Désistement 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 janv. 2021, n° 18/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01878 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 5
N° RG 18/01878 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OWPN
Mme A Z épouse X
C/
SARL RESTAURANT LE TROQUET
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAPILLE
Me MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2020
devant Madame Marie-France DAUPS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL PHILIPPE LAPILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SARL RESTAURANT LE TROQUET
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
******
La Sarl Restaurant Le Troquet exploite une activité de bar-restaurant et vente de glaces dans des locaux situés à Cancale, […], et dispose de locaux d’habitation situés […], et ce, aux termes d’un bail commercial conclu par acte notarié du 17 mars 1997.
Par jugement du 26 mai 2011, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Saint-Malo a constaté le renouvellement du bail à compter du 2 septembre 2006 selon accord des parties, et a fait droit à la demande de Mme A Z épouse X concernant un déplafonnement du loyer.
Par arrêt infirmatif du 14 novembre 2012, la cour d’appel de Rennes a débouté Mme Z épouse X de sa demande de déplafonnement du loyer.
Par acte d’huissier du 27 février 2015, Mme Z épouse X a délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er septembre 2015 selon un loyer annuel qu’elle entendait voir fixer à 30 000 euros.
La Sarl Restaurant Le Troquet a saisi le juge des loyers.
Le 18 juin 2015, Mme Z épouse X a fait délivrer à la Sarl Restaurant Le Troquet un commandement de payer le loyer de juin 2015, outre un solde d’ordures ménagères de 2014.
Le 28 septembre 2015, Mme Z épouse X a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Cobus, huissier de justice, concernant l’occupation des locaux d’habitation.
Par acte d’huissier du 7 juin 2016, Mme Z épouse X a fait assigner la Sarl Restaurant Le
Troquet devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de résiliation judiciaire du bail.
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation soulevée,
— débouté Mme A Z épouse X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme A Z épouse X à verser à la Sarl Restaurant Le Troquet la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A Z épouse X aux entiers dépens.
Le 20 mars 2018, Mme A Z épouse X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2020, elle demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée Mme A Z épouse X en ses écritures, et y faisant droit,
— donner acte à Mme A Z épouse X de son désistement d’appel,
— débouter la Sarl Restaurant Le Troquet de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, la Sarl Restaurant Le Troquet demande à la cour de :
— décerner acte à Mme A Z épouse X de son désistement d’appel,
— condamner Mme A Z épouse X à payer à la Sarl Restaurant Le Troquet la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A Z épouse X aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, le désistement a été expressément accepté par la Sarl Restaurant Le Troquet.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à Mme A Z épouse X de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de Mme A Z épouse X qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
De surcroît, l’appel interjeté par Mme A Z épouse X a contraint la Sarl Restaurant Le Troquet à constituer avocat et à conclure. L’intimée a donc exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, Mme A Z épouse X sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Mme A Z épouse X de son désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme A Z épouse X à payer à la Sarl Restaurant Le Troquet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme A Z épouse X.
Le Greffier La Présidente
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