de précisions données sur ce point par les deux experts judiciaires.
Le rapport établi par le second expert désigné par cette cour fait quant à lui apparaître que les derniers désordres, constatés après l’expiration du délai d’épreuve, procèdent des mêmes causes que celles dénoncées dans le délai précité, l’expert relevant en outre que le défaut d’entretien de la toiture, qui n’a pas été démoussée régulièrement, n’est pas à l’origine des infiltrations d’eau.
En vertu de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1792 du code civil, les intervenants à l’opération de construction de la toiture que sont le maître d’oeuvre, la société Monsegu et le contrôleur technique, sont de plein droit responsable, dans les limites de leur mission.
Il n’est pas contesté que le maître d’oeuvre avait une mission complète, ainsi que cela résulte des constatations des deux experts judiciaires, mission normalisée de 1re catégorie, consistant dans la conception, l’exécution et l’assistance à réception (étant relevé qu’aucune des parties intéressées n’a estimé utile de produire le contrat de maîtrise d’oeuvre).
Le rapport du second expert judiciaire précise que les infiltrations depuis la toiture sont dues à un phénomène de siphonage et à un défaut de réalisation du dessautage, des jours importants ayant été constatés au raccord entre les ardoises.
Ce technicien précise que l’origine des désordres réside dans un défaut généralisé d’exécution de la couverture de la rotonde, faute pour le constructeur concerné d’avoir apporté un soin particulier à la réalisation des raccords d’ardoises, défaut qui aurait dû être décelé par le maître d’oeuvre en cours de travaux, à l’occasion des réunions de chantier.
Il apparaît donc que les désordres sont bien imputables au maître d’oeuvre et à la société Monsegu, chargée du lot couverture, dont la responsabilité de plein droit est engagée et qui justifie leur condamnation in solidum à réparer le dommage unique subi par le syndicat et résultant de leur action conjuguée, faute pour eux d’apporter la preuve d’une cause exonératoire, selon les modalités qui seront précisées au point 4 du présent arrêt.
En ce qui concerne l’APAVE, elle ne produit aucune pièce et notamment pas le contrat précisant sa mission, pas plus que les appelants ou le syndicat ne le font.
La cour ne peut donc que tenir pour vraies les affirmations de l’expert désigné par elle, selon lesquelles le contrôleur technique avait reçu mission portant sur :
— les natures d’aléa technique (sécurité des personnes, solidité des ouvrages, conformité à la réglementation limitée à l’isolation phonique et thermique),
— les domaines suivants : fondation, structure, ouvrage de clos et couvert, partitions et finitions.
En application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date du contrat (12 novembre 1992 selon les indications données par le premier expert judiciaire), le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Il appartient donc au syndicat de démontrer que les désordres dont il demande réparation sont imputables à la mission confiée à l’APAVE, ce qui ne saurait résulter de son affirmation, appuyée sur la production de sa pièce n° 6, que le contrôleur technique a émis une note sur les travaux de couverture.
En effet, cette note, bien que non datée, est manifestement antérieure au démarrage des travaux en ce qu’elle attire l’attention sur le fait que la pente de 20° de la couverture appelle, a priori, un recouvrement de 140 mm (à prévoir en fonction du mode de pose) et souligne la nécessité d’un soin particulier à apporter à l’exécution des sections de ventilation (le second expert judiciaire ayant au demeurant exclu tout rôle des orifices de ventilation dans l’apparition des infiltrations).
Elle ne peut donc démontrer que c’est un défaut d’exécution de sa mission par l’APAVE qui a contribué aux désordres dont l’expert a noté, approuvé par la cour, qu’ils résultaient d’un phénomène de siphonage et de la mauvaise exécution des travaux par la société Monsegu, les travaux étant par ailleurs conformes au DTU en vigueur à l’époque, ce qui établit que le contrôleur n’avait pas à émettre d’avis particulier.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que les désordres étaient imputables à la mission du contrôleur technique, lequel n’est pas chargé du suivi des travaux et alors même qu’il n’est pas justifié qu’en cours de travaux, son avis ait été sollicité par le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions ayant condamné l’APAVE et le syndicat sera débouté de ses demandes à son encontre.
3-2. QUANT AUX DOMMAGES CONSÉCUTIFS SUBIS PAR LES COPROPRIÉTAIRES :
La responsabilité décennale du maître d’oeuvre et de la société Monsegu est engagée au bénéfice des copropriétaires pour les dommages subis au sein de leurs lots privatifs, la cour reprenant expressément les motifs du point précédent, dès lors que les désordres touchant les lots privatifs sont imputables aux intervention du maître d’oeuvre et de la société chargée du lot couverture.
4°) SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES :
Le syndicat demande l’infirmation du jugement et la condamnation in solidum du maître d’oeuvre et de la MAF avec la société Ramery énergies et la SMABTP à lui payer la somme de 87 515,47 euros, cette somme correspondant au coût des travaux de reprise tel qu’évalué par le second expert judiciaire.
Au vu du rapport d’expertise précité, il apparaît que la réparation des désordres imputables au maître d’oeuvre et au constructeur nécessite la reprise en totalité des versants de la toiture concernés, qu’il chiffre à la somme de 87 515,47 euros toutes taxes comprises.
En l’absence d’élément contredisant efficacement cette appréciation, il y a lieu de condamner in solidum le maître d’oeuvre et la société Ramery énergies, avec leurs assureurs respectifs, au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à partir de l’assignation, et avec indexation selon les évolutions de l’indice BT 01 entre le 23 avril 2018, date du rapport d’expertise, et le paiement.
Le syndicat réclame encore la paiement d’une somme de 11 151,36 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement des plaques de plafond et de l’isolation.
Seuls les désordres affectant les parties communes peuvent être réparés par le versement de dommages-intérêts au syndicat, chaque copropriétaire devant le cas échéant réclamer, pour la seule part le concernant, l’indemnisation des dommages subis sur son lot privatif.
L’expert judiciaire, pour retenir un coût de reprise des désordres consécutifs, s’est basé sur le devis établi par la société AZ décor pour une somme toutes taxes comprises de 11 151,36 euros, sans détailler la part concernant les dalles et l’isolation des parties communes de celle portant sur chaque lot privatif.
La lecture de ce devis, annexé au rapport, ne permet pas de connaître la ventilation entre parties communes et parties privatives, puisque seule y est mentionnée une intervention concernant 200 m² de dalles de faux-plafonds et d’isolation.
Le syndicat ne fournit pas plus d’indications quant à la répartition des travaux, ses dernières conclusions se bornant à viser le devis précité et le rapport imprécis de l’expert.
Dans ces conditions, la cour n’est pas mise en mesure, par la carence probatoire du syndicat, de vérifier et de déterminer l’étendue de son préjudice personnel, qui seul peut être indemnisé.
Le syndicat doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement de la somme de 11 151,36 euros.
A titre subsidiaire, les copropriétaires réclament chacun une certaine somme calculée au prorata de leurs quote-parts à partir du devis de la société AZ décor.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour aucune des parties, qui prohibe toute indemnisation forfaitaire à quoi aboutirait en l’espèce une répartition de la somme de 11 151,36 euros en fonction des millièmes détenus par chacun des copropriétaires, il ne peut être fait droit à de telles demandes, faute pour chaque copropriétaire de justifier de la réalité du préjudice qu’il a subi dans ses parties privatives.
Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions ayant condamné solidairement X et A Y, les sociétés Mutuelle des architectes français, Monsegu, SMABTP à verser à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, à la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise la somme de 1 012,62 euros au titre de la reprise des dalles de faux plafond.
Chacun des copropriétaires réclame encore, ainsi que le syndicat, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations, sans préciser la part concernant chacun d’eux et s’appuyant uniquement sur une réponse de l’expert judiciaire à un dire faisant valoir que sa mission ne portait pas sur le préjudice de jouissance, dans laquelle il admet toutefois l’existence d’un tel trouble, et sur un procès-verbal de constat établi le 31 décembre 2002 (pièce 8), outre 3 000 euros au titre de la gêne occasionnée par les travaux de reprise.
Ce constat fait apparaître la réalité des traces et conséquences des infiltrations dans les parties
privatives des copropriétaires intéressés et dans les parties communes, ce qui établit la réalité du trouble de jouissance (présence de traces et auréoles, nécessité de disposer des récipients au sol, effondrement de plaques laissant apparente la laine de verre), lesquels persistent en l’absence de travaux de réfection.
Chaque partie sera en conséquence intégralement indemnisée par l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, aucun élément ne permettant de connaître la durée prévisible des travaux, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement X et A Y, les sociétés Mutuelle des architectes français, Monsegu et SMABTP à payer à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, à la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise, la somme de 1 500 euros à chacune au titre du trouble de jouissance.
5°) SUR LES GARANTIES ENTRE INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE :
Compte tenu de la part plus importante de la société Monsegu dans la survenance des infiltrations, qui résultent pour l’essentiel de ses travaux, il y a de dire que, dans leurs rapports entre eux, le maître d’oeuvre et le constructeur se garantiront comme suit :
— 15% du montant total des condamnations à la charge du maître d’oeuvre et de son assureur,
— 85% du montant total des condamnations à la charge commune de la société Ramery énergies et de la SMABTP.
6°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6 045,65 EUROS :
La société Ramery énergies réclame la condamnation des appelants et du syndicat à lui payer la somme de 6 045,65 euros correspondant aux frais d’intervention réalisées au cours des opérations d’expertise conduites par le premier expert judiciaire (deux opérations de démoussage de la toiture et remplacement d’ardoises).
Ces opérations apparaissent avoir été réalisées par la société Monsegu à la demande expresse du premier expert judiciaire, pour lequel elles étaient des préalables indispensables à l’exécution de sa mission, de sorte qu’il ne s’agit d’une part, ni de travaux commandés par le maître de l’ouvrage, ni de dommages ouvrant droit à indemnisation, mais de frais irrépétibles, en aucun cas de dépens, qu’il appartenait à la société Ramery énergies de réclamer à ce titre, ce qu’elle ne fait pas.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a condamné la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise à régler à la société Monsegu une somme de 4 602,71euros au titre de la facture de démoussage du toit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Donne acte à la société Ramery énergies de son intervention aux lieu et place de la société Monsegu ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison
de l’artisan » ;
— Infirme le jugement rendu le 29 août 2014 (RG n° 11/61) par le tribunal de grande instance de Beauvais en ses dispositions ayant solidairement condamné X et A Y, les sociétés Mutuelle des architectes français, Monsegu, SMABTP et APAVE à payer à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, à la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise, la somme de 36 000 euros hors taxes au titre de la reprise du versant côté rue, en façade avant, de la toiture, désamiantage des ardoises inclus ;
— L’infirme en ses autres dispositions relatives à l’APAVE ;
— L’infirme en ses dispositions ayant condamné solidairement X et A Y, les sociétés Mutuelle des architectes français, Monsegu, SMABTP à verser à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, à la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise la somme de 1 012,62 euros au titre de la reprise des dalles de faux plafond ;
— L’infirme en ce qu’il a condamné solidairement X et A Y, les sociétés Mutuelle des architectes français, Monsegu et SMABTP à payer à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, à la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise, la somme de 1 500 euros à chacune au titre du trouble de jouissance ;
— L’infirme en ses dispositions relatives à la garantie des condamnations ;
— L’infirme en ce qu’il a condamné la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, le centre de gestion CEGIBANOR, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise à régler à la société Monsegu une somme de 4 602,71euros au titre de la facture de démoussage du toit ;
— Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclare irrecevables les demandes de la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, de la fédération de la boulangerie, la chambre des métiers de l’Oise, du centre de gestion CEGIBANOR, de la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise et de la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise en ce qu’elles portes sur l’indemnisation des désordres affectant les parties communes ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan » de ses demandes dirigées contre le groupement d’intérêt économique CETEN APAVE INTERNATIONAL ;
— Condamne in solidum X et A Y, la société Mutuelle des architectes français, ainsi que les sociétés Ramery énergies et SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan » la somme de 87 515,47 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à partir de l’assignation, et avec indexation selon les évolutions de l’indice BT 01 entre le 23 avril 2018 et le paiement, au titre de la reprise des désordres affectant la toiture ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan » de sa demande en paiement de la somme de 11 151,36 euros toutes taxes comprises ;
— Déboute la fédération de la boulangerie de sa demande en paiement de la somme de 3 902,98 euros ;
— Déboute la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise de sa demande en paiement de la somme de 2 821,29 euros ;
— Déboute le centre de gestion GESTELIA, anciennement CEGIBANOR, de sa demande en paiement de la somme de 2 419,85 euros ;
— Déboute la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Hauts-de-France de sa demande en paiement de la somme de 1 137,44 euros ;
— Déboute la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise FIAMO de sa demande en paiement de la somme de 446,05 euros ;
— Déboute la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise de sa demande en paiement de la somme de 423,75 euros ;
— Condamne in solidum X et A Y, la société Mutuelle des architectes français, ainsi que les sociétés Ramery énergies et SMABTP à verser :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan » la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— à la fédération de la boulangerie la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— au centre de gestion GESTELIA, anciennement CEGIBANOR la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Hauts-de-France la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— à la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise FIAMO la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— à la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, X et A Y avec la société Mutuelle des architectes français, la société Ramery énergies avec son assureur la société SMABTP, se garantiront comme suit :
— 15% du montant total des condamnations à la charge d’X et A Y avec la société Mutuelle des architectes français,
— 85% du montant total des condamnations à la charge des sociétés Ramery énergies et SMABTP ;
— Déboute la société Ramery énergies de sa demande en paiement de la somme de 6 045,65 euros ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan », la fédération de la
boulangerie, la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, le centre de gestion GESTELIA, anciennement CEGIBANOR, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Hauts-de-France, la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise FIAMO, la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
— Y ajoutant :
— Condamne in solidum X et A Y ainsi que les sociétés Mutuelle des architectes français, Ramery énergies et SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des expertises judiciaires, avec paiement direct au bénéfice de la SCP Cottignies – Cahitte – Desmet ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamne in solidum X et A Y ainsi que les sociétés Mutuelle des architectes français, Ramery énergies et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan », à la fédération de la boulangerie, à la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, au centre de gestion GESTELIA, anciennement CEGIBANOR, à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Hauts-de-France, ainsi qu’à la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise FIAMO et à la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise la somme globale de 10 000 euros ;
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison de l’artisan », la fédération de la boulangerie, la chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du département de l’Oise, le centre de gestion GESTELIA, anciennement CEGIBANOR, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Hauts-de-France, ainsi que la fédération intersyndicale de l’artisanat et des métiers de l’Oise FIAMO et la chambre départementale des coiffeurs de l’Oise à payer au groupement d’intérêt économique CETEN APAVE INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros et rejette les autres demandes de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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