Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 14 déc. 2021, n° 19/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 mars 2019, N° 17/00198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 19/01608
N° Portalis DBVM-V-B7D-J62B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00198)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 20 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 10 Avril 2019
APPELANTE :
SARL ZEUS SECURITE ENTREPRISE PRIVEE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Kabaluki BAKAYA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Zerrin BATARAY, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE, substitué par Me Y JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Le contrat de travail de M. Y X, qui travaillait pour la société Power Sécurité Privée, a été transféré à la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à compter du 1er novembre 2008.
Son contrat de travail a été transféré le 5 décembre 2016 à la société LSP Sécurité Privée.
Le 27 septembre 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre de retenues injustifiées, de rappel de primes d’habillage, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2019, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit et jugé M. Y X partiellement bien-fondé en ses réclamations,
— Dit et jugé que la SARL Zeus Sécurité Entreprise Privée n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de M. Y X,
— Dit et jugé M. X mal fondé en ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé,
— En conséquence,
— Condamné la SARL Zeus Sécurité Entreprise Privée à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 922,75 € à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées « régularisation heure de présence » pour l’année 2014,
— 92,28 € au titre des congés payés afférents,
— 758,54 € à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées « régularisation heure de présence » pour l’année 2015,
— 75,84 € au titre des congés payés afférents,
— 444,66 € à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées « régularisation heure de présence » pour l’année 2016,
— 44,47 € au titre des congés payés afférents,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.265,30 €,
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement,
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— Débouté la SARL Zeus Sécurité Entreprise Privée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Zeus Sécurité Entreprise Privée aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 4 avril 2019.
La SARL Zeus Sécurité Entreprise Privée en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 10 avril 2019.
A l’issue de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2019, la SARL Zeus Sécurité Entreprise Privée demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
— Confirmer les chefs du jugement déféré en ce qu’il a déclaré non fondées les prétentions de M. X au titre du rappel d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, et de la prime d’habillage,
— Infirmer les chefs du jugement l’ayant condamné au titre :
— rappel de salaire pour retenues injustifiées, en lien avec la régularisation de présence,
— l’exécution déloyale du contrat,
— Statuer à nouveau,
A titre principal,
— Rejeter les prétentions de M. X :
— au titre de rappel de salaire pour retenues prétendument injustifiées,
— au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— Constater que le préjudice allégué par M. Y X au titre de l’exécution déloyale du contrat et chiffré à 30.000 € et fixé à la somme de 10.000 € par le conseil de prud’hommes a déjà été réparé par la condamnation de l’employeur au paiement de rappel de salaires pour retenues injustifiées impliquant en sus, la réparation de dommages et intérêts moratoires par le biais de l’intérêt calculé au taux légal,
— Constater que M. Y X ne fait état d’aucun autre préjudice indépendant et distinct de celui déjà réparé au titre du manque à gagner lié aux salaires prétendument injustement retenus,
— En conséquence, débouter M. Y X de cette demande injustifiée,
— Le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Reconnaître l’exécution déloyale du contrat,
En conséquence,
— Condamner la société Zeus Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes :
— 1.900,19 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 6 janvier 2014 au 4 janvier 2015,
— outre 190,02 € de congés payés afférents,
— 1.355,99 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 5 janvier 2015 au 3 janvier 2016,
— outre 135,60 € de congés payés afférents,
— 1.321,37 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période
du 4 janvier 2016 au 4 décembre 2016,
— outre 132,14 € de congés payés afférents,
— 21 € de rappel de prime d’habillage pour l’année 2014,
— outre 2,10 de congés payés afférents,
— 17,73 € de rappel de prime d’habillage pour l’année 2015,
— outre 1,77 € de congés payés afférents,
— 17,66 € de rappel de prime d’habillage pour l’année 2016,
— outre 1,77 € de congés payés afférents,
— 922,75 € de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour « régul. heure de présence » pour l’année 2014,
— outre 92,28 € de congés payés afférents,
— 758,54 € de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour « régul. heure de présence » pour l’année 2015,
— outre 75,85 € de congés payés afférents,
— 444,66 € de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour « régul. heure de présence » pour l’année 2016,
— outre 44,47 € de congés payés afférents,
— 30.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales et exécution déloyale du contrat de travail,
— 13.156,32 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à l’indemnisation forfaitaire de six mois prévue par le code du travail,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale et 2.000 € au titre de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— Condamner la société Zeus Sécurité Privée à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale et 2.000 € au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaires au titre des retenues injustifiées :
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Il ressort des bulletins de salaire de M. X versés aux débats par les parties qu’en plus du salaire de base correspondant à 151,67 heures, et des heures supplémentaires, une ligne intitulée "régul. heures présence" apparaît systématiquement sur ceux-ci pour un nombre d’heures au taux horaire de base variant d’un mois sur l’autre, cette régulation venant la plupart du temps en retenue des sommes versées au salarié au titre de sa rémunération.
Si l’employeur soutient dans ses écritures que cette ligne correspond à un procédé neutre lié à la conception du logiciel de paie, destiné à tenir compte des heures accomplies entre la fin du mois et le début de l’autre mois, sans que cette prise en compte ait une incidence sur le nombre d’heures accomplies par le salarié et le salaire y afférent, dans la mesure où certaines régulations se font au débit et d’autres se font au crédit du salarié, il reconnaît lui-même que les sommes venant au débit du salarié sont supérieures à celles versées au crédit du salarié, ce dont il se déduit que le procédé en question n’était pas neutre et avait bien une incidence sur le salaire versé.
Il est constant que le contrat de travail de M. X prévoit une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, et que l’employeur ne soutient pas que le salarié aurait effectué moins que la durée prévue au contrat les mois où il a réalisé une régulation d’heures en défaveur du salarié.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu ni démontré que le salaire de base du salarié n’était pas mensualisé et que le salarié devait être payé pour le nombre d’heures réellement effectuées dans le mois et non sur la base de 151,67 heures par mois.
Enfin, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a systématiquement réalisé des heures supplémentaires, ce qui impliquait qu’il avait au moins travaillé la durée mensuelle prévue par le contrat de travail, ce point étant par ailleurs confirmé par les fiches horaires remplies par le salarié, que produit l’employeur, qui avaient pour but de permettre à l’employeur de comptabiliser les heures supplémentaires réalisées par le salarié afin de les lui rémunérer.
Compte tenu de ces énonciations, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il était fondé à retrancher un certain nombre d’heures variant chaque mois au titre de la régulation d’heures.
L’employeur échouant à faire cette démonstration et n’apportant aucune explication permettant à la cour de se convaincre qu’il était dans son droit en retranchant certains mois une somme au titre de la régulation d’heures, il doit être condamné à payer à M. X un rappel de salaire au titre des sommes qu’il a retranchées du salaire de M. X pour ce motif.
Toutefois, il n’est pas contestable que la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée a parfois versé au salarié au titre de cette régulation des sommes en sus de son salaire de base et des heures supplémentaires réalisées.
En conséquence, il convient de procéder à une compensation entre les sommes retranchées à tort de celles versées en sus des sommes dues au titre de la relation contractuelle.
La SARL Zeus Sécurité Entreprise privée est condamnée à payer à M. X la somme de 1.091,14 euros à titre de rappel de salaire, outre 109,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par réformation du jugement déféré sur le quantum des condamnations prononcées de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Par ailleurs, l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
A l’appui de sa demande, M. X produit de nombreuses feuilles d’observations faisant apparaître le nom et le logo de la société, sur lesquelles les salariés en poste devaient reporter chaque jour l’ensemble des observations de la journée, ces feuilles contenant, outre la date du jour, le nom des salariés présents, ainsi que leur heure d’arrivée et leur heure de départ, et leur signature.
M. X a également établi dans ses écritures un tableau informatique récapitulatif de ses heures de travail à partir de l’ensemble de ces feuilles d’observations, faisant état d’un nombre d’heures de travail supérieures aux heures qui lui ont été rémunérées.
Ces éléments, compte tenu de leur exhaustivité sur la période considérée, sont suffisants pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL Zeus Sécurité Entreprise privée, pour démontrer qu’elle a bien rémunéré M. X de l’ensemble des heures qu’il a effectuées, y compris les heures supplémentaires, verse aux débats des fiches horaires mensuelles portant le nom du salarié, sur lesquelles le salarié a indiqué pour chaque jour travaillé la date, l’heure de début, l’heure de fin, la durée de la pause effectuée, et le nombre d’heures réalisées par jour et au total durant le mois, ces fiches horaires portant en outre la signature du responsable, ainsi que celle du salarié.
L’employeur indique dans ses écritures que les bulletins de paie ont été établis chaque mois sur la base de ces fiches horaires remplies et communiquées par le salarié, ce que ne conteste pas le salarié, qui ne remet pas en cause leur authenticité.
Si le salarié indique qu’il n’avait pas la possibilité de prendre une pause durant ses vacations de 13 heures minimum qu’il effectuait à raison de trois par semaine, il ne soutient pas qu’il en avait informé l’employeur ou que celui-ci lui aurait demandé de travailler durant ses heures de pauses et n’explique pas pour quelle raison il y a systématiquement déclaré une pause quotidienne d’une durée au moins
égale à une heure sur les fiches horaires qu’il remettait chaque mois à son employeur.
En outre, le salarié ne soutient pas que les feuilles d’observation qu’il verse aux débats étaient transmises à l’employeur en vue d’établir ses horaires de travail.
M. X ne soutient pas que l’employeur ne lui a pas rémunéré les heures qu’il a lui-même déclarées sur les fiches horaires qu’il a transmises à l’employeur, y compris au titre des heures supplémentaires.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l’employeur, en versant des fiches horaires établies et signées par l’employé lui-même, faisant apparaître les horaires de travail et la durée des pauses prises, démontrent qu’il a rémunéré le salarié de l’ensemble des heures que celui-ci a effectuées et dont il a eu connaissance.
M. X doit donc être débouté de sa demande formulée à ce titre, par confirmation du jugement dont appel.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
• 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
• 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
• 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
M. X n’établit pas qu’en retranchant certains mois des heures du nombre d’heures réellement effectuées au titre de la « régulation » des heures de présence, la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée ait eu l’intention de dissimuler une partie de son activité.
En outre, il a été retenu que la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée avait rémunéré M. X de l’ensemble des heures supplémentaires qu’il a effectuées, par confirmation du jugement déféré de ce
chef.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la prime d’habillage :
Il n’est pas contesté par la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée que celle-ci est tenue conventionnellement de payer à M. X une prime d’habillage, qui se calcule en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisées durant le mois.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. X était bien bénéficiaire d’une prime d’habillage, dont le montant variait mensuellement.
Toutefois, il résulte de ces mêmes bulletins de paie que le nombre d’heures retenues au titre de la prime d’habillage ne correspond pas au nombre d’heures effectivement travaillées telles qu’elles apparaissent sur ces mêmes bulletins de paie, l’employeur ayant manifestement déduit des 151,67 heures prévues au contrat et des heures supplémentaires réalisées, les heures retenues au titre de la « régulation » des heures de présence.
Les calculs fournis par le salarié ne correspondent pas aux heures effectivement travaillées telles qu’elles apparaissent sur les bulletins de paie, celui-ci ayant manifestement inclus dans son calcul les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Compte tenu du rappel de salaire auquel l’employeur a été condamné en faveur de M. X au titre de la régulation des heures de présence, il y a lieu d’évaluer la somme due par la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à M. X au titre de la prime d’habillage sur la période 2014 à 2016 à la somme de 12,58 €, outre 1,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
M. X ne produit aucun élément permettant de retenir qu’il avait demandé à la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée de régulariser ses bulletins de paie et de procéder à un rappel de salaires, au motif des retenues effectuées au titre de la régulation des heures de présences, demande à laquelle celle-ci aurait refusé d’accéder.
Par ailleurs, il ne peut se déduire du seul mécanisme de la régulation des heures de présence apparaissant sur les bulletins de paie que l’employeur aurait agi de manière déloyale dans son exécution du contrat de travail, dès lors que ce mécanisme entraînait parfois un trop-perçu en faveur du salarié.
En outre, M. X ne démontre pas que la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée aurait manqué aux dispositions légales relatives au temps de pause. Outre le fait que M. X a déclaré des heures de pause sur les fiches horaires qu’il a lui-même remplies et remises à son employeur, les attestations qu’il verse aux débats d’employés du centre commercial dans lequel il effectuait son travail, ne permettent pas de retenir qu’il n’avait pas la possibilité d’exercer son droit à une pause. En effet, il ressort des feuilles d’observations qu’il verse lui-même aux débats, qu’il n’était jamais le seul salarié de la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée présent sur le site, ce qui permettait l’organisation
d’un roulement entre les salariés présents afin qu’ils effectuent leur pause.
M. X ne démontre pas non plus que ses fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie lui interdisaient de s’absenter durant son temps de pause.
En conséquence, il ne peut non plus être retenu que la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 7.08 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, qui prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
Eu égard aux fiches horaires produites par l’employeur, il y a lieu de juger que la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée n’a pas violé de manière délibérée et systématique les dispositions de l’article 7.09 de la même convention collective, selon lesquelles la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures.
M. X, qui reconnaît qu’il percevait une prime d’astreinte, ce qui résulte de ses bulletins de paie versés aux débats, ne démontre pas qu’il n’aurait pas été rémunéré en fonction du nombre et de la durée des astreintes qu’il a effectuées, dès lors qu’il n’apporte aucune explication sur la fréquence et la durée de ces astreintes. M. X, qui n’indique pas les jours où il a été contraint d’intervenir en cas d’astreinte, ne démontre pas que la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée aurait omis de lui payer ces interventions en tant que travail effectif.
Enfin, M. X ne fait pas la démonstration du préjudice qu’il aurait subi du fait du manquement de la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée de lui payer la totalité du salaire dû, qui serait distinct de l’absence de versement des sommes dues, laquelle a été réparée par la condamnation de la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à lui payer un rappel de salaire à ce titre, ou des autres manquements qu’il invoque à l’encontre de son employeur.
En conséquence, faute pour le salarié de démontrer l’existence d’une faute de la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée dans l’exécution de son contrat de travail, et d’un préjudice en résultant directement, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, par réformation du jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL Zeus Sécurité Entreprise privée, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée recevable en son appel, et M. Y X recevable en son appel incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à payer à M. Y X un rappel de salaire au titre de la régulation des heures de présence, sauf à réformer le quantum des condamnations prononcées à ce titre, en ce qu’il a condamné la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à payer à M. Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à payer à M. Y X la somme de 1.091,14 € à titre de rappel de salaire au titre de la régulation des heures de présence, outre la somme de 109,11 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
CONDAMNE la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à payer à M. Y X la somme de 12,58 € à titre de rappel de prime d’habillage, outre 1,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée à payer à M. Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Zeus Sécurité Entreprise privée aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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