Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 septembre 2019, n° 18/02691
TCOM Nanterre 25 janvier 2018
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CA Versailles
Confirmation 12 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives du Comptoir des Langues

    La cour a estimé que Dreambox n'a pas prouvé que la prise en charge du coût de la formation était déterminante pour son consentement et que les manœuvres dolosives n'étaient pas établies.

  • Accepté
    Exécution du contrat

    La cour a confirmé que Dreambox était redevable du coût des prestations convenues, ayant bénéficié des formations sans contester le contrat au préalable.

  • Accepté
    Succombance de l'appelante

    La cour a jugé que Dreambox, ayant perdu l'affaire, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 12 sept. 2019, n° 18/02691
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02691
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 janvier 2018, N° 2016F01543
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 septembre 2019, n° 18/02691