Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 11 décembre 2019, N° 16/01056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE REGIONAL E DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 08 mars 2022
N° RG 20/00905 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIOF
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE B en date du 11 décembre 2019 [RG N° 16/01056]
Code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
D C C/ Y X, S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE REGIONAL E DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D C
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/02573 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant […]
Représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003296 du 06/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la caisse regionale de credit agricole mutuel du Languedoc
Sise […]
Représentée par Me F-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR- MAIROT, avocat au barreau de JURA
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs F-G H et A B, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs F-G H et A B, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 8 mars 2022 a été mise en délibéré au 12 avril 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
M. D C et Mme Y X (les emprunteurs) ont souscrit le 6 juin 2007, auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, aux droits de laquelle vient la SAS Eos France mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, ayant son siège social […] à 93200 Saint-Denis, suivant cession de créance du 26 février 2020, (le prêteur), un prêt immobilier de 100 000 euros remboursable en 299 mensualités aux taux d’intérêt de 4,7 %, pour financer l’acquisition d’une péniche fluviale.
Des difficultés de remboursement ont conduit dans un premier temps à la suspension des obligations des débiteurs pour les échéances de mars 2013 à février 2015, par ordonnance de référé du 4 février 2013, puis, le 8 juin 2015, à une mise en demeure de régulariser un nouvel arriéré sous dix jours, visant la déchéance du terme, et enfin à une assignation délivrée par le prêteur aux emprunteurs les 21 octobre et 10 novembre 2016, en payement du solde de l’emprunt.
Le tribunal de grande instance de Lons-le-B, par jugement rendu le 11 décembre 2019, a :
- déclaré irrecevable l’exception de nullité du taux d’intérêt conventionnel,
- condamné solidairement les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 93 073,54 euros, dont 90 328,70 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,7 % à compter du 17 janvier 2016,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- et condamné les emprunteurs aux dépens, avec distraction au profit du conseil de l’emprunteur.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat permettait au prêteur d’exiger le remboursement intégral en cas de non paiement des sommes exigibles, la référence à un minimum trois mensualités impayées ne concernant que les modalités d’application de la clause pénale ; que l’impayé n’avait pas été régularisé dans les dix jours impartis par la mise en demeure ; que les circonstances ne montraient pas d’attitude déloyale ou fautive de la banque ; que le TEG était erroné faute de prendre en compte des frais d’hypothèque fluviale ; que toutefois, cette erreur étant évidente, la prescription quinquennale de l’action en nullité avait couru dès la signature du prêt et était accomplie à la date de l’assignation ; que l’indemnité légale devait être réduite en raison du taux contractuel élevé par rapport à l’inflation et au prix de l’argent, par application de l’article 1152 ancien du code civil ; que la capitalisation annuelle des intérêts est prohibée entre un professionnel et un consommateur ; et que les débiteurs, qui avaient déjà bénéficié de longs délais de paiement, devaient vendre le bien financé pour honorer leur passif.
M. C a interjeté appel de cette décision contre le prêteur et contre Mme X, par déclaration parvenue au greffe le 8 juillet 2020.
L’appel porte sur la recevabilité de l’exception de nullité, la condamnation à rembourser le solde du prêt, le rejet des demandes de délais et de dommages et intérêts, l’application de l’article 700, les dépens et leur distraction.
Par conclusions transmises le 2 avril 2021, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
- à titre principal, débouter la société Eos France de ses demandes, en l’absence d’exigibilité de la créance,
- à titre reconventionnel, dire la demande relative au taux effectif global recevable comme non prescrite, dire nulle la clause d’intérêts contractuels et y substituer les intérêts au taux légal, condamner le prêteur à établir un nouveau tableau d’amortissement, à restituer le trop perçu d’intérêts et à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
- à titre subsidiaire, dire que le prêteur devra justifier du montant de sa créance, à défaut de quoi sa demande sera rejetée, le déchoir du droit aux intérêts en raison du TEG erroné, réduire à néant l’indemnité de 7 %, dire que doit être déduite du principal la somme de 1 787,18 euro correspondant à des acomptes versés par lui-même et lui accorder un report de la dette de 24 mois,
- en tout état de cause, condamner la société Eos France à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Coda.
Il soutient qu’une clause du contrat de la section « Défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme » permet la déchéance du terme lorsque l’incident de paiement égale le triple de la dernière mensualité, contredite par l’autre clause, figurant à la section « Exigibilité du prêt » qui permet au prêteur d’exiger le remboursement intégral pour tout impayé, donne lieu à interprétation du contrat ;
qu’en application des articles 1157 et 1162 anciens du code civil, suivant lesquels le contrat doit être interprété afin de produire effet contre celui qui a stipulé, ainsi qu’en application de l’article L. 133-2 du code de la consommation, suivant lequel les clauses douteuses doivent être interprétées en faveur du consommateur, le prêteur ne pouvait prononcer la déchéance du terme dès lors que l’impayé était inférieur au triple de la dernière mensualité ; qu’en outre il avait régularisé l’impayé avant l’expiration du délai de dix jours suivant la réception de la mise en demeure ; que la prescription ne courait pas depuis la signature du contrat mais depuis le jour postérieur à l’assignation en paiement où, emprunteur profane, il avait connu l’erreur ; que de plus la prescription ne peut être opposée à un moyen de défense formé par voie d’exception à une demande de paiement ; que l’inexactitude du TAEG est passible de la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion librement fixée par le juge ; que l’erreur de TEG concédée par le prêteur est inexacte et ce qu’elle n’intègre toujours pas les frais d’hypothèque fluviale, ce qui l’empêche de se prévaloir d’une erreur inférieure à la décimale ; que le prêteur lui a causé préjudice en précipitant déloyalement et irrégulièrement le prononcé de la déchéance du terme ; que l’indemnité légale est manifestement excessive dès lors que le prêteur ne justifie d’aucun préjudice particulier ; et, sur la nécessité de délais de paiement, que la spécificité du bien exige du temps pour le vendre.
Mme X, par conclusions enregistrées le 3 janvier 2021 portant appel incident sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité du taux d’intérêt conventionnel, sa condamnation à payer le solde du prêt, le rejet de la demande de délais et sur les dépens, demande à la cour de reformer les chefs d’appel incident, et :
- à titre principal, débouter la société Eos de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire dire nulle la clause de taux contractuel et lui substituer l’application du taux légal, condamner le prêteur à établir un nouveau tableau d’amortissement et à restituer le trop perçu d’intérêts,
- à titre plus subsidiaire, dire qu’il devra justifier du quantum de sa créance, le déchoir du droit aux intérêts, réduire à néant l’indemnité forfaitaire et accorder un délai de paiement de 24 mois,
- en tout état de cause, condamner solidairement la société Eos et M. C à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Mme Marie-Laure Le Goff, avocat.
Mme X fait siens les moyens soutenus par son coemprunteur sur l’absence de déchéance du terme, l’erreur de TEG, l’erreur de quantum, et la réduction de l’indemnité forfaitaire.
Elle soutient pour sa part que des délais de paiement lui sont nécessaires au regard non seulement de ses ressources modestes et de ses charges, mais aussi au regard du fait que M. C refuse de faire expertiser la péniche et de la vendre.
La société Eos France, par conclusions enregistrées le 4 janvier 2021, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Letondor Goy-Letondor.
Cette intimée soutient que le tribunal a exactement retenu que la clause exigeant un impayé d’au moins le triple de la dernière mensualité ne concerne que les modalités d’application de la clause pénale ; que la déchéance du terme a été prononcée conformément au contrat et sans déloyauté ; que le premier juge a exactement retenu que l’erreur était décelable par les emprunteurs dès la signature du contrat, date à laquelle a en conséquence couru la prescription, pour s’accomplir avant que soit exercée l’action ; que les emprunteurs n’administrent pas de la preuve de l’erreur de TEG ; que l’intégration au calcul des frais d’hypothèque fluviale et de frais de dossier aboutit à un taux supérieur de 0,00366 points, inférieur à la décimale ; que l’indemnité légale n’est pas excessive et correspond à un préjudice pour la banque à qui la résiliation du prêt et la poursuite du débiteur fait subir d’importants frais de contentieux, outre la perte des intérêts ; et que les débiteurs ont déjà bénéficié d’importants délais de paiement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2022.
Motifs de la décision
- Sur la déchéance du terme,
Le contrat comporte deux clauses relatives aux conditions de déchéance du terme.
La première, au paragraphe intitulé « Exigibilité du prêt », stipule que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de non paiement des sommes exigibles. Cette clause permet au prêteur de déchoir les emprunteurs du terme au moindre impayé.
La seconde, au paragraphe intitulé « Défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme » prévoit que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu’il constatera un incident caractérisé correspondant, pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance, et dans les autres cas à l’équivalent d’une échéance lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de quatre vingt dix jours. Cette clause implique, pour le contrat litigieux qui est remboursable par mensualités, que le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme que pour un impayé égal ou supérieur au triple de la dernière mensualité.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette clause n’est pas relative aux conditions de mise en oeuvre de la clause pénale qui, certes, figurent à l’alinéa précédent, mais sur laquelle elle n’a pas d’incidence.
La contradiction entre les deux clauses rend le contrat obscur et nécessite donc son interprétation. En application des articles 1157 et 1162 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable au litige, suivant lesquels le contrat doit être interprété afin de produire effet contre celui qui a stipulé, c’est à dire en l’espèce le prêteur, ainsi qu’en application de l’article L. 133-2 du code de la consommation, suivant lequel les clauses douteuses doivent être interprétées en faveur du consommateur, la seconde clause prime la première.
Il en résulte que le prêteur ne pouvait prononcer la déchéance du terme alors que l’impayé visé dans la mise en demeure, qui s’élevait à 1 196,12 euros, était inférieur au triple de la dernière mensualité, qui s’élevait à 1 803,93 euros (601,31 x 3).
En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 93 073,54 euros au titre du solde du prêt, la cour déboutera la société Eos France de ce chef.
- Sur la contestation du TEG,
La demande des emprunteurs tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts pour inexactitude du TEG ne consttiue pas un simple moyen de défense opposé à la demande de condamnation à payer le solde du prêt mais une action à part entière, que les emprunteurs exercent indépendamment du succès ou de l’échec de leur contestation de la déchéance du terme et de leur obligation à payer le solde du prêt.
Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil.
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que l’erreur de taux invoquée, était perceptible à la simple lecture de la mention du contrat précisant que le taux prenait en compte seulement le taux d’intérêts contractuel et les frais de dossier, sans y ajouter les frais de l’hypothèque fluviale pourtant mentionnée à la suite, de sorte que la prescription, au regard de la date du contrat et de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, était acquise le 19 juin 2013, alors que l’action n’a été exercée pour la première fois que par conclusions du 15 mars 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité du taux d’intérêt conventionnel.
- Sur les dommages et intérêts,
La condamnation de première instance n’ayant pas été exécutée et la déchéance du terme n’étant finalement pas retenue, le préjudice invoqué par M. C, tenant selon lui au fait d’être condamné à rembourser le solde du prêt et aux conséquences financières et morales subséquentes, n’apparaît pas caractérisé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, par substitution de motifs.
- Sur les délais de paiement,
Sera de même confirmé le rejet de la demande de délais de paiement, sans objet en l’absence de déchéance du terme.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-B en ce qu’il a condamné M. D C et Mme Y X à payer à la SAS Eos France la somme de 93 073,54 euros et intérêts au titre du solde du prêt.
Confirme le surplus des dispositions critiquées.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SAS Eos France, mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, ayant son siège social […] à 93200 Saint-Denis, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, de sa demande en condamnation de M. D C et de Mme Y X à lui à payer une somme au titre du solde du prêt contracté le 6 juin 2007.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. C et Mme X à payer la moitié des dépens d’appel, et la SAS Eos France à en payer l’autre moitié.
Accorde aux avocats qui l’ont demandé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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