Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2022, n° 21/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS |
Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 JANVIER 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Juin 2021
N° de rôle : N° RG 21/00278 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EK2G
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 27 janvier 2021
code affaire : 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
APPELANT
Monsieur X Y,
demeurant […]
représenté par M. HEDJEM muni d’un pouvoir de représentation en date du 18 avril 2021
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS,
[…]
représenté par Madame Z A, Audiencier, muni d’un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2021 émanant de B C, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs daté du 14 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 18 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 01 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2021, puis au 19 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 17 décembre 2021, le 21 janvier 2022
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 13 février 2021 par M. X Y d’un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a :
- annulé la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente de M. X Y à 10 %,
- dit que les séquelles présentées à la date du 28 octobre 2017 par M. X Y justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 16 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 mai 2021 aux termes desquelles M. X Y, appelant, demande à la cour de :
- lui allouer un taux socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %,
- lui allouer un taux global de 26 % dont 10 % de taux professionnel,
- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 juin 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité de fraiseur par la société VON ROLL ISOLA FRANCE, M. X Y a été victime le 9 février 2016 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un oedème et de douleurs au poignet et à la main droite, partie ulnaire.
L’employeur a établi le 10 février 2016 une déclaration d’accident du travail.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date du 2 septembre 2019 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, en concluant à une limitation des mouvements du poignet droit dominant avec perte de force de la main droite et, en ce qui concerne la dépression, à une absence de séquelles indemnisables.
Le 24 octobre 2019, la caisse lui a notifié ce taux et l’attribution d’une rente, en indiquant les séquelles indemnisables retenues par le médecin conseil dans son rapport médical d’évaluation.
Contestant le taux attribué, M. X Y a saisi le 18 décembre 2019 la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai de quatre mois. Par décision du 28 mai 2020 notifiée le 16 juin 2020, elle a toutefois rejeté son recours.
Le 17 juin 2020, M. X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au Docteur D-E F.
MOTIFS
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Au vu des éléments versés aux débats et de la consultation médicale ordonnée à l’audience, les premiers juges ont retenu au plan médical un taux de 15 %.
En outre, ils l’ont majoré d’un taux socioprofessionnel fixé à 1 %, en retenant :
- qu’à la suite de sa « maladie professionnelle », M. X Y a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié le 24 juillet 2017,
- que le retentissement à la fois physique et psychique sur les aptitudes et les capacités à retrouver un emploi est à prendre en compte,
- que l’intéressé perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1.348,71 euros par mois et a subi une perte de revenu.
Estimant le taux retenu par les premiers juges insuffisant au regard du préjudice professionnel, M. X Y fait essentiellement valoir qu’il a été licencié le 24 juillet 2017 pour inaptitude professionnelle après avis du médecin du travail et qu’il a subi une perte de revenu importante en raison de son licenciement dans la mesure où il percevait un salaire moyen de 2.373,47 euros nets, alors que actuellement, il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont le montant est en moyenne de 1.348,71 euros nets.
Il soutient également qu’âgé de 48 ans au moment de son licenciement, ses chances de retrouver un emploi sont d’autant plus réduites en raison de son état de santé, son âge et du marché de l’emploi.
La caisse, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, répond en substance que le taux d’IPP alloué incluait l’incidence professionnelle et que le coefficient professionnel, tout comme le taux d’IPP, n’ont pas pour objet de compenser l’intégralité de la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Elle relève en outre que si le médecin du travail a déclaré M. X Y inapte à son poste de travail, il a également relevé qu’un travail sur un poste adapté était possible : sans manutention de charge de plus de 5 kg et en évitant les gestes forcés en rotation du membre supérieur droit.
Elle ajoute que la moyenne des salaires de M. X Y avant son accident du travail ne saurait être fixée à la somme de 2.373,47 euros nets, alors que ce montant est calculé sur une période de trois mois au cours de laquelle a été versée une prime de Noël et qu’à l’examen de son bulletin de paie de décembre 2015, le salaire annuel imposable s’élève à 21.733,61 euros, soit 1.811,13 euros par mois.
C’est en vain que la caisse soutient que le taux alloué tenait compte de l’incidence professionnelle de l’accident du travail, en citant une jurisprudence de la CNITAAT du 25 mai 2011 (n° 0905096) aux termes de laquelle le taux d’IPP résultant de la combinaison de l’ensemble des facteurs définis par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, il n’y aurait pas lieu de distinguer en son sein entre un taux médical et un taux professionnel.
En effet, dès lors que le médecin conseil, s’il fait état du licenciement pour inaptitude, ne consacre aucun développement à l’incidence professionnelle de l’accident du travail et que le médecin expert désigné par les premiers juges, qui a évalué le taux d’IPP à 15 %, n’y fait pas davantage allusion, la cour est tenue de rechercher, comme elle y est invitée, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime M. X Y sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
En revanche, la caisse est fondée à soutenir que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement l’intégralité de la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
A cet égard, il apparaît au vu des bulletins de paie communiqués que M. X Y, âgé de 45 ans au moment de son licenciement et non de 48 ans, percevait un salaire moyen net imposable de 1.811,13 euros par mois. Après réintégration dans le revenu imposable des indemnités de déplacement et de panier et déduction de la CSG non déductible, de la CRDS et de la mutuelle, le salaire moyen net mensuel payé s’élevait à 1.848,18 euros, et non à 2.373,47 euros, étant précisé que l’intéressé perçoit désormais une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant moyen de 1.348,71 euros nets.
Par ailleurs, il est avéré que le licenciement pour inaptitude professionnelle du 24 juillet 2017 est la conséquence de l’accident du travail, ce qui caractérise l’incidence professionnelle de celui-ci.
Cependant, la cour relève que selon l’avis d’inaptitude établi le 6 juin 2017 par le médecin du travail, M. X Y était inapte « au poste antérieur », mais « apte à la reprise à temps partiel thérapeutique », avec les préconisations suivantes : « rechercher un poste sans manutention de charges de plus 5 kg, éviter gestes forcés en rotation du membre supérieur droit ».
Il ressort en outre des constatations médicales au dossier que si l’accident du travail a eu un retentissement au plan psychologique, il existe aussi un état dépressif lié à des événements familiaux pouvant interférer.
Considérant l’ensemble de ces éléments, mais aussi les amplitudes mesurées par le médecin expert désigné en première instance et la perte de force de la main droite chez un droitier, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a statué comme il l’a fait, en fixant le taux d’IPP à 15 % et en majorant ce taux de 1 % au titre de l’incidence professionnelle de l’accident du travail, soit un taux global d’IPP de 16 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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