Désistement 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 19/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 février 2019, N° 15/08275 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 MARS 2022
lv
N° 2022/ 113
Rôle N° RG 19/03962 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5MO
Y X
Z A épouse X
C/
Société LE HAMEAU DES GREENS
Société FLOLO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre LOPEZ
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08275.
APPELANTS
Monsieur Y X
demeurant […]
représenté par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame Z A épouse X
demeurant […]
représentée par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMES Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES GREENS , dont le siège social est […], représenté ars on syndic en exercice la SARL FLOFLO – […], lui-même prise en la personne de son représentant légal en e xercice domicilié en cette qualité audit siège
r e p r é s e n t é p a r l a S C P B A D I E S I M O N – T H I B A U D J U S T O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société FLOLO
Désistement partiel prononcé à son égard le 30.04.2019, dont le siège social est JAURES IMMOBILIER […]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 février 2019 ayant notamment:
- déclaré M. Y X et Mme Z A épouse X recevables en leur action,
- débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES GREENS et la SARL FLOLO de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES GREENS et à la SARL FLOLO, chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X aux dépens;
Vu l’appel interjeté le 08 mars 2019 par M. Y X et Mme Z A épouse X à l’encontre de ce jugement;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 avril 2019 constatant le désistement partiel d’appel de M. Y X et Mme Z A épouse X à l’encontre de la société FLOLO;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020 de M. Y X et Mme Z A épouse X aux fins de:
- donner acte à M. Y X et Mme Z A épouse X de leur désistement de la présente instance avec toutes conséquences de droit,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais de représentation et de ses dépens;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 15 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES GREENS tendant à:
- confirmer le jugement entrepris et rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 février 2019 en toutes ses dispositions,
- donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il prend bonne note du désistement formé par les époux X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 13 février 2019 ayant reconnu la pleine et entière validité des assemblées générales du 12 août 2015 et du 25 septembre 2015,
- condamner solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES GREENS les sommes de:
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 04 janvier 2022;
MOTIFS
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement par M. Y X et Mme Z A épouse X de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement entrepris.
Le syndicat des copropriétaires, qui précise dans ses conclusions, acquiescer à ce désistement, maintient ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés.
Celui ne justifiant cependant pas de la part des appelants d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la procédure d’appel pour organiser sa défense puisqu’il a été contraint de conclure au fond.
Les époux X seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord des parties sur ce point, les époux X conserveront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement par M. Y X et Mme Z A épouse X de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 février 2019,
Constate le dessaisissement de la cour,
Déboute le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES GREENS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES GREENS la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Site internet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Investissement ·
- Photographie ·
- Agence ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Thaïlande
- Assurances ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Principe de subsidiarité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Prime
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Transfert ·
- Bailleur ·
- Clientèle ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Thaïlande ·
- Navire ·
- Livraison ·
- Dissolution ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Province
- Canal ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Organisation ·
- Délais
- Clause d'intérêts ·
- Nullité ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Formalisme ·
- Exception ·
- Épouse ·
- Prescription extinctive ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- E-commerce ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Pièces
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Fil ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Béton ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Registre du commerce
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Réduction tarifaire ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Entreprise ·
- Téléphonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Indemnité de requalification ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Paie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Pension d'invalidité
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.