Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 juin 2019, n° 17/11072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2017, N° F:16/01168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11072 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ALE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F:16/01168
APPELANTE
SARL MBF
[…]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122, substitué à l’audience par Me Yaron ALGAZZE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ
Monsieur Y X
2 allée de l’Aqueduc 93390 CLICHY-SOUS-BOIS/FRANCE
Représenté par Me François régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91, substitué à l’audience par Me Christelle PHINERA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame A B, greffiere à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Y X a été embauché par la SARL MBF par deux contrats de travail à durée déterminée successifs en date des 4 août 2014 et 4 février 2015, le premier d’une durée de 6 mois expirant le 3 février 2015, le second d’une durée d’un an expirant le 3 février 2016, en qualité de menuisier, pour une rémunération brute mensuelle de 1971,71 euros.
Le 22 mars 2016, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de rappels de salaires de décembre 2014 et septembre 2015, de diverses créances salariales, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société MBF à payer à Monsieur X diverses sommes à titre de provision sur le salaire des mois de décembre 2014 et de septembre 2015.
Par décision en date du 15 février 2017, le Conseil de Prud’hommes a condamné la SARL MBF à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1730,95 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1730,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 426,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 728 € à titre de rappel de salaire,
— 30,60 euros à titre de prime de panier,
— 900 € à titre de remboursement de prélèvements de titre de transport
— 4500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale à compter du 4 avril 2016, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, à compter de la date du prononcé du jugement sur les créances à caractère indemnitaire. Il a en outre ordonné l’exécution provisoire.
Le 9 août 2017, la SARL MBF a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL MBF conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire elle demande à la cour de revoir dans de plus juste proportions le montant de l’indemnité de requalification, d’infirmer la décision déférée en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres dispositions du jugement étant confirmées. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X demande la confirmation du jugement entrepris sauf à réformer le montant des condamnations de la société MBF pour les créances suivantes :
— 10'380 € nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1670,86 euros bruts au titre des rappels de salaires des mois de décembre 2014 et septembre 2015,
— 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en supplément de l’indemnité allouée en première instance.
Il demande en outre que la SARL MBF soit condamnée à lui remettre une attestation destinée à pôle emploi, des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2014 et septembre 2015 rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le tout avec exécution provisoire.
MOTIVATION
* Sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
Aux termes des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour des motifs limités : pourvoir au remplacement d’un salarié, faire face à un accroissement temporaire d’activité, pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou conclure un contrat d’usage. En aucun cas le recours à un contrat de travail à durée déterminée ne doit permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les contrats de travail de Monsieur X ne comportent aucun motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société MBF à payer au salarié une indemnité de requalification dont le montant ne peut-être inférieur à un mois de salaire.
La cour ne pouvant statuer ultra petita il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MBF à payer à Monsieur X la somme de 1730,95 euros à titre d’indemnité de requalification.
* Sur la rupture du contrat de travail :
La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre Monsieur X et la SARL MBF en un licenciement.
À défaut de respect des conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement le licenciement de Monsieur X sera déclaré abusif.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou celui employé par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Monsieur X avait une ancienneté de 18 mois, il justifie s’être inscrit à pôle emploi mais ne produit aucune pièce sur sa période d’indemnisation et sur sa situation professionnelle postérieure.
Dès lors, au regard de ces éléments il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation de l’étendue de son préjudice et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Le montant des indemnités de rupture ne fait l’objet d’aucune contestation et sera donc confirmé.
* Sur les rappels de salaires des mois de décembre 2014 et de septembre 2015:
Il apparaît qu’une retenue a été opérée sur le bulletin de paie de M. X du mois de décembre 2014, à hauteur de 381,55 € bruts pour des absences.
L’employeur ne fournit aucune explication sur cette retenue il se contente d’en contester la réalité qui résulte pourtant du bulletin de paie de l’intéressé.
Cette retenue n’étant pas en l’état justifiée il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande du salarié de ce chef.
En revanche, les pièces produites démontrent que M. X a prolongé ses congés payés par une absence injustifiée au mois de septembre 2015 et ne s’est présenté pour reprendre le travail que le 21 septembre 2015, date à laquelle l’employeur lui a indiqué ne pouvoir lui fournir du travail à défaut de nouveau chantier. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaire à hauteur de 728 € pour la période du 21 au 30 septembre 2015. Le montant total du rappel de salaires doit donc être porté à la somme de 1109,55 bruts.
* Sur les primes de panier et prélèvements indus de transport :
Le rappel de primes de panier n’est pas contesté par la SARL MBF et la décision entreprise sera confirmée à cet égard.
En revanche, c’est à juste titre que l’employeur fait observer que c’est par une lecture erronée des bulletins de paie de M. X que le premier juge a considéré que des prélèvements avaient été opérés sur les salaires de l’intéressé à hauteur de 50 € par mois au titre des frais de transport. La SARL MBF a remboursé à M. X une somme de 50 € par mois soit la moitié du montant de sa carte orange de 100 € par mois.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société au paiement d’une somme de 900 €en remboursement de la retenue pour frais de transport et Monsieur X sera débouté de ce chef.
* Sur les autres demandes
La société MBF devra remettre à Monsieur X une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant sa signification sans qu’il y ait lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner l’exécution provisoire.
La SARL MBF qui succombe pour l’essentiel conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X qui se verra allouer la somme complémentaire de 1500 € à ce titre, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et en ce qu’il a condamné la société MBF à payer à Monsieur X une somme de 900 € en remboursement de frais de transport indûment retenus,
et statuant de nouveau,
CONDAMNE la société MBF à verser à Monsieur X la somme de 1109,55 euros bruts avec intérêts courant au taux légal à compter du 4 avril 2016,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en remboursement de retenues indues pour frais de transport,
ORDONNE à la société MBF de remettre à Monsieur X une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL MBF à verser à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MBF aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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