Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 19/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 février 2019, N° 12/02544 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01470 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKLF
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 26 Février 2019
RG n° 12/02544
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 348 430 166
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SAMCV SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SOCOFI
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Techmar International
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 02 novembre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. B, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. B, Président de chambre,
Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Décembre 2021 et signé par M. B, président, et Mme Z, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’une station de pompage en mer, le syndicat intercommunal pour l’aménagement de la zone d’activités conchycoles d’Asnelles-Meuvaines (SIPAZACAM) a confié en 2003,une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la société TECHMAR INTERNATIONAL, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Dans le cadre du marché public de travaux en date du 9 mars 2005, l’exécution des travaux a été confiée à un groupement composé des sociétés MARTRAGNY et SOCOFI dont la société
MARTRAGNY était le mandataire, ces deux sociétés s’étant engagées en tant que contractants groupés solidaires.
La société MARTRAGNY était chargée du lot génie civil (terrassements de la fouille du poste de relevage et pose de réseaux et canalisations). Son assureur est la SMABTP.
La société SOCOFI, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, était quant à elle chargée du lot électricité (notamment choix et fourniture des câbles électriques posés sous l’estran). Elle a sous-traité une partie des travaux relatifs à la gestion automatique des installations à la société ID AUTOMATISME, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
La réception des travaux avec réserves a eu lieu le 6 avril 2006.
Les réserves ont été levées le 21 avril 2006.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise confiée à Monsieur X.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2011.
Sur la base de ce rapport, le SIPAZACAM a saisi le juridiction administrative afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 5 avril 2016, la cour d’appel de Nantes a confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal administratif de Caen en ce qu’il a exclu toute responsabilité contractuelle de la société TECHMAR INTERNATIONAL, et a retenu le caractère décennal des désordres allégués portant sur les câbles d’alimentation de la station de pompage et le manque de fiabilité du système de gestion automatique de l’installation et a :
— condamné solidairement les sociétés TECHMAR INTERNATIONAL et MARTRAGNY à verser au SIPAZACAM, la somme de 180.873,05 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 en réparation de ces désordres,
— condamné la société TECHMAR INTERNATIONAL à garantir la société MARTRAGNY à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres affectant les câbles et à hauteur de 20 % pour les désordres affectant le système de gestion automatique,
— condamné la société SOCOFI à garantir la société MARTRAGNY à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres affectant les câbles et à hauteur de 30 % pour les désordres affectant le système de gestion automatique,
— condamné la société ID AUTOMATISME à garantir la société MARTRAGNY à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres affectant le système de gestion automatique,
— confirmé le jugement attaqué en ce qui concerne les dépens (24.954,78 €) et l’indemnité (1.500,00 €) de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SMABTP, assureur de la société MARTRAGNY lui ayant opposé un refus de garantie, elle l’a assigné en juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement d’une indemnité
provisionnelle de 210.000,00 €, ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société SOCOFI, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 6 décembre 2006, et de TECHMAR INTERNATIONAL, qui a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 11 octobre 2011.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
— débouté la SAS MARTRAGNY de sa demande de garantie dirigée contre la SMABTP,
— déclaré la SAS MARTRAGNY recevable mais non fondée en son action directe dirigée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TECHMAR INTERNATIONAL,
— déclaré la SAS MARTRAGNY recevable mais non fondée en son action directe dirigée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOFI,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite, l’action en responsabilité contractuelle intentée par la SAS MARTRAGNY à l’encontre de la SMABTP,
— déclaré recevable mais non fondée l’action en responsabilité extra contractuelle intentée par la SAS MARTRAGNY à l’encontre de la SMABTP et débouté la SAS MARTRAGNY de sa demande d’indemnité provisionnelle de 210.000,00 € dirigée contre son assureur,
— condamné la SAS MARTRAGNY à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
* à la SMABTP, la somme de 2.000,00 €,
* à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TECHMAR INTERNATIONAL, la somme de 2.000,00 €,
* à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOFI, la somme de 2.000,00 €,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS MARTRAGNY,
— condamné la SAS MARTRAGNY aux dépens,
— accordé à la SCP HELLOT ROUSSELOT, à Maître BRETHENOUX et à Maître SOLASSOL-ARCHAMBAU, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MARTRAGNY a interjeté appel de la décision le 15 mai 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qui concerne son action à l’encontre de la SMABTP dont elle sollicite la garantie intégrale de toutes les condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives, et sa condamnation au paiement de la somme de 208.464,84 € détaillée comme suit, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 jusqu’à parfait paiement (mémoire) :
— principal : 180.872,57 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012,
— frais d’expertise taxés : 24.954,78 €
— dépens : timbre de 35 €
— indemnité article L.761-1 CJA : 1.500,00 €
— intérêts versés : 1.102,49 €
outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, jusqu’à parfait paiement (mémoire)
Subsidiairement, si la cour estimait que les polices d’assurance ne sont pas mobilisables, elle demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action en responsabilité extra contractuelle pour manquement à l’obligation d’information formée contre la SMABTP mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déclaré mal fondée et de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité provisionnelle de 210.000,00 € en réparation du préjudice subi et des tracas occasionnés par le présent litige.
Elle conclut également à l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable et mal fondée son action en responsabilité contractuelle contre la SMABTP et formule une demande identique sur le fondement contractuel.
Sur l’action dirigée contre la SA ALLIANZ IARD, assureur de SOCOFI, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action directe mais à son infirmation en ce qu’il l’a déclarée mal fondée.
Elle sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD solidairement avec son assuré au paiement de :
— 70 % pour les désordres affectant les câbles : 75.181,40 € TTC
— 70 % pour les travaux provisoires : 26.550,96 € TTC
— 30 % pour les travaux affectant le système de gestion automatique : 10.301,86 € TTC
— frais de constats : 1.201,08 € TTC
— frais d’expertise : 24.954,78 €
— dépens : timbre de 35 €
— indemnité article L.761-1 CJA : 1.500,00 €
— intérêts versés : 1.102,49 €
outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, jusqu’à parfait paiement (mémoire)
Sur l’action dirigée contre la SA ALLIANZ IARD, assureur de TECHMAR INTERNATIONAL, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action directe mais à son infirmation en ce qu’il l’a déclarée mal fondée.
Elle sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD solidairement avec son assuré au paiement de :
— 30 % pour les désordres affectant les câbles : 32.220,60 € TTC
— 30 % pour les travaux provisoires : 11.378,98 € TTC
— 20 % pour les travaux affectant le système de gestion automatique : 6.867,91€ TTC
— frais de constats : 1.201,08 € TTC
— frais d’expertise : 24.954,78 €
— dépens : timbre de 35 €
— indemnité article L.761-1 CJA : 1.500,00 €
— intérêts versés : 1.102,49 €
outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, jusqu’à parfait paiement (mémoire)
En toutes hypothèses, elle conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à chaque intimé une indemnité de 2.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et au rejet des prétentions adverses de ces chefs.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société SMABTP, et de la société ALLIANZ venant aux droits de la SA AGF, et aux droits de PFA Assurances à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 26 octobre 2021, la SMABTP conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de la société MARTRAGNY.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité contractuelle, et son infirmation en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité précontractuelle qui est prescrite et en tout état de cause le rejet de ces actions qu’elle qu’en soit le fondement.
Très subsidiairement, elle sollicite la garantie intégrale des sociétés ALLIANZ en leur qualité d’assureurs respectifs des sociétés SOCOFI et TECHMAR INTERNATIONAL.
Elle conclut enfin à la condamnation de la société MARTRAGNY au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 21 octobre 2019, la société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOFI, conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement si la cour estimait qu’elle doit sa garantie, se prévaut d’une exclusion de garantie et demande de dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la quote-part appréciée par la cour sans être tenue solidairement avec les autres parties, et que toute condamnation ne saurait intervenir que conformément aux contrats d’assurance et notamment dans la limite des plafonds de garantie et sous
déduction des franchises stipulées au contrats.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société MARTRAGNY au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 23 décembre 2019, la société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société TECHMAR INTERNATIONAL conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En tout état de cause, elle demande de dire et juger qu’elle est bien fondée et recevable à opposer tant à l’assuré qu’aux tiers en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, les limitations de garanties prévues à son contrat, telles que plafond et franchises, et sollicite la condamnation de la société MARTRAGNY au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie dirigée contre la SMABTP
Il résulte de l’arrêt définitif de la Cour d’appel administrative de Nantes du 5 avril 2016, d’une part que les travaux à l’origine des désordres concernent l’installation par la société SOCOFI de câbles électriques ne pouvant résister à une immersion prolongée en eau de mer et le manque de fiabilité du système de gestion automatique de l’installation, travaux réalisés par la société ID AUTOMATIQUE sous-traitant de SOCOFI, et d’autre part, qu’il s’agit de désordres de nature décennale.
Tenant compte de cette situation, la cour administrative d’appel a d’ailleurs condamné les autres intervenants à garantir intégralement la société MARTRAGNY des condamnations prononcées à son encontre de la manière suivante :
— à hauteur de 30 % pour les désordres affectant les câbles et à hauteur de 20 % pour les désordres affectant le système de gestion automatique pour le maître d’oeuvre, pour la société Techmar International, maître d’oeuvre,
— à hauteur de 70 % pour les désordres affectant les câbles et à hauteur de 30 % pour les désordres affectant le système de gestion automatique pour le maître d’oeuvre, pour la société SOCOFI,
— à hauteur de 50 % pour les désordres affectant le système de gestion automatique pour la société ID Automatique.
Il s’ensuit que les travaux que la société MARTRAGNY a réalisés ne sont pas en cause contrairement à ce qu’indique la SMABTP dans ses écritures, et que sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs n’est intervenue ainsi que l’a motivé la Cour administrative d’appel de Nantes, qu’en raison de sa participation à l’ouvrage et alors que la convention de groupement qui la liait à la société SOCOFI ne précisait pas la part des travaux dont l’exécution était confiée respectivement à l’une et l’autre des sociétés.
Dès lors le débat relatif à la nature de l’activité déclarée n’a pas lieu d’être, y compris au titre d’une éventuelle faute commise par la société MARTRAGNY au-delà du périmètre de la mission qui lui était confiée, imposant à l’assureur de devoir sa garantie si l’activité a été déclarée à la police, puisqu’ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, les désordres n’affectent pas les travaux qu’elle a réalisés, de telle sorte que son assurance décennale n’a pas à être mobilisée.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun avenant relatif au chantier de la SIPAZACAM et au fait que la société MARTRAGNY intervenait solidairement dans le cadre d’un groupement, prévoyant des garanties complémentaires dont l’appelante pourrait se prévaloir.
Celle-ci se prévaut également des dispositions de l’article 4.4. des conditions générales de la police assurance construction, intitulé Conséquence de la solidarité, qui dispose :
' 4.41 Les garanties du présent article 4 comprennent la couverture des conséquences de condamnations 'in solidum'.
4.42 Mais lorsque l’assuré fait partie d’un groupement ou d’une association, ces garanties ne s’étendent le cas échéant, aux conséquences de la solidarité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage qu’à la condition que les autres membres du groupement ou de l’association soient eux-mêmes titulaires d’une police d’assurance au jour du marché, garantissant la responsabilité découlant de leur activité pendant une durée ferme de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.'
L’application de cette dernière disposition suppose donc qu’au jour du marché, la société SOCOFI ait été titulaire d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Or, en l’espèce, la société MARTRAGNY n’établit pas que la société SOCOFI était assurée au jour du marché au titre de la garantie décennale des constructeurs, alors que la société ALLIANZ IARD (anciennement AGF) verse aux débats les conditions particulières et générales du seul contrat souscrit par la société SOCOFI, relatif à la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, qui exclut expressément les dommages de nature décennale et ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison de dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui dont les clients, à l’occasion des activités de l’entreprise telles que déclarées aux dispositions particulières.
Les conditions de l’article 4.42 n’étant pas réunies, la garantie de la SMABTP ne peut donc être retenue à ce titre.
La société MARTRAGNY est également mal fondée à se prévaloir de son assurance 'Responsabilité civile travaux (ARTEC/AMATEC)' qui n’est pas applicable au cas d’espèce puisque la condamnation prononcée à son encontre, l’a été sur le fondement de la responsabilité décennale et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et que comme il a été vu ci-dessus, la condamnation prononcée à son encontre par la Cour administrative d’appel, ne résulte pas de manquements qui lui soient directement imputables.
Le jugement entrepris qui a débouté la société MARTRAGNY de son action en garantie contre son assureur, la SMABTP sera donc confirmé.
Sur le recours contre la société ALLIANZ IARD, assureur de SOCOFI
En vertu de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société MARTRAGNY ayant réglé les causes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes sollicite la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SOCOFI, au titre de son recours en garantie à l’encontre de cette société, désormais en liquidation judiciaire, auquel il a été fait droit par ledit arrêt.
Il est constant que l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, visé par l’appelante, est distinct d’un appel en garantie des condamnations prononcées contre un locateur d’ouvrage, à l’encontre de l’assureur d’un autre locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la société MARTRAGNY ayant désintéressé le tiers lésé qu’est la SICAPAZAM, ainsi qu’elle en a justifié, est légalement subrogée dans les droits et actions de ce dernier, qui a obtenu une condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale.
Elle ne peut donc soutenir agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le cadre de la présente action.
Ce n’est qu’à la condition que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie AGF, devenue Allianz, couvre effectivement les désordres relevant de la garantie décennale, que son action directe pourra aboutir.
La Compagnie ALLIANZ produit quant à elle, les conditions générales et les conditions particulières du contrat souscrit par la société SOCOFI, ces dernières comportant sa signature.
Il s’agit d’un contrat intitulé ' Responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales' qui dans l’article 2 de ses conditions générales précise qu’il garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, dont les clients à l’occasion des activités de l’entreprise telles que déclarées aux dispositions particulières.
Il ne s’agit donc pas de garantir le coût de travaux de reprise.
En outre, les conditions particulières comportent la clause suivante :
' Exclusion RC Constructeurs
Nous ne garantissons pas les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants assimilés en vertu de l’article1792-4 du code civil.'
Il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie formelle, limitée et rédigée en caractère apparents, non contraire à l’ordre public, reprise dans les conditions générales à l’article 4.3.4., donc opposable à la société MARTRAGNY comme l’a justement relevé le tribunal.
Ce contrat qui contrairement à ce que soutient l’appelante, est produit dans son intégralité, ne couvre donc pas les dommages de nature décennale.
Elle n’établit pas qu’un autre contrat garantissant la responsabilité décennale de SOCOFI aurait été souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par Maître Y, liquidateur de SOCOFI, le 29 octobre 2007 ne constituant pas un élément suffisant pour présumer de l’existence d’un contrat de cette nature, d’autant que la réponse de l’assureur n’est pas versée aux débats.
Le jugement qui l’a déboutée de son action directe sera donc confirmé.
Sur le recours contre la société ALLIANZ, assureur de Techmar International
La société MARTRAGNY qui a réglé les causes de l’arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour administrative de Nantes, exerce également son action directe contre la société ALLIANZ (initialement PFA puis AGF), en sa qualité d’assureur de la société Techmar International, désormais en liquidation judiciaire, avec laquelle elle a été condamnée solidairement à indemniser le SICAPAZAM, un recours en garantie lui ayant été accordé à concurrence de 50 % contre cette société.
Comme il a été vu ci-dessus, l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, est distinct d’un appel en garantie des condamnations prononcées contre un locateur d’ouvrage, à l’encontre de l’assureur d’un autre locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la société MARTRAGNY ayant désintéressé le tiers lésé qu’est la SICAPAZAM, ainsi qu’elle en a justifié, est légalement subrogée dans les droits et actions de ce dernier, qui a obtenu une condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ce n’est qu’à la condition que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie PFA puis AGF, devenue Allianz, couvre effectivement les désordres relevant de la garantie décennale, que son action directe pourra aboutir.
La Compagnie ALLIANZ produit quant à elle, les conditions générales et les conditions particulières du contrat souscrit par la société Techmar International (suivant avenant du 13 septembre 2004), ces dernières comportant sa signature.
Il s’agit d’un contrat intitulé ' Responsabilité civile ' qui dans l’article 1.1.de ses conditions générales précise qu’il garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, du fait des risques résultant de l’activité assurée par le contrat et délimités dans la conditions spéciales et/ou les dispositions particulières, sous réserve des exclusions qui y sont énoncées ainsi que celles figurant aux dispositions générales.
Il ne s’agit donc pas de garantir le coût de travaux de reprise.
En outre, les conditions particulières figurant à l’avenant du 13 septembre 2004 excluent expressément 'les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants assimilés en vertu de l’article1792-4 du code civil.'
Il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie formelle, limitée et rédigée en caractère apparents, non contraire à l’ordre public, reprise dans les conditions générales à l’article 4.3.4, donc opposable à la société MARTRAGNY comme l’a justement relevé le tribunal.
La cour constate à la lecture des conditions générales que ce type de dommages est assurable, mais dans le cadre d’assurances spécifiques distinctes ainsi que l’indique l’article 1.43.6/.
Ce contrat qui contrairement à ce que soutient l’appelante, est produit dans son intégralité, ne couvre donc pas les dommages de nature décennale.
Elle n’établit pas qu’un autre contrat garantissant la responsabilité décennale de la société Techmar International aurait été souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, le fait qu’elle ait mandaté un avocat pour assurer la défense de son assurée dans le cadre de la procédure de référé-expertise ne constituant pas un élément suffisant pour présumer de l’existence d’un contrat de cette nature, d’autant qu’elle précise bien dans sa lettre du 30 octobre 2007 (Cf. Pièce N°6) que son intervention se fera sous les plus expresses réserves de garantie et rappelle la clause d’exclusion rappelée ci-dessus.
Le jugement qui l’a déboutée de son action directe sera donc confirmé.
Sur les manquements contractuels de la SMABTP
A titre subsidiaire, la société MARTRAGNY recherche la responsabilité précontractuelle de son assureur, la SMABTP, ainsi qu’un manquement à son obligation de conseil.
Cette dernière sollicite la réformation du jugement qui n’a pas retenue la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances s’agissant de sa responsabilité précontractuelle d’information, le tribunal ayant estimé que s’appliquait la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
La société MARTRAGNY soutient que c’est à tort qu’a été déclarée irrecevable son action au titre de la responsabilité contractuelle de la SMABTP, les deux actions étant selon elle recevables. Elle estime en outre qu’elles sont bien-fondées.
— Sur la prescription
Il est admis que l’article L.114-1 du code des assurances ne s’applique pas à l’action en responsabilité de l’assuré contre l’assureur, fondée sur un manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que s’appliquait la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil, en relevant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la notification du refus de garantie, soit le 25 octobre 2011.
L’action en responsabilité extra-contractuelle ayant été introduite par conclusions du 6 février 2014, elle est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité contractuelle, qui elle dérive du contrat d’assurance et doit donc se voir appliquer la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
La demande formée sur ce fondement ayant été effectuée pour la première fois le 6 février 2014, se trouve donc prescrite.
— Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité pré-contractuelle
Il résulte des comptes-rendu de suivi de clientèle versés aux débats pour les années 1999, 2007, 2008 et 2009, qu’après rencontres avec un représentant de la SMABTP, la société MARTRAGNY a, à chaque fois indiqué qu’elle ne souhaitait pas souscrire de garantie décennale pour le génie civil, mais se contenter du montage PAC+ARTEC et de la garantie décennale des seuls VRD privatifs.
Elle ne saurait donc reprocher à la SMABTP de lui avoir remis en vue du chantier des attestations d’assurance ne couvrant pas les travaux de génie civil, alors qu’elle a souhaité en toute connaissance de cause ne pas souscrire de garantie à ce titre, et n’a manifestement pas déclaré d’encaissements dans le cadre de sa police assurance construction pour le calcul de ses cotisations annuelles, pour le chantier SICAPAZAM, ainsi que cela résulte des déclarations annuelles pour les exercices 2007 et 2008 versées aux débats par la SMABTP.
Le jugement qui l’a déboutée de son action en responsabilité précontractuelle sera donc confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé s’agissant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’équité commande de condamner la SAS MARTRAGNY à payer au titre des frais irrépétibles d’appel à :
— la SMABTP, la somme de 2.000,00 €
— la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société Techmar International, la somme de 2.000,00 €,
— la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOFI, la somme de 2.000,00 €.
La SAS MARTRAGNY sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 26 février 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MARTRAGNY à payer à la SMABTP, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MARTRAGNY à payer à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société Techmar International , une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MARTRAGNY à payer à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOFI, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS MARTRAGNY de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MARTRAGNY aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z G. B
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