Infirmation 21 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2020, n° 17/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 5 janvier 2017, N° 15/01795 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01229 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 15/01795
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à BLAGNAC
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Y X
né le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Z-P X
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur A AE X
né le […] à CANAVEILLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame B Z X
née le […] à CANAVEILLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur G-el-AD Mickail X
né le […] à CANAVEILLES
de nationalité Française
29, rue Saint-Jacques
66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Q R AF C
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur H I AF X
né le […] à CAPELLA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur J X
né le […] à MONZON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assisté de Me AB SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES Association régie par la loi du 1er juillet 1901
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2019, en audience publique, K L ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame K L, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine F
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine F, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 2 août 2014, M X alors qu’il était piéton a été fauché par le véhicule conduit par N O assuré auprès de la société ALLIANZ Allemagne sur la
[…].
M X devait décéder des suites de l’accident.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2015, son père F X, ses cinq frères et s’urs Y, Z-P, A, B et G-el-AD X, sa grand-mère maternelle Q R AF C et ses grands parents paternels J X et H I AF X ont fait assigner le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de voir juger que le Bureau Central est tenu de garantir intégralement les conséquences de l’accident en l’absence de faute inexcusable commise par la victime, que la société ALLIANZ n’a pas respecté les délais pour leur présenter une offre d’indemnisation et obtenir la réparation de leurs préjudices au titre des frais d’obsèques, de transport et du préjudice d’affection.
Le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
• Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
• Juge que M X a commis une faute inexcusable excluant le droit à indemnisation de ses ayants droit ;
• Déboute en conséquence les consorts X de l’ensemble de leurs demandes;
• Condamne solidairement les demandeurs aux dépens.
Le jugement relève à titre liminaire que le Bureau Central ne conteste pas devoir sa garantie sauf faute inexcusable de la victime car le sinistre est survenu en France et a été provoqué par la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire allemand de sorte que les dispositions de l’article R211-22 du code des assurances doivent trouver à s’appliquer.
Sur la faute inexcusable du piéton le tribunal considère qu’il ressort de l’ensemble des éléments que M X s’est volontairement affranchi des règles élémentaires de sécurité en circulant puis en s’allongeant ivre et sous l’emprise de cannabis la nuit sur une route départementale fréquentée et dépourvue d’éclairage public.
Il ajoute que d’autre part, en raison de l’obscurité et de la position allongée de la victime, l’accident était pour le conducteur du véhicule impliqué, qui n’a lui même commis aucune faute, totalement imprévisible et irrésistible.
Ainsi le tribunal retient que l’existence d’une faute inexcusable de la victime excluant le droit à indemnisation de ses ayants-droit est caractérisée et que le procès verbal de constat produit au débat par les demandeurs est insuffisant à renverser les constatations des gendarmes sur les circonstances de l’accident relevant en particulier que le constat d’huissier a été réalisé dans un lieu autre que celui où s’est produit l’accident et par temps AA et non couvert comme le jour des faits.
Les ayants droit de M X ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 mars 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2019.
Les dernières écritures de F X, Y, Z-P, A, B et G-el-AD X, Q R AF C, J X et
H I AF X ont été déposées le 13 décembre 2017.
Les dernières écritures de Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles ont été déposées le 20 juin 2017.
Le dispositif des écritures de F X, Y, Z-P, A, B et G-el-AD X, Q R AF C, J X et H I AF X énonce :
• Infirmer le jugement dont appel.
• Dire que le BCF est tenu de garantir les conséquences de l’accident survenu le 2 août 2014.
• Dire que la responsabilité de N O dans l’accident qui a causé la mort de M X est entière.
• Dire que M X n’a pas commis de faute inexcusable.
• Dire que la société ALLIANZ n’a pas respecté les délais pour présenter aux ayants droit de M X une offre d’indemnisation.
• Condamner le BCF au paiement des sommes suivantes :
• 9 647,98 € pour G-el-AD X,
• 9 692,74 € pour B X,
• 9 432,34 € pour Z-P X,
• 9 565,50 € pour A X,
• 9 652,84 € pour Y X,
• 23 911,28 € pour F X,
• 10 332,24 € pour Q R AF C,
• 10 334,82 € pour H I AF X,
• 10 257 € pour J X
avec intérêts au double du taux légal pour chacun d’eux à compter du 2 avril 2015.
• Condamner le BCF au paiement de la somme de 2 500 € pour résistance abusive.
• Condamner le BCF au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’absence de faute inexcusable de la victime les consorts X rappellent les dispositions de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, cette faute inexcusable devant en outre être la cause exclusive de l’accident.
Ils soutiennent que le fait que la victime se soit assoupie sur le bord de la route son corps positionné pour partie sur le bas côté et pour l’autre partie sur le bord extérieur de la route constitue une simple faute de la victime qui ne lui est pas opposable.
En effet il n’est pas rapporté la preuve du caractère volontaire du comportement de M X, les causes de la position allongée de ce dernier ne pouvant être déterminées avec certitude et le rapport d’autopsie mentionnant la possibilité d’une première percussion minime ou d’un déséquilibre causé par le passage d’un premier véhicule.
L’hypothèse d’un malaise ne peut non plus être exclue.
Ils soutiennent aussi que le caractère d’exceptionnelle gravité de la faute n’est pas démontré notamment en ce que rien n’établit avec certitude que M X se trouvait sur la chaussée soulignant sur ce point que :
• les déclarations du conducteur du véhicule en cause et des passagers de celui-ci sont contradictoires,
• l’un des passager indique que la personne était positionnée sur le côté de la chaussée seule la tête était sur le bas-côté de la route,
• l’autre passager indique que l’individu était allongé derrière le véhicule sur le bas-côté.
Les consorts X soutiennent par ailleurs que la faute de M X n’est pas la cause exclusive du dommage.
Ils exposent d’abord que la visibilité était bonne au moment de l’accident car le 2 août 2014 le lever du soleil est donné à 6 h 24 et si la visibilité pouvait être mauvaise en raison d’un ciel couvert le jour était levé au moment de l’accident qui au vu des témoignages s’est produit entre 6 h 20 et 6 h 24, comme le démontre également un procès verbal de constat d’huissier qui relève que le 2 août entre 6 h 15 et 6 h 31 il fait jour et la visibilité est bonne et les déclarations de Monsieur D circulant en sens inverse et qui déclare avoir vu le corps allongé sur la route à 6 h 20 sans faire référence à une mauvaise visibilité.
Les consorts X soutiennent par ailleurs que N O avait la possibilité d’éviter le corps de la victime arguant :
• qu’il ressort de sa déclaration et de celle de l’un de ses passagers, Monsieur E, qu’ils ont vu le corps avant l’impact,
• que rien ne démontre que l’accident ne pouvait pas être évité en raison de la présence sur l’autre voie de circulation d’un véhicule ne permettant pas de réaliser une man’uvre complète d’évitement,
• que même en considération d’une position du corps la plus défavorable, à savoir le corps dépassant sur la voie de circulation de 30 à 40 cm les mesures effectuées par l’huissier démontrent qu’il restait une bande de circulation de 2,68 m à 2,78 m pour un véhicule d’une largeur de 1,75 m et que N O disposait alors, même si le véhicule supposé arriver en face occupait 100% de sa voie de circulation, de 1,03 m à 0,93 m pour éviter le corps,
• qu’il revenait au copilote d’alerter N O de l’éventuel danger consistant dans la présence de M X sur le bas-côté,
• que plusieurs conducteurs ayant emprunté avant la même voie de circulation ont pu éviter la victime,
• que l’absence de marque de freinage corrobore le défaut d’attention manifeste de N O.
Sur la liquidation des préjudices les ayants-droit précisent que leurs demandes font l’objet d’un chiffrage sur factures s’agissant des frais d’obsèques et que les demandes au titre du préjudice d’affection sont conformes à la jurisprudence habituelle.
Sur le doublement des intérêts les consorts X soulignent qu’en cas de décès de la victime directe, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur doit présenter aux héritiers dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnisation comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le dispositif des écritures du Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles énonce:
• Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
• Condamner solidairement les appelant à payer au Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
• Subsidiairement,
• Si la demande d’indemnisation était déclarée fondée en son principe, fixer comme suit les indemnités réparatrices du préjudice d’affection :
• pour les grands parents 7 000 € chacun,
• pour le père 15 000 €,
• pour chaque frère et s’ur 6 000 € chacun.
• Fixer à 3 3036,56 € le montant des frais d’obsèques devant être remboursés à F X,
Sur le droit à indemnisation le BCF soutient qu’en l’espèce il est établi que M X a commis une faute d’une exceptionnelle gravité et que le conducteur du véhicule impliqué n’a pour sa part commis aucune faute.
Sur la faute inexcusable de la victime le BCF expose qu’il ressort de l’enquête de gendarmerie que l’accident s’est produit à 6 h 20 le 2 août 2014, que le ciel était couvert, qu’il faisait nuit et que l’accident a eu lieu sur une route départementale dépourvue d’éclairage public.
Il ajoute qu’il est établi que M X était en état d’ébriété, qu’il avait consommé du cannabis, que des témoins l’ont vu sur la route vers 4 h du matin ne marchant pas droit, se mettant comme un toréador pour éviter les voitures, qu’un autre automobiliste qui a vu le corps allongé empiétant sur une partie de la route s’est arrêté et est reparti chercher les secours.
Ainsi pour le BCF le fait de circuler ivre et drogué, de nuit sur une route fréquentée non éclairée, de s’y coucher constitue de la part de la victime une faute d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article 3 de la loi de juillet 1985 et de la jurisprudence.
Sur le fait que cette faute est la cause exclusive de l’accident le BCF argue que N O n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident, qu’il conduisait normalement, que lui-même et son passager n’ont aperçu la victime qu’au dernier moment et qu’il n’a pu l’éviter car un véhicule arrivait en sens inverse au même moment.
Sur l’indemnisation des préjudices conséquences de l’accident, le BCF avance que la victime était âgé de 34 ans au moment de l’accident et était domicilié dans l’Aude il n’avait de communauté de vie ni avec ses grands-parents demeurant dans la Haute
-Garonne, ni avec son père demeurant dans les Pyrénées-Orientales ni avec ses cinq frères et s’urs.
Concernant les demandes pour résistance abusive et doublement des intérêts, le BCF oppose qu’en raison des circonstances de l’accident et de la faute inexcusable de la victime à l’évidence ALLIANZ n’a pas estimé devoir présenter une offre d’indemnisation aux ayants-droit.
MOTIFS :
Sur la garantie du Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles:
Il n’est pas discuté par le BCF qu’en application de l’article R 211-22 du code des assurances il est dû garanti si absence de faute inexcusable de la victime, le véhicule impliqué dans l’accident ayant son stationnement habituel sur le territoire allemand.
Sur la faute inexcusable de la victime :
Selon les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne subies à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sauf si leur faute inexcusable est la cause exclusive de l’accident.
Constitue par ailleurs une faute inexcusable, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce il n’est pas discuté que le véhicule conduit par N O et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ Allemagne est impliqué dans l’accident survenu le 2 août 2014 dans l’Aude au cours duquel M X piéton est décédé.
Il ressort de l’enquête de gendarmerie que :
— le véhicule Renault Master conduit par N O avec à son bord S E et T U circulait dans le sens […],
— vers 6 h 20 du matin au PK 28+700 à un endroit où la chaussée est rectiligne et dépourvu d’éclairage le véhicule percute un piéton allongé en partie sur la chaussée le point de choc entre le véhicule et le piéton se situe à environ 30 mètres en amont sur le bas côté droit de la chaussée dans le sens de circulation Villemoustaussou
-Villegailhenc,
— il n’y a pas de traces de freinage sur la chaussée,
— les dépistages réalisés sur le conducteur concernant la consommation d’alcool et des produits stupéfiants sont négatifs,
— les prélèvements sanguins réalisés sur la victime révèlent la présence de cannabis et un taux d’alcoolémie de 1,83 g par litre de sang.
L’un des passagers du véhicule impliqué, S E explique que quelques mètres avant l’accident il a remarqué qu’il y avait quelque chose sur la route sur le côté droit, qu’il l’a signalé au conducteur mais que ce dernier n’a pu l’éviter.
Il précise que le chauffeur a donné un coup de volant à gauche mais qu’un véhicule venait en face et qu’il n’a pu éviter le corps.
Le conducteur du véhicule en cause N O explique qu’il faisait nuit mais qu’il n’a pas pu mettre les feux de route car un véhicule arrivait en face. A ce moment là son passager a remarqué quelque chose sur la route sur le bas côté droit dans leur
sens de circulation. Il l’a remarqué à son tour brièvement. Une dizaine de mètres avant il a mis un coup de volant vers la gauche pour éviter l’obstacle mais en raison du véhicule arrivant en face il n’a pu se déporter suffisamment et a roulé sur ce qu’il réalise être une personne couchée sur le bas côté.
Il ressort de l’audition de plusieurs témoins par les enquêteurs que la veille de l’accident au environ de 14 heures M X a reçu des amis à son domicile de Villegailhenc et qu’ils ont consommé beaucoup d’alcool au cours de l’après-midi, M X consommant également du cannabis, que vers 20 heures ils sont tous partis sur Carcassonne où ils ont continué à consommer de l’alcool notamment dans des bars, entre 2 heures et 3 heures du matin M X décide de rentrer seul à pied à son domicile .
Il ressort aussi de l’exploitation des caméras de vidéo surveillance de la ville de Carcassonne que M X est vu à plusieurs reprises entre 2 h 00 et 2 h 56, d’abord accompagné d’autres personnes, puis seul prenant la direction pour rejoindre la route menant à Villemoustaussou -Villegailhenc, à 2 h 35 l’on voit sur les images de vidéo surveillance que M X titube et ne marche pas droit.
Il ressort également de l’audition toujours par les enquêteurs de V W qu’au environ de de 3 h 45 du matin M X a été vu marchant sur le bord de la route en direction de Villemoustaussou dos au sens de circulation, peu visible et faisant du stop, il faisait des écarts sur la route, et ne marchait pas droit.
Il existe une discussion sur les conditions de visibilité au moment de l’accident.
Selon l’enquête de gendarmerie il faisait nuit et le ciel était couvert ces constatations résultent non seulement des auditions de N O et de ses passagers mais aussi de l’audition de tiers ayant circulé sur la route au moment de l’accident comme Y AA.
Ces conditions de visibilité ce matin là, à cette heure là ne peuvent être valablement remises en cause comme relevé par le premier juge par le procès-verbal de constat établi le 10 août 2015 ce dernier ayant été instrumenté en un autre lieu et par temps AA.
Elles ne peuvent également être avec certitude remises en cause par un nouveau procès-verbal de constat produit devant la cour établi le 2 août 2017 dans la mesure où si ce second constat a été réalisé sur les lieux de l’accident il a été lui aussi instrumenté par temps AA et que même dans cette configuration les photographies prises à 6 h 19 et à 6 h 20 permettent de remarquer que le jour commence juste à se lever, que les lieux de l’accident sont encore dans la pénombre bien que le temps soit dégagé ce qui n’était pas le cas le jour du sinistre.
Cependant il ne peut pas être ignoré que avant que l’accident ne se produise au moins un automobiliste a pu voir le corps de M X couché sur la chaussée.
En effet AB AC déclare lors de son audition devant les gendarmes, que le 2 août 2014 vers 6 h 15 il a quitté son domicile à Villegailhenc pour se rendre sur son lieu de travail à Carcassonne et qu’à la sortie de Villegailhenc en direction de Villemoustaussou il a vu une chose qui ressemblait à une personne allongée sur le bord de la chaussée, la tête vers le bas.
Il a mis son clignotant pour faire ralentir la personne qui se trouvait derrière lui, a fait demi tour au rond point suivant et s’est garé devant la personne allongée.
Il a tenté d’arrêter un véhicule qui passait sans succès et n’ayant aucun moyen de communication il a fait le choix de se rendre sur son lieu de travail pour prévenir les secours.
S’il ressort de l’ensemble de ces constatations et témoignages que M X avait consommé de l’alcool et du cannabis et qu’il s’est affranchi des règles de sécurité en décidant de rentrer seul à pied de nuit depuis Carcassonne jusqu’à son domicile de Villegailhenc en empruntant une route fréquentée et dépourvue d’éclairage public, comme retenu par le premier juge, en revanche s’est à tort que ce dernier a considéré qu’il était établi que M X s’était volontairement affalé sur la route, rien ne permettant d’établir avec certitude les raisons pour lesquelles il se trouvait allongé en partie sur la chaussée et en partie sur le bas côté droit de la route.
Ainsi les éléments relevés ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’une faute inexcusable de la victime.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a dit que M X a commis une faute inexcusable excluant le droit à indemnisation de ses ayants-droit et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles devra indemniser les consorts X de l’ensemble de leurs préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices :
La cour observe que dans leurs écritures les consorts X ne détaillent pas et ne ventilent pas les demandes au titre du préjudice d’affection et celles au titre des frais exposés.
Le détail de leurs demandes se trouve explicité en pièce 11 dans un tableau qui précise le préjudice d’affection, les frais kilométriques, le panier repas, les frais d’obsèques et les frais irrépétibles.
Concernant ces derniers la cour relève d’ores et déjà que la somme globale sollicitée par chaque ayants droit en réparation de ses préjudices inclut la demande au titre des frais irrépétibles qui font également l’objet d’une demande spécifique.
— Sur les la réparation des préjudices matériels :
A l’exception de la facture des frais d’obsèques pour un montant de 3 036,86 € réglée par F X il n’est produit aucun justificatif des autres demandes d’indemnisation au titre des préjudices matériels en dehors d’un tableau établi par les parties elles-même et dans lequel il est porté en fonction des membres de la famille des frais de déplacement pour déménagement, état des lieux, notaire, obsèques sans aucun élément objectif à l’appui.
Par conséquent il ne pourra être fait droit qu’à la seule demande de F X au titre du remboursement des frais d’obsèques pour une somme de 3 036,86 €.
— Sur le préjudice d’affection :
La demande de F X père de la victime de se voir allouer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière et il y sera fait droit.
La demande de chaque frère et s’ur de se voir allouer en réparation de leur préjudice d’affection la somme de 9 000 €, indemnisation supérieure à celle habituellement accordée n’est justifié par aucun élément particulier et la proposition du BCF d’allouer à chacun la somme de 6 000 € apparaît satisfactoire.
De même les grands-parents qui sollicitent chacun une indemnisation à hauteur de 10 000 € ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils voyaient régulièrement leur petit-fils et la proposition d’indemnisation par le BCF à hauteur de 7 000 € apparaît conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
Sur le doublement des intérêts
En application de l’article L 211-9 du code des assurances en cas de décès de la victime directe l’offre d’indemnisation doit être faite à ses héritiers dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cet article prévoit en outre que si la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie l’assureur doit dans les mêmes délais donner une réponse motivée.
En l’espèce il est constant que M X est décédée le 2 août 2014, la compagnie d’assurance devait donc dans les huit mois soit au plus tard le 2 avril 2015 faire à ses ayants-droit une offre d’indemnisation ou en cas de contestation de responsabilité du véhicule assuré une réponse motivée sur ce point.
Or il ressort des pièces produites que la compagnie ALLIANZ n’a dans les délais impartis présenté aucune offre ni adressé en cas de contestation une réponse motivée.
Il est établi que le 11 décembre 2014 le conseil des consorts X s’est adressé à la compagnie ALLIANZ France pour lui rappeler les circonstances de l’accident, lui faire part de la demande des ayants-droit de voir leurs préjudices liquidés et demandant si ALLIANZ France pouvait avoir mandat de ALLIANZ Allemagne assureur du véhicule impliqué pour gérer ce dossier.
Malgré des relances le 26 décembre 2014, le 26 janvier 2015, le 10 mars 2015, le 27 avril 2015 la société ALLIANZ a attendu le 4 juin 2015 pour répondre qu’elle assumait la gestion de ce sinistre pour le compte de ALLIANZ Allemagne mais que son dossier était incomplet pour établir les responsabilités et qu’elle ne pouvait prendre position de manière définitive.
Aucune offre d’indemnisation n’a été faite.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la compagnie d’assurance n’a pas respecté les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances et la sanction prévue par l’article L 211-13 du code précité est que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 2 avril 2015 jusqu’au présent arrêt.
Sur la résistance abusive:
En revanche les appelants ne démontrent pas que la compagnie d’assurance a agit dans un but dilatoire et dans l’intention de nuire.
Ils ne démontrent pas non plus un préjudice distinct de celui de l’absence d’offre dans les délais légaux , préjudice déjà réparé par la sanction du doublement des intérêts.
Les consorts X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également infirmée en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera alloué à l’ensemble des appelants la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure en première instance que pour celle en appel et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions.
S’y substituant et y ajoutant,
Dit que M X n’a pas commis une faute inexcusable excluant le droit à indemnisation de ses ayants-droit ;
En conséquence,
Condamne le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles à payer aux ayants droit de M X les sommes suivantes :
• 6 000 € pour G-el-AD X,
• 6 000 € pour B X,
• 6 000 € pour Z-P X,
• 6 000 € pour A X,
• 6 000 € pour Y X,
• 23 036,86 € pour F X,
• 7 000 € pour Q R AF C,
• 7 000 € pour H I AF X,
• 7 000 € pour J X
avec intérêts au double du taux légal pour chacun d’eux à compter du 2 avril 2015 et jusqu’au présent arrêt ;
Déboute F X, Y, Z-P, A, B et G-el-AD X, Q R AF C, J X et H I AF X de leur demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
Condamne le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles à payer à F X, Y, Z-P, A, B et G-el-AD X, Q R AF C, J X et
H I AF X, ensemble, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance contre les Accidents Automobiles aux dépens exposés dans le cadre de la procédure en première instance comme devant la cour d’appel.
Le greffier, Le président,
N.A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Réduction tarifaire ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Entreprise ·
- Téléphonie
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Site internet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Investissement ·
- Photographie ·
- Agence ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Thaïlande
- Assurances ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Principe de subsidiarité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Transfert ·
- Bailleur ·
- Clientèle ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre
- Saisie conservatoire ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Thaïlande ·
- Navire ·
- Livraison ·
- Dissolution ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Province
- Canal ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Organisation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Construction
- Salarié ·
- E-commerce ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Pièces
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Fil ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Béton ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Indemnité de requalification ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Paie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Pension d'invalidité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.