Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-84.693, Inédit
CA Lyon 28 juin 2018
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CASS
Rejet 19 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de légalité

    La cour a estimé que les éléments constitutifs des infractions étaient bien caractérisés, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Absence de tromperie caractérisée

    La cour a jugé que les pratiques commerciales mises en œuvre étaient trompeuses et ont induit en erreur les consommateurs.

  • Rejeté
    Violation du principe ne bis in idem

    La cour a précisé que les poursuites concernaient des périodes et des plaignants différents, justifiant ainsi la reprise des poursuites.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante des peines

    La cour a jugé que les peines étaient justifiées par la gravité des faits et la personnalité des prévenus.

  • Rejeté
    Double indemnisation des parties civiles

    La cour a estimé que l'allocation des sommes était conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait condamné la société Groupe Universat écran du monde et ses dirigeants pour pratique commerciale trompeuse et abus de faiblesse. La cour d'appel avait jugé que les pratiques commerciales étaient trompeuses, réalisées au domicile de personnes âgées, avec des allégations fausses sur la nécessité de changer le matériel de réception télévisuelle et l'acquisition de systèmes d'alarme et de chauffage, et que les contrats étaient confus concernant le prix total et les conditions de crédit. Les dirigeants avaient conçu et mis en œuvre ces pratiques de manière réfléchie et prédéterminée. Les moyens invoqués par les requérants, notamment la violation des principes de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte de la loi pénale, de la nécessité d'une intention coupable pour caractériser une infraction intentionnelle, du principe ne bis in idem, de la motivation des peines et du principe de réparation intégrale du préjudice, ont été écartés par la Cour de cassation. La Cour a estimé que l'arrêt de la cour d'appel avait correctement caractérisé les éléments matériels et intentionnels des infractions, que les peines étaient motivées en tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité des auteurs, et que l'interdiction de gérer était justifiée et proportionnée. La Cour a également jugé que l'indemnisation intégrale des victimes ne violait pas le principe de réparation intégrale. Les références légales invoquées comprenaient les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 111-4 et 121-3 du code pénal, L. 121-1, L. 121-1-1, L.121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 213-1 al. 1 du code de la consommation, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, 132-1 du code pénal, 485 du code de procédure pénale, et 1383 ancien du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-84.693
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-84.693
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437750
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02262
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