Confirmation 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 6 avr. 2022, n° 21/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00936 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHFT
Z
Z
Z
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00936 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHFT
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame E Z épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur F-H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me D MINIER de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER, avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme H-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
*************** EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19/01/2021, le Tribunal Judiciaire de La Rochelle a notamment :
- fixé à la date du jugement la valeur de la parcelle de terrain reçue en donation en avancement d’horirie par M. F-H Z située à la Tremblade à 3.500 euros,
- fixé à la date du jugement la valeur de la maison d’habitation située à la Tremblade à 65.000 euros,
- fixé la créance de M. F-H Z à l’encontre de la succession en qualité d’aidant familial à la somme de 43.890 euros,
- débouté M. F-H Z de ses plus amples demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire commis.
Par déclaration du 19/03/2021 dont la régularité n’est pas contestée, M. B Z, M. D Z et Mme E Z relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. F-H Z à l’encontre de la succession en qualité d’aidant familial à la somme de 43.890 euros et concluent au débouté de la demande de M. F-H Z de ce chef.
Ils réclament encore la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F-H Z sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il réclame encore la condamnation solidaire de M. B Z, M. D Z et Mme E Z à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 18/06/2021 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 14/09/2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1/02/2022.
SUR QUOI
M. F Z est décédé le 16/09/2008 laissant pour lui succéder ses quatre enfants : M. B Z, M. D Z, Mme E Z et M. F-H Z.
Par jugement du 7/03/2012, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. F Z. Le notaire et le juge commis ont été désignés.
Une expertise a été confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 24/06/2013.
Le 27/02/2018 le notaire a déposé un procès-verbal de difficultés.
Par conclusions du 16/08/2018, M. F-H Z a sollicité la reprise de l’instance.
En cause d’appel l’unique point de désaccord entre les parties réside dans la créance d’aidant familial de M. F-H Z.
Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire sur ce point sont les suivantes : 'M. F-H Z et son épouse se sont occupés de M. F Z pendant quinze années. Ils résidaient sur une parcelle attenante à celle du défunt.
Au commencement du soutien familial M. F Z avait 68 ans (en 1993) il avait 83 ans à son décès.
S’agissant de l’appréciation de l’autonomie et de la dépendance de M. F Z l’expert a listé les éléments suivants.
1. Au regard de son autonomie psychique : il a conservé ses facultés mentales jusqu’à son décès.
2. Au regard de son autonomie physique : les témoignages divergent :
* selon M. B Z, M. D Z et Mme E Z M. F Z a été valide jusqu’en 2006 : en janvier 2007 il a fait de la kinésithérapie respiratoire et de marche, due à une infection pulmonaire de longue durée. Par exemple capable de se déplacer en vélo.
* selon M. F-H Z à partir de 1998 il y a une aggravation de son état de santé avec problèmes urinaires : incapacité de faire sa toilette, s’habiller, prendre ses repas, se lever, se coucher, se déplacer,
3. Au regard de son autonomie domestique et sociale :
* selon M. B Z, M. D Z et Mme E Z : il est retenu le témoignage de Mme G A, fille d’un premier lit fille de la 2° épouse de M. F Z qui habitait à 500 m de chez lui a attesté s’être occupée de son père quotidiennement – port de repas,
- aide pour le coucher, petit-déjeuner,
- entretien ménager de l’habitation,
- gestion administrative des papiers,
- transport pour les rendez-vous médicaux.
* Selon M. F-H Z :
- sur une première période de 1993 à 1997 c’est son épouse qui a assisté M. F Z dans les gestes quotidiens : toilette, rasage, ménage, préparation des repas, toilette et aide au coucher, gestion administrative.
- sur une deuxième période à compter de 1998 : assistance à temps complet tous les jours de la semaine. Possibilité d’intervenir la nuit : installation d’une sonnette entre les deux logements.'
S’agissant des critères pour évaluer la créance éventuelle de l’aidant familial, l’expert a retenu la notification d’aide sociale délivrée le 27/05/2007 par le Conseil Général de la Charente-Maritime selon laquelle :
- M. F Z pouvait prétendre à l’APA,
- un plan d’aide a été accepté par le bénéficiaire le 20/05/2005,
- pour la période allant du 1/06/2005 au 31/05/2007 les capacités de M. Z ont été classées en
GIR 3,
- les besoins de M. Z ont été évalués par l’équipe médico-sociale pour l’intervention d’une aide à domicile dans la limite de 43 h par mois.
Sur la base de divers critères recueillis auprès du Conseil Général, l’expert a retenu les éléments suivants :
- de 1993 à 1997 : classement en GIR 4 pour 1,5 h d’aide par jour,
- de 1998 au 15/09/2008 : classement en GIR 3 pour 2 h d’aide par jour.
Sur la base de la convention collective, l’expert estime la créance de M. F-H Z sur la période de 1993 au 15/09/2008 : 74.000 euros, congés payés en sus avant déduction des cotisations sociales.
L’expert a par ailleurs estimé le coût de l’hébergement de M. F Z si celui-ci était parti en EHPAD en 2002 (et jusqu’en 2008) à la somme de 75.722 euros pour le moins coûteux.
Pour fixer la créance de M. F-H Z, le premier Juge a estimé la durée de l’aide familiale à cinq ans : de 1998 à 2003 et n’a pas retenu le témoignage de Mme A sans s’en expliquer.
Il doit être relevé que :
1. L’aide apportée par Mme A n’est pas une aide familiale, mais un travail salarié effectué pour le compte du CCAS de La Tremblade et dans le cadre des aides allouées à M. F Z.
2. L’état de santé de M. Z a commencé à se dégrader à compter de 1998 pour en arriver à l’intervention du CCAS en 2003 : divers témoignages attestent de ce que jusqu’à cette date, l’épouse de M. F-H Z faisait la toilette de M. Z , lui apportait ses repas, le couchait, vidait l’urine ….
A compter du 26/05/2003, l’intervention de M. F-H Z comme de son épouse n’a pas excédé la piété filiale dès lors que toutes les taches concernant la toilette, le repas, le ménage, les soins à apporter à M. Z ont été pris en charge par une aide-ménagère rémunérée.
M. B Z, M. D Z et Mme E Z ne versent au débat aucune attestation permettant de contredire les huit témoignages versés au débat par M. F-H Z justifiant de l’intervention quotidienne de son épouse et de lui-même aux côtés de leur père. Les appelants font état des attestations des infirmières reprises dans le rapport de l’expert selon lesquelles 'en janvier 2007 il a fait de la kinésithérapie respiratoire et de marche, due à une infection pulmonaire de longue durée. Par exemple capable de se déplacer en vélo'. Mais ces attestations ne sont pas produites au débat de sorte que la Cour ignore à quelle date M. Z aurait été susceptible de faire du vélo, ce qui n’est en tout cas pas sérieux puisque dès le mois de mai 2003, M. Z était placé en GR4 : il était donc absolument impossible qu’il puisse faire du vélo.
Quant à l’intervention de Mme A en 1997 et 1998 il ressort de ses fiches de présence qu’elle venait 1h par jour : il n’est pas sérieux de prétendre que cette présence permettait d’assurer les soins requis par M. Z, ses repas, son coucher, le ménage…
Mme A témoigne devant la Cour de ce qu’à compter de 1998, c’est Mme Z seule qui a totalement pris en charge M. F Z, M. F-H Z s’occupant de tout l’extérieur de la maison.
L’implication de M. F-H Z et de son épouse auprès de leur père et beau-père pendant 15 ans, et plus spécialement pendant les 105 mois retenus par le premier Juge excède notoirement l’assistance normale entre parent et enfant.
Il est constant que lorsqu’un enfant a apporté à ses parents une assistance dépassant le devoir moral de piété filiale et l’obligation alimentaire à laquelle il se trouve tenu, il est fondé à réclamer à la succession une indemnité compensatrice en justifiant des conditions de l’enrichissement sans cause dans les conditions de l’article 1371 dans sa rédaction applicable à la cause.
Le mode de calcul de l’expert repris par le premier Juge n’est pas contesté.
Il est établi que l’assistance de M. F-H Z l’a appauvri au regard du nombre d’heures passées à s’occuper de son père. Le patrimoine de M. F Z a été enrichi au regard des calculs dont il est justifié au rapport d’expertise (418 euros par mois), son maintien à domicile ayant notamment permis qu’il conserve sa maison, seul bien immobilier à l’actif de sa succession.
La décision du premier Juge sera donc confirmée.
M. B Z, M. D Z et Mme E Z qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.
Tenus aux dépens ils sont condamnés à payer à M. F-H Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. B Z, M. D Z et Mme E Z aux dépens.
Condamne solidairement M. B Z, M. D Z et Mme E Z à payer à M. F-H Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLETDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Primeur ·
- Salarié ·
- Client ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Insulte ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Casque ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Offre ·
- Préjudice d'agrement
- Participation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Plan ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Agence ·
- Permis de construire ·
- Marches ·
- Architecture ·
- Oeuvre collective
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vélo ·
- Fiche ·
- Contrôle ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- République ·
- Identité ·
- Suspensif
- Franchise ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Photographie ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Formation ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Enseignement à distance ·
- Dol ·
- Demande ·
- Catalogue
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Citation ·
- Conciliation ·
- Prêt
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Relever ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Action ·
- Date ·
- Historique ·
- Consommation
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Côte ·
- Courrier
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- International ·
- Action directe ·
- Automatique ·
- Assurances ·
- Action en responsabilité ·
- Condamnation ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.