Infirmation 16 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 11 juillet 2019, N° 18/00395 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 05 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 19/02070 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFVX
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 11 juillet 2019 [RG N° 18/00395]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
SARL MERLE LOISIRS C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
[…]
[…]
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Armelle PONTVIEUX de la SCP NIGGLI – PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant,
Représenté par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur,
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 janvier 2021 a été mise en délibéré au 16 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisi le 16 avril 2018 à la demande de M. Y X qui reprochait à la SARL Merle Loisirs (la société) de lui avoir vendu le 18 mars 2015, pour un prix de 16 400 euros, un véhicule camping-car d’occasion de marque Fiat Ducato Mac Louis 430 immatriculé BN-162-AC affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage, le tribunal de grande instance de Montbéliard, par jugement rendu le 11 juillet 2019, a :
— déclaré M. X recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcé la résolution judiciaire de la vente,
— condamné la société à lui payer 16 400 euros en restitution du prix avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 141 euros au titre des frais de mutation de carte grise, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais d’assurance exposés depuis 2015 et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société aux entiers frais et dépens comprenant ceux de la procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Lille du 4 octobre 1016 (lire 2016) et les frais d’expertise.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 11 octobre 2019 et, au dernier état de ses écrits transmis le 16 avril 2020, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en faisant principalement valoir qu’il n’existe aucun défaut autre que l’état, apparent au jour de la vente, d’usure du véhicule conçu et fabriqué à la fin des années 1990 et mis en circulation pour la première fois le 22 juin 2000.
M. X a répliqué en dernier lieu le 13 mars 2020 pour demander à la cour, au visa des articles
1641 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 24 320 euros le préjudice de jouissance qu’il subit et à lui allouer 900 euros au titre des frais de garage exposés depuis mars 2015, et de condamner l’appelante à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en référé et en première instance et 3 600 euros pour ceux d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Motifs de la décision
Il est constant que postérieurement à la vente litigieuse du 21 mars 2015, la société, à la demande de M. X et afin de tenter de le satisfaire au mieux sans pour autant reconnaître une quelconque responsabilité, a procédé à titre commercial en décembre 2015 à diverses réparations sur le véhicule sous le contrôle de M. A B, expert en automobiles à Arbouans, lequel a établi le 26 février 2016 un rapport (pièce n° 5) aux termes duquel il a relevé que :
— les auréoles au plafond et l’état du plancher étaient apparents et identifiables lors d’un simple examen visuel,
— la méthodologie de remise en état du camping-car par la société est conforme aux diagnostics initiaux et les réparations, qui ont été réalisées dans le respect des règles de l’art, ont permis de supprimer l’entrée d’eau et l’habillage intérieur a été remplacé,
— la détérioration de la partie extérieure du plancher arrière de cellule résulte de son vieillissement ; le tasseau principal étant sain, seule la partie de contre-plaqué détériorée a été remplacée et un traitement au Dekaphon 9735 a été appliqué,
— le propriétaire peut utiliser pleinement son camping-car.
Demeurant insatisfait, M. X a, dans un premier temps, chargé le cabinet Daneels qui a établi un rapport le 5 avril 2016 en concluant que la remise en état n’avait pas été exécutée dans les règles de l’art, que les éléments affectés et endommagés par l’humidité n’avaient pas été remplacés, qualifiant de 'camouflage’ le traitement du plancher arrière droit et le collage d’une garniture de quelques millimètres et indiquant qu’avec le temps, l’humidité se propagerait vers tous les autres éléments boisés, mais sans pour autant s’expliquer sur les conséquences précises de cette situation sur l’usage que le propriétaire peut faire de son véhicule ni préconiser d’autres réparations.
Puis, M. X a obtenu la désignation en référé de M. C D, expert judiciaire, qui a dressé un rapport le 19 septembre 2016 en relevant que :
— le véhicule affiche 87 855 km au compteur de sorte qu’il a parcouru 4 339 km depuis la transaction 23 mois auparavant,
— le pavillon présente des impacts de grêle et donc apparents à l’oeil nu,
— il n’existe aucun problème d’étanchéité au niveau du pare-brise qui a été changé dans la phase amiable,
— sur la partie intérieure du plafond qui, au jour de la vente, présentait des auréoles visibles, la société a procédé à une remise en état par l’ajout d’un habillage en superposition d’un contreplaqué décor de 4mm d’épaisseur et collé au mastic colle Sikaflex 252 qui a permis de supprimer l’entrée d’eau
(confirmé par M. X),
— la partie extérieure du plancher arrière de la cellule qui se trouve derrière le pare-chocs a été réparée par la société dans la phase amiable par l’application d’un traitement d’étanchéité au Dekaphon 9735 ; mais la partie du plancher se trouvant sous ce produit d’étanchéité est totalement détérioré par l’humidité et se désagrège.
L’expert a aussi fait réaliser par temps pluvieux un contrôle d’étanchéité qui a mis en évidence la présence d’humidité à la jonction de la paroi droite avec la paroi arrière, au pourtour partie inférieure de la baie de la face arrière, du plancher arrière, du carénage de la roue gauche et du carénage de la roue droite.
En conclusion, il a estimé que les 'désordres’ qu’il a relevés sont 'assimilables’ à des vices cachés (ce en quoi il a excédé les limites de sa mission laquelle ne consiste pas à dire le droit), qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage attendu actuellement mais qu’ils en diminueront seulement l’usage à moyen terme et a estimé (encore une fois en sortant du cadre de sa mission et sans expliciter son affirmation) que si M. X les avait connus il n’aurait pas acquis ce véhicule ou en aurait donné un moindre prix alors que le prix de vente de 16 400 euros négocié entre les parties représente environ 30 % de celui d’un véhicule neuf.
Mais l’expert judiciaire, d’une part, n’a nullement prétendu que les réparations effectuées par la société n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art et relevaient d’un 'camouflage', et d’autre part, n’a tiré aucune conséquence de ses constatations sur l’impact que cette humidité résiduelle et cette détérioration d’une partie du plancher arrière pouvait avoir sur l’usage actuel par l’acheteur de son véhicule pour lequel il n’a émis aucune réserve.
Or, tous les experts qui ont été amenés à examiner ce véhicule s’accordent pour reconnaître qu’un camping-car de cet âge connaît naturellement des problèmes d’humidité : il ne s’agit donc nullement d’un 'vice’ mais du simple résultat de l’usure du temps.
M. X fonde exclusivement son action sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, il n’a pris aucune conclusion subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil ni n’a sollicité la nullité de la vente sur celui du dol.
Selon l’article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix'.
Mais aucun expert n’a considéré que les 'défauts’ relevés rendent le camping-car impropre à sa destination, affectent sa sécurité ou restreignent ses possibilités actuelles d’utilisation et l’expert judiciaire lui-même a estimé qu’ils n’en diminueront l’usage qu’à moyen terme sans préciser ce qu’il entendait par 'moyen’ s’agissant d’un véhicule d’occasion âgé maintenant de plus de vingt ans.
Ainsi au vu de ces seuls éléments, M. X n’administre pas la preuve qui lui incombe que l’humidité résiduelle et l’état détérioré de la partie du plancher se trouvant sous le produit d’étanchéité appliqué par la société sont de nature à restreindre de manière suffisamment importante l’usage qu’il peut faire de son véhicule ou qu’ils l’auraient, s’il en avait eu connaissance au jour de la vente, soit dissuadé de l’acquérir, soit permis de négocier son prix à la baisse.
C’est dès lors à tort que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et condamné la société au paiement de diverses sommes de sorte que la cour, infirmant sa décision en toutes ses dispositions, déboutera M. X de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montbéliard en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SARL Merle Loisirs la somme de cinq mille (5 000) euros.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Pluie ·
- Société par actions
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Causalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Office national des forêts et autres organismes de gestion ·
- Agriculture et forêts ·
- Gestion des forêts ·
- Bois et forêts ·
- Forêt ·
- Droit d'usage ·
- Bois ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Arbre ·
- Conservation
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Majoration des prix ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Loyer ·
- Délai de paiement ·
- Dette ·
- Signification ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Principal ·
- Titre ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.