Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 sept. 2019, n° 18/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 janvier 2018, N° 2016F01543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DREAMBOX AGENCY c/ SA LE COMPTOIR DES LANGUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/02691 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKKS
AFFAIRE :
SARL DREAMBOX AGENCY
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F01543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL DREAMBOX AGENCY
N° SIRET : 454 092 826
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie AUDINOT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 – N° du dossier 180331VA
APPELANTE
****************
N° SIRET : 399 400 662
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Au début du mois de mars 2015, la gérante de la société Dreambox Agency
(Dreambox), spécialisée dans le conseil en relations publiques et communication, a pris contact avec
la société Le Comptoir des Langues ( le Comptoir des Langues ) organisme de formation continue
linguistique, afin de lui permettre de perfectionner son expression orale en anglais.
A l’occasion de ce contact et en vue d’un rendez-vous fixé au 9 mars 2015, le Comptoir des Langues
lui a adressé son catalogue de formations et un test de grammaire.
Le 9 mars 2015, un contrat était proposé par mail par le Comptoir des Langues. Cette proposition
donnait lieu à échanges entre les parties, Dreambox soulignant entre autres le montant élevé de la
formation. Le contrat était signé, conformément aux déclarations des parties, le 25 mars 2015, bien
que daté du 9 mars 2015, lors d’un dernier entretien au siège du Comptoir des Langues.
Le 27 mars 2015, Dreambox recevait un mail du Fonds Interprofessionnel de Formation des
Professionnels Libéraux ( le FIF-PL) lui communiquant les codes d’accès au site du Fonds, codes que
Dreambox faisait suivre immédiatement au Comptoir des Langues . Le même jour, ce dernier
adressait par mail à Dreambox deux demandes de prise en charge destinées au FIF-PL, et précisait
que la première demande était de 1 500 euros HT soit 1 800 TTC, et la seconde était faite 'pour
récupérer 2 000 euros (HT) soit 70 % des 2 830 euros demandés', le message concluait par ' et’s wait
& see'.
Le 1er avril 2015, Dreambox recevait par courrier l’accord du FIF-PL sur la première prise en
charge, les fonds n’étant versés qu’à l’issue de la formation et après production de différents
documents dont l’attestation de contribution à la formation professionnelle.
Le 21 avril 2015, le Comptoir des Langues confirmait par mail l’accord du FIF-PL pour la première
prise en charge, réclamait l’attestation de contribution et un paiement de 1800 euros. Le 20 mai 2015,
Dreambox adressait cette attestation au Comptoir des Langues et lui annonçait l’émission du chèque
pour le 22 mai 2015.
Le 1er juin 2015, Dreambox recevait la facture émise par le Comptoir des Langues datée du 31 mars
2015 pour 9 300 euros TTC (soit 7 750 euros HT, se composant d’un stage de 50h pour 4 250 euros
et un e- learning pour 3 500 euros), montant ramené à
8 025 euros TTC après déduction de l’acompte versé de 1 275 euros.
Le 30 septembre 2015, Dreambox apprenait par courrier que le FIF-PL refusait de prendre en charge
la seconde demande, 'une prise en charge ayant déjà été accordée pour ce thème de formation
dispensé par le même organisme sur cette même année '. Elle en informait le Comptoir des Langues
par mail du 9 octobre 2015 lui demandant de reprendre contact dès que possible.
Le 26 novembre 2015, le Comptoir des Langues rappelait sa facture de 9 300 TTC dont il fallait
déduire l’acompte à la commande de 1 275 euros, soit un solde de 8 025 euros, montant pour lequel
un accord avait été trouvé en septembre sur un règlement en 5 échéances mensuelles de 1 605 euros
et indiquait à Dreambox qu’il lui appartenait d’intervenir auprès de FIF-PL pour obtenir la prise en
charge complémentaire de
2000 euros.
Le 10 décembre 2015, Dreambox informait Le Comptoir des Langues qu’elle estimait avoir été
trompée et que, n’ayant donné son accord sur le coût de la formation que sous la condition d’une
prise en charge par le FIFPL, elle suspendait tout règlement dans l’attente d’une solution.
Après une mise en demeure restée vaine, le Comptoir des Langues obtenait le 29 avril 2016 du
tribunal de commerce une ordonnance d’injonction de payer en principal la somme de
8 025 euros, ordonnance à laquelle Dreambox formait opposition le 28 juillet 2016.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société Dreambox Agency recevable mais mal fondée en son opposition à l’injonction de
payer du 29 avril 2016,
— débouté la société Dreambox Agency de sa demande de nullité du contrat pour dol
— condamné la société Dreambox Agency à payer à la société Le Comptoir des Langues la somme de
8 025 euros TTC au titre du solde dû sur la facture n°15 03 0490, avec intérêts au taux de 1,5 fois le
taux d’intérêt légal à compter du 24 mars 2016,
— condamné la société Dreambox Agency à payer à la société Le Comptoir des Langues la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dreambox Agency aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire
Par acte du 17 avril 2018, la société Dreambox Agency a interjeté appel et demande à la cour, par
dernières écritures du 25 octobre 2018, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— constater les pratiques frauduleuses et dolosives mises en oeuvre par Le Comptoir des Langues qui
ont vicié le consentement de Mme X Y ès-qualité de gérante de la société Dreambox Agency
au contrat conclu le 25 mars 2015,
— en conséquence, prononcer la nullité dudit contrat,
— débouter purement et simplement la société Le Comptoir des Langues de l’ensemble de ses
demandes contre la société Dreambox Agency,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle ne saurait être tenue de payer un montant supérieur que celui
indiqué aux termes du contrat conclu soit la somme totale de 4 250 euros HT,
— par conséquent, dire subsidiairement que dans ce cas elle ne pourrait être condamnée à régler que la
somme de 2 975 euros HT compte tenu de l’acompte qu’elle a déjà versé à la signature du contrat,
— en tout état de cause, condamner la société Le Comptoir des Langues à lui verser la somme de 4
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement
direct.
Par dernières écritures du 2 octobre 2018, la société Le Comptoir des Langues demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— condamner la société Dreambox Agency à lui régler la somme de 1500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019.
SUR QUOI LA COUR:
Le tribunal a jugé que Dreambox avait reçu une documentation sur les formations proposées lui
permettant de connaître leur coût, et ce trois semaines environ avant la conclusion du contrat et que
le catalogue mentionnait pour le prix des seuls e-learning saisons 1/2/3/4 un coût de 975 euros HT
par saison. Il a considéré que Dreambox avait eu connaissance dès le 27 mars 2015 des deux
demandes de prise en charge adressées au FIF-PL pour des formations qui étaient très différentes de
celles mentionnées dans le contrat. Le tribunal a observé que Dreambox avait tenté d’obtenir la prise
en charge par le FIF-PL de la seconde formation sans en contester le contenu qui n’était pourtant pas
en concordance avec le contrat.
Le tribunal a ensuite observé que Dreambox n’avait contesté le contrat et les demandes de prise en
charge et ne s’était opposée à tout règlement de sa dette que le 10 décembre 2015, soit après avoir
réalisé que la seconde prise en charge lui était définitivement refusée, alors qu’elle avait bénéficié
pleinement du stage de 50 h et de l’e-learning et que le contrat ne comportait aucune condition
suspensive totale ou partielle relative à la prise en charge par le FIFPL.
Il en a déduit que Dreambox était informée du coût des formations retenues et de la démarche du
Comptoir des Langues auprès du FIFPL en vue d’une prise en charge partielle de la formation.
Dreambox soutient que les termes du contrat étaient particulièrement flous et trompeurs quant à la
nature et le montant des prestations et qu’elle a cru que le montant total de la formation était de 4250
euros HT, sans imaginer qu’il fallait additionner les deux montants indiqués
( 3500 et 4250). Elle affirme par ailleurs qu’elle avait opté pour un seul enseignement à distance. Elle
soutient que son consentement a été vicié par dol car il lui avait été affirmé que le coût de la
formation serait pris en charge intégralement. Elle ajoute que lors de l’entretien qu’elle a eu avec un
représentant du FIF-PL, elle a appris que le Comptoir des Langues était coutumier de la pratique
tendant à présenter des demandes de prise en charge différentes de la formation réellement convenue
et que ce dernier ne pouvait ignorer que deux prises en charge étaient impossibles pour une même
année.
Le Comptoir des Langues réplique que la prise en charge du coût de la formation n’a jamais été une
condition déterminante de l’engagement de Dreambox, qui a débuté cette formation sans exiger au
préalable la confirmation de cette prise en charge. Il affirme que contrairement à ce qui est soutenu
par l’appelante, il n’y a jamais eu deux formations retenues mais deux modules, l’un composé de
cours avec un formateur et l’autre de e-learning et que Dreambox n’a jamais ignoré que la prise en
charge ne pouvait être que partielle.
Le Comptoir des Langues précise que si les demandes de prise en charge n’étaient pas en totale
adéquation avec les contrats conclus, c’était en vue d’obtenir une prise en charge financière maximale
de la formation souhaitée par la cliente, ce que celle-ci n’ignorait pas puisque les demandes lui
avaient été transmises dés le 27 mars 2015.
* * *
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, alors applicable, le dol est une cause de nullité de
la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que
sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être
prouvé.
Aucune pièce versée aux débats par Dreambox ne permet de retenir que la prise en charge du coût de
la formation – qui ne pouvait être que partielle – d’une part était déterminante de sa volonté de
contracter avec le Comptoir des Langues et d’autre part que celui-ci lui aurait faussement assuré que
cette prise en charge était totale et certaine.
Dreambox échoue à démontrer que Le Comptoir des Langues se serait livré à des manoeuvres
dolosives alors qu’il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un démarchage agressif puisque c’est elle
qui a contacté Le Comptoir des Langues lequel, avant de la rencontrer, lui a adressé le catalogue des
formations proposées, dont certaines étaient à définir entre les parties. La cour observe que
Dreambox est une société spécialisée dans le secteur du conseil en relations publiques et
communication, qui existe depuis 2004, ( sa pièce n°1) et qu’elle n’est donc pas ignorante de la
pratique de la négociation et de la conclusion des contrats.
Le contrat conclu entre les parties mentionne :
'E-learning saison 1 2 3 4 + english is simple : 3 500 euros
Niveau 4 : 50 heures Montant total HT : 4 250 euros'.
Même si cette clause eut mérité une meilleure rédaction, il ne peut être soutenu par la gérante de
Dreambox qu’elle pensait que le coût total de la formation était de
4250 euros. En effet, dans cette hypothèse elle aurait bénéficié de 50 heures de leçons individuelles à
domicile pour un coût de 750 euros, soit 15 euros de l’heure, ce qui n’est pas envisageable.
La pratique adoptée par Le Comptoir des Langues qui consiste, lors de l’établissement des demandes
de prise en charge, à modifier le contenu des formations retenues dans le but d’obtenir un
financement optimal par un fonds interprofessionnel de formation est parfaitement condamnable.
Toutefois, force est de constater que Dreambox n’en ignorait rien puisque Le Comptoir des Langues
lui a immédiatement adressé la copie des demandes effectuées auprès du FIF-PL et, contrairement à
ce qu’elle soutient, la pièce n°10 qu’elle produit ne permet nullement de retenir qu’elle se serait
inquiétée de la non concordance entre le contrat et les demandes de prise en charge.
La cour observe que Dreambox a été informée le 14 avril 2015 de ce que les cours individuels au
domicile de sa gérante allaient débuter et qu’à aucun moment celle-ci n’a protesté ni refusé de
recevoir l’enseignante, de sorte que l’appelante n’est pas fondée à soutenir aujourd’hui qu’elle n’avait
contracté que pour un enseignement à distance, qui a eu lieu également.
Les deux modules de la formation – ou les deux formations – se sont déroulés
(pièces n° 6 et 7 de l’intimée) conformément aux dispositions du contrat.
Le tribunal sera donc approuvé d’avoir jugé que Dreambox était redevable en exécution du contrat du
coût des prestations convenues.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société Dreambox Agency, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Dreambox Agency aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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