Infirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 8 janv. 2021, n° 19/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 08 JANVIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Décembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/02338 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGGQ
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 12 novembre 2019
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame X Y,
demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006613 du 05/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représenté par Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
MDPH DU DOUBS,
[…]
absent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 08 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y était bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui a été accordée pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, à la suite d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs (CDAPH) lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50%, avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le 1er juin 2018, elle a déposé un nouveau dossier pour obtenir le renouvellement de la prestation et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs a refusé de faire droit à la demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 13 décembre 2018, Mme X Y a saisi le tribunal du contentieux de l’invalidité de Besançon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet.
Le pôle social du tribunal judiciaire, désormais compétent, à son audience du 29 octobre 2019, a ordonné une consultation réalisée par le Dr A B, médecin expert.
Puis par jugement du 12 novembre 2019,il a confirmé la décision du 19 octobre 2018.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2019, Mme X Y a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 7 septembre 2020 elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de dire que le bénéfice de l’AAH lui sera accordé à compter du 1er octobre 2018.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 juillet 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Jura (MDPH) n’a pas comparu et n’a pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens de Mme X Y à ses conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La MDPH, intimée n’a pas comparu et n’a pas conclu. La cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit toutefois examiner la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Le premier juge a en premier lieu visé les dispositions de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel , toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…)ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, sous certaines conditions une allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, selon l’article L 821-2 l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50%;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal a ensuite repris le rapport du médecin expert dont la teneur est la suivante :
'Il s’agit d’une femme de 61 ans qui présente plusieurs déficiences.
La première est sans doute cardiaque, à point de départ endocardite infectieuse évoluant vers une cardiopathie hypertrophique obstructive symptomatique ayant nécessité la mise en place d’un défibrillateur externe. S’y associe un trouble du rythme qui a fait pratiquer une alcoolisation septale en 2018. Aujourd’hui, il existe une certaine forme de stabilité mais une difficulté à l’effort avec un essoufflement compte-tenu du process cardiaque.
La deuxième déficience est locomotrice, associant dans les suites d’une fracture de la tête humérale une capsulose rétractile serrée sur le dernier membre dominant puisqu’elle est droitière. La capsulose ne permet que 80° d’élévation antérieure passive pour une rotation RL1 à 0° et Rl à -10° par rapport à une position intermédiaire à 90, la rotation médiale permet main/fesse. La force musculaire en élévation et abduction est limitée. Sur le plan fonctionnel, la main n’atteint pas le cuir chevelu, mais atteint la bouche. Il s’ associe , au niveau de la déficience locomotrice, des gonalgies à prédominance gauche, une arthrose fémoro-tibiale médiale, plus évoluée à gauche, limitant la flexion à 20° par rapport au côté opposé, laissant en place une extension complète. S’associe également une arthrose fémoro-patellaire toujours sur le versant médial.
En conséquence, ces différentes déficiences et leurs conséquences, le taux d’incapacité est bien supérieur à 50%mais de peu.
A propos de la deuxième condition, il est donné à la réflexion que la patiente était mère de trois enfants, dans une famille de forains, elle n’a jamais travaillé autrement que dans ce milieu'.
Le premier juge a retenu que le handicap était compris entre 50 et 79%, mais qu’il n’était pas associé à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sans motiver précisément sa décision sur ce point.
Or, il doit être constaté que sur la période antérieure la commission avait reconnu l’existence
d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme X Y indique qu’elle travaille dans les fêtes foraines ce qu’elle ne peut plus faire depuis la fracture dont elle a été victime, alors qu’elle a toujours travaillé dans le milieu forain et n’a aucune autre expérience.
Sur ce point, un certificat établi par le Pr Obert chirurgien orthopédique notait que Mme X Y était 'une patiente manuelle de force et de précision qui travaille comme forain'.
Par ailleurs, la MDPH, non comparante, qui avait admis une restriction substantielle et durable à l’emploi lors de la première demande, n’a pas fait valoir l’absence de restriction pour la seconde et son absence à l’audience ne permet pas de connaître sa position sur ce point.
Compte-tenu des éléments précédemment rappelés l’existence de cette restriction est avérée et, dès lors que Mme X Y remplit les deux conditions posées par les dispositions précitées, le jugement sera infirmé, Mme X Y devant bénéficier de l’AAH à compter du 1er octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme X Y doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE la MDPH du Doubs aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt et un, signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre sociale, pour le Président de chambre empêché et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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