Infirmation 2 février 2021
Cassation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 févr. 2021, n° 19/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2018, N° 17/15493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15493 qui a déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017 rendus par la cour royale de Jersey
APPELANTE
Madame [R] [A] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Nathalie MAKOWSKI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K170
INTIMEE
Société BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4],
[Localité 5] JERSEY
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Erwan POISSON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et M. François MELIN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 décembre 1987, Mme [R] [W] a constitué un trust, appelé 'Grand trust', en lui transférant notamment un billet à ordre émis par la société Croci International BV pour un montant de 75 milliards de lires italiennes. Des oeuvres d’art et un portefeuille d’investissements ont ensuite été acquis.
Ce Grand trust était composé de deux fonds, l’un au nom de Mme [U] [W], l’autre de Mme [Y] [W], filles de Mme [R] [W].
Initialement, le droit applicable au Grand trust était le droit des Bahamas et les trustees étaient Mme [R] [W], M. [G] [N] et la Bankamerica Trust and Banking Corporation (Bankamerica). En 1992, le droit de Jersey est devenu applicable et la Bankamerica a été remplacée par la Chase Bank & Trust Company Limited.
Le 8 septembre 1989, Mme [R] [W] a créé un trust nommé 'Fortunate Trust', qui a reçu en affectation une collection d’oeuvres d’art. Lors de sa création, il a été décidé que le bénéficiaire de ce trust était Mme [R] [W] et qu’au décès de celle-ci, les bénéficiaires seraient ses deux filles ou, à défaut la Fondation [K] [W]. Le trustee était, à l’origine, la Banque Bruxelles Lambert Trust Company.
Le 9 avril 1999, la Banque Paribas International Trustee a été nommée co-trustee du Grand trust et du Fortunate trust, aux côtés de M. [B] [L] et de Mme [R] [W]. Le droit de Guernesey leur est devenu applicable. La Banque Paribas International Trustee est ensuite devenue la BNP Paribas Guernesey International Trustee Limited. Cette dernière a été remplacée le 2 octobre 2007 par la société BNP Paris Jersey Trust Corporation Limited (BNP Jersey), désignée en qualité de trustee professionnel.
Le 9 février 2010, une part des actifs du Grand Trust a été transférée au Fortunate Trust. Un engagement de garantie du Grand trust, de ses trust et de ses fonds de trust a été souscrit au profit de la BNP Jersey.
Le 30 juin 2011, Mme [R] [W] a révoqué le Fortunate trust. Elle a alors souscrit une clause de garantie au bénéfice de la société BNP Jersey.
En février 2012, M. [B] [L] et la BNP Jersey ont mis un terme à leurs fonctions de trustees du Grand trust.
La société Appleby Mauritius, immatriculée à l’île Maurice, a alors été désignée comme trustee, le Grand trust étant soumis au droit mauricien.
Cour d’appel de Paris ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Pôle 3 chambre 5 N° RG 19/00392
En juillet 2012, Mme [U] [W] a adressé une mise en demeure aux trustees, anciens et actuels, en faisant valoir une atteinte à ses droits et en contestant notamment le transfert d’actifs du Grand trust vers le Fortunate trust intervenu en avril 2010.
Le 18 janvier 2013, Mme [U] [W] a saisi la cour royale de Jersey à l’encontre des co-trustees du Grand trust, dont Mme [R] [W] et la société BNP Jersey, en demandant notamment l’annulation du transfert des actifs, intervenu en avril 2010, du Grand trust vers le Fortunate trust.
Dans le cadre de cette procédure, la société BNP Jersey a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de Mme [R] [W], afin qu’elle l’indemnise de toute éventuelle condamnation en application des deux garanties consenties en février 2010 et juin 2011. Mme [R] [W] et M. [B] [L] ont alors également formulé une demande reconventionnelle contre la société BNP Jersey.
Le 11 septembre 2017, la Cour de Jersey a prononcé un jugement et une ordonnance, qui ont notamment annulé le transfert des actifs du Grand trust intervenu en 2010 et en 2012, condamné la société BNP Jersey et Mme [R] [W] à reconstituer les actifs du Grand trust et à verser une indemnisation à Mme [U] [W].
Le jugement du 11 septembre 2017 a fait l’objet d’appels formés par la BNP Jersey, par Mme [Y] [W] et par la société Appelby Mauritius.
Le 19 octobre 2017, la BNP Jersey a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’exequatur de certaines dispositions du jugement et de l’ordonnance du 11 septembre 2017.
La cour d’appel de Jersey a prononcé un arrêt et une ordonnance le 25 juillet 2018 ainsi qu’un arrêt complémentaire et une ordonnance le 7 août 2018.
Par un jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017 rendus par la cour royale de Jersey opposant notamment Mme [U] [W] à Mme [R] [W] et la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Ltd,
— condamné Mme [R] [W] à payer à la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Ltd la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [R] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Erwan Poisson, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
Par des conclusions notifiées le 6 février 2020, Mme [R] [W], née [A], demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien-formé ;
— juger que le tribunal de grande instance de Paris a statué ultra petita ;
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris ;
Et statuant à nouveau :
— juger que les dispositifs du jugement et de l’ordonnance du 11 septembre 2017 ne sont pas définitifs ;
— juger que la demande d’exequatur formée par la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited viole le principe de non-révision au fond ;
— juger que le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017 heurtent l’ordre public international de fond et de procédure ;
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Pôle 3 chambre 5 N° RG 19/00392
— juger que le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017 ont été obtenus par la fraude ;
— rejeter la demande d’exequatur ;
— condamner la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited à payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 17 mars 2020, la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que l’action aux fins d’exequatur est recevable et bien fondée ;
— juger que la cour royale de Jersey était compétente pour rendre le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017 ;
— juger que ce jugement et cette ordonnance ne reposent pas sur une fraude et sont conformes à la conception française de l’ordre public international ;
En conséquence
— confirmer le jugement du 12 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
A tout le moins :
— constater que, si le tribunal de grande instance a statué ultra petita, la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited s’en rapporte à justice quant à l’opportunité de réformer le jugement du 12 décembre 2018 de ce chef ;
— juger que la présente action aux fins d’exequatur est recevable et bien fondée ;
— juger que la cour royale de Jersey était compétente pour rendre le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017 ;
— juger qu’ils ne constituent pas une fraude et sont conformes à la conception française de l’ordre public international ;
En conséquence,
— déclarer exécutoire le jugement rendu le 11 septembre 2017 et l’ordonnance datée du même jour, revêtus de l’apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et leur traduction assermentée tels que mis à jour au vu des demandes du nouveau Trustee par l’arrêt et l’ordonnance de la Cour Royale de Jersey du 7 août 2018 également apostillés et traduits de manière assermentée, en ce qu’ils ont ordonné :
* la condamnation conjointe et solidaire de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited et Mme [R] [A], veuve [W], en qualité de trustees du Grand Trust, à reconstituer les avoirs du Grand Trust revenant à Mme [U] [W], à hauteur de 50.173.523 dollars, issue du paragraphe 21(a) de l’ordonnance de la cour en date du 11 septembre 2017 et des paragraphes 859 (i) et (ii) du jugement de Jersey du même jour, et n’ayant pas fait l’objet des appels par la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, Mme [Y] [W] ou encore la société Appleby Trust (Mauritius) Limited ;
* la condamnation conjointe et solidaire de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, Mme [R] [A], veuve [W], et la société Appleby Trust (Mauritius) Limited à payer à Mme [U] [W], un acompte de 50 % des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437.83 livres sterling, la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited et la société Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre elles comme suit : 75 % à la charge de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited (2.163.328,37 livres sterling) et 25 % à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 livres sterling), issue du point 33 de l’ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, Mme [Y] [W] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ;
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* la condamnation de Mme [R] [A], veuve [W], à rembourser à la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu’à l’égard des dépenses juridiques, professionnelles et d’expert engagées par la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Mme [R] [A], veuve [W], des décisions rendues à son encontre, issue du point 27 de l’ordonnance en date du 11 septembre 2017 et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, Mme [Y] [W] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [R] [A], veuve [W] ;
— condamner cette dernière à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens que Maître Boccon-Gibod pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du jugement en raison de ce que le tribunal a statué ultra petita
Moyens des parties
Mme [R] [W] soutient que le jugement du 12 décembre 2018 doit être infirmé car le tribunal s’est prononcé ultra petita, l’exequatur ayant été prononcé pour l’intégralité du jugement du 11 septembre 2017 alors que la BNP Jersey ne demandait qu’un exequatur partiel.
La BNP Jersey répond que l’arrêt du 7 août 2018 a simplement tiré les conséquences du fait que la partie du jugement dont la BNP Jersey demandait l’exequatur partiel était bien exécutoire et que l’arrêt du 25 juillet 2018 n’a pas ajouté de condamnation complémentaire au titre du trust de Mme [Y] [W]. La BNP Jersey en déduit que le grief est infondé, dès lors qu’il était équivalent d’accorder l’exequatur aux chefs du jugement concernant le trust de Mme [U] [W] tel qu’elle l’a demandé et d’accorder l’exequatur au jugement tel que que réformé par la cour d’appel pour limiter l’obligation de Mme [W] et de la BNP Jersey à la reconstitution du trust de Mme [U] [W]. La BNP Jersey ajoute que si la cour d’appel reconnaît que le tribunal a statué ultra petita, elle s’en rapporte quant à l’opportunité d’accorder un exequatur seulement partiel.
Règle applicable
L’article 5 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Réponse de la cour
Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris, la BNP Jersey a demandé au premier juge, notamment, de 'déclarer exécutoires le jugement rendu le 11 Septembre 2017 par la Cour Royale de Jersey. Samedi Division et l’Ordonnance de la Cour datée du même jour, revêtus de l’apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et leur traduction assermentée tels que mis à jour au vu des demandes du nouveau Trustee par l’arrêt et l’ordonnance de la Cour Royale de Jersey du 7 août 2018 également apostillés et traduits de manière assermentée’ mais uniquement en ce qu’ils ont prononcé les trois condamnations suivantes, que la BNP a visé dans le dispositif de ses conclusions devant le premier juge :
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— 'la condamnation conjointe et solidaire de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited et Madame [R] [A] veuve [W], en qualité de trustees du Grand Trust, à reconstituer les avoirs du Grand Trust revenant à [U] [W], à hauteur de 50.173.523 dollars, issue du paragraphe 21(a) de l’Ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et des paragraphes 859 (i) et (ii) du Jugement du même jour, et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited , [Y] [W] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited’ ;
— la condamnation conjointe et solidaire de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, Madame [R] [A] veuve [W] et Appleby Trust (Mauritius) Limited à payer à [U] [W], un acompte de 50 % des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437.83 livres sterling, la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited et Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre eux comme suit : 75 % à la charge de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited (2.163.328,37 livres sterling) et 25 % à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 livres sterling), issue du point 33 de l’Ordonnance de la Cour en date du septembre 11 2017 et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, [Y] [W] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited’ ;
— 'la condamnation de Madame [R] [A] veuve [W] à rembourser à la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu’à l’égard des dépenses professionnelles et d’expert engagées par la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Madame [R] [A] veuve [W] des décisions rendues à son encontre, issue du point 27 de l’Ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, [Y] [W] ou encore Appleby trust (Mauritius) Limited'.
La BNP Jersey a dès lors demandé au tribunal de grande instance de Paris un exequatur partiel du jugement du 11 septembre 2017 tel que mis à jour par les décisions d’appel.
Par le jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a 'déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement et l’ordonnance en date du 11 septembre 2017 rendus par la Cour Royale de Jersey Samedi Division, opposant notamment Mme [U] [W] à Mme [R] [W] et la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Ltd'.
Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi déclaré exécutoires, sans restriction, au-delà de ce qui était demandé par la BNP Jersey, le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017.
Il a donc statué ultra petita, en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
Le jugement encourt donc l’infirmation de ce chef.
Sur l’exequatur
Moyens des parties
Mme [R] [W] soutient notamment que :
— le jugement du 11 septembre 2017 a été modifié par l’arrêt et l’ordonnance du 7 août 2018 et qu’il n’était donc pas définitif et exécutoire, de sorte que l’exequatur de ce jugement ne pouvait pas être ordonné par le tribunal de grande instance de Paris ;
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— la demande d’exequatur doit être rejetée car elle tend en réalité à la révision au fond du jugement du 11 septembre 2017. La BNP Jersey ne demande pas en effet l’exequatur de son dispositif mais de ce jugement tel qu’il aurait été mis à jour par l’arrêt et l’ordonnance du 7 août 2018, ce qui conduit en réalité à solliciter de la cour une modification des termes du jugement ;
— le jugement et l’ordonnance du 11 septembre 2017 heurtent l’ordre public international de procédure car elle a été privée de son droit d’accès à un juge tant les conditions d’accès fixées par le juge de Jersey étaient insurmontables et contraires à la conception française de l’accès au juge. Suite à une ordonnance de gel provisoire de ses actifs, elle s’est en effet trouvée dans la situation de contempt of court, ce qui constitue une infraction pénale. Elle a néanmoins soumis un mémoire au juge, sans renoncer à participer à la procédure et sans renoncer à comparaître. Or, le jugement du 11 septembre 2017 a retenu qu’elle n’a pas comparu et qu’en raison du non-respect de l’ordonnance de gel provisoire, ses arguments devaient être rejetés. Il appartient au juge de l’exequatur de rechercher s’il n’y a pas eu ainsi une atteinte manifeste et démesurée de son droit à être entendu ;
— l’exequatur du jugement et de l’ordonnance du 11 septembre 2017 donnerait effet à un jugement obtenu par fraude car lors du transfert des actifs du Grand trust vers le Fortunate trust en 2010, le groupe BNP a commis des manoeuvres frauduleuses et a abusé de sa qualité de banquier en vue d’obtenir la remise de fonds et de valeur de la part de Mme [R] [W] et une décharge de responsabilité par le biais des clauses de garantie. En outre, le groupe BNP a commis des manoeuvres frauduleuses dans le cadre de la défense des trustees du Grand Trust, en profitant de 16 millions d’euros pour le financement de sa défense. Enfin, il y a eu escroquerie au jugement du 11 septembre 2017 car la BNP Jersey a notamment dissimulé au juge ses agissements à l’encontre de la famille [W].
La BNP Jersey répond notamment que :
— le jugement du 11 septembre 2017 était bien définitif à l’égard de Mme [R] [W], l’arrêt et l’ordonnance du 7 août 2018 ayant uniquement tiré les conséquences du fait que la partie du jugement dont la BNP demande l’exequatur n’a pas été frappé d’appel. Le greffier de la cour de Jersey a attesté que le jugement est définitif et que l’obligation de Mme [R] [W] a autorité de chose jugée. En tout état de cause, les règles du droit international privé imposent que le jugement dont l’exequatur est sollicité soit exécutoire, sans exiger qu’il ait un caractère définitif ;
— le tribunal de grande instance de Paris n’a pas modifié la substance et les chefs du jugement du 11 septembre 2017, de sorte qu’il n’y a en l’espèce aucune révision au fond ;
— aucun élément du dossier ne conduit à retenir l’existence d’une fraude au jugement, comme l’a d’ailleurs relevé le jugement d’exequatur ;
— Mme [R] [W] est irrecevable à se prévaloir d’une violation de l’ordre public procédural car après avoir comparu devant le juge de Jersey de 2013 à 2017, elle a volontairement décidé de ne plus comparaître, de mettre un terme au mandat de ses avocats et de ne pas se soumettre à une ordonnance de gel provisoire de ses biens. Le juge de Jersey l’a d’ailleurs relevé. Or, il ne peut pas y avoir contrariété à l’ordre public lorsqu’une partie décide volontairement de ne pas comparaître. En réalité, Mme [R] [W] a organisé les conditions lui permettant d’invoquer ultérieurement une prétendue violation de ses droits procéduraux. En outre, une telle violation n’a pas eu lieu puisqu’il résulte du jugement du 11 septembre 2017 que ses demandes ont bien été examinées. Par ailleurs, Mme [R] [W] est irrecevable à se prévaloir d’une violation de l’ordre public de fond, dès lors qu’elle ne s’en est jamais prévalu auparavant dans la procédure. En tout état de cause, il n’y a pas eu une telle violation en l’espèce : d’une part, Mme [R] [W] ne prouve pas que le groupe BNP aurait commis des manoeuvres frauduleuses lors du transfert en 2010 d’actifs du Grand trust vers le Fortunate trust, le jugement du 11 septembre 2017 ayant d’ailleurs relevé que ce transfert résulte d’une décision qu’elle a prise avec ses deux filles; d’autre part, la preuve d’une escroquerie au jugement du 11 septembre 2017 n’est pas non plus rapportée, alors que la procédure a duré quatre ans et le procès trois mois avec l’audition de dix-neuf témoins, ce qui a permis de respecter ses droits.
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Règles applicables
En application de l’article 509 du code de procédure civile, pour accorder l’exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
La décisions étrangère doit être exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel elle a été prononcée.
Le juge de l’exequatur ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère. En conséquence, le juge de l’exequatur ne peut qu’accueillir ou rejeter la demande d’exequatur, sans pouvoir modifier le dispositif du jugement étranger.
Réponse de la cour aux demandes de Mme [R] [W]
Le jugement et l’ordonnance de la cour de Jersey du 11 septembre 2017 ont prononcé, selon les traductions produites aux débats, les condamnations suivantes :
— § 21, a, de l’ordonnance du 11 septembre 2017 : 'Ordonne que les Premier (Mme [R] [W]) et Troisième Défendeurs (la BNP Paribas Jersey Trust) paient, conjointement et solidairement au Nouvel administrateur : a. Dans un délai de 28 jours, la somme de 100 347 046 USD, étant la valeur du compte n° [XXXXXXXXXX01] de BNP Genève, à la date à laquelle il a été transféré au Fortunate Trust. (…)' ;
— § 859, i) et ii) du jugement du 11 septembre 2017 : 'Nous invitons les conseils à se concerter, autant que faire se peut, quant à la formulation des condamnations que nous prononcerons lorsque ce jugement sera rendu, mais en principe et en résumé, nous : (i) Annulerons, en les jugeant nuls et sans aucun effet légal, le Transfert de 2010, la Nomination d’Appleby Mauritieux de 2021, le Transfert Agate, la nomination de Gfin de 2016 et le transfert des actions Crica. (ii) Ordonnerons à BNP Jersey et Madame [W], conjointement et solidairement, de payer au nouveau trustee du Grand Trust, dans un délai de 28 jours après sa nomination, la somme de 100 347 046 USD, représentant la somme transférée du portefeuille du Grand Trust vers le Fortunate Trust le 16 mai 2011, de même qu’une indemnisation pour remettre le Grand Trust dans l’état dans lequel il se serait trouvé à la date du jugement si cette somme n’avait pas été transférée, ainsi que des intérêts à partir de la date du jugement jusqu’à la date de paiement, à un taux à définir par la Cour';
— § 27 de l’ordonnance du 11 septembre 2017 : 'Ordonne que le Premier Défendeur (Mme [R] [W]) indemnise le Troisième Défendeur (BNP Paribas Jersey Trust) pour toutes sommes payées par lui pour respecter les paragraphes 21, 26, 32 et 33 de la présente Ordonnance et à l’égard des dépenses juridiques, professionnelles et d’expert engagées par le Troisième Défendeur pour se défendre dans la présente ordonnance et afin d’avoir le droit d’être indémnisé’ ;
— § 33 de l’ordonnance du 11 septembre 2017 : 'Ordonne que la revendication du Plaignant à l’encontre des Premier (Mme [R] [W]), Troisième (BNP Paribas Jersey Trust) et Quatrième (Appleby Trust Mauritius) Défendeurs quant aux frais de, et accessoires à, cette procédure sur une base d’indemnisation soit ajournée à une date fixée ultérieurement.
Sur acceptation des Troisième et Quatrième Défendeurs de payer les frais du Plaignant sur une base standard et sur décision du Commissaire d’accorder le paiement des frais du Plaignant par le Premier Défendeur sur au moins cette base, ordonne que le Premier, Troisième et Quatrième Défendeurs paient au Plaignant, conjointement et solidairement, un acompte représentant 50 % des frais du Plaignant dans la présente procédure calculé sur une base standard, à savoir un paiement aux Plaignants d’un montant de 2 884 437, 83 £, et ce dans un délai de 28 jours à partir de la date de la présente
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décision. Les Troisième et Quatrième Défendeurs ont accepté (tout en réservant leurs droits de chercher la contribution des Premier, Cinquième, Sixième et Huitième Défendeurs) de répartir cet acompte entre eux dans un ratio de soixante-quinze pour cent (75 %) et vingt-cinq pour cent (25 %), le Troisième Défendeur payant la somme de 2 163 328, 37 £ et le Quatrième Défendeur payant la somme de 721 109, 46 £ dans un délai de vingt-huit jours à partir de la date ci-dessous. Ordonne que les frais du Plaignant calculés sur la base d’indemnisation de l’administrateur et non effectivement recouvrés en application des ordonnances ci-dessus, soient à la charge du Trust (répartis équitablement entre le fonds de [U] et celui de [Y])'.
L’ordonnance de la cour royale de Jersey du 7 août 2018 a jugé que le paragraphe 21 du jugement du 11 septembre 2017 doit être révisé dans les termes suivants : 'Ordonnons que le Premier (Mme [R] [W]) et le Troisième (BNP Paribas Jersey Trust) Défendeurs paient conjointement et solidairement au Nouveau Trustee au titre du Trust de [U] : a) Dans les 28 jours, 50 % de la somme de 100 347 046 USD représentant la valeur du Compte n° [XXXXXXXXXX01] chez BNP Paribas Genève à la date à laquelle elle a été transférée au Fortunate Trust.'
Il en résulte que l’ordonnance du 7 août 2018 a modifié les termes du jugement et de l’ordonnance du 11 septembre 2017, ainsi que le tribunal de grande instance de Paris l’a d’ailleurs relevé en indiquant qu’ 'il est établi que les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Jersey (…) ont révisé le dispositif du jugement et de l’ordonnance (…)'.
La BNP soutient certes qu’il résulte d’un certificat établi par le greffier de la cour royale de Jersey du 17 octobre 2018 (point 11) que l’obligation de Mme [R] [W] de l’indemniser, en application des paragraphes 21, a, et 33 du jugement du 11 septembre 2017, n’est pas susceptible d’appel et a autorité de chose jugée depuis le 11 septembre 2017.
Toutefois, la BNP Jersey ne justifie pas de la portée, en droit de Jersey, d’un tel certificat.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’ordonnance de la cour de Jersey du 7 août 2018 que la condamnation de Mme [R] [W] au titre du paragraphe 21, a, de l’ordonnance du 11 septembre 2017 a été modifiée, notamment dans son quantum.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2018 ne pouvait donc pas prononcer l’exequatur du jugement et de l’ordonnance du 11 septembre 2017 de la cour de Jersey, alors que les obligations de Mme [R] [W] avaient été modifiées par l’ordonnance du 7 août 2018.
Réponse à la demande subsidiaire de la BNP Jersey
A titre subsidiaire, la BNP demande à la cour, dans l’hypothèse où elle ne confirmerait pas le jugement du tribunal de grande instance de Paris, de 'déclarer exécutoire le jugement rendu le 11 Septembre 2017 par la Cour Royale de Jersey. Samedi Division et l’Ordonnance de la Cour datée du même jour, revêtus de l’apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et leur traduction assermentée tels que mis à jour au vu des demandes du nouveau Trustee par l’arrêt et l’ordonnance de la Cour Royale de Jersey du 7 août 2018 également apostillés et traduits de manière assermentée’ mais uniquement en ce qui concerne trois condamnations.
La première est, selon la BNP, 'la condamnation conjointe et solidaire de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited et Madame [R] [A] veuve [W], en qualité de trustees du Grand Trust, à reconstituer les avoirs du Grand Trust
Cour d’appel de Paris ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Pôle 3 chambre 5 N° RG 19/00392
revenant à [U] [W], à hauteur de 50.173.523 dollars, issue du paragraphe 21(a) de l’Ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et des paragraphes 859 (i) et (ii) du Jugement du même jour, et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, [Y] [W] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited'.
La deuxième condamnation est, selon la BNP, 'la condamnation conjointe et solidaire de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, Madame [R] [A] veuve [W] et Appleby Trust (Mauritius) Limited à payer à [U] [W], un acompte de 50 % des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure judiciaire à Jersey, soit la somme de 2.884.437.83 livres sterling, la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited et Appleby Trust (Mauritius) Limited ayant accepté par ailleurs de répartir cet acompte entre eux comme suit : 75 % à la charge de la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited (2.163.328,37 livres sterling) et 25 % à la charge de Appleby Trust (Mauritius) Limited (721.109,46 livres sterling), issue du point 33 de l’Ordonnance de la Cour en date du septembre 11 2017 et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, [Y] [W] ou encore Appleby Trust (Mauritius) Limited'.
La troisième condamnation est, selon la BNP, 'la condamnation de Madame [R] [A] veuve [W] à rembourser à la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited toutes sommes qui seraient versées par elle au titre des décisions susvisées ainsi qu’à l’égard des dépenses professionnelles et d’expert engagées par la société BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited pour se défendre dans la procédure pendante devant les tribunaux de Jersey et obtenir exécution par Madame [R] [A] veuve [W] des décisions rendues à son encontre, issue du point 27 de l’Ordonnance de la Cour en date du 11 septembre 2017 et n’ayant pas fait l’objet des appels par BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited, [Y] [W] ou encore Appleby trust (Mauritius) Limited'.
Toutefois, le jugement rendu le 11 septembre 2017 et l’ordonnance datée du même jour ne prononcent pas de condamnations en ces termes, pas plus d’ailleurs que l’arrêt et l’ordonnance du 7 août 2018 dont la société BNP Jersey indique qu’ils ont mis à jour les décisions du 11 septembre 2017.
La société BNP Jersey demande ainsi à la cour de déclarer exécutoire en France trois condamnations dans des termes qui ne sont pas ceux énoncés par le juge de Jersey et qui conduisent notamment à une modification du quantum et des bénéficiaires.
Or, le juge de l’exequatur ne peut pas modifier les termes du dispositif de de la décision étrangère dont l’exequatur est sollicité, sous peine de procéder à sa révision.
En conséquence, la demande d’exequatur formée par la société BNP Jersey doit être rejetée.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2018 est infirmé, en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BNP Jersey, qui succombe, est condamnée à payer à Mme [R] [W] la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 est quant à elle rejetée.
Cour d’appel de Paris ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Pôle 3 chambre 5 N° RG 19/00392
Sur les dépens
Le BNP Jersey est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2018, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited de toutes ses demandes;
Condamne la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited à payer à Mme [R] [A], veuve [W], la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d’appel de Paris ARRET DU 02 FEVRIER 2021
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