Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 20 janv. 2022, n° 21/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2021, N° 1120005750 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne TROUILLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GENERALE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 20 Janvier 2022
(n° 12 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZYQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 1120005750
APPELANTE
Madame A Y
[…]
[…]
non comparante
INTIMES
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
Monsieur E F
[…]
[…]
non comparant
MUTAERO
[…]
[…]
non comparante
Madame G F […]
[…]
non comparante
Monsieur H F
[…]
[…]
non comparant
ITIM/PLT/COU
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de président et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 décembre 2018, Mme A Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 21 février 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 19 mars 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme C X, bailleresse, a contesté les mesures recommandées et soutenu que sa créance s’élevait à 36 191, 64 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a accueilli le recours, fixé la créance de Mme X à la somme de 33 922,71 euros, constaté la mauvaise foi de la débitrice et déclaré Mme Y irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La juridiction a relevé qu’il ressortait de la situation évaluée par la commission que Mme Y disposait d’un excédent budgétaire de 431 euros pour payer son loyer.
Il a considéré que la débitrice était de mauvaise foi en laissant accroître sa dette locative de manière significative alors qu’il ressort des informations dont le Tribunal dispose qu’elle aurait les moyens financiers de rembourser sa bailleresse.
Le jugement a été notifié à Mme Z le 20 mai 2021.
Par déclaration adressée le 4 juin 2021 au greffe de la cour d’appel Paris, Mme Y a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2021.
À cette audience, seule Mme X s’est présentée, représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et demandé la confirmation du jugement et le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a fait valoir que la créance initiale de 10 553,84 euros s’élevait désormais à la somme de 36 191,64 euros et que la locataire avait été expulsée en septembre 2020.
La débitrice ne s’est pas présentée.
Aucun autre créancier n’a comparu.
Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l’arrêt serait rendu par mise à disposition le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, régulièrement convoquée à l’audience du 14 décembre 2021 par lettre recommandée, l’appelante n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Mme X, créancière, a sollicité la confirmation du jugement.
L’appelante n’a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé et, compte tenu de la demande de confirmation du jugement, elle ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision entreprise.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. En l’absence de toute contestation et conformément à la demande de l’intimée, il convient de le confirmer
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate que Mme A Y ne soutient pas son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
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