Infirmation partielle 1 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er juin 2021, n° 20/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01511 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er JUIN 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 avril 2021
N° de rôle : N° RG 20/01511 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJTR
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANÇON
en date du 15 octobre 2020
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur A B, demeurant 14 A rue Saint A – 25330 FERTANS
représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMES
G.A.E.C. G DE ZELIE, sise […]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Avril 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur C MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Juin 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. A B est propriétaire de différentes parcelles situées d’une part, sur la commune de Fertans, cadastrées section ZB […] et […], et d’autre part, sur la commune d’Amancey cadastrée section ZL n°52 d’une contenance totale de 1 ha 69 a et […]
Suivant acte sous seing privé du 1 janvier 2018 M. A B les a données à bail rural à M. C Y moyennant un fermage annuel de 306,00 € payable au 11 novembre.
Par courrier recommandé 26 octobre 2018 M. C Y a informé le bailleur de la mise à disposition du F G de Zelie des terres louées.
Soutenant que les constructions édifiées par M. C Y et le F G de Zelie modifiaient la destination des terres données à bail et compromettaient la bonne exploitation du fonds, M. A B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier d’une demande de résiliation du bail à ferme ainsi que d’une demande de remise en état des parcelles litigieuses.
Par jugement du 15 octobre 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a débouté M. A B de ses prétentions et l’a condamné à payer :
— au F G de Zelie la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
— aux défendeurs la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2020 M. A B a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 mars 2021, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience des débats pour l’exposé de ses moyens, M. A B poursuit l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de céans de :
— prononcer la résiliation du bail,
— en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à remettre en état les parcelles litigieuses sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux frais de constat établi le 15 avril 2019 par maître X huissier de justice.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 mars 2021, à la lecture desquelles ils ont renvoyé la cour de céans lors de l’audience des plaidoiries pour l’énoncé exhaustif de leurs
moyens, M. C Y et le F G de Zelie réclament à titre principal la confirmation de la décision querellée et sollicitent à hauteur de cour l’allocation d’une somme de 24.570,00 € en réparation de leur préjudice économique et de celle de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire les intimés sollicitent une mesure d’expertise pour évaluer leur préjudice économique.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de résiliation du bail rural
Attendu qu’il s’évince d’un constat d’huissier de justice réalisé le 15 avril 2019 que M. C Y et le F G de Zelie ont fait effectuer sur les parcelles louées les travaux suivants:
— sur la parcelle cadastrée […]
• de tunnels de serre constitués d’arceaux métalliques recouverts de bâches plastiques translucides,
— sur la parcelle cadastrée […]
• un simple tunnel serre constitué d’arceaux métalliques recouverts de bâches plastiques translucides,
• une plate-forme comportant en son centre une dalle de ciment, surplombée d’arceaux métalliques non couverts,
Qu’il résulte également de ce constat que des raccordements en eau et en électricité ont été réalisés pour alimenter les serres et qu’en bordure de la parcelle […], empiétant sur le terrain, une zone de stationnement, recouverte de tout venant, d’environ 100 m2, a été créée ;
Attendu qu’au soutien de sa demande de résiliation du bail rural M. A B explique en premier lieu que M. C Y et le groupement ne l’ont jamais informé de la réalisation de ces travaux, ni même sollicité préalablement son autorisation pour les faire exécuter ;
Que pour répondre aux allégations de leur adversaire les intimés renvoient dans leurs écritures à l’article 7 de l’arrêté préfectoral n°25-2018- 0604005 qui liste les travaux auxquels le preneur peut faire procéder sans l’accord du bailleur ; que si ladite disposition mentionne les installations de prise d’eau dans les pâtures, la création, l’amélioration et le goudronnage des chemins et cours, il ajoute également que les autres travaux d’amélioration culturale et foncière sont soumis à l’autorisation du bailleur ou, le cas échéant, à celle du comité technique départemental ou à celle du tribunal paritaire ; que M. A B soutient pour sa part que les travaux litigieux entrent dans la catégorie des travaux soumis à autorisation préalable eu égard à leur nature et à leur importance;
Que M. C Y et le groupement répliquent que l’arrêté préfectoral vise les installations de prise d’eau ainsi que le goudronnage des chemins et cours comme n’étant pas soumis à autorisation du bailleur ; qu’ils exposent ensuite que les serres démontables ne sont pas des ouvrages incorporés au sol et n’ont donc pas vocation à demeurer à l’expiration du bail rural;
Que si les intimés admettent que l’adduction d’eau et d’électricité ne sont pas compris dans la
liste des travaux listés dans l’arrêté préfectoral, ils soutiennent en revanche qu’ils apportent une plus-value au fonds ;
Qu’ils affirment ensuite qu’en tout état de cause, en signant le bail à ferme le 1er janvier 2018, M. A B avait implicitement approuvé lesdits travaux dès lors qu’il est avéré qu’avant la conclusion du contrat de bail M. A B avait permis à M. Y et au groupement d’utiliser les parcelles pour leur activité de maraîchage et que les travaux litigieux étaient pour partie réalisés lors de la signature du bail; que pour fonder leurs allégations les intimés produisent aux débats deux attestations ;
Que l’auteur de la première attestation déclare : ' En 2016 ces deux personnes, M. Y et Mme Z se sont associés et pratiquent tous les deux le maraîchage sur terrain et sous serres sur les parcelles ZB 50 et ZB 65 à Fertans. Les serres sont sur le terrain depuis 2017…';
Que dans la seconde attestation il est précisé par le témoin : ' Lors de mon stage au G de Zelie entre mars et mai 2015, dans le cadre de ma formation en maraîchage au CFPPA de Montmorot, M. A B m’a été présenté par M. C Y sur la parcelle ZB 65
-50 et qui était cultivée en maraîchage';
Qu’il s’évince de ces témoignages que bien avant la signature du bail rural le bailleur connaissait très exactement la nature de l’activité agricole développée par M. C Y et le F G de Zelie ainsi que la présence des serres sur les parcelles litigieuses ; qu’il ne peut donc aujourd’hui valablement soutenir que M. C Y et le F G de Zelie avaient à son insu changé la vocation de pâture des parcelles louées et avaient installé des serres mobiles sans son accord;
Attendu ensuite que s’agissant des travaux exécutés postérieurement à la conclusion du bail il échet de considérer que certains d’entre eux relèvent des travaux autorisés par l’arrêté préfectoral sans l’autorisation préalable du bailleur (adduction d’eau, travaux d’aménagement d’une aire de stationnement) ; qu’en ce concerne les autres travaux (raccordement électrique et création d’une plate-forme en béton), il apparaît incontestable qu’ils relèvent du régime de l’autorisation préalable du bailleur; qu’il échet dès lors de s’interroger sur les conséquences sur le bail de la réalisation des travaux considérés sans l’accord du bailleur;
Attendu qu’il y a lieu de préciser à titre liminaire que le débat instauré par le bailleur relativement à la validité de l’autorisation administrative délivrée par la commune de Fertans est sans emport sur le sort à réserver au bail rural dès lors que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la régularité de la procédure administrative suivie par le preneur pour obtenir l’autorisation contestée;
Attendu ensuite que pour obtenir la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les travaux litigieux sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds;
Qu’en l’espèce M. A B ne démontre pas en quoi les travaux exécutés par le preneur qui ont pour objet la production et la vente de produits maraîchers, sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail ; que la demande de résiliation de bail initiée sur ce fondement ne saurait donc prospérer ;
Attendu encore que pour obtenir la résiliation du bail rural M. A B invoque également les dispositions de l’article L.411-27 du CRPM lequel renvoie aux articles 1766 et 1767 du code civil; qu’il fait état d’un changement de la destination des biens loués en ce que ceux-ci sont des terres à pâture et non des terres vouées à des travaux de maraîchage;
Que la cour ne saurait reprendre à son compte l’argumentation de l’appelant dès lors que le changement de destination des biens donnés à bail rural s’apprécie à l’aune de la définition de l’activité agricole donnée par l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime;
Que l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime énonce en effet :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Attendu que l’activité de production maraîchère correspond à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et constitue les différentes étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ; que la vente directe de la production sur le lieu d’exploitation s’inscrit dans le prolongement de l’acte de production ;
Qu’en considération de ce qui précède, il échet de juger que l’activité de maraîchage développée sur les parcelles litigieuses ne conduit nullement à modifier leur destination agricole; que la demande de résiliation du bail sur ce fondement doit en conséquence être rejetée;
Attendu qu’il y a lieu, en conclusion des développements sus-exposés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de résiliation du bail rural ainsi que de sa prétention qui en était l’accessoire, à savoir la demande de remise en état des parcelles ;
Sur la demande formée par le preneur et le F au titre de leurs pertes financières
Attendu que M. C Y et le F G de Zelie expliquent que l’arrêt des travaux visant à mettre en place une serre chauffée et une chambre froide les a contraints de modifier le schéma initial de production ; qu’ils exposent que pour limiter les pertes d’exploitation ils ont installé à la place du tunnel de chauffage une serre pour les plants; qu’ils affirment que les pertes d’exploitation peuvent être chiffrées à la somme de 24.570,00 € pour les années 2019 et 2020;
Attendu que pour pouvoir prétendre à une quelconque réparation de la part du bailleur, M. C Y et le F G de Zelie doivent démontrer l’existence d’une faute commise par ce dernier; qu’il convient de constater que la décision de stopper les travaux litigieux procède de la seule décision des intimés, qui ont opté pour la prudence à la suite de la demande de résiliation du bail formée par leur bailleur; qu’ils n’établissent nullement comme ils l’indiquent dans leurs écritures que M. A B avait eu une 'attitude menaçante et agressive' au point de 'faire fuir l’électricien';
Qu’il résulte des éléments qui précèdent que M. C Y et le F G de Zelie seront déboutés de ce chef de demande et que la décision querellée sera infirmée en ce qu’elle leur avait alloué la somme de 2.000,00 € à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu qu’il ne sera pas fait application à hauteur de cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que M. A B sera condamné aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon sauf en ce qu’il a alloué à M. C Y et au F G de Zelie des dommages-intérêts à hauteur de 2.000,00 € en réparation de leurs préjudices financiers au titre des années 2019 et 2020,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. C Y et le F G de Zelie de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financiers au titre des années 2019 et 2020.
Dit n’y avoir lieu à hauteur de cour de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. A B aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier juin deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Vélo ·
- Expert ·
- Successions ·
- Témoignage ·
- Épouse ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Aide familiale ·
- Intervention
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Action ·
- Date ·
- Historique ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Côte ·
- Courrier
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- International ·
- Action directe ·
- Automatique ·
- Assurances ·
- Action en responsabilité ·
- Condamnation ·
- Système
- Langue ·
- Formation ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Enseignement à distance ·
- Dol ·
- Demande ·
- Catalogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Temps de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Client
- Eures ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Charges
- Formation ·
- Dédit ·
- Tribunal du travail ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Meubles ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Service ·
- Employeur ·
- Carton
- Contestation sérieuse ·
- Guadeloupe ·
- Référé ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Marches ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Illicite
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Droit de suite ·
- Non-concurrence ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.