Confirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2022, n° 21/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 31 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Parties : | MDPH DU DOUBS |
Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 JANVIER 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00771 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ELYW
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 31 mars 2021
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame Z Y,
demeurant […]
non comparante, non représentée
INTIMEE
MDPH DU DOUBS,
[…]
représenté par Monsieur X, muni d’un pouvoir de représentation daté du 18 novembre 2021 et signé par Madame B C, directrice adjointe de la MDPH du doubs.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 18 décembre 2018, Mme Z Y a présenté une demande de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnnes handicapées (MDPH) du Doubs. Par courrier en date du 24 mai 2019 , la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme Z Y une décision de refus d’AAH du fait d’un taux d’incapacité permanente fixé inférieur à 50 %.
Le 15 juillet 2019, Mme Z Y a présenté un recours gracieux contre cette décision.
Après nouvel examen de sa situation, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme Z Y le 2 décembre 2019 une deuxième décision de refus d’AAH du fait d’un taux d’incapacité permanente fixé inférieur à 50 %.
Par requête en date du 15 novembre 2019, Mme Z Y a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, lequel s’est dessaisi en faveur du tribunal de grande instance de Montbéliard.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l’audience, a débouté Mme Z Y de sa demande d’ attribution de l’allocation aux adultes handicapés, a confirmé les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 24 mai et 2 décembre 2019 et l’a condamnée aux dépens.
Le 28 avril 2021, Mme Z Y a relevé appel de cette décision, soutenant ne pas comprendre pourquoi, alors qu’elle présentait les mêmes pathologies qu’antérieurement, l’AAH dont elle bénéficiait préalablement n’ avait pas été réconduite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2021 et renvoyée au 19 novembre 2021, Mme Z Y s’étant présentée à la fin de l’audience, après le départ de son contradicteur.
A l’audience du 19 novembre 2021, Mme Z Y n’a pas comparu. Par courriel en date du 15 novembre 2021, elle a fait connaître qu’elle ne pouvait venir en raison de son véhicule accidenté récemment, qu’elle allait déménager par ailleurs le 29 novembre 2021 à Mazamet et qu’elle souhaitait en conséquence 'une nouvelle audience dans la nouvelle région où elle allait habiter', sans toutefois fournir une quelconque adresse et un justificatif sur le déménagement projeté.
La Mdph du Doubs, représentée, a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure suivie devant la cour statuant en matière d’appel des décisions prises par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est orale.
Mme Z Y n’étant ni comparante ni représentée et les éléments présentés dans son courriel ne permettant nullement de procéder au renvoi demandé, la cour ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu.
Ainsi, la Cour n’étant saisie par l’appelant non comparant d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions
Condamne Mme Y aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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