Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2020, n° 18/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL F2J NEW CO c/ SA SOCIETE GENERALE, SARL JD INVEST |
Texte intégral
JLF/SD
MINUTE N°
54/20
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Julie HOHMATTER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 29.01.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01826 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXX4
Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL C D H
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CLAPIES, avocat à STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SARL A B
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MALL, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MARCHAIS, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
Monsieur FREY, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2016, la SARL A B a cédé à la SARL C D H 2000 actions soit 100 % du capital et des droits de vote de la société SUNALEX DESIGN, pour une somme totale forfaitaire de 650 000 euros.
En conformité avec les dispositions des articles 7 et suivant du contrat, le cédant acceptait de garantir l’actif et le passif de la société cédée.
Par acte du 7 octobre 2016, la société générale garantissait à première demande et dans la limite de 100 000 euros, le versement de toutes les sommes que C D H pourrait réclamer au titre de cette garantie.
Par lettres recommandées des 2 juin et 28 juillet 2017 C D H a sollicité, dans des conditions qui seront contestées, respectivement A B, pour la mise en 'uvre de sa garantie, et à nouveau A B et la société générale, pour la mise en 'uvre de sa contre-garantie, et réclamé le paiement de la somme de 75 916 euros.
Par actes d’huissier du 2 août 2017, A B a fait citer C D H et la société générale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir constater à titre principal, que la procédure d’activation de la garantie à première demande était irrégulière et d’enjoindre à la société générale de ne pas donner cette garantie.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
• suspendu les effets de la notification du 2 juin 2017 complétée par courrier du 28 juillet 2017, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue,
• dit que l’activation de la garantie autonome de la société générale est, dans ces conditions, manifestement abusive,
• dit que la société générale est fondée à s’opposer au paiement de la garantie et au besoin l’y a autorisé,
• dit n’y avoir lieu à versement d’une provision,
• dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de dommages et intérêts,
• rejeté la demande de consignation de la somme correspondant à la garantie,
• condamné la société C D H outre aux dépens, à verser à la société A B et à la société générale une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 24 avril 2018, la SARL C D H a interjeté appel de cette décision. La SARL A B et la société générale se sont constituées intimées respectivement les 15 et 28 mai 2018.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le magistrat délégué par Mme la première présidente a constaté que la demande de radiation présentée par les intimées était sans objet.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SARL C D H entend voir infirmer l’ordonnance du 18 avril 2018 sauf en ce qu’elle a débouté la société A B de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau :
• condamner la société générale à lui verser une provision de 75 916 euros au titre de la garantie à première demande,
• dire et juger que la société A B lui est redevable de la somme de 100 000 euros au titre de la garantie actif-passif,
• condamner la société A B à payer à la société C D H, à titre de
• provision, la somme de 24.084 euros au titre de la garantie actif-passif,
• rejeter l’appel incident de la société A B,
• rejeter l’ensemble des fins et conclusions des parties intimées,
• A titre subsidiaire :
• condamner la société A B à payer à la société C D H, à titre de provision, la somme de 100 000 euros au titre de la garantie actif-passif,
• A titre tout à fait subsidiaire :
• ordonner à la société générale de consigner la somme de 75 916 euros sur le compte CARPA de Me Geneviève FOLZER, Cabinet ADVEN,
• condamner la société A B et la société Générale à payer chacune à la société C D H la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la société A B aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’après avoir constaté des irrégularités au niveau de la comptabilité, elle a fait « auditer » les comptes de SUNALUX DESIGN par un
cabinet d’expertise comptable indépendant, en l’espèce le cabinet HORIZON EXPERTISE. Une variation de l’actif net en sa défaveur aurait été constatée, soit une perte au 30 juin 2016 de 60 514,00 euros en lieu et place d’un résultat net de 856,00 euros, justifiant la mise en 'uvre de la garantie actif-passif.
Elle soutient au visa de l’article 2321 du Code civil que dans le cadre de sa garantie à première demande, le banquier n’a pas à se livrer à un examen des conditions d’exécution du contrat de base mais doit seulement vérifier au moment où le bénéficiaire sollicite le paiement que la forme apparente est respectée et se doit ensuite à paiement, à partir du moment où les conditions de la garantie apparaissent remplies, nonobstant interdiction que lui ferait le donneur d’ordre. Elle entend faire valoir qu’en refusant son paiement la société générale a engagé sa responsabilité par résistance abusive.
Elle souligne que le courrier initiant la procédure de garantie à première demande a été rédigé et signé par la société d’avocats ADVEN et qu’en tant qu’avocat, il n’a à justifier d’aucun pouvoir spécial contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, en référence au règlement intérieur national de la profession (RIN). En tout état de cause elle souligne que cette garantie a également été mise en 'uvre le 3 août 2017 par la société C D H elle-même et dans des termes identiques.
Elle reconnaît que les courriers adressés à A B l’ont été au 24C, […] à […] et ce conformément à l’adresse indiquée dans l’acte de cession mais conteste avoir eu connaissance d’un changement d’adresse, lequel serait sans incidence vu l’adresse de notification prévue contractuellement par les parties. Elle affirme ainsi que la date de présentation de la lettre vaut date de réception et fait courir le délai contractuel à l’issue duquel la société A B a été réputée accepter le bien-fondé de la réclamation, seule sa carence l’ayant mise en position de ne pas réceptionner les notifications contestées. En outre elle affirme que la réception du courrier par M. X, qu’elle désigne comme le conseil de A B, prouve qu’il n’y a aucune volonté manifeste de fraude.
Ainsi elle soutient qu’ayant averti A B par courrier du 2 juin 2017 que les comptes de la société SUNALUX clos le 30 juin 2016 ne donnaient pas une image fidèle et sincère de l’état des affaires de la société, de sa situation financière et son patrimoine et de l’intégralité de l’actif et du passif de la société et transmis l’audit réalisé par le cabinet HORIZON comptable et les éléments chiffrés l’accompagnant le 28 juillet 2017, la garantie
d’actif et de passif du contrat de cession devait être activée. Ainsi, si A B s’estimait insuffisamment informée pour répondre, il suffisait qu’elle le précise dans le délai qui lui était imparti et ce pour éviter qu’à l’issue de ce délai de 20 jours, elle ne soit réputée avoir accepté le bien fondé de la réclamation.
Elle soutient que le premier juge a considéré à tort que l’activation de la garantie était abusive au regard des dispositions de l’article 7.7.1 e) du contrat de cession et que ce faisant, il aurait dénaturé l’essence et la nature de la garantie autonome, soutenant avoir, pour sa part, respecté les délais de mise en jeu de la garantie et qu’aucune fraude ou abus ou encore collusion frauduleuse entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre, n’était manifestement caractérisé.
Sur l’appel incident elle soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser et d’indemniser un préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SARL A B entend voir confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 avril 2017 sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation
et subsidiairement voir :
• dire et juger que l’activation par C D H de la garantie autonome de la société générale entraîne un dommage imminent au préjudice de A B ;
• par tant suspendre les effets de la notification du 2 juin 2017, complétée par courrier du 28 juillet 2017, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond,
• statuant à nouveau :
• condamner C D H à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• En tout état de cause :
• condamner C D H à lui payer une amende civile d’un montant de 5 000 euros pour procédure abusive,
• condamner C D H, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle subit un trouble manifestement illicite causé par les man’uvres déloyales de C D H, équivalentes à une fraude alors qu’elle aurait, afin de l’évincer du débat préalable à la mise en jeu de la garantie autonome, actionné les garanties contractuelles de manière parfaitement irrégulière et abusive.
Ainsi elle affirme que les courriers des 2 juin et 28 juillet 2017 ont été volontairement et de manière déloyale adressés à son ancien siège (A B, M. E F, […]) soit le siège de la société vendue que A B ne pouvait bien évidemment pas conserver, ce dont C D H était parfaitement informée.
Par tant elle soutient que C D H ne peut se prévaloir de son absence de réponse à des courriers qu’elle n’a jamais réceptionnés pour se voir autoriser à demander l’activation de la garantie à première demande de la banque. Elle affirme que ces man’uvres visaient à empêcher toute réponse aux réclamations tendant à mettre en jeu la garantie d’actif et de passif dans le délai contractuellement fixé et ainsi pouvoir actionner directement la contre-garantie de la société générale, ce à quoi elle s’est opposée auprès de la banque.
En tout état de cause elle entend voir reconnaître le caractère injustifié de la mise en 'uvre de la garantie de passif en ce que le courrier de C D H du 2 juin 2017 serait trop imprécis pour qualifier le fait générateur de cette mise en jeu et lui permettre d’y répondre utilement et de façon circonstanciée. Par ailleurs elle souligne que le seul montant précisément indiqué est de 3 296,22 euros soit un montant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 5 000 euros.
Elle rappelle que ce n’est que par courrier du 28 juillet 2017, là encore non réceptionné, que C D H a précisé ses réclamations en les chiffrant. Or elle fait valoir que c’est par courrier du même jour que C D H s’est adressée à la société générale pour mettre en 'uvre la garantie à première demande affirmant n’avoir pas eu de réponse du vendeur.
En tout état de cause elle soutient avec la société générale, l’absence de preuve d’un mandat écrit de son conseil au soutien de cette demande et précise que si C D H a tenté « maladroitement » de régulariser la situation en adressant deux courriers rédigés dans les mêmes termes et formes en dates des 3 août et 13 septembre 2017, ces courriers ne sont nullement signés. Elle rappelle que son conseil a adressé dès le 19 septembre 2017 un courrier à la banque, ainsi qu’une télécopie officielle au conseil de C D H pour faire valoir l’irrégularité de la mise en jeu de la garantie bancaire, ainsi que l’existence de la procédure en référé engagée.
Elle soutient enfin que la demande indemnitaire de C D H se heurte à des
contestations sérieuses alors qu’elle s’appuie sur un « rapport en moins de trois pages dont une page de garde, non daté» du Cabinet HORIZON qui n’a aucune force probante et est fortement contesté par les remarques documentées de M. X expert comptable de SUNALUX en date du 03 octobre 2017. Il ne peut, en conséquence, justifier l’octroi d’une provision sans débat au fond, précisant que le tribunal de grande instance de Strasbourg est saisi sur cette question et qu’un débat loyal, rigoureux et contradictoire pourra désormais intervenir pour apprécier les demandes de C D H.
Subsidiairement elle soutient l’existence d’un dommage imminent pour elle-même, précisant que la garantie a première demande de la société générale consiste en un nantissement de compte de titres financiers à hauteur de 66 000 euros, lequel justifie la suspension des effets de la notification adressée par C D H, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond.
Sur appel incident elle entend voir reconnaître que C D H et son conseil ont volontairement adressé une réclamation dans des conditions qui ont empêché A B d’en prendre connaissance et de s’y opposer dans les délais requis et que ces man’uvres visaient à tromper la banque pour la convaincre d’activer sa garantie à première demande.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SA société générale entend voir :
• enjoindre à la SARL C D H de produire les bordereaux de dépôts et les accusés de réception, des deux courriers datés du 13 septembre 2017, produits en première instance,
• débouter en tout état de cause l’appelante de ses fins et conclusions,
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• condamner la SARL C D H outre aux entiers frais et dépens à lui verser une indemnité de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en référence à l’article 2321 du Code civil, elle entend faire valoir qu’elle est tenue de vérifier la régularité apparente de l’appel en garantie qui lui est présenté.
Elle souligne à ce titre et en référence à l’article 6.2 du RIN qu’en l’absence de mandat exprès écrit accompagnant le courrier, adressé par le cabinet d’avocats ADVEN et qu’elle a réceptionné le 31 juillet 2017, n’était pas régulier. Elle souligne en outre que C D H se prévaut d’une régularisation de sa demande par courriers des 3 août et 13 septembre 2017, qui revêtent la même forme que celui réceptionné le 31 juillet 2017 mais surtout ne sont nullement signés.
En tout état de cause elle soutient la motivation du premier juge en ce qu’il a relevé que l’activation de sa garantie est manifestement abusive, compte tenu des conditions dans lesquelles la réclamation a été élaborée. Elle souligne que dès le 30 mai 2017, le conseil de A B l’avait avertie de l’existence d’un différend l’opposant à C D H et lui indiquait que cette dernière pourrait chercher à lui nuire en actionnant indûment la garantie actif-passif. Il lui rappelait à cet égard la liste exhaustive des événements permettant la mise en 'uvre de la garantie bancaire, parmi lesquels figurait « le défaut de réponse du vendeur de la réclamation réalisée selon les modalités indiquées dans l’acte », soit dans les conditions de l’article 7.5.1.
De plus elle souligne que le 1er août 2017, le conseil de A B lui signalait, avec copie
à C D H les nombreuses irrégularités affectant tant les notifications prétendument adressées à A B que la mise en 'uvre de la garantie à première demande tels que précitées. Elle affirme ainsi que la notification de l’activation de la garantie actif-passif à une adresse erronée constitue une man’uvre abusive voire frauduleuse la dégageant de son obligation.
En outre, elle entend faire valoir que les demandes subsidiaires de C D H, s’agissant du versement d’une provision, se heurtent à contestations sérieuses et ne peuvent être accueillies en référé de même que les demandes indemnitaires présentées.
A l’audience du 13 novembre 2019, les parties ont soutenu leurs argumentations et déposé leurs pièces.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur l’activation des garanties :
L’article 7 du contrat de cession d’actions conclu le 3 octobre 2016 prévoit, sans préjudice de tous autres recours légaux dont l’acquéreur pourrait disposer, que le vendeur s’engage à indemniser ce dernier à titre de réduction de prix de tout préjudice résultant notamment de tout passif de la société non comptabilisé dans les comptes 2016 et trouvant son origine ou sa cause dans un événement, fait, circonstance ou opération antérieur(e) au 30 juin 2016 ; l’indemnisation est contractuellement limitée à la somme de 100 000 euros en principal pour la première année (article 7.4).
Pour la mise en 'uvre de cette garantie, l’article 7.5.1 du contrat dispose que si l’acquéreur a connaissance d’un fait susceptible de donner lieu à une obligation d’indemnisation à la charge du vendeur au titre des présentes (le fait générateur), ledit fait générateur devra être notifié par l’acquéreur au vendeur dans les 45 jours ouvrés suivant la date à laquelle l’acquéreur en a eu connaissance (').
A défaut de réponse dans les 20 jours ouvrés de la réception de la réclamation, le vendeur sera réputé accepter le bien fondé de la réclamation indiquée dans la notification.
La réclamation devra décrire (de manière raisonnablement détaillée) le fait générateur et comprendre, dans la mesure du possible sur la base des informations connues à la date de la réclamation, une estimation du préjudice et du montant susceptible de résulter du fait générateur.
L’article 7.5.2 précise que les réclamations seront valablement effectuées nonobstant le fait qu’à la date à laquelle elles sont notifiées au vendeur, le montant du préjudice et/ou du montant indemnisable correspondant ne soient pas connus ou déterminables.
La société C D H s’appuie sur le courrier de réclamations au sens de l’article 7.5.1 précité, daté du 2 juin 2017, adressé par le cabinet ADVEN par lettre recommandée avec accusé de réception à la société A B ainsi qu’à M. I-J X, aux adresses mentionnées à l’article 9.11.1 du contrat.
Les dispositions des articles 9.11.2 et suivant précisent les conditions de validité des notifications entre les parties parmi lesquelles figurent la lettre recommandée avec accusé de réception, la date effective de cette notification étant notamment la date de première présentation de cette lettre.
Il convient de relever ainsi que l’a fait le premier juge qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la notification ainsi réalisée a eu lieu dans les 45 jours du fait générateur, en tout état de cause, ce délai n’a aucune incidence sur la validité de cette notification, ainsi que le précise l’article 7.5.1 précité.
La société C D H entend faire valoir que le vendeur disposait ensuite d’un délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception de la réclamation pour y répondre soit en l’espèce jusqu’au 4 juillet 2016 à minuit. Il est constant entre les parties que la société A B n’a jamais répondu à ce courrier pour ne l’avoir pas réceptionné, étant adressé à une adresse qui n’était plus la sienne.
En tout état de cause, ce courrier mentionne que : «sous réserve de vérifications en cours, les comptes de la société ne donnent pas une image fidèle et sincère de l’état des affaires de la situation financière du patrimoine et de l’intégralité de l’actif et du passif de la société en violation notamment de l’article 4.9.1 de la convention. A ce stade, nous avons notamment constaté des incohérences dans la facturation, principalement au moins de juin 2016. Nous procédons actuellement à une revue de la comptabilité, et vous communiqueront ultérieurement le montant du préjudice et le cas échéant, nous compléterons le ou les fondements de réclamation conformément au contrat.
Le montant des capitaux propres à la date de réalisation de la cession est inférieur au montant figurant dans les comptes 2016, en violation de l’article 4.10 n.
La société pourrait avoir connu une dégradation financière significative entre le 30 juin 2016 et la date de cession, en violation de l’article 4.10 a.
La gestion de l’activité de la société depuis le 30 juin 2016 est sujette à caution en probable violation de l’article 4.10 b et de l’article 3. »
L’existence d’un litige avec la société AGC Mirest y est également détaillée et le préjudice fixé à la somme de 3296,22 euros.
Ce courrier ainsi que le soutient A B est extrêmement imprécis et se borne à évoquer le constat d’incohérences dans la facturation, à affirmer sans le circonstancier d’aucune manière que le montant des capitaux propres à la date de la cession est inférieur à celui figurant dans les comptes 2016 ou encore que la gestion de l’activité de la société est sujette à caution, sans autre détail mais en probable violation des articles 3 et 4.10 b du contrat, l’emploi du conditionnel est en ce sens également révélateur de l’absence de toute certitude s’agissant de l’existence d’une dégradation financière signification de l’état de la société.
Ainsi que le relevait le premier juge, le contenu de cette réclamation ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par l’article 7.5.1 imposant une description, « raisonnablement détaillée » de son (ses) fait(s) générateur(s), à l’exception du litige avec la société AGC Mirest dont le montant est, en tout état de cause, insuffisant pour déclencher
l’activation d’une indemnisation, fixé par l’article 7.3.1 du contrat à 5000 euros.
Par suite elle ne met pas son destinataire, en l’espèce le vendeur, en mesure de répondre utilement aux griefs soulevés, insuffisamment détaillés, vagues voire hypothétiques, ce d’autant que ce dernier ne dispose à ce titre que d’un délai contraint fixé, par les dispositions de l’article 7.1.1, à 20 jours pour ce faire. L’atteinte à ses droits est ainsi caractérisée.
Effectivement, mais le même jour que la tentative d’activation de la garantie autonome de la société générale, le 28 juillet 2017 la société C D H adressera par lettre recommandée avec accusé de réception suivant le même dispositif que précédemment, un courrier de « réclamation sous garantie » détaillant cette fois au vu des conclusions du rapport d’expertise du cabinet comptable HORIZON la teneur desdites réclamations.
Cependant ce courrier à l’instar de celui précité du 2 juin 2017, présenté le 6 juin 2017, devait revenir à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » Il est constant qu’ils ont été adressés à l’adresse déclarée à l’article 9.11.1 du contrat, en l’espèce A B, M. E F […].
Sur ce point les dispositions conventionnelles formelles relatives à la notification entre les parties ont été respectées ; C D H, qui n’ignorait pas l’absence de réception de son courrier et par suite l’impossibilité d’y répondre dans les délais contractuels, a pourtant choisi de ne pas faire usage d’un autre mode de communication qui aurait pu lui assurer la prise de connaissance par son H-contractant de ses réclamations, notamment et très simplement par courriel tel que prévu par les articles 9.11.2 et suivant.
C D H n’ignorait nullement que l’adresse utilisée, bien que mentionné dans le contrat de cession, n’était plus actuelle alors qu’il ressort d’un courriel du 10 février 2017 (annexe 14 de A B) que sa nouvelle adresse, en l’espèce […] à Rosheim, lui était communiquée, ainsi qu’à son conseil qui adressait d’ailleurs à cette même adresse une facture le 6 février 2017 (annexe 15) ; ces éléments sont encore confortés par les échanges de courriels entre A B et le conseil de C D H en mai 2017 ou encore avec SUNALUX DESIGN dès décembre 2016 (annexes 16 à 18).
Il ressort de ces éléments que C D H savait pertinemment qu’adressant ses courriers à l’adresse mentionnée dans le contrat de cession, lesquels lui revenaient avec mention d’un destinataire inconnu, A B n’avait aucune chance de pouvoir en prendre connaissance et par suite d’exercer ses droits.
Cet état de fait, ajouté au contentieux existant entre les parties depuis a minima mai 2017, ainsi qu’il ressort du courrier adressé par le conseil de A B à C D H le 30 mai 2017 et produit par A B en son annexe 4, achève d’établir que C D H ne pouvait légitimement et de bonne foi se contenter de l’absence de réponse à son courrier dans le délai fixé à 20 jours par l’article 7.5.1, pour se permettre à d’activer la garantie à première demande de la société générale en application des dispositions de l’article 8.1 du contrat.
En conséquence de ce qui précède, la société A B se trouve fondée à faire valoir qu’elle subi un trouble manifestement illicite du fait de l’exécution abusive par C D H du contrat de cession. La décision du premier juge qui, afin de faire cesser ce trouble, a pris une mesure de suspension de l’activation de la garantie d’actif et de passif due par A B en suspendant les effets de la notification qui lui a été faite le 2 juin 2017, complétée par courrier du 28 juillet 2017 jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue, sera confirmée.
S’agissant de la garantie à première demande de la société générale, l’article 2321 du code
civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Le bénéficiaire d’une telle garantie se doit légalement de respecter strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie qui sont la contrepartie de son autonomie.
De jurisprudence, le garant se doit de vérifier l’apparente régularité de la demande avant de payer.
Or en l’espèce par courrier du 28 juillet 2017 le cabinet d’avocats ADVEN a notifié à la société générale l’activation de la contre-garantie accordée le 7 octobre 2016 pour un montant de 75 916 euros. Toutefois si l’article 6.2 4e alinéa du Règlement Intérieur National prévoit que l’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client, un tel mandat doit être spécifique et ne peut avoir un caractère général. En l’absence de justification d’un tel mandat, la société générale, tenue de vérifier l’apparente régularité de la demande était en conséquence fondée à s’opposer au paiement.
Pour les mêmes motifs tenant à la régularité formelle de la demande qui lui était présentée, le courrier adressé cette fois-ci par C D H le 3 août 2017, dépourvu de toute signature, ne pouvait davantage permettre à la société générale de déclencher son paiement.
En outre et au regard du trouble manifestement illicite susvisé tenant aux conditions de notification des réclamations et au silence prétendument gardé par le donneur d’ordre ; l’activation de la garantie autonome auprès de la société générale apparaît manifestement abusive au sens de l’article 2321 du code civil. Ainsi la décision du premier juge qui a autorisé la société générale à s’opposer à son paiement, sera confirmée.
2. Sur les demandes de provision de la société C D H :
Ainsi que le relevait le premier juge, le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce C D H fonde ses demandes sur le rapport du cabinet HORIZON, il s’agit d’un rapport de trois pages dont une de garde, non daté, qui reprend sur une demi-page seulement quelques éléments comptables sous forme d’un listing. Il n’est accompagné d’aucune pièce complémentaire.
A B produit une analyse de ce document réalisé par M. X, comptable de la société, apportant des remarques et explications contradictoires et faisant référence notamment à un rapport d’expertise comptable réalisé avant la cession par Mme Z, lequel n’a pas été versé aux débats.
Les contestations ainsi élevées nécessitent un examen de l’affaire au fond, lequel échappe à la compétence du juge des référés.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
3. Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation par la société générale d’une somme de 75 916 euros :
La société C D H n’apporte aucune explication relativement à cette demande dirigée contre la société générale, dont la garantie est toujours active et peut toujours être débloquée dans les 30 jours de la survenance de l’un des événements visés par l’article 7.7.1 du contrat de cession, de sorte qu’aucun élément du dossier ne justifie à ce stade que la somme que réclame C D H soit consignée.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
4. Sur l’appel incident de la société A B :
Ainsi que le rappelait le premier juge, il n’entre pas dans les compétences d’un juge des référés de caractériser et d’indemniser un préjudice, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
En outre si une amende civile peut être prononcée par toute juridiction suivant les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle n’est fixée qu’au bénéfice de l’Etat, les parties n’étant pas admises à la solliciter. Ce chef de demande sera rejeté.
5. Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions la société C D H supportera la charge des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. Elle ne peut équitablement prétendre à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
L’équité commande également de mettre à la charge de cette dernière une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1500 euros au profit de la société générale et de la SARL A B.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 avril 2018, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Condamne la SARL C D H aux entiers frais et dépens,
Condamne la SARL C D H à verser à la SARL A B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL C D H à verser à la SA société générale la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile au profit de la SARL C D H.
La Greffière : Le Conseiller :
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