Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 17 mars 2022, n° 21/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mai 2021, N° 19/11400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY3Y
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/11400, en date du 07 mai 2021,
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant […] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X Y
née le […] à […], demeurant […]
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 9 juillet 2021 à personne et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD, grefffier ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2011, la société Sogefinancement a consenti à Mme
X Y et M. A-B Y un prêt personnel d’un montant de 28 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 7,35 % l’an à compter du 10 mai 2011.
Suite au décès de M. A-B Y survenu le 26 mai 2013, un avenant de réaménagement du prêt a été signé avec Mme X Y le 14 février 2014, à effet du 10 mars 2014, prévoyant le remboursement du montant réaménagé à hauteur de 18 669,86 euros en 72 mensualités (du 10 avril
2014 au 10 mars 2020) au taux de 7,60%.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal d’instance de Nancy statuant en matière de surendettement, sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement le 21 février 2017, a autorisé Mme X Y à s’acquitter de la créance fixée à hauteur de 13 041,01 euros par mensualités de 343,18 euros, sans intérêts, à compter du 10 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 6 février 2019 avec avis de réception signé le 7 février 2019, réitéré par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2019, la société Sogefinancement a mis
Mme X Y en demeure de s’acquitter sous quinze jours des mensualités impayées à hauteur de 686,36 euros, sous peine de caducité du plan.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2019, la société Sogefinancement a fait sommer Mme X
Y de payer les sommes exigibles évaluées à hauteur de 13 132,90 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mai 2019, signifiée à personne le 2 juillet 2019, le tribunal d’instance de Nancy a enjoint à Mme X Y de payer à la société Sogefinancement la somme au principal de 13 041 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,86 % l’an à compter de la signification de la décision, outre 51,48 euros au titre des frais accessoires et 20 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision de la commission de surendettement en date du 11 juin 2019, Mme X Y a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
***
Mme X Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2019 par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2019.
La société Sogefinancement a sollicité la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 13 041 euros en principal, assortie des intérêts contractuels au taux de 0,86 %, outre la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, de l’évaluation préalable de la solvabilité de l’emprunteur et de son information précontractuelle, ainsi que du respect du corps huit.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Nancy a :
- déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes relatives au contrat conclu le 08 février 2011 avec Mme X Y, portant sur un crédit n°33199732893,
- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 10 avril 2016, de sorte que
l’action de la société Sogefinancement était forclose à la date de signification de l’ordonnance
d’injonction de payer au 2 juillet 2019.
***
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement du 7 mai 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 12 et 696 du code de procédure civile, et L.
311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- de constater que son action n’est pas forclose,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 mai 2021,
Statuant à nouveau
- de condamner Mme X Y à lui payer la somme totale de 13 041 euros, compte arrêté au 21 février 2019, avec intérêts au taux légal de 0,86% (premier semestre 2019), et ce jusqu’à complet règlement,
- de condamner Mme X Y à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Sogefinancement fait valoir en substance que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10 août 2016 ; que les mesures imposées par la commission de surendettement le 21 février 2017, confirmées par jugement du 10 juillet 2018, ont interrompu la prescription ; que le premier impayé du plan adopté par jugement du 10 juillet 2018 est fixé au 10 janvier 2019, de sorte que la forclusion de l’action n’était pas acquise à la date de signification de
l’ordonnance d’injonction de payer le 2 juillet 2019.
***
Mme X Y, régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à personne le 9 juillet 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui
à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à
l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou
d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. '
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus précisément de l’historique de compte, que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 10 août 2016, postérieurement à l’avenant de réaménagement régularisé le 14 février 2014.
En outre, il ressort des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Aussi, il ressort du jugement en date du 10 juillet 2018, que Mme X Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 15 septembre 2016.
Par suite, Mme X Y a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement le
21 février 2017, et par jugement du 10 juillet 2018, le juge du tribunal d’instance a prévu l’apurement de la créance de la société Sogefinancement par mensualités de 343,18 euros à compter du 10 janvier
2019.
Dans ces conditions, il en résulte d’une part, que les délais de la société Sogefinancement pour agir ont été interrompus à compter du 15 septembre 2016, et d’autre part, que le point de départ du délai de forclusion correspond à la date du premier incident non régularisé intervenu en exécution du jugement du 10 juillet 2018.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que Mme X Y ne s’est acquittée auprès de la société Sogefinancement d’aucune mensualité prévue au jugement du 10 juillet 2018 à compter du 10 janvier 2019.
Ainsi, le point de départ du délai de forclusion de l’action de la société Sogefinancement doit être fixé au 10 janvier 2019.
Dans ces conditions, il en résulte qu’au 2 juillet 2019, date de signification à Mme X Y de
l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2019, l’action de la société Sogefinancement était recevable.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en ' cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt réaménagé, de l’historique du compte, du jugement du 10 juillet 2018, du décompte et de la mise en demeure du 6 février 2019 valant déchéance du terme au
21 février 2019, que Mme X Y est redevable de la somme totale de 13 041 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû : 12 354,64 euros,
- échéances impayées : 686,36 euros.
Ainsi, Mme X Y sera condamnée à payer à la SA Sogefinancement la somme de 13 041 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,86% l’an à compter du 21 février 2019.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme X Y qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE l’action de la SA Sogefinancement recevable,
CONDAMNE Mme X Y à payer à la SA Sogefinancement la somme de 13 041 € (treize mille quarante et un euros) augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,86% l’an à compter du
21 février 2019,
CONDAMNE Mme X Y au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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