Infirmation partielle 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 nov. 2021, n° 20/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 décembre 2019, N° 11-18-0035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01159 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPP4
B X
C D épouse X
c/
E A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 NOVEMBRE 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 11-18-0035) suivant déclaration d’appel du 26 février 2020
APPELANTS :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 36, allée Fernand Lataste – Bât.B – Porte 232 – 33170 Y
C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 6, allée Fernand Lataste – Bât.B – Porte 232 – 33170 Y
Représentés par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E A
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2010, Mme E A a consenti à M. B X et Mme C X un bail d’habitation portant sur un logement sis […] à Y, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros.
Les époux X exposent qu’ils étaient allocataires de l’aide personnalisée au logement (APL), laquelle était versée directement à Mme A et que suite à une baisse importante de leur allocation logement, ils se sont aperçus que les sommes perçues par Mme E A étaient supérieures au montant de leur loyer.
Les époux X ont donné congé pour le 10 février 2018 et un état des lieux ainsi que la remise des clés ont été effectués le 12 février 2018.
Le 26 décembre 2017, les époux X ont assigné Mme A devant le tribunal d’instance de Bordeaux, aux fins notamment de la voir condamner à payer la somme de 5.186,56 euros, au titre d’un trop perçu de loyers.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme E A sur le défaut de qualité à agir de M. B X et Mme C X concernant leur action en paiement au titre du trop-perçu de loyers,
— constaté néanmoins que leur action est prescrite concernant les sommes réclamées avant le 26 décembre 2012,
— condamné Mme E A à verser à M. B X et Mme C X la somme de 3.202,10 euros au titre des trop-perçus de loyer,
— condamné solidairement M. B X et Mme C X à verser à Mme E A la somme de 1.973,14 euros au titre des loyers impayés et des taxes d’ordures ménagères,
— condamné solidairement M. B X et Mme C X à verser à Mme E A la somme de 2.392,62 euros au titre des réparations locatives,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Les époux X ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 26 février 2020, en ce qu’il a :
— condamné Mme E A à leur verser la somme de 3.202,10 euros au titre des trop-perçus de loyer,
— condamné solidairement M. B X et Mme C X à verser à Mme E A la somme de 1.973,14 euros au titre des loyers impayés et des taxes d’ordures ménagères,
— condamné solidairement M. B X et Mme C X à verser à Mme E A la somme de 2.392,62 euros au titre des réparations locatives,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance par moitié.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2020, les époux X demandent à la cour de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme E A à verser à M. et Mme X la somme de 3.202,10 euros au titre des trop-perçus de loyer, a condamné solidairement M. et Mme X à verser à Mme A la somme de 1.973,14 euros au titre des loyers impayés et des taxes d’ordures ménagères, les a condamnés solidairement à verser à Mme A la somme de 2.392,62 euros au titre des réparations locatives, a rejeté leur demande formulée contre Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens de l’instance par moitié,
— débouter Mme E A de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme A à régler à M. et Mme X la somme de 5.854,96 euros au titre des trop-perçus de loyer,
— débouter Mme A de ses demandes formulées au titre de l’arriéré de loyer et du remboursement des travaux de remise en état.
— débouter Mme A de ses demandes d’indemnité procédurale et de condamnation aux dépens.
— condamner Mme A à régler à M. et Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Par conclusions du 5 août 2020, Mme E A demande à la cour de :
— débouter M. B X et Mme C D épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’appelants,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle condamnant Mme E A à verser à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 3.202,10 euros au titre des trop-perçus de loyers,
Et faisant droit à l’appel incident interjeté par Mme A,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme E A à verser à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 3.202,10 euros au titre des trop-perçus de loyers.
Statuant de nouveau sur ce chef de jugement,
— limiter la condamnation prononcée à l’encontre de Mme E A au bénéfice des époux X à une somme qui ne saurait excéder 2.063,66 euros au titre du remboursement d’un trop perçu de loyers.
Y ajoutant,
— condamner M. B X et Mme C D épouse X à verser à Mme E A une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 11 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des époux X en répétition de l’indu
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L’article 1376 ancien du code civil (devenu 1302-1) dispose que 'celui qui reçoit par erreur
ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Les époux X font valoir que les aides au logement constituent un revenu social personnel et qu’ils ont qualité à agir en répétition de l’indu, qu’il n’existe aucun trop-perçu d’allocations versées par la CAF, mais un trop-perçu de loyers versés par eux à la bailleresse à hauteur de 4904,96 euros et que cette dernière a au surplus conservé le dépôt de garantie de 950 euros.
Mme A estime que les époux X n’ont pas qualité à agir en répétition de l’indu et que seule la CAF a cette qualité, que la prescription est acquise pour les sommes sollicitées au titre de la période du 26 mars 2014 au 25 décembre 2014, que les parties étaient d’accord pour appliquer la clause d’indexation des loyers et que les trop-perçus doivent être calculés sur la base du loyer indexé.
Il convient tout d’abord de relever que Mme A, qui critique dans ses écritures le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des époux X et constaté que l’action de ces derniers est prescrite concernant les sommes réclamées avant le 26 décembre 2012, ne formule néanmoins dans son dispositif aucune demande en ce sens. Elle demande seulement la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux X la somme de 3202,10 euros au titre des trop-perçus de loyers, sans solliciter la réformation des dispositions relatives à la qualité à agir des locataires et à la prescription des sommes réclamées pour la période antérieure au 26 décembre 2012.
Ainsi, ces dispositions du jugement n’étant pas visées par la déclaration d’appel des époux X et Mme A ne formulant aucune demande sur ces points dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de la contestation de la qualité à agir des époux X et de la prescription des sommes réclamées.
Il ressort en l’espèce du contrat de bail du 29 décembre 2010 que la clause pré-imprimée de révision du loyer n’a pas été complétée. Cependant, les conditions générales dudit contrat paraphées par les parties, prévoient au titre du chapitre VII, que 'Le loyer sera révisé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, par application de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers'.
Aux termes de l’article 17 d) alinéa 2 et 17-1 alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, applicables au litige : 'à défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location'.
En revanche, l’article 17-1, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, dispose : 'à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande'.
L’article 14 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise notamment que les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 27 mars 2014.
Il résulte de ces dispositions que jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, la révision annuelle du montant du loyer était automatique, selon les conditions générales du contrat de bail. Le dernier indice de référence des loyers (ci-après IRL) publié à la date de signature du contrat de location était celui du 3ème trimestre 2010, publié le 16 octobre 2010.
À compter du 29 décembre 2014, date anniversaire du contrat de bail consécutive à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, la révision annuelle du loyer n’était plus automatique et Mme A ne justifie pas avoir informé ses locataires de sa volonté d’appliquer la clause de révision annuelle dans le délai d’un an suivant la date du 29 décembre 2014.
Le montant mensuel du loyer, qui devait être révisé annuellement jusqu’au 29 décembre 2014 et demeurer identique à compter de cette date, doit donc être fixé comme suit :
— du 29 décembre 2010 au 29 décembre 2011 : loyer initial de 950 euros.
— du 29 décembre 2011 au 29 décembre 2012 : 950 x (IRL 3e trim. 2011 / IRL 3e trim. 2010).
= 950 x (120,95 / 118,70)
= 968,01 euros.
— du 29 décembre 2012 au 29 décembre 2013 : 968,01 x (IRL 3e trim. 2012 / IRL 3e trim. 2011).
= 968,01 x (123,55 / 120,95)
= 988,82 euros.
— du 29 décembre 2013 au 29 décembre 2014 : 988,82 x (IRL 3e trim. 2013 / IRL 3e trim. 2012).
= 988,82 x (124,66 / 123,55)
= 997,70 euros.
— du 29 décembre 2014 au 12 février 2018 (date de remise des clés) : 997,70 euros.
Les époux X produisent des attestations de paiement des prestations logement par la CAF et établissent un décompte des sommes perçues par la bailleresse, constituées de leurs propres versements et de ceux effectués par la Caisse, qui n’est pas contesté par Mme A en cause d’appel. En revanche, pour calculer le trop perçu, leur décompte se fonde sur un loyer de 950 euros non revalorisé.
Il convient cependant de tenir compte de la revalorisation du loyer et de déterminer le trop-perçu par Mme A, selon le calcul suivant :
— du 29 décembre 2012 au 29 décembre 2013:
* La bailleresse a perçu une somme totale de 12.775,80 euros.
* Elle aurait dû percevoir la somme de 988,82 x 12 mois = 11.865,84 euros.
* Soit un trop-perçu de 909,96 euros.
— du 29 décembre 2013 au 29 décembre 2014 :
* La bailleresse a perçu une somme totale de 12.786,43 euros.
* Elle aurait dû percevoir la somme de 997,70 x 12 = 11.972,40 euros.
* Soit un trop-perçu de 814,03 euros.
— du 29 décembre 2014 au 29 décembre 2015 :
* La bailleresse a perçu une somme totale de 14.333,87 euros.
* Elle aurait dû percevoir la somme de 997,70 x 12 = 11.972,40 euros.
* Soit un trop-perçu de 2.361,47 euros.
— du 29 décembre 2015 au 29 décembre 2016 :
* La bailleresse a perçu une somme totale de 10.758,80 euros.
* Elle aurait dû percevoir la somme de 997,70 x 12 = 11.972,40 euros.
* Soit un moins-perçu de 1.213,60 euros.
— du 29 décembre 2016 au 29 décembre 2017 :
* La bailleresse a perçu une somme totale de 12.172,20 euros.
* Elle aurait dû percevoir la somme de 997,70 x 12 = 11.972,40 euros.
* Soit un trop-perçu de 199,80 euros.
Soit au total la somme de 3.071,66 euros due aux locataires.
En conséquence, le jugement, qui mentionne un indice de référence des loyers (4e trimestre de chaque année) qui n’était pas encore publié au moment de la signature du bail et des révisions annuelles successives, sera réformé sur le quantum des sommes dues par Mme A aux locataires au titre des trop-perçus de loyers et celle-ci sera condamnée à leur payer la somme de 3.071,66 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges par Mme A
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23-3° de la même loi prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, le locataire qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, Mme A fait valoir que les époux X ne lui ont pas réglé le loyer de janvier 2018 qu’elle fixe à la somme de 950 euros, ainsi que celui du mois de février 2018 au prorata des 12 jours d’occupation du logement, soit la somme de 407,14 euros.
Les époux X ne contestent pas cet arriéré dont ils tiennent compte dans le décompte qu’ils produisent et font valoir que Mme A a perçu de la CAF la somme de 435 euros
correspondant à l’aide au logement du mois de janvier 2018.
L’attestation émanant de la CAF et produite par les locataires, démontre que l’organisme a versé à la bailleresse la somme de 435 euros au titre de l’allocation logement de janvier 2018.
Il s’ensuit que les locataires, qui n’ont effectué aucun versement pour janvier et février 2018, sont redevables envers la bailleresse de la somme de 950 + 407,14 – 435 = 922,14 euros au titre de l’arriéré de loyers.
En second lieu, Mme A fait valoir que les locataires sont redevables de la taxe d’ordures ménagères au titre des années 2013 à 2017 et produit les avis d’imposition y afférents.
Les époux X indiquent que la bailleresse ne leur a jamais sollicité le règlement de ces taxes.
Il ressort des avis d’impôts de Mme A relatifs aux taxes foncières que cette dernière s’est acquittée, au titre de la taxe d’ordures ménagères, des sommes de :
* 202 euros pour l’année 2013 ;
* 204 euros pour l’année 2014 ;
* 206 euros pour l’année 2015 ;
* 219 euros pour l’année 2016 ;
* 220 euros pour l’année 2017 ;
Soit une créance de la bailleresse vis-à-vis de ses anciens locataires de 1.051 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères, peu important qu’elle ne les leur ait pas réclamées annuellement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer à Mme A la somme de 1.973,14 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande de Mme A au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, 'le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.
En l’espèce, la bailleresse fait valoir que les époux X ont commis diverses dégradations dans le logement et sollicite la confirmation du jugement qui les a condamnés à lui verser la somme de 2.392,62 euros.
Les locataires font valoir que la majorité des détériorations sont dues à l’usure normale ou à la vétusté du logement et concluent au débouté des demandes de la bailleresse au titre des réparations locatives.
Il convient en l’espèce de comparer l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 29 décembre 2010, et de celui de sortie, effectué le 12 février 2018 par huissier de justice, en présence de M. X. Cette comparaison met en évidence plusieurs désordres :
— Dans l’entrée : le bouton de sonnette est manquant, un fil électrique nu au niveau du point lumineux, la suspension et la douille sont posés au sol.
— Dans les WC : l’abattant est en mauvais état. Le bois du chambranle de la porte est abimé en partie basse côté droit et le carreau d’un fenestron est fêlé.
— Dans la cuisine : murs peints jaunis, salissures à l’intérieur des meubles et tiroirs.
— Dans le jardin arrière : ensemble envahi d’herbes et non entretenu.
— Dans la salle à manger : tapisserie décollée et impact sur un des vitrages extérieurs d’une des baies vitrées.
— Dans la salle de bains : carreau manquant sur la trappe de visite de la baignoire, faux contact au niveau du tube fluorescent mural.
— Dans la chambre arrière : sol dalflex avec tâches de peinture.
— Dans la chambre gauche : sol dalflex avec tâches de peinture, murs avec trous de pointes, plafond repeint par les locataires avec quatre trous.
— Dans la chambre droite : sol dalflex avec tâches de peinture, traces de peinture visibles sur le lambris.
— Dans le garage : une porte en bois coulissante sortie de son rail et ne fonctionnant pas.
— Dans le jardin avant : allée en béton usagée et sale, petite terrasse en caillebotis devant la baie vitrée, usagée avec une lame cassée, pelouse en mauvais état d’entretien et laissée à l’abandon.
Les époux X ne rapportent pas la preuve que ces désordres ont une cause extérieure de nature à les exonérer. Par ailleurs, la déclaration de sinistre qu’ils produisent ne permet pas de déterminer qu’il s’agit de la vitre de la salle à manger et ne permet donc pas d’établir que le remplacement de celle-ci sera pris en charge par une compagnie d’assurances.
En outre, le tribunal a exactement relevé que, contrairement aux allégations des locataires, l’état des lieux d’entrée ne fait état ni du dysfonctionnement de la sonnette, ni du carreau manquant au niveau de la trappe de visite de la baignoire. Il conviendra également de mettre à la charge des locataires le remplacement de l’abattant WC, l’huissier relevant qu’il était 'en mauvais état’ lors de l’état des lieux de sortie, tandis que l’état des lieux d’entrée ne mentionnait aucune usure pour cet élément.
En revanche, l’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice ne mentionne pas l’absence de nettoyage de l’entier logement, mais indique seulement que les vitres et meubles de cuisine sont sales. Le jugement qui a alloué un montant de 100 euros pour le nettoyage
sera confirmé. Le constat indique également pour la cuisine 'murs peints, jaunis'. Cependant, il n’est pas établi que le jaunissement des murs de la cuisine résulte d’un usage anormal de la chose louée, un tel phénomène pouvant provenir de l’usage normal de la pièce et de l’altération naturelle par l’effet du temps, notamment s’agissant d’une cuisine. Il convient enfin de relever que les désordres décrits par l’huissier dans la chambre avant gauche correspondent à ceux mentionnés dans l’état des lieux d’entrée.
Ainsi, l’huissier relève des trous de pointes sur les murs et sur le plafond, tandis que l’état des lieux d’entrée mentionne pour la chambre 2 : 'Plafond : (bon état), peinture 2 trous. Murs : (passable), trou fibre de verre'. L’huissier n’ayant pas relevé de mauvais état des peintures, mais seulement des trous, lesquels étaient déjà présents lors de l’arrivée des locataires dans les lieux, les travaux consistant à les reboucher et repeindre le plafond de la chambre 2 ne seront pas mis à la charge des locataires.
Il y a lieu de retenir une période de franchise d’un an, puis d’appliquer un abattement de 10% par an pour les travaux de peinture et de réfection des sols, étant observé que la durée d’usage théorique des peintures et tapisseries est de 7 ans et celle des sols en linoléum est de 15 ans. Les locataires ayant occupé le logement pendant 7 années complètes, l’abattement appliqué sera de 60% pour les sols en dalflex, afin de tenir compte de la vétusté naturelle.
En conséquence, sur la base des deux devis de la société Axeo (montants exprimés TTC) des 19 et 21 février 2018 et du devis de l’artisan ABCDéco (non assujetti à la TVA) du 10 mars 2018, les travaux suivants apparaissent justifiés :
— remplacement de la sonnette d’entrée : 27 euros,
— remise en état de l’éclairage dans l’entrée : 100 euros,
— remise en état du jardin : 676 euros,
— remplacement de la lame de terrasse : 80 euros,
— réfection de la trappe de visite de la baignoire : 60 euros,
— réparation de l’éclairage de la salle de bains : 59,50 euros,
— remplacement de l’abattant WC : 20 euros,
— réparation de l’encadrement de la porte des WC : 50 euros,
— remplacement carreau fenêtre des WC : 89 euros,
— nettoyage de la cuisine : 100 euros,
— remplacement carreau de vitre cassée salle à manger : 70 euros,
— remplacement de la porte de garage : 150 euros.
— peinture des murs de la salle à manger après dépose de la tapisserie, chiffrées dans le devis :
* forfait dépose tapisserie séjour : 175 euros,
* forfait préparation murs et pose tapisserie à peindre : 312,50 euros,
* forfait peinture 2 couches : 450 euros,
* papier à peindre : 63 euros,
* peinture blanc mat : 80 euros.
Total devis = 1080,50 euros. En raison de l’atteinte de la durée d’usage théorique de 7 ans, le pourcentage résiduel mis à la charge des locataires sera de 10%, soit la somme de 108,05 euros.
— remplacement du linoléum de la chambre 3, chiffré dans le devis comme suit :
* remplacement lino chambre 3 : 187,50 euros,
* fourniture lino chambre 3 : 131,25 euros.
Total devis = 318,75 euros avec application d’un coefficient de vétusté de 60 %, soit la somme de 127,50 euros.
Le montant des réparations locatives justifiées devant être mises à la charge des locataires s’élève donc à la somme totale de 1 717,05 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 950 euros versé en début de bail à Mme A et que celle-ci ne démontre pas avoir restitué.
Le jugement sera ainsi réformé quant au montant dû au titre des réparations locatives par les époux X, qui seront solidairement condamnés à verser à Mme A la somme de 767,05 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties obtenant partiellement gain de cause en l’espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 18 décembre 2019, sauf en ce qu’il a :
* condamné Mme A à verser aux époux X la somme de 3 202,10 euros au titre des
trop-perçus de loyer,
* condamné solidairement les époux X à verser à Mme A la somme de 2 392,62 euros au titre des réparations locatives,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Condamne Mme E A à payer à M. B X et Mme C X ensemble la somme de 3071,66 euros au titre des trop-perçus de loyer,
— Condamne solidairement M. B X et Mme C X à payer à Mme E A la somme de 767,05 euros au titre des réparations locatives,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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